Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-425
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 64 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 23 octobre 2025, à 14 h 29, le Service de police de Hamilton (SPH) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 22 octobre 2025, à 21 h 40, l’AI patrouillait à bord d’un véhicule Ford Explorer aux couleurs de la police lorsque son système de reconnaissance automatisée des plaques d’immatriculation l’a alerté de la présence d’une plaque d’immatriculation signalée comme « perdue » fixée à une camionnette Ford Ranger. Le TES était avec l’AI à ce moment?là. L’AI a activé ses gyrophares. La camionnette a pris un virage et s’est arrêtée dans une ruelle dans le secteur de la rue Wellington Nord et de la rue King Est. Alors que l’AI sortait de son véhicule, le plaignant s’est enfui à pied et est monté dans une sortie de secours située à l’arrière d’un immeuble. L’AI l’a poursuivi à pied. Le plaignant s’est agrippé à une balustrade sur le palier du deuxième étage. Une lutte s’en est suivie, et l’AI a donné au plaignant un coup de poing au visage. Le plaignant s’est plaint de douleur au visage et a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture au visage.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 octobre 2025, à 8 h 43
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 octobre 2025, à 9 h 21
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 64 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 24 octobre 2025.
Agents impliqués
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 7 novembre 2025.
Témoins employés du service
TES no 1 A participé à une entrevue, ses notes ont été reçues et examinées.
Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 28 octobre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’arrière d’un bâtiment situé dans le secteur de la rue Wellington Nord et de la rue King Est, à Hamilton.
Éléments de preuve matériels
À l’arrière du bâtiment se trouvait un escalier menant au deuxième étage. Il y avait des marches menant à un palier, puis d’autres marches menant à un balcon au deuxième étage. Il y avait une balustrade le long de la cage d’escalier et autour du balcon du deuxième étage. On a trouvé une tache de sang séché sur le plancher du balcon, à peu près au milieu de la longueur de celui-ci.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – AI, agent no 1, agent no 2 et agent no 3
Le 22 octobre 2025, à 21 h 40 min 20 s, l’AI active sa caméra d’intervention tandis qu’il sort de son véhicule de police. Les gyrophares du véhicule sont allumés. L’AI marche entre des véhicules dans un stationnement [derrière un immeuble dans le secteur de la rue Wellington Nord et de la rue King Est] en pointant sa lampe de poche devant lui. Un homme [le plaignant] au loin, au pied d’un escalier, dit « Je suis dans ma propre cour », et l’AI répond « D’accord, je vais remorquer la voiture alors ». Le plaignant monte l’escalier. L’AI commence à monter l’escalier en courant derrière le plaignant et lui dit « Viens ici ». Au moment où l’AI arrive en haut de l’escalier, le plaignant trébuche sur la dernière marche et s’agenouille en s’agrippant à la balustrade. L’AI saisit le plaignant par le dos de sa veste et lui dit qu’il est en état d’arrestation. Le plaignant demande pourquoi, et s’éloigne de l’AI jusqu’à ce qu’il soit pris dans un coin. Le TES arrive. Le plaignant répète qu’il se trouve dans sa propre cour et demande ce qu’il a fait. L’AI ordonne au plaignant de se retourner, faute de quoi il recevra une décharge d’arme à impulsions. L’AI tient le bras gauche du plaignant, et le TES, son bras droit. Le plaignant s’avance jusqu’à ce qu’il se retrouve contre la balustrade. L’AI l’avertit de ne pas sauter. Les agents placent le plaignant contre une porte. L’AI lui dit qu’il est en état d’arrestation pour entrave et qu’il fait l’objet d’une enquête pour conduite avec les facultés affaiblies. Le plaignant dit à l’AI qu’il n’a pas bu. L’AI ordonne à plusieurs reprises au plaignant de tendre les mains et de les placer derrière son dos.
À 21 h 42 min 38 s, la caméra d’intervention de l’AI ne filme plus l’incident [elle s’est délogée de son gilet], mais continue d’enregistrer le son. L’AI crie au plaignant « Je ne vais pas vous le répéter, donnez-moi votre main, arrêtez de résister ». Le plaignant pousse des cris incohérents et demande ce qu’il a fait. L’AI menace de nouveau le plaignant d’utiliser une arme à impulsions s’il ne coopère pas. Il menace également de donner un autre coup de poing au plaignant. Il crie au plaignant de tendre les mains. Le plaignant dit avoir le nez cassé. L’AI lui dit à plusieurs reprises de ne pas s’agripper à lui et de mettre ses mains derrière son dos.
À 21 h 43 min 59 s, l’AI signale [par radio] que le plaignant est sous garde. L’AI demande au TES de trouver sa caméra d’intervention. On aide le plaignant à se lever. On l’escorte loin de l’endroit où la caméra est tombée sur le sol, et la caméra n’enregistre plus l’audio des événements jusqu’à ce qu’un autre agent la trouve.
Images captées par la caméra à bord des véhicules de police
Les images proviennent d’un véhicule de police assigné à l’agent no 1. Elles ne montrent pas les événements faisant l’objet de l’enquête.
Enregistrements des communications radio du SPH et rapport du système de répartition assistée par ordinateur
Le 22 octobre 2025, à 21 h 41 min 24 s, un agent signale un incident relatif à un contrôle routier [dans le secteur de la rue Wellington Nord et de la rue King Est].
À 21 h 41 min 51 s, on demande à d’autres unités de se rendre sur place.
À 21 h 44 min 14 s, on signale qu’un homme [le plaignant] a été placé sous garde. Dans les 40 secondes qui suivent, on demande les services paramédicaux.
Enregistrement vidéo du témoin no 1
L’UES a obtenu un court enregistrement vidéo capté par le témoin no 1. La vidéo n’est pas horodatée.
À six secondes dans la vidéo, un homme [le plaignant] s’approche de la base de l’escalier. Il saisit la balustrade comme s’il allait monter l’escalier. Il semble instable sur ses pieds. Une lumière vive [la lampe de poche de l’AI] passe devant la caméra, ce qui brouille la vidéo.
À 11 secondes dans la vidéo, on voit un homme [l’AI] muni d’une lampe de poche courir vers la base de l’escalier et monter celui-ci.
À 15 secondes dans la vidéo, on voit un deuxième homme [le TES] muni d’une lampe de poche suivre l’AI dans l’escalier.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPH entre le 24 octobre 2025 et le 12 novembre 2025 :
- rapport d’incident général;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- notes de l’AI et du TES;
- dossiers de formation sur le recours à la force – AI;
- politiques du SPH – recours à la force et équipement;
- enregistrements des caméras d’intervention;
- images captées par la caméra à bord du véhicule;
- enregistrements des communications;
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources le 27 octobre 2025 :
- dossiers médicaux du plaignant;
- enregistrement vidéo du témoin no 1.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et l’AI ainsi que les séquences vidéo qui ont capté l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant.
Dans la soirée du 22 octobre 2025, l’AI patrouillait à bord d’un véhicule aux couleurs de la police avec le TES lorsqu’ils ont décidé d’arrêter une camionnette. Alors qu’ils circulaient vers l’est sur la rue Robert, le système de reconnaissance automatisée des plaques d’immatriculation du véhicule de patrouille a détecté que la plaque d’immatriculation de la camionnette avait été signalée comme « perdue ». Soupçonnant que la plaque était volée, l’AI a suivi la camionnette jusque dans une ruelle dans le secteur de la rue Wellington Nord et de la rue King Est. La camionnette s’est stationnée derrière une résidence, et l’AI s’est arrêté à proximité et a allumé les gyrophares de son véhicule.
Le plaignant était au volant de la camionnette. Il est sorti du véhicule et s’est dirigé vers un escalier, ignorant l’AI qui lui demandait de s’arrêter. Le plaignant a monté l’escalier jusqu’à un palier au deuxième étage, où il a trébuché avant que l’AI le rattrape et lui dise qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant a demandé ce qu’il avait fait et n’a pas tendu les mains pour être menotté. L’AI et le TES, qui avaient rejoint le plaignant sur le palier, ont lutté pour prendre le contrôle de ses bras et les placer derrière son dos. L’AI a donné deux coups de poing au plaignant sur le côté gauche du visage, lui fracturant l’os orbitaire gauche. Le plaignant est tombé au sol et a été menotté, les mains derrière le dos.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté sa blessure.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 22 octobre 2025, le plaignant a subi des blessures graves pendant son arrestation par des agents du SPH. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Disposant d’information selon laquelle la plaque d’immatriculation de la camionnette que conduisait le plaignant avait été signalée comme « perdue », l’AI était en droit d’arrêter le véhicule pour enquêter sur un vol potentiel et des infractions possibles au Code de la route. Par la suite, lorsque le plaignant a tenté de fuir, l’AI était en droit de l’arrêter pour entrave au travail des policiers.
L’AI était également en droit de recourir à la force lorsque le plaignant s’est débattu contre les efforts des agents qui tentaient de le menotter. La lutte se déroulait en hauteur sur un palier extérieur et le plaignant s’était rendu jusqu’à la balustrade, augmentant le risque de chute. Dans ces circonstances, il était important que le plaignant soit maîtrisé le plus rapidement possible, pour assurer la sécurité de toutes les personnes présentes. Deux coups rapides au visage, portés au cours d’une lutte après que les agents ont, en vain, déployé des efforts verbaux et physiques répétés pour mettre fin à la résistance du plaignant, ne semblent pas disproportionnés dans les circonstances. Selon une version des événements présentée dans les éléments de preuve, les agents auraient piétiné le dos du plaignant après qu’il se soit retrouvé au sol; cette version est contestée par celles de l’AI et du TES et discréditée par ce qui semble être des faussetés dans d’autres parties du témoignage.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 18 février 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.