Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OFD-424
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet du décès d’un homme de 38 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 22 octobre 2025, à 2 h 50, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 21 octobre 2025, à Brampton, le plaignant a abattu une femme qui se trouvait avec son enfant, puis il s’est enfui avec l’enfant. Des témoins ont signalé qu’ils avaient vu le plaignant avec un enfant immédiatement après l’homicide, ce qui a amené le Service de police régional de Peel (SPRP) à déclencher une alerte AMBER. Le plaignant a laissé l’enfant chez des membres de la famille, puis il est parti à Niagara Falls. À peu près au même moment, le SPRP a informé le SPRN que le plaignant était passible d’arrestation et la police s’est lancée à sa recherche. Le 22 octobre 2025, vers 2 h 35, la police a reçu des informations indiquant que le plaignant se trouvait dans la région de Niagara Falls. Des agents de l’équipe tactique du SPRN ont amorcé une filature. Le plaignant a été localisé dans une station-service située sur Thorold Stone Road. Un affrontement s’est ensuivi et des coups de feu ont été tirés, mais la séquence des coups de feu déchargés n’était pas immédiatement claire. L’AI avait déchargé son pistolet et avait touché le plaignant. Les Services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés sur les lieux. À 2 h 53, le décès du plaignant a été constaté.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 octobre 2025 à 4 h 5
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 octobre 2025 à 6 h 2
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 38 ans; décédé
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 N’a pas accepté de participer à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 22 octobre 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à participer à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 6 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 7 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 8 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 9 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 10 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 11 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 12 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 13 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 28 octobre 2025 et le 24 février 2026.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’une Chevrolet arrêtée à côté de la pompe à essence 1 de la station-service Gales Gas Bar, au 7537 Thorold Stone Road, à Niagara Falls.
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
L’équipe des sciences judiciaires de l’UES est arrivée sur les lieux à 6 h 10, le 22 octobre 2025. Les lieux avaient été sécurisés adéquatement et étaient surveillés par plusieurs agents du SPRN. L’incident s’est déroulé à l’angle nord-est de l’intersection de Thorold Stone Road et de Montrose Road. La station-service se composait de deux îlots de pompes à essence et d’un kiosque sur l’îlot sud, celui situé le plus près de la route.
Le défunt, qui est le plaignant dans cette enquête, se trouvait entre les deux îlots, plus près de l’îlot sud et de la pompe à essence 2. Il était allongé sur le dos et sa tête était orientée vers l’ouest.
À 7 h 1, des photos ont été prises. Les enquêteurs ont tout d’abord pris des photos du défunt tel qu’il se trouvait sur les lieux. Le défunt affichait des blessures manifestes sur le haut du corps, la tête, le cou et la cuisse droite.
Sur l’îlot des pompes à essence, près du défunt et entre la pompe 2 et le kiosque, du matériel et des emballages ouverts des SMU jonchaient le sol, ainsi que du matériel de police indiquant qu’un pied-de-biche avait été utilisé. Le panneau latéral de la pompe 2 présentait des dommages correspondant à un point d’impact. Après examen, ce point d’impact semblait révéler une trajectoire allant de droite à gauche, si l’on fait face au panneau. Le projectile a pénétré dans le mécanisme de la pompe et l’a perforée.
Un véhicule — le véhicule 1 — se trouvait sur le côté sud de l’îlot de la pompe 2, soit le côté situé le plus près de la route. Le véhicule 1 était une Chevrolet beige. Le véhicule 1 faisait face à l’est, sur le côté sud de l’îlot de distribution d’essence. Les deux portières arrière étaient ouvertes. Les deux vitres des portes arrière et les vitres du compartiment arrière étaient fracassées. La vitre de la portière du conducteur était fracassée.
À l’intérieur du véhicule, il y avait des effets personnels, des vêtements et des emballages alimentaires. Le siège du passager avant était légèrement incliné vers l’arrière et le siège arrière du côté conducteur était rabattu. Une douille bien en vue a été trouvée sur le siège du conducteur. Dans le compartiment arrière, bien en vue, il y avait une douille et un projectile. Une autre douille et un autre projectile ont été trouvés sur le sol, sur le côté conducteur du véhicule.
À côté de la portière arrière ouverte du côté conducteur, une couverture et un oreiller se trouvaient sur le siège. Ces articles présentaient des taches qui semblaient être des taches de sang. Sur le cadre de porte, une zone de taches qui semblaient être des taches de sang a été observée. Le panneau de custode arrière sur le côté conducteur présentait des dommages correspondant à un point d’impact de sortie.
À l’arrière du véhicule, sur une couverture se trouvant sur le plancher près du hayon, un pistolet semi-automatique Smith & Wesson 9 mm a été trouvé. L’arme avait été sécurisée, culasse verrouillée vers l’arrière, et le chargeur et les munitions en avaient été retirés.
Près de la porte arrière du côté passager, il y avait, au sol, une autre pièce de matériel de la police qui semblait indiquer qu’un pied-de-biche avait été utilisé.
Les véhicules de police suivants encerclaient le véhicule 1 et, d’après les renseignements fournis par le SPRN, ont été impliqués dans l’incident.
Le véhicule 2 était un véhicule de police banalisé affecté à l’équipe d’intervention d’urgence (EIU) du SPRN. Il faisait face au nord-est et était positionné de sorte à bloquer partiellement le véhicule 1 à l’avant.
Le véhicule 3 était un véhicule de police banalisé affecté à l’EIU du SPRN. Il faisait face à l’est/nord-est et se trouvait sur le côté du véhicule 1, derrière le véhicule 2.
Le véhicule 4 était un véhicule de police banalisé affecté à l’EIU du SPRN. Il faisait face à l’est/nord-est et se trouvait derrière le véhicule 1. Une poussette se trouvait sur le sol, sur le côté conducteur du véhicule.
À 7 h 30, l’équipe des sciences judiciaires de l’UES a commencé à photographier les lieux de l’incident.
Après avoir pris des photos, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont recensé les éléments de preuve suivants sur les lieux :
- Douille Hornady de calibre 9 mm
- Projectile
- Pistolet Smith & Wesson 9 Shield de calibre 9 mm (1 cartouche dans la culasse/4 cartouches dans le chargeur)
- Projectile récupéré dans le mécanisme interne de la pompe à essence 2
- Pied-de-biche
- Pied-de-biche
- Douille trouvée sur le siège du conducteur du véhicule 1
- Douille trouvée dans le compartiment arrière du véhicule 1
- Projectile trouvé dans le compartiment arrière du véhicule 1
- Matériel des SMU
À 11 h 15, l’équipe des sciences judiciaires de l’UES a rencontré le personnel de l’entreprise de transport de véhicules qui venait chercher le véhicule 1 afin de l’apporter dans ses installations. Le véhicule 1 a été placé sur le véhicule de remorquage sécurisé, puis scellé.
À 12 h 30, l’entreprise de transport de véhicules a quitté les lieux en emportant le véhicule 1. Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont inspecté les lieux et ont découvert un autre site d’impact sur le mur extérieur sud du kiosque, près du sol. Un projectile était encastré dans le mur. À 12 h 35, le projectile a été recueilli à titre d’élément de preuve 11.
À 13 h 35, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont présentés au quartier général du SPRN, au 5700 Valley Way, à Niagara Falls, et ont rencontré le personnel des normes professionnelles du SPRN pour examiner et recueillir l’équipement de police impliqué dans l’incident. Le personnel des normes professionnelles du SPRN a fourni l’équipement de police suivant qui avait été attribué à l’AI :
- Gilet pare-balles
- Deux chargeurs Colt C8 (contenant des cartouches .223)
- Deux dispositifs de distraction pleins
- Radio portative
- Lampe de poche
- Outil polyvalent
- Trousse de premiers soins
- Ceinturon de service
- Paire de gants tactiques
- Deux chargeurs Glock 9 mm (contenant chacun 17 cartouches de calibre 9 mm)
- Pistolet à impulsion électrique (contenant deux cartouches non déployées)
- Pistolet semi-automatique Glock modèle 47 de calibre 9 mm
- Une cartouche Hornady 9 mm récupérée dans la culasse
- Chargeur contenant huit cartouches Hornady 9 mm
Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont noté que le pistolet semi-automatique Glock modèle 47 de calibre 9 mm peut contenir jusqu’à 18 cartouches (17 dans le chargeur et une dans la culasse). Au total, neuf cartouches ont été retirées de l’arme lors de l’inspection, indiquant qu’il manquait neuf cartouches dans l’arme.
Le 23 octobre 2025, à 12 h 45, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont présentés dans les installations de l’entreprise de transport de véhicules, où le véhicule 1 avait été mis en sécurité. Des dispositions ont été prises pour transférer le véhicule dans les installations du Service de police régional de Peel (SPRP) en vue d’une inspection et d’une fouille menée conjointement par le SPRP et l’UES.
Le 24 octobre 2025, à 8 h 15, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés à la Division 22 du SPRP, au 7750, rue Hurontario, à Brampton, pour effectuer une fouille du véhicule 1 en parallèle avec le SPRP. Deux sites d’impact ont été recensés et examinés.
Le point d’impact 1 était situé sur la surface arrière du montant milieu, sur le côté conducteur. L’impact avait perforé le revêtement en plastique de la surface arrière, traversé la structure interne du montant milieu, et était ressorti par le revêtement en plastique de la surface avant. La trajectoire au-delà du montant menait à la zone inférieure du tableau de bord, à gauche du volant, où l’impact avait perforé la garniture en plastique et avait pénétré dans la structure interne du tableau de bord. Un projectile a été retrouvé dans la structure du tableau de bord.
Le point d’impact 2 se trouvait dans la garniture en plastique située à l’intérieur du compartiment arrière, sur le côté conducteur. L’impact avait perforé la garniture en plastique, avait traversé la structure interne et était sorti par le passage de roue arrière, sur le côté conducteur. L’impact avait ensuite traversé complètement le panneau de custode arrière en plastique. Le point de sortie a été constaté lors de l’examen initial du véhicule sur les lieux de l’accident.
D’autres éléments de preuve ont été trouvés et recueillis dans le véhicule 1, y compris plusieurs douilles déchargées.
Éléments de preuve médico-légaux
Le 12 novembre 2025, les deux pistolets Glock 47 et le pistolet Smith & Wesson M&P ont été soumis au Centre des sciences judiciaires (CSJ), de même que les projectiles et les douilles trouvés sur les lieux et à l’intérieur du véhicule 1.
Au moyen d’une lettre de notification préliminaire relativement aux armes à feu, le CSJ a indiqué que huit des douilles récupérées avaient été déchargées au moyen du pistolet semi-automatique Glock modèle 47 9 x 19 de l’AI.
Le CSJ a également indiqué que les trois autres douilles soumises au CSJ avaient été déchargées au moyen du pistolet semi-automatique Smith & Wesson M&P 9 Shield 9 mm du plaignant.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du SPRN — radio
Le 22 octobre 2025, à 2 h 18, l’équipe d’intervention d’urgence (EIU) et des unités de surveillance sont en train de surveiller une résidence dans le secteur de Thorold Stone Road et de Kalar Road lorsque le véhicule 1 arrive dans l’entrée. La conductrice, qui sera plus tard identifiée comme étant la TC no 3, sort du véhicule et entre dans la résidence. Elle est seule. Elle revient peu après en tenant un sac. Elle ouvre le sac, jette des couvertures sur la banquette arrière du véhicule, puis retourne dans la résidence.
À 2 h 30, la TC no 3 monte dans le véhicule 1, démarre et fait marche arrière pour sortir de l’entrée. À ce moment-là, on ne sait pas encore que le plaignant se trouve sur la banquette arrière.
À 2 h 33, la police reçoit des renseignements indiquant que le plaignant se trouvait probablement dans la Chevrolet lorsque celle-ci était arrivée à la résidence.
L’EIU du SPRN et les unités de surveillance suivent le véhicule 1 jusqu’à une station-service sur Thorold Stone Road, à laquelle la TC no 3 s’arrête brièvement à 2 h 35.
À 2 h 37, la TC no 3 se rend à une autre station-service sur Thorold Stone Road et s’arrête à une pompe à essence à 2 h 38. Aucune autre personne n’est visible dans le véhicule à ce moment-là.
À 2 h 39, l’EIU du SPRN reçoit l’autorisation d’intercepter le véhicule 1. Les agents de l’EIU convergent immédiatement vers le véhicule et entreprennent de l’encercler.
À 2 h 40, un membre de l’EIU annonce par radio que le plaignant se trouve sur la banquette arrière du véhicule et que des coups de feu ont été tirés.
À 2 h 41, on annonce que le plaignant a été blessé par balle et qu’une arme à feu se trouve sur la banquette arrière. On demande une ambulance.
À 2 h 42, des agents sortent le plaignant de la banquette arrière, le placent sur le sol et commencent à lui prodiguer les premiers soins. Il a subi des blessures par balle au bras droit, au cou, à la poitrine et dans la partie supérieure de la jambe.
À 2 h 45, on indique qu’un seul membre de l’EIU du SPRN a été impliqué dans la fusillade. Il sera plus tard confirmé qu’il s’agissait de l’AI.
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Image 1 — Arme à feu du plaignant

Image 2 — Arme à feu de l’AI
Enregistrement capté par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AT no 12 du SPRN
L’enregistrement débute le 22 octobre 2025, à 2 h 40 min 39 s, alors que l’AT no 12 roule en direction est sur Thorold Stone Road, à Niagara Falls.
À 2 h 42 min 13 s, l’AT no 12 arrive sur les lieux de l’incident. Il immobilise son véhicule à l’est des pompes à essence, puis se dirige vers un kiosque en marchant. Plusieurs véhicules banalisés de l’EIU du SPRN se trouvent déjà sur le côté sud du kiosque, y compris trois véhicules de police banalisés, dont l’un est stationné derrière le véhicule 1.
À 2 h 42 min 20 s, on voit des membres de l’EIU transporter un homme, qui sera plus tard identifié comme étant celui du plaignant, depuis le côté sud du kiosque jusqu’au côté nord, et le placer sur le sol.
Une ambulance arrive sur les lieux à 2 h 42 min 27 s.
Un ruban de police est placé autour du poste d’essence à 2 h 49 min 15 s.
Enregistrement vidéo — Gales Gas Bar
Les images obtenues auprès du Gales Gas Bar ne montrent que l’intérieur des kiosques à essence où se trouvaient les préposés. L’enregistrement ne montre aucunement l’interaction entre le SPRN et le plaignant.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPRN entre le 23 octobre 2025 et le 13 février 2026 :
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Enregistrements de communications
- Notes du SPRN — AI, AT no 2, AT no 3, AT no 4, AT no 5, AT no 6, AT no 7, AT no 8, AT no 9, AT no 10, AT no 11, AT no 12 et AT no 13
- Notes du SPRP — AT no 1
- Enregistrement capté par le SCIV de l’AT no 12
- Alerte AMBER — SPRP
- C216 — empreintes digitales du plaignant
- Politique du SPRN — usage de la force
- Rapport d’incident général (SPRN)
- Rapport d’incident général (SPRP)
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 22 octobre 2025 et le 12 février 2026 :
- Enregistrement vidéo fourni par le Gales Gas Bar
- Rapport préliminaire de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario
- Rapport d’examen post-mortem préparé par le Bureau du coroner
- Lettre de notification préliminaire relative aux armes à feu, fournie par le Centre des sciences judiciaires
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec des agents témoins et des témoins civils. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant autorisé la transmission de ses notes.
Dans l’après-midi du 21 octobre 2025, le SPRN a organisé des recherches afin de localiser et d’arrêter le plaignant. Le plaignant était recherché pour le meurtre par balle d’une femme plus tôt ce jour-là, à Brampton. Après l’homicide, des témoins l’avaient vu dans un VUS Nissan en compagnie d’une jeune enfant. Une alerte AMBER avait été déclenchée pour retrouver l’enfant, qui a plus tard été retrouvée saine et sauve chez des membres de la famille. Le plaignant aurait laissé l’enfant chez des membres de la famille avant de se rendre à Niagara Falls.
Sous le commandement de l’AT no 11, des agents de l’EIU du SPRN, des éléments de surveillance et des équipes cynophiles ont été mobilisés pour retrouver le plaignant. Il a été localisé à une adresse du secteur de Thorold Stone Road et de Kalar Road, à Niagara Falls. Cette adresse correspondait à l’adresse fournie par le plaignant à l’entreprise qui lui avait loué le VUS Nissan vu sur les lieux de l’homicide. Une Chevrolet, le véhicule 1, est arrivée à la résidence en question. Le plaignant se trouvait sur la banquette arrière de ce véhicule. La conductrice — la TC no 3 — est sortie du véhicule, est entrée dans la résidence et en est ressortie avec des couvertures. Elle les a déposées sur la banquette arrière du véhicule, puis est remontée dans le véhicule et est repartie.
À bord de trois véhicules de police banalisés, l’EIU s’est mise à suivre le véhicule 1, à distance. Le véhicule 1 est entré dans la station-service Gales Gas Bar, à l’angle nord-est de Montrose Road et de Thorold Stone Road, puis s’est arrêté face à l’est, à côté de la pompe à essence 1. L’AT no 11 a donné à l’EIU l’autorisation d’intercepter le véhicule 1. Les véhicules de l’EIU sont entrés dans la station-service et ont encerclé le véhicule 1 sur trois côtés — à l’avant, à l’arrière et sur le côté passager. La pompe à essence se trouvait sur le côté nord du véhicule 1.
Les agents de l’EIU sont sortis de leurs véhicules et se sont positionnés autour du véhicule 1. Certains agents étaient munis d’outils pour briser les vitres du véhicule. L’AI s’est retrouvé sur le côté passager du véhicule 1, avec son Glock dégainé. Le plaignant a surgi des couvertures à l’arrière du véhicule et a tiré trois coups de feu en direction de l’AI. L’agent a riposté immédiatement en tirant huit ou neuf balles, touchant le plaignant à plusieurs reprises. Les douilles qui ont été retrouvées à l’intérieur du véhicule 1 semblent indiquer que, pour la plupart, voire la totalité des tirs, le pistolet semi-automatique Glock de l’AI se trouvait à l’intérieur du véhicule, à travers la vitre arrière du côté passager, laquelle était fracassée. Les trajectoires de certains de ces tirs semblent également indiquer que l’AI se déplaçait d’est en ouest (ou vice versa) pendant la fusillade ou que certaines balles tirées ont ricoché dans le véhicule. Il était environ 2 h 40.
Le plaignant a subi plusieurs blessures par balle dans le haut du corps. Après la fusillade, une arme à feu semi-automatique a été retrouvée dans sa main droite. Les agents ont sorti le plaignant de l’arrière de la camionnette et ont commencé à lui prodiguer les premiers soins. Des paramédicaux tactiques se trouvaient à proximité et sont arrivés sur les lieux. Le décès du plaignant a été constaté à 2 h 53.
Cause du décès
De l’avis du pathologiste chargé de l’autopsie, le plaignant est décédé d’une blessure par balle à la poitrine.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34 du Code criminel — Défense de la personne — Emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser
une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé le 22 octobre 2025 des suites d’une blessure par balle à la poitrine infligée par un agent du SPRN. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.
Comme le prévoit l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si l’une des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi de la force ou à la menace d’emploi de la force.
Je suis convaincu que l’AI a déchargé son arme pour se défendre contre une attaque raisonnablement appréhendée de la part du plaignant. Bien que l’agent n’ait pas fourni son témoignage de première main à l’UES en participant à une entrevue, comme il en avait légalement le droit, un examen de ses notes et la prise en compte des circonstances qui prévalaient au moment de l’incident permettent d’en venir raisonnablement à cette déduction. Alors qu’il s’approchait du véhicule 1, l’AI avait des raisons de croire que le plaignant était en possession de l’arme qu’il avait utilisée le jour d’avant pour abattre une femme. Lorsque l’AI s’est retrouvé face à ce même individu qui pointait et déchargeait une arme dans sa direction, l’agent aurait eu toutes les raisons de penser qu’il devait agir pour éviter la mort et protéger ses collègues contre la mort ou des lésions corporelles graves.
Je suis également convaincu que la force défensive utilisée par l’AI, à savoir huit ou neuf coups de feu, constituait une force raisonnable. Il y avait un danger imminent pour la vie de l’agent. Le plaignant venait de tirer sur lui et l’agent avait toutes les raisons de croire qu’il allait continuer à tirer. Seule la neutralisation immédiate du plaignant allait permettre de répondre aux exigences du moment et la seule arme ayant la puissance d’arrêt nécessaire pour ce faire était une arme à feu. Quant au nombre de coups tirés, il n’y a aucune raison de penser qu’ils ont été plus nombreux que nécessaire. L’AI a indiqué dans ses notes qu’il avait tiré jusqu’à ce qu’il estime que la menace posée par le plaignant avait été écartée. En tenant compte des délais inhérents au temps de réaction, du fait que les huit ou neuf coups de feu ont été déchargés en succession rapide, et du fait que la preuve n’établit pas avec certitude lesquels des coups de feu ont touché et neutralisé le plaignant, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI ne craignait pas pour sa vie ou de subir des lésions corporelles graves pendant la totalité des coups de feu déchargés.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 17 mars 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
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