Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-503
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 67 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 5 décembre 2025, à 17 h 35, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 5 décembre 2025, à 11 h, la Société d’aide à l’enfance (SAE) de Haldimand menait deux enquêtes sur des agressions sexuelles impliquant deux jeunes femmes. Le suspect de l’enquête était le plaignant. Une fois les entretiens avec les femmes terminés, le travailleur de la SAE a accidentellement appelé le plaignant, l’informant de l’enquête. Le plaignant a fait part au SAE de son intention de se suicider et a mis fin à l’appel. La SAE a appelé la Police provinciale, et on a tenté de localiser le téléphone cellulaire du plaignant, mais ce dernier avait désactivé son téléphone, ce qui a nui aux efforts visant à le retrouver. À 14 h 41, un sergent de la Police provinciale cherchait le véhicule du plaignant dans la région de Dunnville. Le sergent s’est adressé à un civil pour lui demander s’il a vu le véhicule. Le civil a répondu qu’il a vu le véhicule près de la rue King et du chemin Northshore, à Dunnville. À 14 h 59, le sergent de la Police provinciale a communiqué ces renseignements à son répartiteur, et l’AI et l’AT (membres de l’équipe d’intervention en cas d’urgence) ont dit qu’ils voyaient le véhicule du plaignant. L’AI était au volant et a activé les gyrophares et la sirène. Le plaignant a refusé de s’arrêter et a continué à rouler à environ 40 km/h. Les agents ont dépassé le plaignant et ont arrêté le véhicule à l’intersection de la promenade Northshore et du chemin Rymer, à Dunnville. Lorsque les deux agents se sont approchés du plaignant, ils ont constaté qu’il avait une blessure superficielle au couteau à la poitrine et une coupure importante au cou. Le sergent de la Police provinciale est arrivé, et tous les agents ont commencé à prodiguer les premiers soins. On a appelé les services médicaux d’urgence. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital War Memorial de Haldimand, puis transporté par hélicoptère au Hamilton Health Sciences Centre dans un état stable.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 décembre 2025, à 18 h 10
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 7 décembre 2025, à 13 h 20
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 67 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 7 décembre 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 9 décembre 2025.
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.
Agents témoins
ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 19 février 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et près d’un véhicule arrêté dans la voie en direction ouest du chemin Rymer, près de l’intersection de la route avec la promenade Northshore, à Haldimand.
Éléments de preuve matériels
La promenade Northshore est une route asphaltée à deux voies, orientée nord-sud. Elle croise le chemin Rymer, une route asphaltée à deux voies orientée est-ouest. L’intersection était contrôlée par des panneaux d’arrêt dans toutes les directions et par un feu monté sur un poteau électrique situé au coin sud-ouest.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la Police provinciale
Le 5 décembre 2025, à 11 h 58, la Police provinciale dit être à la recherche du plaignant. Le plaignant, suicidaire et faisant l’objet d’une enquête pour agression sexuelle, aurait déclaré qu’il partait dans la brousse et que l’on ne le reverrait plus jamais.
À 12 h 17, la Police provinciale demande à Rogers de localiser le téléphone du plaignant. Cela n’est pas possible, car le téléphone est éteint.
À 14 h 37, le TC aperçoit le véhicule du plaignant qui roule sur le chemin King en direction de la promenade Northshore.
À 14 h 59, l’AI trouve le plaignant et son véhicule à l’intersection du chemin Rymer et de la promenade Northshore.
À 15 h 1, l’AI signale que le plaignant s’est coupé la gorge.
On appelle les services médicaux d’urgence, et ils arrivent sur les lieux à 15 h 25.
Images captées par la caméra à bord du véhicule de la Police provinciale – véhicule de l’AI
Le 5 décembre 2025, vers 14 h 59 min 32 s, on voit que l’AI circule vers l’ouest sur le chemin Rymer, derrière le véhicule du plaignant. Les gyrophares et la sirène sont activés, et l’AI ordonne verbalement au plaignant d’arrêter son véhicule.
À 15 h 55 s, l’AI arrête son véhicule de police devant le plaignant à l’intersection du chemin Rymer et de la promenade Northshore.
À 15 h 1 min 14 s, un agent signale par radio que le plaignant s’est coupé la gorge.
À 15 h 6 min 14 s, un agent dit par radio « L’homme respire toujours, il a pu nous parler, il a perdu une bonne quantité de sang, mais il est sous contrôle ».
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale le 8 décembre 2025 :
- lettre manuscrite du plaignant;
- nom, numéro d’insigne, indicatif d’appel et rôle des agents ayant participé à l’intervention;
- notes de l’AI et de l’AT;
- rapport d’incident général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation;
- images captées par la caméra d’intervention – sergent Richardson;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrement des communications.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 8 décembre 2025 et le 9 décembre 2025 :
- dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital War Memorial de Haldimand;
- dossiers médicaux du plaignant du Hamilton Health Sciences Centre.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et d’un témoin de la police, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a toutefois autorisé la divulgation de ses notes.
Dans l’après-midi du 5 décembre 2025, l’AI, qui conduisait un véhicule de la Police provinciale dont l’AT était le passager, a arrêté un véhicule sur le chemin Rymer, près de la promenade Northshore, dans le comté de Haldimand. Le plaignant conduisait le véhicule. Les agents de la Police provinciale étaient à la recherche du plaignant, car il avait exprimé des idées suicidaires lorsqu’il avait appris, plus tôt dans la journée, qu’il faisait l’objet d’une enquête pour agression sexuelle.
Lorsque les agents sont sortis de leur véhicule pour se rendre au sien, le plaignant a pris un couteau et s’est infligé une grave lacération sur le côté gauche du cou. L’AI et l’AT ont examiné la blessure, ont appelé les ambulanciers et ont tenté de prodiguer les premiers soins. Lorsque le plaignant a tenté d’empêcher les agents de l’aider, l’AI et l’AT l’ont menotté pour pouvoir lui prodiguer des soins d’urgence.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital et soigné pour une grave blessure au cou.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé lors d’un contrôle routier effectué par des agents de la Police provinciale le 5 décembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.
L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, aux termes de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence qui aurait causé la blessure du plaignant ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Le plus important devoir d’un agent de police est la protection et la préservation de la vie. Sachant que le plaignant risquait de se blesser, l’AI et l’AT avaient le devoir de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour le trouver et s’assurer qu’il allait bien.
Rien ne laisse croire à un manque de diligence de la part de l’AI ou de l’AT au cours de leur brève interaction avec le plaignant. Ils ont rapidement compris ce que le plaignant avait fait et ont agi de concert avec le répartiteur pour lui fournir des soins médicaux d’urgence en attendant son transport à l’hôpital.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 2 avril 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.