Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OVI-427

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 22 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 26 octobre 2025, à 7 h 50, le Service de police du Grand Sudbury (SPGS) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 26 octobre 2025, à 2 h 19, l’agente témoin (AT) no 1 et l’agent no 1 ont été affectés à un véhicule de police identifié du SPGS. L’AT no 1, qui n’était pas engagée dans une poursuite, a positionné son véhicule devant une camionnette Dodge Ram noire et l’AT no 2 a positionné son véhicule identifié derrière la camionnette. Les gyrophares des deux véhicules de police étaient activés, car ils tentaient d’arrêter la camionnette afin de vérifier si le conducteur (le plaignant) était sobre. Le contrôle routier a eu lieu à l’angle de la rue Elm et de la rue Paris. La camionnette s’est initialement arrêtée, puis elle s’est remise en marche et a légèrement percuté l’arrière du véhicule de police de l’AT no 1 avant de partir en trombe. Les agents ont signalé la situation à la radio et ont reçu l’ordre de ne pas poursuivre la camionnette. Peu après, une personne a signalé que la camionnette Dodge Ram avait percuté une Chevrolet Malibu 2020 à l’intersection de la route Kingsway et de Falconbridge Road. Le conducteur de la Chevrolet Malibu [témoin civil (TC) no 1] n’avait subi aucune blessure. L’impact de la collision a amené la camionnette Dodge Ram à monter sur la bordure de la route et perdre contact avec le sol avant de s’immobiliser dans le stationnement du restaurant MIC, au 200 Falconbridge Road. Lorsque les agents du SPGS sont arrivés, le plaignant a pris la fuite à pied. Il a escaladé des clôtures et s’est caché dans plusieurs cours résidentielles. Un périmètre a été établi et les agents se sont mis à la recherche du plaignant. À 3 h 19, le plaignant a été retrouvé et les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés sur les lieux. Le plaignant s’était plaint qu’il avait mal au pied gauche. Il a été transporté à Horizon Santé-Nord, où on lui a diagnostiqué deux os cassés au pied gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 26 octobre 2025 à 9 h 25

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 26 octobre 2025 à 11 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Nombre de spécialistes de la reconstitution

des collisions de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 22 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 novembre 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no2 A participé à une entrevue

TC no3 A participé à une entrevue

TC no4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre les 4 et 10 novembre 2025.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre les 14 et 19 novembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits à l’intersection de la rue Elm et de la rue Paris, ainsi qu’à l’intersection de la route Kingsway et de Falconbridge Road, à Sudbury.

Éléments de preuve médico?légaux

Données des systèmes de localisation GPS des véhicules de police du SPGS

L’AT no 2 était l’agent qui se trouvait le plus près du plaignant (soit à 3,25 kilomètres de lui). Il est arrivé quatre minutes après la collision au 200 Falconbridge Road, laquelle s’est produite à 2 h 21, le 26 octobre 2025.

Données de collision extraites (DCE) pour le véhicule du plaignant

Les données indiquent que le plaignant portait sa ceinture de sécurité.

Cinq secondes avant qu’il percute la glissière de sécurité située à l’angle nord-est de la route Kingsway et de Falconbridge Road, le plaignant roulait à 138 km/h [la limite de vitesse affichée était de 60 km/h]. Le système de freinage antiblocage était enclenché. Sa vitesse est tombée à 63 km/h lorsqu’il a percuté la glissière de sécurité.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements de communications du SPGS

Le 26 octobre 2025, à 2 h 18, l’AT no 2 informe le répartiteur qu’il a entrepris d’effectuer un contrôle routier auprès d’une Dodge Ram conduite par le plaignant, à l’angle de la rue Elm et de la rue Paris, avec l’aide de l’AT no 1.

À 2 h 19, l’AT no 1 signale que le plaignant est entré en collision avec son véhicule de police et un autre véhicule. Une description du plaignant est diffusée à la radio.

À 2 h 22, l’AT no 2 indique qu’il va rouler en direction est sur la route Kingsway pour tenter de localiser le plaignant.

À 2 h 24, la TC no 4 communique avec le SPGS pour signaler une collision impliquant un seul véhicule au restaurant MIC, situé au 200 Falconbridge Road. Elle a vu le conducteur (le plaignant) sortir de son véhicule et contourner le restaurant. L’AT no 2 informe le répartiteur qu’il va se rendre sur les lieux de la collision, sur Falconbridge Road.

À 2 h 25, l’AT no 2 signale que le plaignant a pris la fuite à pied et indique la direction qu’il a prise.

À 2 h 27, le répartiteur indique que l’utilisation d’un chien de police pour rechercher le plaignant a été approuvée.

À 2 h 38, un sergent indique que la police a les motifs nécessaires pour arrêter le plaignant pour diverses infractions au Code criminel.

À 2 h 50, l’AT no 2 confirme l’identité du plaignant.

À 2 h 58, l’AT no 4 (maître-chien) commence à suivre une piste avec son chien.

À 3 h 9, l’AT no 3 aperçoit le plaignant sur la rue Frobisher, près d’un camion dans le dépôt de la ville.

À 3 h 18, l’AT no 2 et l’AT no 4 arrêtent le plaignant.

À 3 h 23, l’AT no 2 signale que le plaignant a indiqué qu’il s’est cassé le pied.

Images vidéo du SPGS — surveillance aérienne

Dans l’enregistrement, on voit l’intersection de la rue Elm Street et de la rue Paris depuis le nord-est. L’enregistrement n’est pas horodaté.

Le véhicule du plaignant est immobilisé dans la voie de virage à gauche de la rue Elm. Des véhicules de police du SPGS se trouvent devant et derrière lui. Le plaignant s’avance vers la droite et percute le véhicule du TC no 1.

Immédiatement après la collision, le plaignant roule vers l’est sur la rue Lloyd.

Enregistrement provenant du système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AT no 1 — SPGS

À 2 h 18 min 5 s, le 26 octobre 2025, l’AT no 1 aide l’AT no 2 à effectuer un contrôle routier auprès du plaignant en immobilisant son véhicule de police devant le véhicule du plaignant.

À 2 h 19 min 38 s, le véhicule de police de l’AT no 1 bouge lorsque le plaignant le heurte avec sa camionnette. Peu après, le plaignant s’éloigne à toute vitesse en direction est, sur la rue Lloyd.

Images captées par le SCIV du véhicule de police de l’AT no 3 — SPGS

À 3 h 11 min 17 s, le 26 octobre 2025, l’AT no 3 rencontre l’AT no 2 au dépôt de déchets ménagers dangereux du Grand Sudbury et aperçoit le plaignant qui court le long de l’un des bâtiments. L’AT no 3 quitte la zone et positionne son véhicule derrière le 488 Falconbridge Road.

À 3 h 23 min 45 s, le plaignant est assis sur la banquette arrière du véhicule de police. Il se plaint qu’il a mal à la tête et aux mains et, à 3 h 38 min 45 s, des ambulanciers paramédicaux viennent lui prodiguer des soins.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPGS entre le 28 octobre 2025 et le 12 décembre 2025 :

  • Noms et rôles des agents de police qui ont participé à l’intervention, y compris leurs indicatifs d’appel
  • Noms, coordonnées et déclarations des témoins civils
  • Rapport d’arrestation
  • Rapport d’incident général
  • Notes — AT no 1, AT no 2, AT no 3 et AT no 4
  • Rapport sur la collision de véhicule motorisé
  • Enregistrements captés par des caméras d’intervention
  • Enregistrements captés par des SCIV (le véhicule de l’AT no 2 n’était pas muni d’un SCIV)
  • Enregistrement vidéo — surveillance aérienne
  • Enregistrement vidéo — Restaurant MIC
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements de communications
  • Photos et vidéos des lieux
  • Données GPS pour les véhicules de police concernés
  • Données extraites sur la collision (DEC)
  • Politiques du SPGS — poursuites pour appréhension de suspects; unité canine

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 11 novembre 2025, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès de Horizon Santé-Nord.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et des témoins (agents témoins et témoins civils), ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident en partie.

Dans les premières heures du 26 octobre 2025, l’AT no 2 et l’AT no 1, lesquels conduisaient chacun leur propre véhicule de police, ont décidé d’effectuer un contrôle routier auprès du conducteur d’une camionnette, car ils le soupçonnaient d’être en état d’ébriété. Ils ont suivi la camionnette en direction est sur la rue Elm et ont positionné leurs véhicules de police à l’avant et à l’arrière de la camionnette lorsque le plaignant s’est immobilisé dans la voie de virage à gauche, à l’intersection de la rue Paris. Les agents sont sortis de leurs véhicules et l’AT no 1 s’est approchée du siège du conducteur de la camionnette.

Le plaignant était au volant de la camionnette. Quelques instants après, le plaignant a percuté l’arrière du véhicule de police de l’AT no 1, qui était immobilisé devant lui, puis a viré vers la droite, a percuté un véhicule civil qui était immobilisé à côté de lui, et s’est éloigné sur la rue Lloyd à toute vitesse, en direction est, et a continué sur la route Kingsway. Le plaignant a continué à rouler à vive allure. Il roulait à plus de 100 km/h lorsqu’il s’est approché de Falconbridge Road. Il s’est engagé dans l’intersection alors que le feu était rouge et a tenté en vain de tourner à gauche, perdant le contrôle de la camionnette et s’écrasant sur le terrain extérieur d’un restaurant situé au 200 Falconbridge Road.

Aucun des agents qui étaient présents lors du contrôle routier initial n’avait poursuivi le plaignant. L’AT no 2 roulait en direction est sur la route Kingsway lorsqu’il a entendu parler de la collision sur Falconbridge Road. Lorsqu’il est arrivé à l’intersection, le plaignant était à l’extérieur de sa camionnette accidentée. Le plaignant a pris la fuite dans un boisé et a poursuivi sa fuite dans une zone industrielle. Il a été retrouvé à l’aide d’un chien de police et a été placé en état d’arrestation.

À la suite de son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une morsure de chien mineure à la fesse droite et des fractures au pied gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la
sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée
par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Paragraphe 320.13(2) du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Analyse et décision du directeur

Le 26 octobre 2025, le plaignant a subi des blessures graves alors qu’il tentait d’échapper à des agents du SPGS. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’un des agents du SPGS a commis une infraction criminelle en lien avec les blessures subies par le plaignant.

Puisqu’il n’y a aucune indication de recours à la force en lien avec les blessures subies par le plaignant, à savoir les fractures au pied, les infractions possibles à l’étude dans cette affaire sont la conduite dangereuse causant des lésions corporelles et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des dispositions 320.13(2) et 221 du Code criminel, respectivement. Pour engager la responsabilité dans ces deux infractions, il faut démontrer plus qu’un simple manque de diligence. La première infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième infraction repose sur une conduite encore plus grave qui témoigne d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Pour prouver une telle infraction, il faut démontrer que la négligence constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence raisonnable. Dans l’affaire dont il est question ici, il faut donc déterminer si les agents impliqués n’ont pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé les fractures au pied gauche subies par le plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction pénale.

La preuve donne à penser que les fractures subies par le plaignant sont survenues soit lors du contrôle routier initial, soit lors de la collision à l’intersection de Kingsway et de Falconbridge Road, soit lors de sa fuite à pied avant son arrestation. Il est allégué que le plaignant se serait cassé le pied en fuyant la police après la collision au 200 Falconbridge Road. Cela est tout à fait possible, étant donné les clôtures qu’il a escaladées et descendues alors qu’il fuyait la police. Si cela est effectivement le cas, le plaignant est l’unique responsable de ses fractures au pied. Si la blessure est survenue lors de la collision sur Falconbridge Road, la même conclusion s’applique. Le plaignant s’est engagé dans l’intersection à une vitesse excessive alors qu’aucun agent ne se trouvait à proximité. Il est l’unique responsable des conséquences de ce comportement. Bien que cela soit peu probable, il est également possible que le plaignant se soit cassé le pied lorsqu’il a heurté les deux véhicules lors du contrôle routier initial, avant de quitter les lieux à toute vitesse. Encore une fois, puisque cela se serait produit après que les agents eurent positionné en toute sécurité leurs véhicules de police autour de la camionnette à l’arrêt, on peut conclure que le plaignant est à l’origine de ses propres blessures.

Pour les motifs qui précèdent, j’en conclus il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.

Date : 19 février 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.