Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TFP-433
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le recours à une arme à feu par la police à l’endroit d’un homme non identifié (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 30 octobre 2025, à 0 h 7, la Police régionale de Peel (PRP) a communiqué avec l’UES et a fourni les renseignements ci?après.
Le 29 octobre 2025, vers 21 h, des agents du Service de police de Toronto (SPT) surveillaient un véhicule (Rolls-Royce Cullinan) dans un parc de stationnement situé dans le secteur du chemin Tomken et de la rue Dundas Est, à Mississauga. Le véhicule présentait un intérêt en raison d’un détournement de véhicule qui avait eu lieu la veille. Les agents ont vu deux hommes s’approcher de la Rolls-Royce et ont procédé à l’arrestation de l’un d’entre eux. Ils ont réussi à maîtriser le TC no 1 sans incident, tandis que le second homme prenait la fuite à bord d’un autre véhicule. Cet homme a eu une interaction avec un agent du SPT, lors de laquelle l’agent a tiré des coups de feu avec une carabine C8. En raison de la présence de sang sur les lieux, on a déduit que l’homme avait été touché. L’homme était toujours en fuite au moment de la réception du dossier; ainsi, aucune blessure n’a été confirmée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 octobre 2025, à 0 h 30
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 30 octobre 2025, à 1 h 20
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 3
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme non identifié
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 30 octobre 2025 et le 5 novembre 2025.
Agent impliqué (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 31 octobre 2025 et le 6 novembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les faits se sont déroulés au deuxième étage du parc de stationnement d’un complexe résidentiel situé dans le secteur du chemin Tomken et de la rue Dundas Est, à Mississauga.
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
Le 30 octobre 2025, à 2 h 30, le service des sciences judiciaires de l’UES est arrivé à un parc de stationnement situé dans le secteur du chemin Tomken et de la rue Dundas Est. Les lieux étaient protégés par des agents de la PRP. Dans le parc, une rampe menait au deuxième étage du stationnement. De nombreux véhicules de surveillance banalisés du SPT se trouvaient au deuxième étage, ainsi qu’une BMW X4 et une Rolls-Royce.
La BMW X4 portait une plaque d’immatriculation qui semblait fausse. De nombreux véhicules du SPT l’entouraient. La vitre arrière du côté passager avait été fracassée; un grand trou était visible au milieu de la vitre et du verre brisé se trouvait sur le sol. La vitre avant du côté passager était également fragmentée, mais elle était toujours intacte. On a constaté un seul trou d’entrée à l’arrière de la vitre, près du montant du milieu. On a également trouvé un trou d’entrée en hauteur sur le panneau latéral arrière du côté passager. On a constaté trois marques d’impact à l’intérieur du pare?brise avant, du côté conducteur. Deux d’entre elles étaient basses, situées juste au?dessus du tableau de bord, près du montant avant, et la dernière se trouvait sur le rétroviseur du côté conducteur. On a également vu une coupure sur le côté conducteur du tableau de bord, avec un petit morceau de balle à blindage de cuivre coincé dans le tableau de bord. De plus, il y avait une marque d’impact sur le côté gauche du groupe d’instruments. La vitre du côté conducteur présentait des traces de plusieurs petits impacts de forme irrégulière. Le pare?chocs avant du côté passager était rayé et éraflé.
Un véhicule banalisé du SPT, conduit par l’AI, était stationné à reculons dans un espace du coin sud?est du parc de stationnement. On a retrouvé plusieurs cartouches usagées de calibre .223 autour du véhicule. L’une d’entre elles se trouvait sous le coin du passager avant. La seconde se trouvait devant le pare?chocs du côté conducteur. Deux autres encore se trouvaient à la base du pilier, juste au sud du véhicule. La cinquième était située à environ 1,5 mètre au sud de la portière du conducteur. On a pris des photos du véhicule et l’on a ouvert la portière avant du côté passager. Sur le plancher du véhicule se trouvait une carabine C8, dont on a pris possession aux fins d’examen.
En examinant les lieux, on a constaté la présence d’une substance rouge, qui correspondait à des taches de sang, sur les sièges avant du conducteur et du passager de la BMW X4. Une traînée de taches rouges commençait à l’arrière de la BMW X4 et se poursuivait vers le sud en passant entre plusieurs véhicules, jusqu’à la sortie sud?est du parc de stationnement. On a vu du sang sur plusieurs piliers du stationnement, de même que sur des véhicules et sur le mur sud juste à l’ouest de la porte pour les piétons. La piste traversait la porte et se poursuivait dans la descente d’escalier menant à l’extérieur. De même, la piste continuait sur les escaliers extérieurs dans le coin sud?est du bâtiment, puis longeait le côté sud du bâtiment vers l’ouest, en direction du chemin Tomken.
On a pris des dispositions avec des membres du SPT pour que la BMW soit emmenée dans les locaux sécurisés de l’Unité des services d’identification médico?légale du SPT, en vue d’un examen plus approfondi.
Le 3 novembre 2025, le service des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au quartier général de l’Unité des services d’identification médico?légale du SPT, où la BMW X4 avait été remorquée pour être entreposée en toute sécurité. En général, le véhicule semblait en bon état; il y avait de légères éraflures sur le pare?chocs avant du côté passager, sous la calandre, ce qui correspondait au résultat d’un impact.
Cinq coups de feu avaient été tirés dans la BMW, et les trajectoires de certains de ces coups de feu ont été cartographiées par le service des sciences judiciaires de l’UES dans le schéma de trajectoire 3D suivant.

Les tiges de trajectoire n’ont pas pu être placées dans la vitre arrière; celle?ci avait été fracassée (voir ci?dessous), alors il n’y avait pas de support pour les tiges.

Le service des sciences judiciaires de l’UES a récupéré la carabine C8 de l’AI.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications
Le SPT a indiqué qu’il n’y avait pas d’enregistrement des communications, car les agents concernés étaient sur un canal tactique et les messages qui y ont été transmis n’ont pas été enregistrés.
Enregistrement vidéo – Parc de stationnement
Le 29 octobre 2025, à 20 h 50, on voit une BMW X4 entrer dans le stationnement; son conducteur utilise une clé pour entrer. Les vitres de la BMW étant teintées, il n’est pas possible de connaître le nombre d’occupants dans le véhicule. Un véhicule banalisé du SPT [conduit par l’AT no 5] suit la BMW X4. Les deux véhicules se rendent au deuxième étage du stationnement, puis la BMW X4 passe devant une Rolls-Royce stationnée avant de sortir du champ de la caméra. Une Ford F150 argentée [conduite par le TC no 2] suit les deux véhicules.
À 20 h 51, une personne vêtue d’un chandail à capuchon, d’un pantalon et d’un masque noirs, qui porte également des gants chirurgicaux bleus [on sait maintenant qu’il s’agit du TC no 1], s’approche du côté conducteur de la Rolls-Royce et entre dans le véhicule. Un véhicule banalisé du SPT [conduit par l’AT no 4] s’arrête nez à nez devant la Rolls-Royce. L’AT no 4 sort de son véhicule et pointe son arme à feu vers le TC no 1, qui sort de la Rolls-Royce. L’AT no 5 se stationne directement derrière l’AT no 4. L’avant de la BMW X4 apparaît du côté passager du véhicule conduit par l’AT no 4, puis fait brusquement marche arrière et quitte le champ de la caméra. L’AT no 5 s’approche à pied du côté conducteur du véhicule de l’AT no 4, tandis que l’AT no 4 met le TC no 1 en état d’arrestation sur le capot de la Rolls-Royce. Environ 15 secondes après que l’avant de la BMW eut reculé hors de vue, l’AT no 5 tressaille soudainement et se penche derrière le véhicule conduit par l’AT no 4. L’AT no 4 se penche et tire le TC no 1 vers un mur de pierre et un pilier, puis il sort du champ de la caméra. L’AT no 5 se relève et se dirige vers son véhicule, tandis que l’AT no 4 maintient la garde du TC no 1.
À 20 h 52, la porte sud?est du stationnement s’ouvre soudainement, puis un homme franchit la porte en trébuchant sur le palier extérieur, un air paniqué sur le visage. Il porte un chandail à capuchon gris foncé et un pantalon de survêtement gris. Sa main droite semble couverte de sang et laisse des traces sur les parties de la balustrade en bois et le mur qu’elle touche. L’homme prend rapidement la fuite en descendant les marches vers la rue et court jusqu’à ce qu’il soit hors de vue.
Aucun des enregistrements vidéo ne montre l’interaction entre cet homme inconnu et l’AI.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPT entre le 30 octobre 2025 et le 12 novembre 2025 :
- Notes – AT no 1, AT no 2, AT no 3, AT no 4 et AT no 5;
- Rapport d’incident général;
- Enregistrements vidéo du parc de stationnement situé dans le secteur du chemin Tomken et de la rue Dundas Est;
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- Politiques du SPT concernant la surveillance, les armes à feu de service et les carabines C8.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser qu’on communique ses notes.
Dans la soirée du 29 octobre 2025, des membres des services de soutien mobile du SPT effectuaient une surveillance à l’intérieur du parc de stationnement intérieur de plusieurs étages d’un complexe résidentiel, dans le secteur du chemin Tomken et de la rue Dundas Est, à Mississauga, ainsi que dans les environs. Le SPT avait retrouvé une Rolls-Royce volée au deuxième étage du stationnement. La veille, le propriétaire du véhicule en question avait été blessé par balle et victime d’un détournement de véhicule dans une station?service Petro?Canada située sur la promenade Queens Plate, à Toronto. L’AI se trouvait à l’intérieur d’un véhicule de police banalisé stationné au sud?est du deuxième étage du stationnement.
Peu avant 21 h, un véhicule utilitaire sport (VUS) de marque BMW s’est approché du parc de stationnement et a attiré l’attention des agents qui effectuaient la surveillance. Suivi dans le stationnement par un véhicule de police banalisé, le VUS s’est finalement arrêté près de la Rolls-Royce. Le passager avant, soit le TC no 1, est sorti de la BMW, s’est approché de la portière du conducteur de la Rolls-Royce et est entré dans le véhicule. Il portait un masque et des gants bleus. L’équipe a donné le signal pour procéder à son arrestation, puis les agents ont déplacé les véhicules de police pour bloquer la Rolls-Royce avant qu’elle ne puisse bouger. Le TC no 1 est sorti du véhicule et a été mis en état d’arrestation sans incident.
Voyant ce qui se passait, le conducteur de la BMW a accéléré en faisant marche arrière vers le sud, dans l’allée est du stationnement, en direction du coin sud?est, après quoi il s’est dirigé vers l’avant, en cherchant à s’échapper par la rampe de sortie du parc. L’AI est sorti de son véhicule à ce moment?là, armé d’une carabine C8. L’agent a tiré cinq fois vers la BMW avec sa carabine C8, ce qui a causé au moins une blessure par balle à la main droite du conducteur. Puisqu’un membre de l’équipe de surveillance avait utilisé son véhicule pour bloquer le chemin vers la sortie du stationnement, le conducteur est sorti de la BMW et a couru vers une sortie située au sud?est, puis il a descendu une cage d’escalier jusqu’au rez?de?chaussée et a réussi à éviter d’être appréhendé. À ce jour, il est toujours en fuite et son identité est inconnue.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34, Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le 30 octobre 2025, la PRP a informé l’UES d’un incident lié à des coups de feu survenu la veille et impliquant un agent du SPT. Selon ce qui a été rapporté, l’AI aurait eu recours à une arme à feu durant une opération policière concernant un véhicule volé. L’UES a lancé une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’incident.
Je suis convaincu que l’AI et ses collègues ont exercé leurs fonctions légitimes tout au long de la série d’événements ayant abouti aux coups de feu. En raison de la violence utilisée par les pirates de la route la veille, l’appréhension des personnes responsables du vol de la Rolls-Royce représentait une question d’intérêt public urgente. Que le conducteur de la BMW ou son passager, le TC no 1, soient responsables du détournement de voiture, leur comportement le jour en question, soit le fait qu’ils se sont rendus jusqu’à la Rolls-Royce et que le TC no 1 est entré dans le véhicule, justifiait de les placer en état d’arrestation.
Selon les éléments de preuve, l’AI a tiré cinq coups de feu et a touché la BMW à plusieurs reprises. Une analyse de la trajectoire permet en outre d’établir que certains des coups de feu, sinon tous, ont été tirés depuis l’arrière de la BMW, du côté passager. Dans les déclarations qu’il a faites à ses collègues après avoir tiré les coups de feu, l’AI a indiqué qu’il pensait devoir tirer pour se protéger, puisqu’il croyait que la BMW allait le renverser. Il convient d’accorder un certain poids à ces déclarations, d’autant plus que les témoignages et les preuves médico?légales concordent avec le fait que la BMW a fait marche arrière vers l’AI environ au moment où ce dernier a tiré les coups de feu. Toutefois, certains aspects importants de l’histoire demeurent sans réponse, notamment : À quelle distance de la BMW se trouvait l’AI lorsqu’il a tiré? À quelle vitesse roulait la BMW? Où se trouvait l’AI lorsqu’il a tiré les coups de feu? L’agent avait?il la possibilité de se retirer ou de battre en retraite avant de tirer? Les AT interrogés par l’UES n’ont pas vu l’AI tirer les coups de feu. Par conséquent, ils n’ont pas pu répondre à ces questions. Il en va de même pour le TC no 1. Et, bien entendu, l’enquête n’a pas pu s’appuyer sur la version des faits du conducteur concerné. Compte tenu de ce qui précède et du fait que les éléments de preuve donnent à penser que l’AI a eu recours à son arme en légitime défense, et puisque rien dans les éléments de preuve ne permet de croire que l’AI a agi en dehors de la portée de la protection prescrite par l’article 34 – ou vu l’absence d’éléments de preuve en ce sens –, j’estime qu’il n’y a pas de fondement probant convaincant pour porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Pour arriver à cette conclusion, il est important de savoir que la présomption d’innocence, soit le principe au cœur de notre système de justice pénale, s’applique à tous les ordres du système, et pas seulement lors du procès. Au stade de l’enquête, le principe signifie qu’il incombe à l’État de produire des preuves positives permettant de croire, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’une infraction criminelle a été commise. Ainsi, lorsqu’il s’agit de savoir si un moyen de défense est possible au titre de l’article 34, il doit y avoir des éléments de preuve qui annulent raisonnablement son application dans les circonstances de l’affaire pour justifier des accusations. Il n’y en avait pas dans ce cas.
Toutefois, je note ce qui semble avoir été une omission d’aviser l’UES par le SPT, ce qui contrevient possiblement à l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales et à l’article 3 du Code de conduite de la police. En effet, bien qu’il ait été immédiatement évident que l’UES avait compétence en raison des coups de feu tirés vers une personne par un agent du SPT, on a laissé la PRP se charger d’aviser l’UES, ce qu’elle a fait plus de trois heures plus tard. Comme on pouvait s’y attendre, puisqu’elle ne participait pas à l’opération policière en question, la PRP n’a pas été en mesure de fournir autant d’informations préliminaires que le SPT aurait pu donner. Je ferai part de cette situation au chef de police dans ma lettre. Conformément à l’obligation légale qui incombe à l’UES en vertu de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je ferai également part de cette situation à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.
Date : 27 février 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.