Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-494

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 39 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 1er décembre 2025, à 9 h 16, le plaignant a laissé un message vocal à la réception de l’UES dans lequel il demandait à être rappelé. À 10 h 40, un responsable des enquêtes de l’UES s’est entretenu avec le plaignant, qui a fourni les renseignements suivants.

Le 28 novembre 2025, à 23 h, le plaignant quittait son travail au volant de son véhicule de service [une Chevrolet Silverado 2020]. Il est arrivé à un contrôle routier qui avait lieu dans le cadre du programme RIDE à l’intersection de l’autoroute 410 et de la rue Queen Est, à Brampton. Le plaignant se souvient ensuite avoir été tiré hors de son véhicule sans raison, jeté à terre et arrêté. Son véhicule a ensuite été remorqué, et il a été accusé de conduite avec facultés affaiblies. Le 29 novembre 2025, le plaignant s’est rendu à l’Hôpital de Mississauga – Trillium Health, où on lui a diagnostiqué des contusions, des coupures, une lombalgie et une commotion cérébrale.

Le 1er décembre 2025, à 10 h 57, le plaignant a fourni à l’UES son dossier médical, confirmant son diagnostic de commotion cérébrale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 1er décembre 2025, à 11 h 2

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 1er décembre 2025, à 18 h 44

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant »)

Homme de 39 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 7 décembre 2025.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais son rapport a été examiné; entrevue jugée non nécessaire.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 19 décembre 2025.

Témoin employé du service

TES A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

Le témoin employé du service a été interrogé le 19 décembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur la bretelle d’accès menant à l’autoroute 410, en direction sud, depuis la rue Queen Est, en direction est, à Brampton, et dans les alentours.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 1

À environ 22 h 50 le 28 novembre 2025, la caméra a filmé des agents de police effectuant un contrôle routier.

Autour de 23 h 36, une camionnette rouge identifiée au nom d’une entreprise s’est arrêtée sur l’accotement droit. On a vu l’AT no 1 parler au conducteur, soit le plaignant, et lui demander de garer sa camionnette devant les véhicules immobilisés sur l’accotement. Le plaignant a demandé comment il était censé manœuvrer. L’AT no 1 a dit au plaignant de faire marche arrière, et le plaignant a répondu : [Traduction] « Pourquoi tu fais le con? Ne pointe pas ta lumière dans mes yeux. » L’AT no 1 a demandé au plaignant de se garer devant la voiture de police qui se trouvait plus loin devant. Le plaignant a accéléré, ce qui a amené l’AT no 1 à crier : [Traduction] « Ralentis! »

Aux alentours de 23 h 37, l’AT no 1 a demandé au plaignant de mettre son véhicule en position de stationnement et de sortir. Le plaignant est sorti de sa camionnette. L’AT no 1 a dit : [Traduction] « Ralentis, calme-toi. » Le plaignant s’est dirigé vers l’arrière de sa camionnette et s’est adressé à un deuxième agent de police, soit l’AI. Le plaignant a demandé ce qu’il voulait, puis a orienté la conversation vers l’AT no 1. L’AT no 1 a informé le plaignant qu’il allait lui lire quelque chose avant de procéder à un alcootest. Il lui a lu la demande d’échantillon d’haleine. Le plaignant a répondu : [Traduction] « Eh bien, va te faire foutre, mon gars, va te faire foutre! » L’AT no 1 lui a expliqué qu’un refus de se soumettre au test entraînerait des accusations criminelles. Le plaignant a rétorqué : [Traduction] « Des accusations criminelles pour avoir refusé un alcootest, va te faire foutre. » L’AT no 1 a dit au plaignant qu’il allait lui relire la demande, puis il s’est exécuté. Le plaignant a dit : [Traduction] « Je ne veux pas l’entendre, tu es un trou de cul. Pourquoi m’arrêtez-vous? Vous causez des embouteillages. Pourquoi m’arrêtez-vous? J’essaie juste de rentrer chez moi après le boulot. » L’AI a demandé au plaignant pourquoi il se comportait ainsi. Le plaignant a répondu : [Traduction] « Parce que j’essaie de rentrer chez moi après ma journée de travail. » L’AI a dit au plaignant qu’ils étaient peut-être partis du mauvais pied et a tenté de se présenter. Le plaignant a répondu : [Traduction] « Je ne veux pas savoir ton nom. » Le plaignant s’est adressé à l’AT no 1 et a dit : [Traduction] « Fais-moi passer l’alcootest. » L’AT no 1 a voulu que le plaignant comprenne d’abord la demande, et il l’a relue. Le plaignant a répondu : [Traduction] « Je comprends, je n’ai pas besoin de l’entendre. Va te faire foutre. » L’AT no 1 a dit au plaignant qu’il devait lire la demande en entier. Le plaignant a répondu : [Traduction] « Ouais, parce que tu vas m’inculper si je refuse. Va te faire foutre. »

Vers 23 h 39, le plaignant a tourné le dos aux agents et s’est dirigé vers le côté conducteur de sa camionnette. L’AI a saisi le bras gauche du plaignant, et celui-ci a dit : [Traduction] « Hé, arrête! » Un troisième agent de police se trouvait dans les environs. L’AI a physiquement poussé le plaignant vers une zone gazonnée recouverte de neige située du côté passager de la camionnette, et le plaignant est tombé, atterrissant sur la hanche droite. Le plaignant a tenté de se relever et l’AI s’est mis à lutter avec lui, tombant au sol lui aussi. Le plaignant était sur le dos. Il a crié : [Traduction] « Lâchez-moi! C’est quoi votre problème? Bande de trous de cul, j’essaie juste de rentrer chez moi. » Un agent a dit au plaignant de se calmer. Le plaignant a répondu : [Traduction] « Il vous faut donc être quatre pour me maintenir au sol? Lâchez-moi, lâchez-moi! C’est quoi votre problème? Je veux juste rentrer chez moi. »

Vers 23 h 40, le plaignant a été menotté. Il a crié : [Traduction] « Lâchez-moi la tête, mais lâchez-moi la tête merde! »

Vers 23 h 41, le plaignant a été soulevé de terre et escorté à l’arrière d’une voiture de police.

Enregistrement de la caméra interne de la voiture de l’AT no 1

L’enregistrement montre le plaignant assis à l’arrière de la voiture. On peut voir le plaignant donner des coups de pied et des coups de genou dans la portière arrière. Il ne s’est pas cogné la tête à l’intérieur de la voiture de police.

Photographies fournies par le plaignant

Le plaignant a remis aux enquêteurs de l’UES dix photographies prises après son interaction avec les agents de police. Ces photographies montraient des éraflures aux poignets et au bas du dos, ainsi qu’une légère enflure sur le côté gauche du visage, près du sourcil.

Enregistrement des communications

Un agent du programme RIDE a demandé au centre de répartition de générer un appel pour la mise sous garde d’un homme pour « entrave » et « conduite avec facultés affaiblies ».

Enregistrement vidéo de la garde à vue

À environ 0 h 20 le 29 novembre 2025, le plaignant a été escorté jusqu’à un banc fixe situé devant le bureau d’enregistrement par l’AT no 1 et le TES.

Vers 0 h 22, un agent a escorté le plaignant du banc à un mur. L’agent lui a retiré les menottes et le plaignant a posé les deux mains sur le mur devant lui. Le plaignant est retourné au bureau d’enregistrement et a retiré son haut à capuchon et sa ceinture. Un agent s’est entretenu avec le plaignant.

Autour de 0 h 51, des agents ont escorté le plaignant hors du champ de la caméra. Il a été placé dans une cellule et la porte a été verrouillée. Dans la cellule, le plaignant alternait entre les positions debout et assise.

À approximativement 2 h 15, un agent a fait sortir le plaignant de la cellule.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Peel entre le 1er décembre 2025 et le 17 février 2026 :

  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • le rapport d’incident général, le rapport d’incident supplémentaire et le rapport d’arrestation;
  • l’enregistrement des communications;
  • l’enregistrement de la caméra interne du véhicule;
  • l’enregistrement de la caméra d’intervention;
  • l’enregistrement vidéo de la garde à vue;
  • le registre des personnes en détention;
  • le rapport de l’éthylométriste, soit l’AT no 3;
  • les notes des AT nos 2 et 1 et du TES.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 8 décembre 2025 et le 19 décembre 2025 :

  • des photographies fournies par le plaignant;
  • le dossier médical du plaignant de l’Hôpital de Mississauga – Trillium Health.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les agents témoins ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images de la majeure partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.

Dans la soirée du 28 novembre 2025, le plaignant, qui rentrait chez lui après sa journée de travail, roulait en direction est sur la rue Queen Est, à Brampton. Il venait d’emprunter la bretelle d’accès de l’autoroute 410 en direction sud lorsqu’il a été arrêté dans le cadre d’un contrôle routier du programme RIDE effectué sur la bretelle. Un agent s’est approché du plaignant et lui a demandé de s’avancer pour lui poser plus de questions. Un autre agent, soit l’AT no 1, s’est approché et a demandé au plaignant de continuer à avancer et d’immobiliser sa camionnette sur l’accotement de la bretelle, devant une voiture de police, ce qu’il a fait.

L’AT no 1 a demandé au plaignant de sortir de son véhicule et l’a escorté jusqu’à l’arrière de la camionnette. C’est à ce moment-là que l’AI les a rejoints. Le plaignant était mécontent de s’être fait arrêter. Il a refusé que l’AT no 1 lui lise intégralement la demande d’échantillon d’haleine et a insisté pour que l’agent procède simplement à l’alcootest. L’AT no 1 lui a expliqué qu’il devait lui lire la demande dans son intégralité et s’assurer qu’il l’avait bien comprise. Il a informé le plaignant que tout refus de se soumettre à l’alcootest constituerait une infraction criminelle.

L’AI a tenté de calmer le plaignant, mais en vain. Lorsque le plaignant a commencé à marcher vers la portière du conducteur de son véhicule, l’agent l’a saisi et l’a repoussé vers l’arrière de la camionnette, sur une zone gazonnée recouverte de neige de l’autre côté de l’accotement de la bretelle. Le plaignant est tombé à la renverse par-dessus la bordure de la bretelle. Il a tenté de se relever, mais a été plaqué au sol par l’AI. Une lutte s’est alors engagée entre le plaignant et plusieurs agents. Le plaignant a finalement été menotté et placé sur la banquette arrière d’une voiture de police.

Le plaignant s’est rendu à l’hôpital le lendemain, où il a reçu un diagnostic de commotion cérébrale potentielle.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Le paragraphe 320.15(1) du Code criminel – Omission ou refus d’obtempérer

320.15 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse raisonnable, sachant que l’ordre a été donné, omet ou refuse d’obtempérer à un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28.

L’article 320.27 du Code criminel – Vérification de la présence d’alcool ou de drogue

320.27 (1) L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a de l’alcool ou de la drogue dans son organisme et que, dans les trois heures précédentes, elle a conduit un moyen de transport, peut lui ordonner de se soumettre aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et b), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence d’alcool, ou aux mesures prévues à l’un ou l’autre des alinéas a) et c), ou aux deux, dans le cas où il soupçonne la présence de drogue, et de le suivre à cette fin :

a) subir immédiatement les épreuves de coordination des mouvements établies par règlement;

b) fournir immédiatement les échantillons d’haleine que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé;

c) fournir immédiatement les échantillons d’une substance corporelle que celui-ci estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide du matériel de détection des drogues approuvé.

(2) L’agent de la paix qui a en sa possession un appareil de détection approuvé peut, dans l’exercice légitime de ses pouvoirs en vertu d’une loi fédérale, d’une loi provinciale ou de la common law, ordonner à la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir immédiatement les échantillons d’haleine que l’agent de la paix estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide de cet appareil et de le suivre à cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police régional de Peel le 28 novembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

L’obstination du plaignant a donné aux agents des motifs raisonnables de croire qu’il refusait de se soumettre à un alcootest routier. Par conséquent, il a été arrêté en vertu du paragraphe 320.15(1) du Code criminel.

Quant à la force employée contre le plaignant, je ne peux raisonnablement conclure qu’elle a été supérieure à ce qui était nécessaire pour procéder à son arrestation. L’AI a agi de façon judicieuse lorsqu’il a d’abord saisi le plaignant et l’a dirigé vers l’arrière de la camionnette. Le plaignant s’était placé à proximité d’une voie de circulation et il était important pour toutes les personnes concernées qu’il soit rapidement redirigé vers un endroit sûr. Compte tenu de l’aggravation de la situation et de l’attitude récalcitrante du plaignant, je ne peux pas non plus blâmer les agents d’avoir maintenu le plaignant au sol pendant qu’ils s’efforçaient de lui passer les menottes dans le dos. Dans cette position, les agents étaient mieux à même de maîtriser toute résistance physique de sa part. En fait, le plaignant a résisté aux efforts des agents, tentant à un moment donné de se relever et refusant de se laisser prendre les bras pour être menotté. Dans une version des événements qui a été donnée, les agents auraient dépassé les bornes lorsqu’un d’entre eux a donné au moins dix coups de genou au plaignant dans le bas du dos et qu’un autre lui a donné cinq ou six coups de genou à la tête. Ce témoignage est toutefois contesté par les agents, dont l’un, soit l’AT no 2, a reconnu avoir donné deux coups de genou au plaignant au niveau du torse, mais affirme l’avoir fait dans le but de vaincre sa résistance. L’enregistrement de la caméra d’intervention ne montre pas non plus une force de la nature décrite dans ce témoignage, bien qu’on y voie les agents lutter avec le plaignant, sur et autour de son corps, pour tenter de lui amener les bras derrière le dos. Au vu du dossier, je conviens que le plaignant a pu recevoir au moins quelques coups et subir une pression physique de la part des agents ayant participé à son arrestation, mais je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que les déclarations selon lesquelles une force excessive a été employée ont suffisamment de poids pour justifier d’être soumises à un tribunal.

Pour les raisons qui précèdent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations au criminel dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 31 mars 2026

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.