Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-437
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 36 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 16 h 58 le 31 octobre 2025, le Service de police régional de Peel a transmis à l’UES les renseignements ci-dessous.
Le 31 octobre 2025, des membres du bureau d’intervention spécial surveillaient le plaignant en lien avec des infractions associées à des armes à feu. Un mandat de perquisition devait être exécuté au domicile du plaignant. À 12 h 38, le plaignant a été repéré par des agents du bureau d’intervention spécial dans le parc de stationnement du Tim Hortons situé au 156 Sandalwood Parkway East, à Brampton, et arrêté. Il s’est plaint d’une douleur à l’épaule et a été conduit à l’Hôpital Civic de Brampton, où une fracture de la clavicule a été diagnostiquée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 31 octobre 2025, à 17 h 33
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 31 octobre 2025, à 18 h 40
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant »)
Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignante a participé à une entrevue le 31 octobre 2025.
Témoin civil
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 7 novembre 2025.
Agents impliqués
AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’AI no 1 a participé à une entrevue le 18 novembre 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 10 et le 11 novembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus dans l’aire de stationnement située derrière le restaurant Tim Hortons du 156 Sandalwood Parkway East, à Brampton.
Le 156 Sandalwood Parkway East, à Brampton, est un centre commercial doté d’un grand parc de stationnement. Le plaignant a été arrêté dans l’aire de stationnement située derrière le Tim Hortons.
On a ratissé le secteur à la recherche de caméras vidéo. Le seul magasin susceptible d’avoir filmé l’interaction a refusé de fournir les enregistrements aux enquêteurs de l’UES et a aussi refusé de les laisser visionner ces enregistrements afin de vérifier si l’arrestation avait été filmée par une caméra.
Éléments de preuve médicolégaux
Données de décharge de l’arme à impulsions de l’AI no 2
À 12 h 29 le 31 octobre 2025, le bouton de dégagement a été enfoncé et de l’électricité a été déchargée pendant deux secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du Service de police régional de Peel
L’enregistrement radio du centre de répartition a commencé à 12 h 38 le 31 octobre 2025. Un agent a demandé une ambulance à l’intersection de Sandalwood Parkway East et de Kennedy Road North pour un homme [le plaignant] souffrant d’une douleur à l’épaule. Les services ambulanciers avaient initialement indiqué un délai d’attente de quatre heures. Le centre de communication du Service de police régional de Peel a téléphoné au centre de communication des ambulances et demandé une intervention plus rapide, indiquant que le plaignant avait des difficultés à respirer en raison d’une possible fracture de l’épaule. Les services ambulanciers sont arrivés à 13 h 25 et le plaignant a été transporté à l’Hôpital Civic de Brampton environ 20 minutes plus tard.
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’agent no 1 du Service de police régional de Peel
L’agent no 1 est arrivé à Sandalwood Parkway East à 12 h 48 le 31 octobre 2025, après l’arrestation du plaignant. Le plaignant était assis par terre, les mains menottées derrière le dos. Il semblait avoir un inconfort. Les AT nos 1 et 2 et l’AI no 2 se tenaient debout à côté de lui et ont informé l’agent no 1 que le plaignant souffrait d’une douleur à l’épaule et souhaitait attendre l’arrivée des services ambulanciers.
Enregistrement de la caméra interne de la voiture de l’agent no 2 du Service de police régional de Peel
Le 31 octobre 2025, à 16 h 9, l’agent no 2 a transporté le plaignant de l’Hôpital Civic de Brampton au poste de la division 21, où il est arrivé à 16 h 47. Durant le trajet, le plaignant a demandé quelles étaient les accusations portées contre lui. L’agent no 2 lui a indiqué qu’il était en état d’arrestation pour possession non autorisée d’une arme à feu. Il n’y a eu aucune discussion sur la façon dont la blessure s’était produite ou sur ce qui s’était passé pendant l’arrestation.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Peel entre le 31 octobre 2025 et le 10 novembre 2025 :
- le rapport d’incident général;
- l’enregistrement de la caméra d’intervention de l’agent no 1;
- l’enregistrement de la caméra interne de la voiture de l’agent no 2;
- les données de décharge de l’arme à impulsions de l’AI no 2;
- des photographies;
- le mandat de perquisition délivré en vertu du Code criminel et obtenu pour le domicile du plaignant;
- les enregistrements des communications;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- les notes des AT nos 1 et 2;
- la politique relative au recours à la force.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 12 novembre 2025, l’UES a obtenu le dossier médical du plaignant de l’Hôpital Civic de Brampton.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant, l’AI no 1 et les autres témoins (agents témoins et témoins civils). L’AI no 2 a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.
Le 31 octobre 2025, en début d’après-midi, des membres du bureau d’intervention spécial du Service de police régional de Peel, y compris l’AI no 1 et l’AI no 2, se trouvaient dans le parc de stationnement d’un restaurant Tim Hortons situé au 156 Sandalwood Parkway East, à Brampton, en attendant d’arrêter le plaignant. Le plaignant était recherché pour possession illégale d’une arme à feu. Il avait été suivi à cet endroit depuis son domicile situé à proximité. Un mandat de perquisition devait être exécuté au domicile du plaignant après son arrestation.
En sortant du Tim Hortons, le plaignant a été interpellé par l’AI no 2 et l’AT no 2, du bureau d’intervention spécial, le premier le plaquant au sol. L’AI no 1 et l’AT no 1 sont arrivés peu après et ont aidé à mettre le plaignant sous garde. Le plaignant a reçu des coups de genou et une décharge d’arme à impulsions alors qu’il était au sol avant d’être menotté les mains derrière le dos.
Après l’arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital, où une fracture de la clavicule droite a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police régional de Peel le 31 octobre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant les AI nos 1 et 2 comme agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.
Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Compte tenu des renseignements dont ils disposaient, à savoir que le plaignant possédait une arme illégale, et du mandat de perquisition en vigueur à l’endroit du plaignant pour possession illégale d’une arme à feu, je suis convaincu que les agents du bureau d’intervention spécial étaient fondés à tenter de procéder à son arrestation.
Pour ce qui est de la force utilisée pour procéder à l’arrestation du plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas de démontrer hors de tout doute raisonnable qu’elle était illégale. Le plaignant n’aurait pas résisté à son arrestation, mais il a néanmoins été plaqué au sol et soumis à de multiples coups de pied et coups de poing, ainsi qu’à une décharge d’arme à impulsions. Selon cette version des faits, la fracture de la clavicule serait survenue lorsque le bras droit du plaignant a été placé derrière son dos au sol. Cette version des faits est contestée par les éléments de preuve de la police, selon lesquels le plaignant a été plaqué au sol alors qu’il continuait à s’éloigner des agents après avoir été informé de son arrestation. Dans ce contexte, un placage au sol était justifié. Les agents avaient des raisons de croire que le plaignant était en possession d’une arme à feu et ont voulu, à juste titre, le maîtriser le plus rapidement possible. Il en va de même pour les coups de genou et la décharge de l’arme à impulsions d’après les éléments de preuve de la police selon lesquels le plaignant refusait de se laisser prendre les bras pour être menotté. Il n’y a eu aucun autre recours à la force après que ses bras ont été immobilisés derrière son dos. Au vu du dossier, il n’y a aucune raison de croire que le scénario incriminant est plus près de la vérité que la version des faits de la police. Il n’existe donc aucun motif raisonnable et probable de porter des accusations au criminel.
En définitive, même si je conviens que la fracture de la clavicule subie par le plaignant est survenue durant l’altercation qui a marqué son arrestation, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable qu’elle est le résultat d’une conduite illégale de la part des agents impliqués. Le dossier est donc clos.
Date : Le 27 février 2026
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.