Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OFD-501

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 33 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 5 décembre 2025, à 6 h 39, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 5 décembre 2025, à 5 h 24, le SPGS a reçu un appel 9-1-1 concernant une introduction par effraction en cours à une adresse située dans le secteur de l’avenue Clinton et de la rue Queen, à Sudbury. L’agent témoin (AT) no 1, l’agent impliqué (AI) et le stagiaire de l’AI, l’AT no 2, ont été dépêchés sur les lieux. Le suspect de sexe masculin (identifié plus tard comme étant le plaignant à l’aide de ses empreintes digitales) était apparemment armé d’un couteau. À 5 h 28, à l’intersection de la rue Queen et de l’avenue Clinton, les policiers ont localisé le plaignant. Il était armé d’une hache. Les policiers ont sorti leurs armes à feu et ont demandé au plaignant de poser sa hache. Le plaignant a refusé et s’est avancé vers la Chevrolet Tahoe de l’AT no 1. Il a donné un coup de hache à travers le pare-brise du véhicule de police et s’est avancé vers les policiers. L’AI a alors fait feu et a atteint le plaignant. Le plaignant a été transporté par les services médicaux d’urgence à Horizon Santé-Nord (HSN), où son décès a été constaté à 6 h 06.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 5 décembre 2025, à 6 h 47

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 décembre 2025, à 8 h 49

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 33 ans, décédé.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 5 décembre 2025.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 2 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées

ATno 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

ATno 4 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 6 décembre 2025.

[Remarque : Un agent témoin est un agent ou une agente (agent de police, agent spécial employé par la Commission des parcs du Niagara ou agent de la paix du Service de sécurité de l’Assemblée législative) qui, de l’avis du directeur de l’UES, est en cause dans l’incident faisant l’objet de l’enquête, sans toutefois être un agent impliqué à l’égard de l’incident.

À la demande de l’UES, les agents témoins ont l’obligation légale, en vertu de la Loi sur l’UES, de participer à une entrevue avec les enquêteurs de l’UES et de répondre à toutes leurs questions, dans la mesure où elles sont raisonnables. L’UES a aussi le droit d’obtenir une copie de leurs notes.]

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le secteur de l’intersection de l’avenue Clinton et de la rue Queen, à Sudbury.

Schéma des lieux

Schéma des lieuxAI-generated content may be incorrect.">

Éléments de preuve matériels

Le 5 décembre 2025, à 7 h 03, le service des sciences judiciaires de l’UES a été dépêché dans le secteur de l’avenue Clinton et de la rue Queen, à Sudbury, pour participer à une enquête sur un décès par arme à feu. En raison de l’imminence d’une chute de neige, il a été demandé au SPGS de mettre en sécurité tout élément de preuve à courte durée de vie se trouvant sur les lieux.

À 11 h 20, il a été déterminé que la personne décédée était le plaignant à l’aide de ses empreintes digitales.

Les experts du service des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux à 14 h 30. Les routes étaient recouvertes de neige durcie. Le secteur est principalement composé de résidences unifamiliales. L’avenue Clinton est orientée nord-sud et la rue Queen est orientée est-ouest.

Des cônes de construction et des panneaux indiquant la fermeture temporaire de la route se trouvaient dans les coins nord-ouest et nord-est de l’intersection. Des lampadaires se trouvaient sur le côté nord de la rue Queen et sur le côté est de l’avenue Clinton. Compte tenu de l’heure, les lampadaires étaient éteints. Les divers véhicules impliqués, d’une manière ou d’une autre, dans l’incident faisant l’objet de l’enquête se trouvaient tous sur les lieux.

Le véhicule no 1 était un véhicule de police aux couleurs du SPGS (on sait aujourd’hui qu’il était conduit par l’AT no 2). Le véhicule était en marche et ses gyrophares étaient allumés et fonctionnaient. Deux fusils de police étaient fixés entre les sièges avant du véhicule. Le véhicule était orienté vers l’ouest et traversait la voie nord de l’avenue Clinton, au sud de la rue Queen.

Le véhicule no 2 était un véhicule de police aux couleurs du SPGS (on sait aujourd’hui qu’il était conduit par l’AT no 1). Le véhicule était en marche et orienté vers le sud-ouest dans le quadrant nord-ouest de l’intersection. Le pare-brise avant du véhicule de police présentait une perforation angulaire (pénétrant vers l’intérieur). Des fragments de verre ont été retrouvés à l’intérieur du véhicule, tandis que d’autres fragments de verre se trouvaient sur le capot du véhicule. Un fusil de police était fixé entre les deux sièges avant. Les phares du véhicule étaient allumés et éclairaient l’angle sud-ouest de l’intersection.

Le véhicule no 3 était un véhicule de police aux couleurs du SPGS. Le véhicule était en marche avec les phares allumés. Un fusil de police était fixé entre les sièges avant du véhicule. Le véhicule était orienté vers le sud-ouest sur la voie ouest de l’avenue Clinton et derrière (au nord) le véhicule no 2.

Une bâche avait été placée par des agents de police à peu près au milieu de l’intersection, recouvrant une douille de 9 mm identifiée comme étant l’élément de preuve no 1. Une deuxième bâche se trouvait au nord du véhicule no 2 et recouvrait l’élément de preuve no 2, soit une cartouche d’arme à impulsions non déployée. L’élément de preuve no 3 était également une cartouche d’arme à impulsions non déployée. L’élément de preuve no 4 était un assortiment de débris médicaux, y compris un gant de protection noir. Une troisième bâche était disposée au nord du coin passager arrière droit du véhicule no 2 et recouvrait l’élément de preuve no 5 : une hache à manche de bois. Une quatrième bâche se trouvait sur le côté est de l’avenue Clinton, au nord de l’intersection, devant une résidence, et recouvrait l’élément de preuve no 6 : un gant noir en nitrile.

Les lieux ont été enregistrés sur vidéo et numérisés pour produire un plan.

À 16 h 21, le service des sciences judiciaires de l’UES a examiné le pistolet de l’AI, un pistolet Sig Sauer modèle P320. Le pistolet contenait une cartouche de 9 mm dans la culasse et 16 cartouches de 9 mm dans le chargeur. Chacun des deux chargeurs de réserve de l’AI contenait 17 cartouches de 9 mm.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrement vidéo – résidence privée

Une caméra a filmé l’intersection de la rue Queen et de l’avenue Clinton où se trouvaient des panneaux de construction et de nombreux cônes de construction.

À 5 h 22 min 54 s environ, le 5 décembre 2025, le plaignant marche vers le nord sur l’avenue Clinton en direction de l’intersection.

À 5 h 23 environ, le plaignant se retourne, fait plusieurs pas en arrière en regardant vers le sud, puis marche vers le sud sur l’avenue Clinton et sort du champ de la caméra.

À 5 h 24 min 30 s environ, le plaignant apparaît en bas à droite du cadre de la caméra. Il marche vers le nord sur l’avenue Clinton, tourne à gauche sur la rue Queen et sort du cadre.

À 5 h 26 min 35 s environ, un véhicule de police du SPGS [conduit par l’AT no 1] se dirige vers le sud sur l’avenue Clinton et s’arrête à l’intersection, orienté dans la direction du sud-ouest.

À 5 h 26 min 50 s environ, le plaignant place une hache sur un cône de construction à l’angle sud-ouest de l’intersection, puis sort du cadre sans la hache.

À 5 h 26 min 56 s environ, l’AT no 1 sort de son véhicule de police en tenant son pistolet à deux mains, les bras en pleine extension et le pistolet pointé vers l’avant.

À 5 h 26 min 59 s environ, le plaignant saisit la hache avec sa main droite et se dirige vers le véhicule de police. L’AT no 1 active la lampe de son pistolet et recule vers le côté nord-est de l’intersection.

À 5 h 27 min 07 s environ, le plaignant tourne à gauche vers le véhicule de police et n’avance plus vers l’AT no 1.

À 5 h 27 min 10 s environ, le plaignant frappe le pare-brise du côté passager de la voiture de police avec la hache. Un deuxième agent de police [que l’on sait être l’AI] entre par la droite. L’AI court vers le nord sur l’avenue Clinton, sort son pistolet et s’arrête à environ cinq mètres du véhicule de police de l’AT no 1.

À 5 h 27 min 13 s environ, le plaignant lève la hache au-dessus de sa tête et la laisse légèrement aller vers l’arrière avant de s’effondrer sur le sol à côté de la porte passager de la voiture de patrouille.

À 5 h 27 min 15 s environ, un troisième agent de police [aujourd’hui connu comme étant l’AT no 2] court vers le nord sur l’avenue Clinton. L’AT no 1 et l’AI se déplacent autour du véhicule de police de l’AT no 1 avec leurs armes à feu dégainées et pointées vers le plaignant.

À 5 h 27 min 23 s environ, l’AT no 1 se précipite sur le plaignant allongé et lui donne un coup de pied dans le bas du dos. Le plaignant se déplace sur le sol à ce moment-là. L’AI remet son pistolet dans son étui. L’AT no 2 remet son arme à impulsions dans son étui et maîtrise les jambes du plaignant.

À 5 h 27 min 48 s environ, un deuxième véhicule de police arrive dans le champ de la caméra et un agent de police [dont on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT no 3] s’agenouille près du plaignant. Le véhicule de l’AT no 1 obstrue partiellement la vue.

À 5 h 29 min 05 s environ, deux policiers, que l’on pense être l’AI et l’AT no 2, se dirigent vers le sud sur l’avenue Clinton et quittent le cadre vers la droite.

À 5 h 30 min 52 s environ, un policier effectue des compressions thoraciques sur le plaignant.

À 5 h 32 min 45 s environ, des ambulanciers arrivent sur les lieux, s’approchent du plaignant et le placent sur une civière.

À 5 h 36 min 49 s environ, l’ambulance transporte le plaignant loin du lieu de l’accident.

Une autre caméra montrait une entrée de cour, une partie de la rue Queen et une partie de l’intersection.

À 5 h 24 min 45 s environ, le plaignant entre dans le champ de la caméra, marche vers l’ouest sur la rue Queen et tourne vers le nord pour aller dans une entrée de cour.

À 5 h 26 min 22 s environ, le plaignant ressort de l’entrée de cour en tenant une hache dans sa main droite. Il marche vers le sud, tourne vers l’est en direction de l’intersection de la rue Queen et de l’avenue Clinton, et sort du cadre.

À 5 h 26 min 37 s environ, le plaignant réapparaît dans le cadre tenant la hache dans sa main droite. Il se dirige vers l’ouest, regarde en direction d’un véhicule stationné près d’une résidence et sort du cadre en direction de l’intersection de la rue Queen et de l’avenue Clinton.

À 5 h 39 min 07 s environ, un homme non identifié s’engage dans la rue Queen à partir d’une entrée de cour. Il parle et montre la caméra du doigt.

À 5 h 40 min 12 s environ, deux policiers entrent dans le cadre avec un cône de construction et du ruban adhésif de scène de crime. Ils placent le cône dans la zone des lieux du crime et y fixent du ruban adhésif.

Enregistrements des communications et rapport du système de répartition assistée par ordinateur

Le 5 décembre 2025, à 5 h 24, le témoin civil (TC) no 1 appelle le 9-1-1 depuis sa résidence située dans le secteur de l’avenue Clinton et de la rue Queen pour signaler qu’un homme [aujourd’hui connu comme étant le plaignant] avait tenté de s’introduire par effraction dans sa résidence. Le TC no 1 a confronté le plaignant. Le plaignant était en possession d’un couteau et a menacé de tuer le TC no 1 et de brûler sa maison. Le plaignant a ensuite essayé de crever les pneus du véhicule du TC no 1 avec son couteau, dont la lame mesurait entre 3 et 4 pouces de long.

À 5 h 24, le répartiteur demande à toutes les unités disponibles d’intervenir, et une unité [connue aujourd’hui comme étant l’AT no 2 et l’AI] indique qu’elle interviendra. Une autre unité [connue aujourd’hui comme étant l’AT no 1] indique qu’elle interviendra également, ainsi qu’une troisième unité [connue aujourd’hui comme étant l’AT no 3 et l’AT no 4]. Une mise à jour est diffusée, indiquant que le plaignant perçait des trous dans les pneus du TC no 1.

À 5 h 26, le plaignant semble marcher en direction de Notre-Dame et du Junction Creek Trail. Le répartiteur décrit le plaignant. Le couteau mesurait environ 3 à 4 pouces de long. Le plaignant est vu pour la dernière fois en train de tourner dans la rue Bond. L’AT no 1 indique qu’il se trouve dans le secteur.

À 5 h 28 min 01 s, le TC no 1 dit au répartiteur que le plaignant avait crié après un agent de police et qu’il s’était dirigé vers lui avec une hache. Le plaignant a brisé la vitre d’un véhicule de police et un policier a fait feu sur le plaignant.

À 5 h 28 min 13 s, un message radio indique que des coups de feu ont été tirés et que les services médicaux d’urgence ont été sollicités. Le plaignant présentait une blessure par balle sur le côté droit de l’estomac. En arrière-plan des transmissions radio, on entend un agent donner l’ordre au plaignant de donner ses mains.

À 5 h 30, une pression est exercée sur la plaie du plaignant, qui est conscient et parle.

À 5 h 31 min 48 s, une demande d’intervention rapide des services médicaux d’urgence est entendue. Le plaignant avait cessé de respirer et des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire étaient en cours.

À 5 h 33, les services médicaux d’urgence arrivent sur les lieux. L’AT no 1 signale que le plaignant ne réagit pas et qu’il est à bord de l’ambulance avec l’AT no 3.

À 5 h 38, l’AT no 3 et l’AT no 4 se rendent à l’hôpital.

À 6 h 07, l’AT no 3 indique que le décès du plaignant a été constaté à 6 h 06.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPGS entre le 5 décembre et le 11 décembre 2025 :

  • enregistrements des communications;
  • images captées par les caméras à bord des véhicules de police;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • dossiers de formation de l’AI;
  • fiche d’empreintes digitales du plaignant;
  • rapport d’événement général (rapport de mort subite);
  • politiques du SPGS concernant les arrestations et le recours à la force;
  • liste des agents de police et des témoins civils impliqués;
  • notes – AT no 1, AI, AT no 2, AT no 3 et AT no 4.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 5 décembre 2025 et le 13 janvier 2026 :

  • enregistrement vidéo provenant d’une résidence privée;
  • dossiers médicaux du plaignant envoyés par Horizon Santé-Nord;
  • rapport d’appel d’ambulance du service d’ambulanciers paramédicaux du Grand Sudbury.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins oculaires civils et de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant autorisé la transmission de ses notes.

Vers 5 h 24, le 5 décembre 2025, des agents du SPGS ont été dépêchés à une adresse située dans le secteur de l’avenue Clinton et de la rue Queen, à Sudbury. Le propriétaire de la maison – le TC no 1 – avait observé, grâce à son système de sécurité, qu’un homme tentait d’entrer dans sa maison. Lorsque le TC no 1 est sorti pour confronter l’individu, ce dernier a brandi un couteau et a menacé de le tuer et de brûler sa maison. Le TC no 1 s’est réfugié dans sa maison et a appelé le 9-1-1.

L’homme en question était le plaignant. Après avoir confronté le TC no 1, il a quitté le secteur en marchant vers l’ouest sur la rue Queen.

L’AT no 1 a été le premier policier sur les lieux. Il circulait en direction du sud sur l’avenue Clinton, vers la rue Queen. Il a observé le plaignant à l’angle sud-ouest de l’intersection, il a immobilisé son véhicule juste à la hauteur de la rue Queen et en est sorti. Le plaignant a ramassé une hache qu’il avait déposée quelques instants auparavant sur un cône de construction et s’est dirigé rapidement vers l’AT no 1. Le policier a dégainé son pistolet semi-automatique et l’a pointé sur le plaignant. Il lui a ordonné de lâcher son arme et s’est éloigné en direction du nord-est.

À peu près à la même heure, l’AI est arrivé sur les lieux en tant que passager d’une voiture de patrouille conduite par l’AT no 2. L’AT no 2, qui approchait de la rue Queen depuis le sud, a immobilisé sa voiture de patrouille dans la voie nord de l’avenue Clinton, juste au sud de l’intersection. L’AI est sorti du véhicule, a dégainé son pistolet semi-automatique et a couru vers le plaignant, qui continuait d’avancer vers l’AT no 1.

Alors qu’il s’approchait de l’avant de la voiture de patrouille de l’AT no 1, le plaignant a changé de direction et s’est dirigé vers le côté passager de la voiture de patrouille, où il a levé sa hache pour la frapper contre le pare-brise. Il a ensuite récupéré la hache sur le pare-brise et l’a levée au-dessus de sa tête avant d’être abattu par l’AI.

L’AI a suivi le changement de direction du plaignant et l’a confronté à une distance d’environ six à huit mètres au sud de son emplacement. L’agent a tiré un seul coup de feu lorsque le plaignant a levé la hache et a fait un geste comme s’il était sur le point de frapper ou de lancer la hache dans la direction de l’agent. Il était environ 5 h 27.

Le plaignant s’est effondré sur le sol et la hache est tombée de ses mains. Il a été blessé par balle à l’abdomen.

L’AI et l’AT no 1 se sont approchés du plaignant au sol, l’ont menotté et ont commencé à lui prodiguer les premiers soins. Les ambulanciers sont arrivés sur les lieux et ont pris en charge le plaignant. Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté à 6 h 06.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a établi une constatation préliminaire, à savoir que le décès du plaignant était attribuable à une blessure par balle à l’abdomen.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34, Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 5 décembre 2025 des suites d’une blessure par balle infligée par un agent du SPGS. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant entraîné le décès du plaignant.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, une conduite qui constituerait autrement une infraction est justifiée aux yeux de la loi si cette conduite a pour objet de dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la conduite est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la conduite, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.

L’AI a exercé ses fonctions légitimes tout au long de la série d’événements qui ont mené au coup de feu. Lui et les autres agents ayant répondu à un appel 9-1-1 concernant un homme armé d’un couteau qui tentait de pénétrer dans une maison avaient le devoir de se rendre sur les lieux pour faire tout ce qui était en leur pouvoir afin d’assurer la sécurité publique et d’arrêter l’individu.

Les preuves indiquent que l’AI a ouvert le feu pour se protéger d’une attaque qu’il appréhendait raisonnablement.Bien que l’agent n’ait pas fourni cette preuve de première main lors d’un entretien avec l’UES, comme il en avait légalement le droit, il l’a mentionné dans ses notes sur l’incident, expliquant qu’il avait eu l’impression que sa vie était en danger lorsque le plaignant avait levé la hache comme s’il voulait la lancer dans sa direction. Il est important de noter qu’un des témoins du tir avait également l’impression que le plaignant avait levé la hache et fait un mouvement pour la lancer juste avant qu’il ne soit abattu. Les images vidéo confirment cette interprétation des événements.

Les éléments de preuve recueillis indiquent également que l’utilisation de l’arme à feu par l’AI constituait une force raisonnable.La hache que le plaignant avait en sa possession était clairement capable d’infliger de graves lésions corporelles, voire la mort, et il l’avait déjà utilisée pour menacer un civil et l’AT no 1. À une distance d’environ six à huit mètres du plaignant, la crainte de l’AI de voir sa vie menacée par une hache lancée dans sa direction était réelle. Il est vrai que l’agent s’était placé dans cette position dangereuse, mais il l’avait fait pour apporter son soutien à l’AT no 1, qui risquait lui aussi d’être attaqué à la hache par le plaignant. La retraite et le repli n’étaient pas des options viables à ce moment-là, compte tenu de la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés et de la nécessité d’agir pour contenir un danger présent et grave pour la sécurité des forces de l’ordre et du public. Le recours à une force non létale n’était pas non plus une solution réaliste dans ces circonstances, compte tenu de l’immédiateté et de la gravité de la menace.Par ailleurs, il n’est pas certain qu’une arme à impulsions aurait été un moyen de dissuasion efficace compte tenu du manteau que portait le plaignant. Dans ce contexte, je suis persuadé que l’AI était dans son droit lorsqu’il a répondu à une menace mortelle en recourant lui-même à une force mortelle.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 2 avril 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.