Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PVD-439

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’une femme de 19 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 2 novembre 2025 à 5 h 57, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué à l’UES ce qui suit :

À 4 h 22, l’agent impliqué roulait en direction ouest sur la route de comté 20, juste à l’est d’Iler Road, à Harrow, lorsqu’une femme [que l’on sait maintenant être la plaignante] aurait surgi d’un champ de maïs directement devant son véhicule de service, de modèle Tahoe. Au moment de la collision, l’agent impliqué était en service, mais non en train de répondre à un appel. Les services médicaux d’urgence ont été dépêchés sur les lieux; la plaignante a été transportée au centre de santé Erie Shores HealthCare (ESHC), à Leamington, où son décès a été constaté à 5 h 18.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025/11/02, 7 h 00

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025/11/02, 10 h 52

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignante »)

Femme de 19 ans, décédée.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue; plus proche parent.

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre les 2 et 5 novembre 2025.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 24 novembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits sur la route de comté 20 Est, près d’Iler Road, à Harrow.

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Le 2 novembre 2025 à 13 h15, l’équipe des services médicolégaux de l’UES est arrivée sur les lieux, un tronçon de la route de comté 20 Est près d’Iler Road, à Harrow. La route 20 est une route plane à deux voies (direction est-ouest) et aux accotements asphaltés. Les marques sur la chaussée étaient visibles et bien appliquées. Il n’y avait pas d’éclairage de rue.

Se trouvait sur les lieux un véhicule Tahoe 2021 de Chevrolet semi-banalisé de la Police provinciale, les feux d’urgence allumés.

On pouvait voir, à environ deux mètres devant le véhicule, une large flaque de liquide que l’on soupçonnait être du sang, des effets personnels, ainsi que de l’attirail et des emballages laissés par les services médicaux d’urgence.

Le véhicule de police a été remorqué pour examen.

L’équipe des services médicolégaux de l’UES a examiné le véhicule et pris des photographies des dommages. L’arceau du pare-chocs avant était visiblement endommagé, la barre horizontale du milieu comprenant des impressions laissées par du tissu. La barre horizontale inférieure était renfoncée vers l’intérieur. Il y avait une éraflure sur le capot, vers l’avant, du côté conducteur. Les photos ci-dessous montrent les dommages à l’arceau.

Témoignage d’expert

Rapport de l’UES – Reconstitution de la collision

Le module de contrôle du coussin gonflable du Tahoe de la Police provinciale a été téléchargé. Vu les dynamiques de la collision, il n’a enregistré aucun déploiement du coussin. Il n’y avait donc pas de données pour alimenter l’enquête.

Les données du système de positionnement global (GPS) du véhicule indiquent que l’AI a accéléré à 110 km/h à environ 300 mètres à l’est du lieu de la collision. Pendant environ 10 secondes, il a ralenti à 103 km/h, poursuivant sa trajectoire en direction ouest.

Selon les données, le véhicule était à la hauteur d’une entrée de cour à l’ouest sur la route de comté 20 Est lorsque l’AI a freiné brusquement. La collision s’est produite lorsqu’environ au même moment, l’AI a donné un coup de volant vers la droite, après quoi il a rapidement immobilisé son véhicule sur l’accotement.

Le véhicule, un Tahoe de Chevrolet d’année modèle 2021, était semi-banalisé et équipé de gyrophares rouges et bleus. Il n’était pas doté d’une barre de signalisation sur le toit. La sirène a été testée et fonctionnait correctement. Il n’y a pas eu déploiement du coussin gonflable. L’odomètre indiquait 293 448 kilomètres. Le véhicule semblait en bonne condition malgré son kilométrage élevé.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images de la caméra du véhicule de l’AI

La séquence débute à 4 h 22 le 2 novembre 2025. Le véhicule de police, immobilisé sur la route de comté 20 Est, à Harrow, est orienté vers l’ouest. L’AI se tient devant et regarde vers le bas; la plaignante n’est pas visible. Il fait noir et la route est dégagée; il n’y a aucun autre véhicule qui passe. L’AI semble évaluer les blessures de la plaignante en parlant à la radio. On le voit ensuite courir à son véhicule pour allumer les feux d’urgence, puis revenir auprès de la plaignante. Lorsque l’enregistrement sonore s’enclenche, on peut entendre l’AI demander une ambulance. Il signale que la plaignante est sérieusement blessée à la tête et respire difficilement.

D’autres agents de la Police provinciale arrivent sur place et prennent part à la réanimation cardiorespiratoire.

La transmission subséquente provient de l’AI, qui annonce l’absence de signes vitaux chez la plaignante.

Une ambulance arrive; les ambulanciers prennent le relais et transportent la plaignante à l’hôpital.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale entre le 2 et le 11 novembre 2025 :

  • données GPS du véhicule de police;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule;
  • rapport de collision de véhicule automobile;
  • rapport de mort subite;
  • politique de la Police provinciale sur les patrouilles générales et communautaires et sur les véhicules de patrouille.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources entre le 3 et le 4 novembre 2025 :

  • rapport d’inspection mécanique de Ross Towing;
  • rapport sur les conclusions préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès de l’AI et d’un des témoins civils, ainsi que les données GPS du véhicule de police, permettent d’établir le scénario suivant.

Vers 4 h 40 le 2 novembre 2025, l’AI était en service à bord d’un véhicule semi-banalisé de modèle Tahoe de la Police provinciale. Il roulait vers l’ouest sur la route de comté 20 Est pour se rendre au détachement d’Essex. À une certaine distance à l’est d’Iler Road, une personne est sortie du fossé du côté nord, sur la voie en direction ouest. L’AI a viré vers la droite, mais n’a pas pu éviter l’impact. L’avant du véhicule a frappé la personne, qui a été projetée sur une certaine distance à l’ouest.

Cette personne était la plaignante.

L’AI a rapidement immobilisé son véhicule pour chercher la personne. Il l’a trouvée sur la chaussée et a commencé à lui administrer les premiers soins d’urgence. La plaignante avait subi une importante blessure à la tête et était inconsciente.

D’autres agents sont arrivés sur les lieux, ainsi que les ambulanciers paramédicaux.

La plaignante a été transportée à l’hôpital, où son décès a été constaté à 5 h 18.

Cause du décès

À l’autopsie, le médecin légiste a indiqué que d’après un examen préliminaire, le décès de la plaignante était attribuable à de multiples traumatismes.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13 (2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

La plaignante est décédée le 2 novembre 2025 des blessures subies lors d’une collision avec un véhicule de la Police provinciale. Après avoir été avisée de l’incident, l’UES a lancé une enquête au cours de laquelle le conducteur du véhicule a été désigné comme agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. À la lumière de la preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès de la plaignante.

L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant la mort aux termes du paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, si ce manque de diligence est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Outre le dépassement de la limite de vitesse affichée de 80 km/h, rien n’indique que l’AI n’a pas agi avec la diligence nécessaire dans la conduite de son véhicule. Sa vitesse, dans la fourchette des 100 à 110 km/h à l’approche du lieu de la collision, était inutilement élevée, mais rien n’indique qu’elle représentait un risque excessif pour la sécurité publique. Même s’il faisait très noir, la chaussée était sèche, le temps était clair et il y avait très peu de véhicules sur la route. Qui plus est, la preuve porte à croire que l’AI était attentif; il a bien vu la plaignante s’engager sur la voie et a tenté de l’éviter. Il est possible que l’AI aurait eu plus de temps pour réagir s’il avait circulé moins vite, mais cela est largement le fruit de la spéculation, puisqu’il semble que la plaignante ait attendu à la dernière seconde pour s’engager sur la voie.

Pour les raisons susmentionnées, il n’y a aucune raison de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 27 février 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent l’information reçue par l’UES au moment de la notification et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de fait de l’UES au terme de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Ces enregistrements contiennent des renseignements personnels sensibles qui ne doivent pas être publiés selon le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments de preuve sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.