Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-435
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 30 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 31 octobre 2025, à 10 h 7, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 31 octobre 2025, à 2 h 12, on a demandé à des agents de se rendre à un commerce situé dans le secteur du chemin Avenue et de l’avenue Lawrence Ouest, à Toronto, car une introduction par effraction était en cours. À leur arrivée, les agents ont vu trois hommes s’enfuir à bord d’un véhicule, tandis qu’un homme – le plaignant – est resté sur place. Les agents, leurs armes à feu pointées vers le plaignant, ont ordonné à celui-ci de sortir de l’immeuble. Il a été porté au sol et arrêté à 2 h 19. Après que les agents l’ont menotté et relevé, le plaignant a dit avoir de la difficulté à respirer. Les services médicaux d’urgence ont emmené le plaignant à l’Hôpital général de North York à 3 h 12. À 8 h 27, on a constaté qu’il avait une fracture à une côte.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 31 octobre 2025, à 10 h 26
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 31 octobre 2025, à 11 h 33
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 30 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 31 octobre 2025.
Agents impliqués
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 11 décembre 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
L’agent témoin a participé à une entrevue le 5 novembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur le trottoir devant l’entrée principale d’un commerce de détail situé dans le secteur du chemin Avenue et de l’avenue Lawrence Ouest, à Toronto.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du SPT
Le 31 octobre 2025, à 2 h 6 min 4 s, une représentante d’AP Alarms appelle le 9-1-1 pour demander que la police se rende à un commerce de détail situé dans le secteur du chemin Avenue et de l’avenue Lawrence Ouest, à Toronto, car l’alarme de la porte d’entrée a été déclenchée. La représentante de l’entreprise d’alarme dit avoir communiqué avec la propriétaire du commerce. Elle ne voit rien sur son système de caméras et demande l’intervention de la police. Le répartiteur informe la représentante de l’entreprise d’alarme que l’information fournie n’est pas suffisante pour que la police intervienne. L’appel prend fin.
À 2 h 12 min 21 s, la propriétaire du magasin appelle le 9-1-1 pour signaler que trois hommes masqués se sont introduits dans son magasin par la porte d’entrée et sont en train de voler des articles tandis qu’elle regarde en temps réel sur son système de sécurité.
À 2 h 13 min 18 s, l’AT no 2 confirme qu’elle est en route vers le commerce.
À 2 h 14 min 2 s, le répartiteur signale trois suspects portant des cagoules. L’AT no 1 et l’AI confirment qu’ils sont en chemin.
À 2 h 19, l’AI signale qu’une personne [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] est sous garde.
À 2 h 19 min 29 s, l’AT no 1 signale qu’un véhicule a pris la fuite en direction ouest sur l’avenue Lawrence Ouest.
À 2 h 23 min 7 s, l’AT no 2 demande une ambulance parce que le plaignant dit avoir de la difficulté à respirer.
À 3 h 11 min 20 s, le plaignant est transporté en ambulance à l’Hôpital général de North York.
Enregistrement vidéo – Entreprise
Le 31 octobre 2025, à 1 h 56 min 31 s, l’enregistrement commence par une vue descendante d’un escalier. Au bas de l’escalier se trouve une porte vitrée (l’entrée).
Vers 1 h 56 min 40 s, on brise la porte vitrée et quatre personnes masquées [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant et de ses associés] montent l’escalier en courant jusqu’au troisième étage. Un homme est debout sur le seuil de la porte et regarde la rue.
Vers 1 h 59 min 13 s, les gens descendent du troisième étage et sortent du bâtiment. Le plaignant entre par la porte brisée et monte jusqu’à la porte du deuxième étage, où il utilise un outil pour frapper la porte jusqu’à ce qu’il puisse entrer. Un homme sort du commerce avec des objets dans les mains et descend l’escalier.
Vers 2 h 9 min 25 s, le plaignant et une autre personne franchissent la porte et entrent dans le commerce. Ils font quelques fois le tour des lieux, puis le plaignant descend l’escalier.
Vers 2 h 15 min 55 s, le plaignant s’arrête brusquement dans l’escalier inférieur, face à la porte de sortie, et laisse tomber tout ce qu’il transporte. Le plaignant lève les deux mains et les place de chaque côté de sa tête lorsqu’un agent de police [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AI] apparaît dans l’embrasure de la porte avec une carabine levée. Lorsque le plaignant s’approche de la porte, l’AI est à droite, et l’AT no 1 est à gauche.
Vers 2 h 16 min 6 s, le plaignant sort par la porte et se dirige vers la rue. D’une main, l’AT no 1 saisit le plaignant par le haut du corps et le pousse vers la gauche, hors du champ de la caméra.
Enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention de l’AT no 1
Le 31 octobre 2025, vers 2 h 18 min 35 s, l’AT no 1 sort par la portière du conducteur d’un véhicule de police stationné face au nord dans les voies en direction sud du chemin Avenue, au sud d’un commerce. L’AT no 1 sort son arme à feu et la pointe vers un VUS noir stationné devant le magasin et orienté vers le sud. Il crie « Ne bougez pas! » tandis que son partenaire, l’AI, crie vers sa droite. L’AT no 1 marche en direction nord sur le trottoir avec son arme à feu pointée vers le VUS, et il dit « Mettez vos mains en l’air, ne bougez pas! ». Le VUS quitte les lieux, se dirigeant vers le sud sur le chemin Avenue. Divers objets tombent du véhicule alors qu’il s’éloigne à vive allure. L’AT no 1 tourne en direction nord. L’AI est dans les voies de circulation en direction sud du chemin Avenue, sa carabine C8 pointée vers la porte du magasin.
Vers 2 h 18 min 54 s, l’AI marche en direction ouest, vers l’entrée du commerce, sa carabine pointée vers la porte, et dit « Mains en l’air! ». L’AI no 1 crie « Levez les mains en l’air! » et se dirige vers la porte. L’AT no 1 se rend au centre de l’embrasure de la porte; le plaignant est au milieu de l’escalier, les mains en l’air. L’AI crie au plaignant de se coucher sur le sol tandis que le plaignant descend l’escalier.
Vers 2 h 19 min 4 s, le plaignant franchit le seuil de la porte. L’AI baisse sa carabine et agrippe l’épaule droite du plaignant avec sa main gauche, puis l’emmène sur le trottoir. Alors que le plaignant s’avance, l’AT no 1 agrippe de sa main droite le haut du chandail à capuchon du plaignant et ordonne à ce dernier de se coucher sur le sol. Le plaignant se couche au sol, sur le ventre. Le tibia droit tombe sur le dos du plaignant tandis que l’agent enjambe ce dernier. Le plaignant gémit. L’AI lève sa jambe gauche, le genou plié, et la place sur la partie supérieure de la cuisse droite du plaignant, puis enjambe celui-ci. À deux mains, l’AT no 1 tire le bras droit du plaignant de sous son corps et le place dans son dos. L’AT no 1 lui ordonne de mettre ses mains en l’air. Le plaignant place sa main gauche derrière son dos et l’AT no 1 la saisit.
Vers 2 h 19 min 39 s, l’AT no 1 saisit des deux mains l’arrière du chandail du plaignant et le tourne sur son côté droit. Le plaignant est menotté, les mains derrière le dos. Le plaignant dit « Je suis sorti, je vous ai écouté, relaxez! ». L’AT no 1 procède à une fouille par palpation du plaignant. Il dit « Monsieur, je suis désolé, j’obéis » tandis que l’AT no 1 le tourne sur son côté gauche pour le fouiller.
Vers 2 h 20 min 47 s, l’AT no 2 entre dans le champ de la caméra par la droite, retire la cagoule du plaignant, puis détache son chandail à capuchon et le repousse vers l’arrière. Le plaignant dit « Du calme, je n’ai rien fait... vous bougez comme si vous alliez me faire du mal, vous bougez comme si vous alliez me faire du mal, du calme ». L’AT no 1 se sert de ses deux mains pour lever le plaignant par le bras droit tandis que l’AT no 2 l’aide en soulevant le plaignant du côté gauche. L’AT no 2 informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation et lui transmet une mise en garde. L’AT no 1 et l’AT no 2 tiennent le plaignant près de la portière arrière, côté conducteur d’un véhicule de police. L’AT no 2 lui demande son nom, et il garde le silence. Le plaignant dit qu’il n’arrive pas à respirer. L’AT no 2 ouvre la porte arrière, côté conducteur. Assis sur le siège arrière, le plaignant déclare « Je ne peux pas respirer ». L’AT no 2 demande qu’une ambulance se rende sur les lieux.
Images captées par la caméra à bord du véhicule de police
Le 31 octobre 2025, vers 2 h 18 min 27 s, l’AT no 1 conduit en direction nord dans les voies en direction sud du chemin Avenue. Il s’arrête devant un VUS noir stationné devant un commerce et orienté vers le sud. Une personne portant des vêtements sombres sort du magasin avec des objets dans les mains et entre dans le VUS par le côté passager. L’AI dit « Oui, ils sont là, c’est eux, c’est eux ». L’AI et l’AT no 1 sortent de leur véhicule. Un homme portant des vêtements sombres contourne le VUS par l’arrière et s’assied sur le siège du conducteur alors que l’AI et l’AT no 1 crient « Ne bougez pas, ne bougez pas, merde, les mains en l’air! ». L’AT no 1 s’approche du côté passager du VUS, son arme à feu pointée vers celui-ci, et l’AI marche vers le VUS, sa carabine C8 pointée vers le véhicule. Le VUS s’éloigne de la bordure et se dirige vers le sud sur le chemin Avenue, sortant du champ de la caméra par la droite. L’AT no 1 marche vers le sud tout en tenant la radio fixée au côté gauche de sa veste de police tandis que l’AI est devant un commerce dans les voies en direction sud du chemin Avenue, sa carabine pointée vers l’entrée.
Vers 2 h 18 min 54 s, l’AI et l’AT no 1, leurs armes à feu dégainées, marchent vers la porte. L’AI et l’AT no 1 crient « Les mains en l’air! ». Le plaignant sort par la porte et l’AI l’agrippe. L’AT no 1 aide l’AI à tirer le plaignant sur la chaussée. L’AI trébuche sur des débris et sur les jambes du plaignant tandis que celui-ci est porté au sol, et son tibia et son genou droit atterrissent sur le dos du plaignant. L’AI reprend son équilibre et se place à gauche du plaignant. L’AI enjambe le plaignant avec son pied gauche, puis pile sur la jambe gauche du plaignant tandis que l’AI no 1 commence à menotter ce dernier, les mains derrière le dos. L’AT no 1 fouille le plaignant.
Vers 2 h 20 min 11 s, l’AT no 2 se penche par-dessus le plaignant, mais on ne voit pas clairement ce qui se passe.
Vers 2 h 20 min 34 s, l’AT no 2 et l’AT no 1 aident le plaignant à se relever et l’escortent hors du champ de la caméra, par la gauche.
Vers 2 h 25 min 34 s, l’AT no 1 ouvre la portière arrière du côté conducteur d’un véhicule de police et informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour introduction par effraction. Il lit au plaignant une mise en garde et l’informe de son droit à l’assistance d’un avocat.
Vers 2 h 50 min 52 s, la portière arrière du côté conducteur s’ouvre, et un ambulancier parle avec le plaignant. Le plaignant dit qu’il a mal à la poitrine. Il refuse de s’identifier avant de parler à son avocat.
Vers 2 h 51 min 35 s, la portière arrière du côté passager s’ouvre, et un deuxième ambulancier parle au plaignant. L’ambulancier demande au plaignant ce qui s’est passé. Le plaignant dit « Ils m’ont vu, je me suis rendu, ils m’ont plaqué. Je ne sais pas qui l’a fait, mais quelqu’un a mis son poids sur moi, directement sur ma (pause pour respirer) côte, qui me fait très mal ». L’ambulancier palpe le côté gauche de la poitrine du plaignant et détermine, selon la réaction du plaignant, qu’il est blessé. Le plaignant dit que sa douleur est de 8/10.
Enregistrements vidéo – Royal Lighting
Enregistrement vidéo no 1
Le 31 octobre 2025, vers 2 h 49 s, on voit la rue depuis le stationnement côté nord du magasin Royal Lighting. Un VUS de couleur sombre circule en direction sud sur le chemin Avenue et se stationne devant un magasin. Une personne marche vers le nord depuis le côté passager du VUS et sort du champ de la caméra par le haut.
Vers 2 h 5 min 2 s, environ quatre personnes se tiennent dans l’embrasure de la porte du magasin ou circulent autour des véhicules.
Vers 2 h 13 min 30 s, une personne se rend du VUS à la porte du magasin.
Vers 2 h 15 min 13 s, le VUS fait marche arrière et s’arrête devant l’entrée du magasin. Une personne descend l’escalier à l’intérieur du magasin et se dirige vers le côté passager du VUS. Une personne sort par la portière côté conducteur du VUS et deux personnes entrent dans le magasin.
Vers 2 h 18 min 44 s, les feux de déverrouillage du VUS s’allument, et une personne contourne le VUS par l’arrière depuis le trottoir ouest et s’installe sur le siège du conducteur. Le véhicule se dirige vers le sud sur le chemin Avenue et sort du champ de la caméra par la droite.
Vers 2 h 20, un VUS noir circulant en direction nord entre dans le champ de la caméra, fait demi-tour devant le magasin et se stationne orienté vers le sud du côté ouest des voies de circulation en direction sud. Deux personnes sortent du VUS et entrent dans le magasin.
Enregistrement vidéo no 2 (non horodaté)
Vers 0 h 0 min 5 s dans l’enregistrement, l’AT no 1 entre dans le champ de la caméra par la gauche et court vers le VUS. Le VUS se dirige vers le sud sur le chemin Avenue et sort du champ de la caméra par la gauche tandis que l’AI arrive en courant dans le champ de la caméra par la gauche. L’AT no 1 marche en direction sud sur le chemin Avenue et sort du champ de la caméra par la gauche.
Vers 0 h 0 min 19 s dans l’enregistrement, l’AI se raidit brusquement tandis qu’il fait face à l’entrée du magasin. L’AT no 1 arrive en courant dans le champ de la caméra par la gauche. Un objet tombe sur le sol juste à l’intérieur de l’entrée du magasin alors que l’AI et l’AT no 1 s’approchent de la porte.
Vers 0 h 0 min 31 s, le plaignant apparaît dans l’embrasure de la porte d’entrée. L’AT no 1 et l’AI tirent le plaignant vers l’avant et le couchent sur le ventre sur le trottoir. L’AI enjambe le plaignant pour se placer à gauche de celui-ci; l’AT no 1 est à sa droite. L’AI se rend du côté droit du plaignant tandis que l’AT no 1 se penche sur celui-ci. Les deux mains de l’AT no 1 sont sur le plaignant, mais on ne voit pas clairement ce qui se passe. L’AI no 1 s’appuie sur son genou gauche, mais on ne voit pas clairement sur quoi il est agenouillé. L’AT no 1 se lève tout en gardant ses mains sur le plaignant.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPT entre le 4 novembre 2025 et le 17 novembre 2025 :
- enregistrements des communications;
- rapport d’incident général;
- contrevenant connu – sommaire;
- politique du SPT – intervention en cas d’incident;
- formation de requalification annuelle sur le recours à la force – l’AI et l’AT no 1;
- liste des agents concernés;
- notes de l’AT no 2 et de l’AT no 1;
- photos;
- rapport sur la blessure du plaignant;
- enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention et les caméras à bord des véhicules de police.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 31 octobre 2025 et le 5 novembre 2025 :
- enregistrement vidéo d’un commerce situé dans le secteur du chemin Avenue et de l’avenue Lawrence Ouest;
- enregistrement vidéo de Royal Lighting;
- dossiers médicaux du plaignant provenant de l’Hôpital général de North York;
- rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de Toronto;
- rapports d’incident des services médicaux d’urgence de Toronto;
Description de l’incident
Il est possible d’établir clairement les principaux événements qui se sont produits en fonction des éléments de preuve recueillis par l’UES; de même, le tout peut être résumé brièvement.
Tôt le matin du 31 octobre 2025, des agents du SPT ont été dépêchés à un magasin situé près de l’intersection du chemin Avenue et de l’avenue Lawrence Ouest, à Toronto. L’alarme du magasin s’est déclenchée et la propriétaire a appelé la police pour signaler que des hommes masqués cambriolaient son magasin.
L’AI et son partenaire, l’AT no 1, sont les premiers agents à être arrivés sur les lieux. L’AT no 1 a arrêté son véhicule en bordure de route, orienté vers le nord, dans les voies en direction sud du chemin Avenue, à une certaine distance au sud d’un VUS stationné face au sud à côté du magasin. Il est sorti du véhicule avec son pistolet semi-automatique à la main. L’AI est sorti avec une carabine C8 dans les mains. Les agents se sont approchés du VUS et ont ordonné à ses occupants de ne pas bouger. Le VUS a pris la fuite en direction sud sur le chemin Avenue.
L’AI et l’AT no 1 se sont approchés de l’entrée du magasin. La porte vitrée était brisée. Les agents ont vu un homme masqué – le plaignant – descendant un escalier et se dirigeant vers la porte, et lui ont ordonné de lever les mains en l’air. L’homme a laissé tomber les objets qu’il avait en sa possession, a levé les bras et a continué à descendre l’escalier. Lorsqu’il est arrivé en bas, les agents ont saisi le plaignant et l’ont porté au sol, couché sur le ventre. Le genou droit de l’AI est tombé sur le bas du dos du plaignant. Peu après, le plaignant a été menotté avec les mains dans le dos.
Après son arrestation, le plaignant s’est plaint de difficultés respiratoires. Il a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait possiblement une côte fracturée.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 348(1), Code criminel – Introduction par effraction dans un dessein criminel
(1) Quiconque, selon le cas :
a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;
b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;
c) sort d’un endroit par effraction :
(i) soit après y avoir commis un acte criminel,
(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,
est coupable :
d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;
e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.
(2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :
a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;
b) est sorti d’un endroit par effraction, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il en est sorti par effraction :
(i) soit après y avoir commis un acte criminel,
(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel.
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 351, endroit désigne, selon le cas :
a) une maison d’habitation;
b) un bâtiment ou une construction, ou toute partie de bâtiment ou de construction, autre qu’une maison d’habitation;
c) un véhicule de chemin de fer, un navire, un aéronef ou une remorque;
d) un parc ou enclos où des animaux à fourrure sont gardés en captivité pour fins d’élevage ou de commerce.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par les agents du SPT le 31 octobre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Je suis convaincu que l’AI et l’AT no 1, après être arrivés sur les lieux d’un cambriolage signalé et avoir vu le plaignant, masqué, descendant un escalier avec des marchandises dans les mains, étaient en droit de procéder à l’arrestation de celui-ci pour introduction par effraction, aux termes de l’article 348 du Code criminel.
En ce qui concerne le coup de genou de l’AI (la cause probable de la blessure du plaignant), l’AI affirme qu’il n’était pas volontaire et s’est produit lorsqu’il a perdu l’équilibre après que le plaignant a été porté au sol. L’enregistrement vidéo de l’incident n’est pas clair, mais donne l’impression que l’agent a délibérément posé son genou sur le plaignant. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que la force utilisée par l’AI était injustifiée. Je reconnais que le plaignant n’a pas résisté à son arrestation, toutefois, il a été pris en train de commettre un crime grave, et les agents auraient eu raison de craindre qu’il soit armé ou violent. Il était impératif que le plaignant soit maîtrisé et menotté dès que possible. Un genou posé sur le dos du plaignant pour l’immobiliser sur le trottoir juste après l’avoir porté au sol ne semble pas constituer un usage disproportionné de la force dans ces circonstances.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 20 février 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.