Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TFD-504

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 32 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 5 décembre 2025, à 2 h 4, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 5 décembre 2025, à 1 h 40, le SPT a reçu un appel au 9-1-1 concernant un homme muni d’une arme à feu à la gare GO de Danforth, au 213, rue Main, à Toronto. À 1 h 47, l’AI et l’AT no 1 sont arrivés sur les lieux et ont vu un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] en possession d’une arme à feu. Il se trouvait dans une cage d’escalier qui mène au quai no 3, du côté sud de la gare. Il y a eu une interaction entre le plaignant et les agents, au cours de laquelle l’AI a tiré avec son arme à feu, atteignant le plaignant. Les services médicaux d’urgence de Toronto ont emmené le plaignant à l’Hôpital St. Michael, où son décès a été constaté à 2 h 6.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe 6 décembre 2025, à 2 h 25

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 6 décembre 2025, à 4 h 9

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 32 ans, décédé

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 9 décembre 2025.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 2 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 3 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 7 et le 19 décembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le tunnel de la gare GO de Danforth, au 213, rue Main, à Toronto, et dans les environs.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Le 6 décembre 2025, à 5h 5, le service des sciences judiciaires de l’UES arrive à la gare GO de Danforth, au 213, rue Main, à Toronto. Les lieux ont été sécurisés par des agents en uniforme du SPT. La gare GO de Danforth est située du côté est de la rue Main, à environ 200 mètres au sud de l’avenue Danforth. Elle comporte trois entrées, dont l’entrée principale, qui se situe du côté ouest de la gare, au nord des trois voies ferrées et sur le quai no 1. On accède à cette entrée par une passerelle qui commence sur la rue Main, au nord de la gare, et continue vers le sud, parallèlement à la rue Main, puis se rend au quai no 1. Depuis l’entrée principale, des escaliers descendent vers un tunnel piétonnier où se trouvent d’autres escaliers menant aux quais no 2 et 3 ainsi que des escaliers menant à une sortie.

La fusillade s’est produite dans les escaliers qui donnent accès à la sortie située à l’extrémité sud du tunnel piétonnier. On a pris des photographies des lieux et effectué une recherche sommaire pour retrouver un portefeuille (sans résultat). Une quantité d’argent se trouvait dans les escaliers, au-dessus du palier central. Il y avait deux piles de vêtements, l’une dans le coin sud-est du palier central et sur la première marche en haut du palier, et l’autre dans le coin nord-ouest du palier central. On a fouillé les deux piles à la recherche d’un portefeuille, sans résultat.

Le service des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu à l’Hôpital St. Michael pour prendre les empreintes digitales de la personne décédée et a communiqué avec le SPT pour vérifier les empreintes digitales à des fins d’identification.

Le service des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au poste de la 55e division du SPT pour recueillir l’équipement de recours à la force de l’AI.

On a mesuré les lieux à l’aide d’un scanneur 3D et récupéré tous les éléments de preuve identifiés. On a relevé trois marques de balle dans le coin nord-est de la cage d’escalier. Deux des marques étaient sur un poteau en acier du côté nord, en haut des escaliers, et la troisième, sur un poteau en acier dans le coin nord-est de l’allée piétonne, à l’extrémité est du corridor.

Le service des sciences judiciaires de l’UES a identifié, photographié et récupéré les éléments de preuve suivants :

  • Divers vêtements
  • Un pistolet à balles BB noir « Glock » alimenté au CO2 (en pièces détachées – récepteur, glissière, couvre-poignée, ressort, deux balles BB), sur le palier central de l’escalier
  • 425 $ en billets assortis, trois sachets contenant des drogues présumées, deux briquets, un contenant de cannabis noir vide, des débris médicaux assortis et un stylo
  • Sept douilles argentées de calibre .40 situées à différents endroits des escaliers inférieurs et de l’allée piétonne au bas des escaliers;
  • Fragments de projectiles en plomb, récupérés à divers endroits dans la partie inférieure des escaliers;
  • Projectiles en cuivre situés à différents endroits dans la partie inférieure des escaliers.

Photographie de l’arme récupérée :

Photographie prise par le service des sciences judiciaires de l’UES d’un pistolet à balles BB noir « Glock » alimenté au CO2 trouvé sur le palier central de la cage d’escalier.

Photographie prise par le service des sciences judiciaires de l’UES d’un pistolet à balles BB noir « Glock » alimenté au CO2 trouvé sur le palier central de la cage d’escalier.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des caméras d’intervention

Le 6 décembre 2025, vers 1 h 13 min 12 s, l’AI entre dans un immeuble [on sait maintenant qu’il s’agit de la gare GO de Danforth, située au 213, rue Main Est, à Toronto]. En chemin, on lui transmet par radio la description d’une personne signalée comme étant armée.

Vers 1 h 13 min 32 s, l’AI descend un escalier, suivi par l’AT no 1. On ne voit personne dans la gare. L’AI informe le répartiteur qu’il a entendu des gens qui parlaient dans le tunnel sous les voies ferrées. Au bas de l’escalier, il y a un long couloir droit, avec trois couloirs partant du côté droit et deux couloirs partant du côté gauche de celui-ci.

Vers 1 h 14 min 21 s, l’AI passe devant la première série de couloirs qui croisent le couloir dans lequel il se trouve. Un homme vêtu d’un survêtement gris de type boxeur [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] arrive à l’intersection du deuxième couloir du côté droit. Le plaignant tient quelque chose dans ses mains; il regarde ce qu’il tient, et l’AI dit « Hé, les mains en l’air ». L’AI lève les bras pour montrer au plaignant ce qu’il veut. Le plaignant place l’objet qu’il tient dans sa main droite dans le côté droit de la poche de son chandail à capuchon. Il lève brièvement les deux mains en l’air, commence à se diriger vers l’AI et dit « Non ».

Vers 1 h 14 min 26 s, le plaignant recule de deux pas et court vers le dernier couloir, c’est-à-dire le couloir qui est du côté gauche du couloir principal [on sait maintenant qu’il s’agit de l’escalier menant à une sortie du côté sud des voies ferrées]. Alors que le plaignant tourne vers la gauche pour monter l’escalier en courant, il semble retirer un objet de la poche de son chandail. L’AI ordonne au plaignant de lâcher l’objet qu’il tient. Le plaignant monte en courant le premier escalier.

Vers 1 h 14 min 29 s, avant que le plaignant n’atteigne un palier, on voit qu’il a quelque chose dans sa main droite [on sait maintenant qu’il s’agit d’une réplique de pistolet à balles BB Glock]. Le plaignant pointe l’objet derrière lui, vers l’AI. L’AI tire trois coups de feu avant que le plaignant n’atteigne le premier palier. On entend l’AI tirer sept coups de feu au total. L’AI signale que des coups de feu ont été tirés. Le plaignant tombe face contre terre au bas du deuxième escalier. Avant que le plaignant tombe dans l’escalier, un objet tombe sur le sol [on sait maintenant qu’il s’agit d’une réplique de pistolet à balles BB Glock].

Vers 1 h 14 min 46 s, l’AI pousse de côté le pistolet d’un coup de pied et dit « Ne bougez pas ». L’AI demande à l’AT no 1 de mettre des gants, puis il donne au répartiteur des instructions détaillées sur la manière dont les agents peuvent se rendre sur les lieux de la fusillade. L’AI garde son arme de service pointée vers le plaignant et demande à l’AT no 1 d’examiner le plaignant et de s’assurer qu’il n’a pas d’autres armes.

Vers 1 h 16, l’AI enfile une paire de gants, et l’AT no 1 et lui placent le plaignant sur le dos. Le plaignant est inconscient, il ne respire pas et son torse est couvert de sang. L’AI commence à effectuer des compressions thoraciques.

Vers 1 h 17 min 38 s, un autre agent [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT no 4] prend le relais de l’AI et poursuit les compressions thoraciques. L’AI donne des instructions pour la protection des douilles et dit aux agents qu’il ne veut pas qu’il y ait trop d’agents sur les lieux.

Vers 1 h 20, l’AT no 2 arrive sur les lieux et demande à l’AI et à l’AT no 1 de l’accompagner. L’AT no 2 demande si les agents vont bien et il informe le répartiteur qu’il ramène les deux agents à son véhicule de police. L’AI demande à se rendre à l’hôpital, et l’AT no 2 demande à un autre agent de ramener l’AT no 1 au poste de police.

Vers 1 h 27, l’AT no 3 arrive sur les lieux et gère la situation.

Vers 1 h 38, l’AT no 4 est dans l’ambulance, en route vers l’hôpital.

Image tirée des enregistrements de la caméra d’intervention montrant l’AI, le plaignant et la réplique de pistolet à balles BB Glock dans la main droite du plaignant.

Image tirée des enregistrements de la caméra d’intervention montrant l’AI, le plaignant et la réplique de pistolet à balles BB Glock dans la main droite du plaignant.

Enregistrements vidéo de la station GO de Danforth – Caméra 10

La caméra 10 est située en haut d’un escalier qui mène du tunnel à une sortie du côté sud des voies.

Le 6 décembre 2025, vers 1 h 14 min 27 s, un homme portant un chandail à capuchon gris [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] monte l’escalier en courant en direction d’un palier situé au milieu de l’escalier. Deux agents [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AI et de l’AT no 1] courent derrière le plaignant. L’AI, qui se trouve à plusieurs pas derrière le plaignant, dégaine son arme à feu et la pointe vers le plaignant, la tenant avec ses deux mains. L’AT no 1 se trouve à quelques pas derrière l’AI.

Vers 1 h 14 min 29 s, le plaignant tend son bras droit derrière lui, en direction de l’AI, faisant pivoter son torse; il tient un objet noir dans sa main droite. L’AI monte les premières marches et semble tirer avec son arme à feu à plusieurs reprises. Le plaignant laisse tomber l’objet noir [on sait maintenant qu’il s’agit d’une réplique de pistolet à balles BB Glock] qu’il tenait dans sa main droite, et celui-ci se brise en plusieurs morceaux lorsqu’il atteint le sol. Le plaignant tombe sur le palier et se retrouve dans l’escalier suivant. L’AI repousse avec son pied le pistolet qui se trouve aux pieds du plaignant. L’AT no 1 fouille le corps du plaignant tandis que l’AI garde son arme à feu pointée vers le plaignant. Le plaignant bouge subtilement.

Vers 1 h 16 min 41 s, l’AI et l’AT no 1 soulèvent le corps mou du plaignant jusqu’au palier, le retournant sur le dos. Une mare de sang est visible sur les marches. L’AI commence à effectuer des compressions thoraciques.

Vers 1 h 21, le Service des incendies de Toronto arrive sur les lieux.

Vers 1 h 23, les services médicaux d’urgence arrivent sur les lieux. On transfère le plaignant sur une civière et on poursuit les compressions thoraciques.

Vers 1 h 32, on transporte le plaignant dans le tunnel, hors du champ de la caméra.

Enregistrements des communications

Le 6 décembre 2025, à 1 h 8, le TC appelle le SPT par l’intermédiaire du 9-1-1 et signale au téléphoniste qu’il y a un homme portant un chandail à capuchon blanc et tenant une arme de poing noire à l’intérieur de la gare GO de Danforth. On avise le superviseur des communications et l’équipe d’intervention d’urgence.

Vers 1 h 9 min 29 s, l’AI et l’AT no 1 sont été dépêchés avec l’AT no 2.

Vers 1 h 13 min 44 s, l’AI dit qu’il se trouve à l’intérieur du bâtiment. Il ne voit personne, mais il entend des voix dans le tunnel sous lui. Il dit qu’il se dirige vers le tunnel.

Vers 1 h 14 min 9 s, l’AT no 2 demande où se trouve la personne qui a signalé l’incident, car les agents ont besoin de lui parler.

Vers 1 h 14 min 43 s, l’AI déclare « coup de feu ».

Vers 1 h 15 min 2 s, l’AI dit qu’il est dans l’escalier du côté sud et que le suspect est au sol. On demande que les services médicaux d’urgence se rendent sur les lieux.

Vers 1 h 16 min 26 s, l’AI dit qu’aucun agent n’a été blessé. Il demande à ce que les services médicaux d’urgence interviennent rapidement, car la personne touchée est inconsciente et ne respire pas.

Vers 1 h 29 min 28 s, on indique que les services médicaux d’urgence sont sur les lieux.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les documents suivants auprès du SPT entre le 6 décembre 2025 et le 22 décembre 2025 :

  • enregistrements des communications;
  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • enregistrements vidéo de la station GO de Danforth
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • liste des témoins civils;
  • sommaire de la déclaration d’un témoin civil;
  • rapport d’incident général;
  • identification du plaignant par le Service de médecine légale de l’Ontario
  • notes de l’AT no 1, l’AT no 4, l’AT no 2 et l’AT no 3;
  • renseignements sur les plus proches parents;
  • historique des interactions du SPT avec le plaignant;
  • politiques du SPT – arrestation; recours à la force;
  • qualification pour le recours à la force – l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 8 décembre 2025 et le 10 décembre 2025 :

  • rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de Toronto;
  • enregistrement vidéo de la gare GO de Danforth

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment une entrevue menée avec un témoin de la police et les séquences vidéo qui montrent l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.

Le 6 décembre 2025, vers 1 h 10, l’AI, accompagné de l’AT no 1, est arrivé à la gare GO de Danforth. Un usager des transports en commun – le TC – avait contacté la police pour signaler la présence d’un homme armé à l’intérieur de la gare. Le TC était sorti d’un train peu après 1 h et se trouvait dans le tunnel de la gare lorsqu’il a vu un homme placer un chargeur dans ce qu’il pensait être une arme de poing.

L’homme était le plaignant. Il portait un chandail à capuchon gris et était en possession d’un pistolet à balles BB. On ignore ce qu’il faisait à la gare à ce moment-là.

L’AI et l’AT no 1 se sont rendus à l’entrée du côté ouest de la gare et ont descendu un escalier menant au tunnel qui donne accès, par d’autres escaliers, aux quais 2 et 3 de la gare et à une sortie située à l’extrémité sud du tunnel. Les agents se trouvaient dans le tunnel à côté des escaliers menant aux quais 2 et 3 lorsque le plaignant est apparu dans un coin au sud de leur position et a fait quelques pas dans leur direction. Ils ont ordonné au plaignant de lever les mains, ce qu’il a fait, mais seulement pendant un moment avant de se retourner et de courir vers les escaliers menant à la sortie.

Dirigés par l’AI, les agents se sont lancés à la poursuite du plaignant qui montait en courant le premier escalier en direction d’un palier intermédiaire. En courant, le plaignant a sorti un pistolet à balles BB de la poche avant de son chandail avec sa main droite et a balancé son bras droit de côté et vers l’arrière, en direction de l’AI. À peu près à ce moment-là, l’agent, son arme à feu pointée vers le plaignant et se trouvant en bas de lui dans l’escalier, a ordonné au plaignant de lâcher son arme et a tiré sept fois dans sa direction. Il était 1 h 14.

Le plaignant a reçu plusieurs balles. Il est tombé sur les premières marches supérieures au palier, laissant tomber le pistolet.

Les agents ont déplacé le plaignant sur le palier et l’AI a pratiqué des compressions thoraciques. D’autres agents sont arrivés sur les lieux, suivis par des pompiers et des ambulanciers, et ils ont participé aux premiers soins d’urgence.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté à 2 h 2.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a établi une constatation préliminaire, à savoir que le décès du plaignant était attribuable à une blessure par balle à la poitrine.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34, Code criminel – Défense – emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 6 décembre 2025 des suites d’une blessure par balle infligée par un agent du SPT. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, une conduite qui constituerait autrement une infraction est justifiée aux yeux de la loi si cette conduite a pour objet de dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la conduite est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la conduite, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.

Je suis convaincu que l’AI a tiré pour se protéger d’une attaque raisonnablement appréhendée de la part du plaignant. Même si l’AI a choisi, comme la loi l’y autorise, de ne pas discuter avec l’UES, on peut déduire quel était son état d’esprit à ce moment-là en fonction des circonstances, à savoir un individu fuyant son arrestation et pointant un « pistolet » dans sa direction. Le « pistolet », qui était une arme à balles BB, semblait être une véritable arme à feu, et l’AI n’aurait eu aucune raison de penser que ce n’était pas le cas.

Les éléments de preuve permettent également d’établir que l’acte commis par l’AI pour se défendre, soit les sept coups de feu tirés vers le plaignant, constituait une force raisonnable. Les coups de feu, tirés en succession rapide à une distance ne dépassant pas trois ou quatre mètres, se sont produits lorsque le plaignant a dégainé son pistolet et l’a pointé en direction de l’AI. Pendant ce temps, l’agent aurait eu des raisons de croire qu’il était exposé à un risque imminent de mort ou de blessure grave et qu’il était donc nécessaire de neutraliser immédiatement le plaignant. L’option qui s’offrait à l’AI qui avait le plus de chances de réussite était son arme à feu. Ainsi, je suis convaincu que l’AI n’a pas usé d’une force excessive lorsqu’il a choisi de répondre à une menace de force létale raisonnablement appréhendée en recourant lui-même à la force létale.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 2 avril 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.