Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-342

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 35 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 2 septembre 2025, à 13 h 25, l’agent témoin (AT) no 2 du Service de police de Belleville (SPB) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 29 août 2025, entre 15 h et 16 h, des agents du SPB se trouvaient dans la salle d’urgence d’un hôpital lorsqu’un patient [plus tard identifié comme étant le plaignant] s’est mis en colère. L’un des agents, l’agent impliqué (AI), a aidé le personnel de l’hôpital à maîtriser le plaignant. Le lendemain, la famille du plaignant s’est présentée au poste de police pour parler aux enquêteurs des affaires internes de la façon dont leur fils avait été traité. L’agent superviseur a pris des dispositions pour qu’un enquêteur communique avec eux le 2 septembre 2025. Lorsqu’on leur a demandé si leur fils avait subi des blessures, les membres de la famille ont répondu qu’il avait été blessé au visage et à un œil. Le 31 août 2025, le chef de police adjoint du SPB a téléphoné à l’AT no 2 et l’a informé que l’homme se trouvait à l’unité de soins intensifs non pas à cause de son interaction avec l’AI, mais en raison d’un épisode psychotique, d’une commotion cérébrale possible et d’une possible fracture du nez. L’AT no 2 a avisé l’UES qu’il allait les rappeler pour faire le point sur les blessures du plaignant, une fois les blessures confirmées.

Le 3 septembre 2025, à 15 h 30, un sergent d’état-major a téléphoné à l’UES pour faire le point sur les blessures du plaignant. Il a expliqué qu’il avait parlé au témoin civil (TC) no 3 et que ce dernier l’avait informé que, le 29 août 2025, il était en train d’emmener le plaignant à un hôpital de Toronto pour des problèmes de santé mentale lorsqu’il a décidé de se rendre plutôt à l’Hôpital général de Belleville de l’Association des soins de santé de Quinte, car le plaignant avait commencé à s’agiter dans la voiture. Le TC no 3 a fourni au sergent d’état?major une copie des documents de l’hôpital indiquant que le plaignant était extrêmement agité lorsqu’il est arrivé à l’hôpital. Le plaignant s’était élancé vers la TC no 10 et avait essayé de la mordre à l’épaule. L’hôpital avait déclenché un « code blanc » (assistance requise) et l’urgentologue s’était immédiatement rendu sur les lieux. Le plaignant a été rapidement maîtrisé par des agents de sécurité et un agent de police, lequel se trouvait dans la salle d’urgence avec un autre patient au moment de l’incident. Ils ont amené le plaignant au sol et l’ont menotté. Une forte dose de médicaments a été administrée au plaignant, mais son comportement a continué à s’aggraver. L’agent a porté plusieurs coups dans le côté gauche du torse et le visage du plaignant alors qu’il était au sol, face contre terre, et qu’il était menotté. L’agent a dit au médecin que le plaignant (qui était menotté) avait essayé de s’emparer de son arme. Le plaignant a été placé sur une civière et y a été attaché aux quatre extrémités. Une tomographie par ordinateur de la tête, du cou et des os du visage a été effectuée et a révélé que le plaignant avait subi une fracture de l’os nasal et une tuméfaction des tissus mous au-dessus de l’un de ses yeux, ce qui a nécessité un point suture. Dans son rapport, le médecin a indiqué que la fracture était probablement survenue lors de l’interaction avec la police.

Le sergent d’état-major a confirmé auprès du TC no 3 que le plaignant ne souffrait d’aucune blessure avant de se rendre à l’hôpital. Le TC no 3 a également déclaré au sergent d’état?major qu’il avait été témoin de l’incident et qu’il avait vu l’agent assener au plaignant [Traduction[2]] « sept ou huit violents coups à la tête après qu’il a été menotté ».

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 septembre 2025 à 16 h 13

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 septembre 2025 à 18 h 3

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 35 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 septembre 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no2 A participé à une entrevue

TC no3 A participé à une entrevue

TC no4 A participé à une entrevue

TC no5 A participé à une entrevue

TC no6 A participé à une entrevue

TC no7 A participé à une entrevue

TC no8 A participé à une entrevue

TC no9 A participé à une entrevue

TC no10 A participé à une entrevue

TC no11 A participé à une entrevue

TC no12 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 4 septembre 2025 et le 24 septembre 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

L’agent témoin a participé à une entrevue le 9 septembre 2025.

Délai d’enquête

L’enquête a été retardée en raison des pressions exercées sur les ressources du Bureau du directeur.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans le service des urgences du HGB, dans une antichambre.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Le 6 septembre 2025, le TC no 3 a fourni des photos de la blessure subie par le plaignant.

Le 9 septembre 2025, le responsable du service des urgences a fourni un plan du service des urgences.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPB entre le 3 septembre 2025 et le 22 septembre 2025 :

  • Documents relatifs à l’autorisation de sortie de l’hôpital
  • Notes de l’AT no 1, de l’AT no 2 et de l’AT no 3
  • Photos des blessures du plaignant
  • Courriel envoyé par le TC no 1 à l’UES
  • Correspondance du SPB en lien avec une plainte du public pour allégation de voies de fait par un agent
  • Dossier de formation de l’AI
  • Résumé de l’incident
  • Rapport sur le recours à la force
  • Politiques — caméras d’intervention; interventions de la police à la suite d’appels relatifs pour problèmes de santé mentale ou auprès de personnes en situation de crise; recours à la force; procédure pour les arrestations
  • Enregistrements de communications
  • Correspondance du SPB — formation IMPACT

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 5 septembre 2025 et le 8 octobre 2025 :

  • Correspondance de la Police provinciale
  • Correspondance de l’avocat de l’AI
  • Rapport de sécurité fourni par le responsable de la santé et sécurité au travail du HGB
  • Correspondance du responsable du service des urgences concernant le plan du service des urgences du HGB
  • Plan annoté par le responsable du service des urgences
  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le HGB
  • Photos de la blessure du plaignant
  • Courriel du TC no 1
  • Note supplémentaire du TC no 5

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et plusieurs témoins oculaires civils, brosse le portrait suivant de ce qui s’est passé. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Dans l’après-midi du 29 août 2025, le plaignant s’est retrouvé dans l’antichambre de la salle de réanimation du service des urgences de l’Hôpital général de Belleville. Le TC no 3 et la TC no 10 l’avaient emmené à l’hôpital, car le plaignant avait traversé un épisode psychotique plus tôt ce jour?là et ils avaient des inquiétudes au sujet de sa santé mentale. Le plaignant était très agité. Alors qu’il attendait dans l’antichambre, il s’est mis à frapper sur les parois de verre et à faire du tapage.

Des agents de sécurité (le TC no 4 et le TC no 5), de même qu’un agent de police (l’AI) qui se trouvait au service des urgences pour d’autres raisons, sont venus prêter main?forte. Le TC no 4 a amené le plaignant au sol et a aidé l’AI à lui passer les menottes derrière le dos. Ils ont ensuite relevé le plaignant et l’ont fait asseoir sur une chaise dans l’antichambre.

Quelques instants plus tard, le plaignant s’est levé de sa chaise et s’est élancé vers la TC no 10. Le TC no 4, le TC no 5 et l’AI se sont interposés et se sont débattus avec le plaignant pour l’amener au sol encore une fois. Au cours de cette lutte, l’AI a porté un coup de poing au plaignant sur le côté droit du visage.

Le plaignant s’est débattu avec les agents de sécurité et l’agent de police, a tenté de les mordre et leur a donné des coups de tête alors qu’ils essayaient de le maintenir au sol. D’autres membres du personnel sont entrés dans la mêlée pour les aider à maîtriser le plaignant. Un médecin qui observait ces événements a ordonné que le plaignant soit mis sous sédatifs. Trois injections lui ont été administrées. À un certain moment avant la dernière injection, l’AI a porté trois ou quatre coups de poing dans le dos et les côtes gauches du plaignant.

Après la dernière injection, le plaignant est devenu très somnolent. Il a été placé sur une civière et attaché à la civière avec des sangles, puis il a été emmené dans la salle de traumatologie où l’on a constaté qu’il s’était cassé le nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 29 août 2025, le plaignant a subi une blessure grave lors d’une lutte avec un agent du SPB. L’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la blessure subie par le plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’un des devoirs fondamentaux d’un agent de police est d’assurer le maintien de la paix. Le plaignant était en proie à un épisode psychotique et se conduisait de façon très belliqueuse. Les membres du personnel craignaient pour leur sécurité et la sécurité des autres personnes présentes. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’AI était fondé à intervenir pour aider à maîtriser le plaignant.

La force utilisée par l’AI, à savoir les coups portés à la tête et au torse du plaignant, peut faire l’objet d’un examen légitime. Chaque fois qu’un agent recourt à la force contre une personne qui est déjà menottée, il y a lieu de s’attarder à ce qui s’est passé. Le médecin et les autres personnes présentes au moment des événements, y compris le TC no 3, étaient suffisamment préoccupés par les coups pour s’y opposer verbalement pendant qu’ils se produisaient.

Cependant, d’autres témoins oculaires, y compris des témoins qui ont participé à la lutte avec le plaignant, ont clairement indiqué que le plaignant a continué de leur opposer une farouche résistance après sa mise au sol initiale. Ils ont notamment déclaré que le plaignant s’était élancé vers la TC no 10 et l’avait possiblement mordue avant que l’AI et les agents de sécurité ne s’interposent, et qu’ils ont eu de la difficulté, les trois ensemble, à amener le plaignant au sol la deuxième fois. Dans ces circonstances, on ne peut considérer qu’un ou deux coups de poing au visage constituent une force injustifiée, d’autant plus que ces coups semblent avoir aidé les agents à amener le plaignant au sol. Les coups qui lui ont été portés dans le dos ou le côté du torse après la deuxième mise au sol sont moins faciles à justifier. Dans les propos qu’il a tenus à d’autres personnes présentes, l’agent a expliqué qu’il avait frappé le plaignant pour contrer sa résistance[4]. Cette preuve est étayée par les récits des autres personnes qui ont interagi physiquement avec le plaignant lors des événements, lesquelles ont déclaré que le plaignant avait continué à se débattre et avait même commencé à soulever son torse du sol. La preuve indique également que l’agitation du plaignant au sol empêchait le médecin de lui administrer la troisième et dernière dose de sédatif. Il est possible que l’AI, avec l’aide des agents de sécurité, eût pu atteindre ses objectifs sans porter ces coups au plaignant. Cela dit, il faut tenir compte du fait que, lors d’une situation dynamique, on ne s’attend pas à ce qu’un agent mesure avec précision la force employée — on s’attend plutôt à ce qu’il utilise une force raisonnable (voir R c Nasogaluak, [2010] 1 RCS 206; R c Baxter (1975), 27 CCC (2 d) 96 (Ont. CA)). Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que la conduite de l’AI a enfreint la latitude reconnue par le droit criminel.

J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 13 mars 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) NdT : Tous les propos rapportés sont des traductions. [Retour au texte]
  • 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) L’AI aurait également déclaré que le plaignant tentait de s’emparer de son arme à ce moment-là. Cependant, aucun des témoins présents n’a corroboré cette affirmation. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.