Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PCI-496
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 44 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 2 décembre 2025, à 21 h 32, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 2 décembre 2025, vers 18 h 30, on a demandé à des agents de la Police provinciale de se rendre à une adresse à Pembroke afin de procéder à une vérification du bien-être en lien avec la santé mentale. À leur arrivée, ils ont procédé à l’arrestation d’un résident de l’appartement, le plaignant, pour non-respect de ses conditions de probation. Les agents ont menotté le plaignant, les mains derrière le dos, puis l’ont placé dans le véhicule aux couleurs de la police de l’AT no 1. Les agents ont saisi plusieurs armes à feu, qu’ils ont placées dans le coffre du véhicule de l’AT no 1. En route vers le poste du Détachement de Pembroke de la Police provinciale, le plaignant a placé ses mains menottées devant lui et les a glissées dans son pantalon pour en retirer un objet inconnu. Il a ingéré l’objet et a perdu connaissance à son arrivée au poste. On a appelé les services médicaux d’urgence et l’AI a administré deux doses de Narcan au plaignant. Les services médicaux d’urgence ont emmené le plaignant à l’Hôpital régional de Pembroke, où il a été stabilisé, puis transporté par ambulance au campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa. Au moment de son admission, le plaignant n’avait pas repris connaissance.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 décembre 2025, à 7 h 6
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 décembre 2025, à 8 h 58
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 44 ans, n’a pas participé à une entrevue (refus)
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 5 décembre 2025.
Agent impliqué
AIno 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 13 mars 2026.
Agents témoins
ATno 1 A participé à une entrevue;ses notes ont été reçues et examinées
ATno 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
L’agent témoin a participé à une entrevue le 4 mars 2026.
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Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et à proximité d’un véhicule de patrouille de la Police provinciale arrêté devant une adresse à Pembroke.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications de la Police provinciale
Le 2 décembre 2025, à 17 h 43, un homme appelle le 9-1-1 depuis un appartement du rez-de-chaussée d’une adresse à Pembroke. Il signale qu’un homme [le plaignant] résidant dans un autre appartement à l’étage supérieur se promène, parle tout seul et menace de tuer quelqu’un. L’appelant s’inquiète pour la sécurité de l’homme et confirme qu’il ne s’agit pas de sa résidence.
Le 2 décembre 2025, vers 17 h 50, le système audio du répartiteur enregistre des interactions entre le Centre de communication de la Police provinciale et des agents. On demande à l’AT no 1 de répondre à un appel lié à la santé mentale à une adresse à Pembroke. L’AT no 1 indique qu’il est en route et demande une unité de renfort. L’AT no 2 répond qu’elle est en route. L’AT no 1 signale que toutes les unités sont arrivées sur les lieux.
L’AT no 2 signale plus tard qu’une personne [le plaignant] est sous garde. Peu après, l’AT no 1 demande l’aide des services médicaux d’urgence pour une possible surdose. L’AI dit que les agents ont administré une dose de Narcan au plaignant. Un sergent annonce par radio qu’il se rendra sur les lieux.
L’AI demande l’heure d’arrivée prévue des services médicaux d’urgence. Le Centre de communication répond qu’ils arriveront dans cinq minutes ou moins. L’AI a signale par radio qu’une deuxième dose de Narcan a été administrée. Elle dit ensuite que les services médicaux d’urgence sont sur place.
Le sergent indique que l’AI conduira l’ambulance jusqu’à l’Hôpital régional de Pembroke. Il ajoute que le plaignant a ingéré une substance inconnue avant l’arrivée de la police.
Images captées par la caméra à bord du véhicule de police – Véhicule de l’AT no 1
Le 2 décembre 2025, vers 18 h 18, la caméra d’intervention de l’AT no 1 est activée. On voit les agents placer le plaignant dans l’habitacle arrière du véhicule de police. Il semble lucide, communique normalement et demande aux agents de monter le chauffage. Il porte un manteau d’hiver sur ses épaules.
Vers 18 h 22, l’AT no 1 informe le plaignant des mandats d’arrestation non exécutés le concernant, en précisant qu’il s’agit de mandats non visés. L’AT no 1 informe le plaignant de son droit à l’assistance d’un avocat et lui transmet une mise en garde, et le plaignant affirme avoir compris.
Vers 18 h 24, l’AT no 1 sort du véhicule. Immédiatement après, le plaignant tente de placer ses mains menottées devant lui.
Vers 18 h 27, le plaignant place ses mains sous le bas de son corps et ses jambes, les ramenant devant son corps. Une fois ses mains devant lui, il commence à fouiller dans l’entrejambe de son pantalon. Il retire un objet qui produit un son correspondant à celui d’un sachet en plastique et semble essayer de l’ouvrir. Il place l’objet à côté de lui, puis porte à nouveau les mains à son entrejambe. Il retire un deuxième objet avec sa main droite, ce qui produit un bruit de froissement. Il tente d’ouvrir le sachet avec ses deux mains.
Vers 18 h 28, le plaignant porte un objet blanc à sa bouche et l’ingère, le mâchant pendant plusieurs secondes.
Vers 18 h 30, le plaignant porte à nouveau le sachet à sa bouche et semble ingérer une substance blanche. Il place le sachet dans sa bouche et continue de mâcher.
Vers 18 h 31 min 5 s, on voit une personne [l’AI] munie d’une lampe de poche en train de marcher à l’arrière du véhicule.
Vers 18 h 31 min 15 s, on voit un véhicule de police se déplacer en arrière-plan, derrière le plaignant. Le plaignant souffle et essuie ce qui semble être de la poudre sur l’avant-bras et le devant de son chandail.
Vers 18 h 31 min 52 s, une lumière vive est dirigée vers le compartiment arrière du véhicule. La source de cette lumière est directement derrière le véhicule de police à bord duquel se trouve le plaignant.
Vers 18 h 32 min 5 s, le plaignant porte de nouveau sa main droite à son entrejambe.
Vers 18 h 32 min 37 s, on voit une lumière se déplaçant vers le côté gauche du plaignant.
Vers 18 h 32 min 51 s, l’AI s’approche de l’habitacle arrière depuis le côté passager avant de la voiture et pointe sa lampe de poche vers le plaignant. Le faisceau de la lampe de poche est visible à travers la vitre arrière du côté passager et éclaire les mains du plaignant. Le plaignant a les mains devant lui, posées sur ses jambes.
Vers 18 h 33 min 24 s, le plaignant essuie quelque chose sur le siège avec ses mains.
Vers 18 h 33 min 34 s, le plaignant porte ses mains à sa bouche et y enfonce son pouce.
Vers 18 h 33 min 43 s, le plaignant pose ses deux mains sur le siège et accède à ce que l’on croit être des pièces de monnaie. La lampe de poche suit ses mouvements et éclaire ses mains qui bougent.
Vers 18 h 35 min 29 s, le plaignant s’essuie la bouche avec sa main droite à deux reprises au cours des cinq secondes qui suivent.
Vers 18 h 37, le plaignant porte son poignet gauche à sa bouche. La lumière de la lampe de poche de l’AI est toujours dirigée vers le plaignant.
Vers 18 h 40, le plaignant s’essuie le côté du nez avec son index droit.
Vers 18 h 42, le plaignant s’essuie la bouche avec sa main droite.
Vers 18 h 43, le plaignant lève les bras et se gratte la tête avec sa main droite. La lumière de la lampe de poche continue d’éclairer l’habitacle arrière.
Vers 18 h 45 min 17 s, on accède au coffre du véhicule de police. On voit que la tête du plaignant bascule d’avant en arrière et tremble.
Vers 18 h 45 min 47 s, l’AT no 1 ouvre la portière du passager arrière et remarque immédiatement que les menottes du plaignant sont devant son corps. Il lui demande comment il a fait pour ramener ses mains devant lui.
Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI
Le 2 décembre 2025, vers 18 h 17, l’AT no 1 et l’AT no 2 fouillent le plaignant à l’extérieur d’un véhicule de patrouille. Le plaignant est menotté, les mains derrière le dos[3].
Vers 18 h 32, la caméra de l’AI pointe vers le plaignant, qui est sur le siège arrière du véhicule de police. Ses mains sont clairement visibles devant lui.
Vers 18 h 33 min 34 s, le plaignant porte ses mains à sa bouche.
Vers 18 h 33 min 39 s, le plaignant baisse la tête vers ses menottes, qui sont devant lui.
Vers 18 h 35 min 29 s, le plaignant porte ses mains menottées à sa bouche.
Vers 18 h 35 min 33 s, le plaignant porte de nouveau ses mains menottées à sa bouche. La lampe de poche de l’AI reste pointée vers le plaignant.
À 18 h 36 min 57 s, le plaignant place ses mains devant son ventre pendant plusieurs secondes.
À 18 h 37 min 59 s, l’AI regarde son téléphone cellulaire, qu’elle tient dans sa main droite, tandis que la lampe de poche reste braquée sur l’habitacle arrière.
À 18 h 40, le plaignant bouge ses mains.
À 18 h 41, l’AI s’éloigne de l’arrière du véhicule et se dirige vers un autre véhicule de police. Elle ne voit pas le plaignant à ce moment-là.
À 18 h 43, le plaignant porte ses mains de l’avant de son corps à sa bouche[4].
À 18 h 45, l’AT no 1 ouvre la portière arrière du véhicule et constate que le plaignant a placé ses menottes devant lui. Il y a un sachet transparent près du pied droit du plaignant. Il semble y avoir une substance blanche sur le siège arrière. L’AT no 1 reconnaît rapidement que le plaignant est dans un état de détresse médicale correspondant à une surdose potentielle. On appelle les services médicaux d’urgence, et l’AT no 1 administre deux doses de Narcan à 18 h 51 et 18 h 59, alors que les services médicaux d’urgence sont en route. À ce moment-là, les agents pensent que le plaignant a ingéré des médicaments appartenant à une autre personne.
À 19 h, les services médicaux d’urgence arrivent sur les lieux. L’AI conduit l’ambulance jusqu’à l’Hôpital régional de Pembroke pour permettre aux ambulanciers de se concentrer sur les soins du plaignant. Ils arrivent à l’Hôpital 16 minutes plus tard.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 4 décembre 2025 et le 16 mars 2026 :
- mandat d’arrestation du bureau de probation et de libération conditionnelle de Pembroke – le plaignant;
- rapport sur les détails de l’incident;
- rapport d’incident général;
- enregistrements vidéo captés par les caméras à bord des véhicules de police et les caméras d’intervention;
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- notes de l’AT no 2 et de l’AT no 1;
- images captées dans l’entrée des véhicules du poste du Détachement de Pembroke;
- feuilles de registre des quarts de jour et de nuit – 2 décembre 2025;
- photos;
- ordres de la police – fouille de personnes; transport de détenus;
- rapport – liste des éléments de preuve.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès de l’AI et de témoins de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant.
Dans la soirée du 2 décembre 2025, des agents de la Police provinciale, dont l’AI, ont été dépêchés à une adresse à Pembroke. Un résident de l’immeuble d’habitation avait appelé la police pour lui faire part de ses inquiétudes quant au bien-être d’un homme – le plaignant – troublant la paix dans l’immeuble. Celui-ci parlait tout seul et menaçait de tuer quelqu’un.
L’AI est arrivée sur les lieux vers 17 h 50, avec l’AT no 1 et l’AT no 2. L’AT no 1 et l’AT no 2 se sont rendus à un appartement de l’immeuble et ont arrêté le plaignant en vertu d’un mandat en vigueur pour non-respect d’une ordonnance de probation. Les agents ont menotté le plaignant, les mains derrière le dos, l’ont escorté à l’extérieur et l’ont fouillé à côté du véhicule de l’AT no 2. Les agents ont saisi divers articles, dont une vapoteuse, une aiguille contenant du liquide, un projectile de calibre .22 et de l’argent. Les agents ont ensuite placé le plaignant sur le siège arrière du véhicule de l’AT no 1, et ce dernier lui a fait part de ses droits. Vers 18 h 25, l’AT no 1 est sorti du véhicule, laissant le plaignant seul. Lui et l’AT no 2 sont retournés dans l’appartement pour le fouiller à la recherche d’armes à feu.[5]
Laissé seul dans le véhicule, le plaignant a glissé ses bras menottés sous ses jambes et les a ramenés vers l’avant. Il a ensuite porté la main à l’entrejambe de son pantalon, a récupéré un sachet et a ingéré une substance blanche qu’il contenait.
Peu après que le plaignant a consommé la substance, vers 18 h 31, l’AI a commencé à surveiller le plaignant depuis l’extérieur du véhicule à l’aide des phares de son propre véhicule et d’une lampe de poche. Le plaignant a porté ses mains à sa bouche à plusieurs reprises.
Vers 18 h 45, après avoir terminé la fouille de l’appartement, l’AT no 1 est retourné à son véhicule et a vérifié l’état du plaignant, assis à l’arrière. Le plaignant tremblait et était pâle. Constatant que les menottes étaient maintenant devant lui, et soupçonnant une surdose, l’AT no 1 a demandé l’intervention des services médicaux d’urgence.
Les agents ont sorti le plaignant du véhicule, lui ont administré deux doses de Narcan et l’ont placé en position latérale de sécurité en attendant l’arrivée des ambulanciers.
Les services médicaux d’urgence sont arrivés vers 19 h. Le plaignant a été emmené à l’hôpital et traité pour une surdose.
Dispositions législatives pertinentes
Article 215, Code criminel – Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
215 (1) Toute personne est légalement tenue :
(c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
(b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
Articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
(a) soit en faisant quelque chose;
(b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé alors qu’il était sous la garde de la Police provinciale le 2 décembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.
Les infractions possibles à l’étude sont l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, lesquelles se rapportent aux articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Dans les deux cas, pour qu’il y ait infraction, un simple manque de diligence ne suffit pas. La première infraction est fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième infraction, plus grave, est réservée aux comportements qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction n’est établie que si la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable dans des circonstances de même nature. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI est intervenue auprès du plaignant qui a mis la vie de ce dernier en danger ou qui a contribué à son état de détresse médicale et qui était suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Un mandat autorisant l’arrestation du plaignant était en vigueur, l’AT no 1 et l’AT no 2 étaient donc en droit de procéder à son arrestation.
Les éléments de preuve indiquent également que l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 ont agi en tenant dûment compte de la santé et de la sécurité du plaignant pendant toute la durée de sa détention. Il est regrettable que le sachet de drogue n’ait pas été détecté et confisqué avant que le plaignant n’ingère la drogue alors qu’il était dans le véhicule, mais il semble que rien de moins qu’une fouille à nu n’aurait permis de découvrir le sachet, étant donné qu’il se trouvait sous les vêtements du plaignant, dans son entrejambe. Toutefois, en général, on n’effectue pas de fouille à nu en dehors d’un poste de police, où le détenu bénéficie d’une certaine intimité, et il ne semble pas non plus qu’il y avait des motifs justifiant une fouille aussi invasive dans les circonstances; le plaignant n’avait pas été arrêté pour des motifs liés à la drogue et il avait semblé lucide : R. c. Golden, [2001] 3 RCS 679. Il semble également que seule une surveillance continue du plaignant par la police dès son arrestation aurait pu l’empêcher de récupérer et d’ingérer la drogue. Toutefois, il est difficile de déterminer si la situation justifiait un tel niveau de surveillance. Le plaignant avait été arrêté sans incident et soumis à une fouille par palpation, et il semblait cohérent dans ses interactions avec la police. Enfin, il convient de noter que le plaignant a été surveillé pendant la majeure partie de la période qu’il a passée en détention, sauf pendant les cinq minutes environ qui ont précédé le début de la surveillance active par l’AI, et que les agents ont réagi rapidement en administrant des soins d’urgence avant l’arrivée des ambulanciers.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 31 mars 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Dans sa déclaration, l’AI a dit ne pas se souvenir d’avoir vu cela. [Retour au texte]
- 4) Dans sa déclaration, l’AI a dit qu’elle n’a pas vu cela; elle a plutôt dit qu’il était « agité ». [Retour au texte]
- 5) Plusieurs armes à feu ont été trouvées lors de la perquisition. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.