Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-428

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 29 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 7 h 52 le 28 octobre 2025, le Service de police de Toronto a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements qui suivent.

À 21 h le 27 octobre 2025, le personnel de sécurité du Maple Leaf Sports and Entertainment Centre (MLSEC), situé au 40, rue Bay (communément appelé Scotiabank Arena), a tenté d’expulser un client en état d’ébriété, soit le plaignant, qui assistait à un événement sur place. Comme le plaignant refusait de coopérer avec le personnel de sécurité, des agents de police en service rémunéré à l’événement ont été appelés sur les lieux. Alors qu’un agent s’approchait pour procéder à l’arrestation, le plaignant a tenté de retirer l’arme de service de l’agent de son étui tout en exprimant verbalement son intention de le faire. L’agent aurait alors frappé le plaignant au visage afin de le maîtriser. Le plaignant a été arrêté à 21 h 10 et transporté à l’Hôpital Toronto General par la police à 22 h 2. À 5 h 28 le 28 octobre 2025, on lui a diagnostiqué une fracture de l’os orbitaire.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 28 octobre 2025, à 9 h 11

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 28 octobre 2025, à 9 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant »)

Homme de 29 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 28 octobre 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

TC no 3 A participé à une entrevue.

TC no 4 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 28 octobre 2025 et le 21 novembre 2025.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 4 et le 6 novembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question sont survenus près de la porte 1 dans le hall du Scotiabank Arena, situé au 40, rue Bay, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo du Scotiabank Arena[3]

À 21 h 16 min 59 s le 27 octobre 2025, la caméra a filmé la porte 1 dans l’entrée du Scotiabank Arena donnant sur la gare Union. Deux agents de police en uniforme portant des gilets jaunes à haute visibilité, soit l’AI et l’AT no 1, étaient postés près de l’entrée.

À 21 h 18 min 9 s, l’AI et l’AT no 1 ont quitté le champ de la caméra en s’éloignant de l’entrée.

À 21 h 18 min 25 s, l’AI et l’AT no 1, ainsi que le plaignant, sont entrés dans le champ de la caméra. L’AI faisait face au plaignant, sa main droite posée sur la poitrine de ce dernier. Il tenait le coude droit du plaignant de sa main gauche. L’AT no 1 se trouvait directement derrière le plaignant. Le plaignant avait les mains de chaque côté de lui. Tout en gardant sa main gauche sur le bras droit du plaignant, l’AI a tendu la main droite vers le capuchon du pull du plaignant et l’arrière de sa tête.

À 21 h 18 min 27 s, l’AI s’est éloigné du plaignant. L’AT no 1 est restée derrière le plaignant. L’AI a fait un pas vers la droite avec la jambe droite et il a tiré le plaignant vers le sol de la main droite. L’AT no 1 tenait le coude droit du plaignant.

À 21 h 18 min 28 s, l’AI a tiré le plaignant vers le côté droit de sa poitrine en l’agrippant par le haut du corps, tandis que l’AT no 1 continuait de tenir le coude droit du plaignant. L’AI a saisi le capuchon du plaignant des deux mains alors que celui-ci était accroupi devant lui. L’AT no 1 avait perdu prise sur le plaignant. L’AI a maintenu la tête du plaignant au niveau de sa taille. Le plaignant a saisi le coude gauche de l’AI de la main droite. Le plaignant était dos à la caméra. L’AT no 1 se tenait derrière le plaignant et lui a saisi le coude droit de la main droite. L’AI a transféré son poids de sa jambe droite à sa jambe gauche. Il était partiellement penché vers l’avant et regardait le plaignant. Le plaignant avait la main gauche sur l’avant-bras droit de l’AI, tandis que l’AT no 1 était derrière lui. L’AI a perdu prise sur le capuchon du plaignant. Le plaignant s’est redressé et a fait face à l’AI. Il avait levé la main droite. L’AI tenait l’épaule droite du plaignant de la main droite. L’AT no 1 tenait le plaignant par la taille de la main droite. Le plaignant avait la main droite levée et le bras droit plié au niveau du coude. L’AI a rejeté la tête en arrière et a bloqué le poing droit du plaignant de la main gauche. Toujours de la main gauche, il a saisi le plaignant par l’épaule droite afin de le garder à distance. Pendant que l’AI tenait l’épaule droite du plaignant, il a levé le bras droit. L’AT no 1 a pris le plaignant par la taille. L’AI a posé la main gauche sur le plaignant et ce dernier tenait l’avant-bras droit de l’AI de la main gauche. Le plaignant a saisi l’avant-bras droit de l’AI de la main gauche pour le repousser. De la main droite, il a ensuite frappé l’AI au visage une deuxième fois. L’AI a frappé le plaignant au visage avec son poing droit, après quoi le plaignant est tombé au sol.

À 21 h 19 min 22 s, deux agents en uniforme du Service de police de Toronto sont arrivés et sont sortis du champ de la caméra.

À 21 h 21, l’AT no 4 est arrivé.

Enregistrements des caméras d’intervention du Service de police de Toronto

Les enregistrements des caméras des AT nos 3 et 2 montrent le plaignant après avoir été menotté. La caméra de l’agent no 1 a filmé le transport vers l’hôpital.

L’AT no 1 n’était pas équipée d’une caméra d’intervention.

La caméra d’intervention de l’AI n’a pas enregistré l’interaction.

Tous les enregistrements des caméras d’intervention ont été examinés, résumés et transmis à l’UES.

Enregistrements des communications du Service de police de Toronto

À 21 h 24 min 19 s le 27 octobre 2025, un sergent-chef a signalé que le plaignant avait été arrêté au Scotiabank Arena et qu’il avait besoin de l’assistance d’un agent pour le transport. Il a indiqué que le plaignant avait été arrêté pour désarmement d’un agent de police et voies de fait, et a désigné l’AT no 1 et l’AI comme les agents ayant procédé à son arrestation.

À 21 h 26 min 33 s, le sergent-chef a déclaré que le plaignant avait l’œil droit enflé et a demandé une ambulance.

À 22 h 1 min 45 s, l’agent no 1 et l’AT no 1 ont quitté le Scotiabank Arena avec le plaignant pour se rendre à l’Hôpital Toronto General.

À 22 h 2 min 27 s, le sergent-chef a signalé que l’AI avait été blessé à la main droite et devait se rendre à l’hôpital.

À 22 h 11 min 16 s, l’agent no 1 est arrivé à l’Hôpital Toronto General avec le plaignant.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 30 octobre 2025 et le 17 novembre 2025 :

  • les noms et les coordonnées des témoins civils;
  • la liste des agents concernés;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • le rapport d’incident général, le rapport d’incident supplémentaire, le rapport d’arrestation et le rapport de justification;
  • les enregistrements des communications;
  • les enregistrements des caméras d’intervention;
  • les notes des AT nos 1, 2, 3 et 4.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 29 octobre 2025 et le 19 novembre 2025 :

  • l’enregistrement vidéo du TC no 1;
  • le dossier médical du plaignant de l’Hôpital Toronto General;
  • l’enregistrement vidéo du Scotiabank Arena.

Description de l’incident

Dans la soirée du 27 octobre 2025, le plaignant assistait à un concert au Scotiabank Arena. Il était en état d’ébriété et avait vomi à plusieurs reprises. Invité à quitter les lieux par le personnel de sécurité, le plaignant s’est levé de son siège et a accompagné les employés dans le hall de l’aréna, à côté de la porte 1. Le plaignant est devenu agressif, a fait un doigt d’honneur à l’un des gardes et a refusé de quitter l’aréna.

L’AI et sa partenaire du moment, l’AT no 1, étaient en service rémunéré à l’aréna et étaient postés près de la porte 1. Ils ont remarqué ce qui se passait à proximité et se sont approchés pour intervenir. L’AI a saisi le plaignant et commencé à l’escorter vers la sortie. Le plaignant a libéré son bras de la prise de l’AI et s’est retourné pour confronter l’agent. Une bagarre a alors éclaté entre les deux hommes, au cours de laquelle le plaignant a donné deux ou trois coups de poing en direction de la tête de l’AI. Après le dernier de ces coups, l’AI a frappé le plaignant au visage, lui fracturant l’os orbitaire droit. Les deux hommes sont tombés au sol. Le plaignant refusait de se laisser prendre les bras pour être menotté et donnait des coups de pied. L’AI a donné un coup de genou droit dans le torse du plaignant, après quoi ce dernier a été menotté les mains derrière le dos et ses jambes ont été immobilisées à l’aide de dispositifs de contention.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où sa blessure a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation – L’entrée sans autorisationest une infraction

2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et :

(a) sans la permission expresse de l’occupant, permission dont la preuve incombe au défendeur :

(i) ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la présente loi,

(ii) ou bien s’adonne à une activité dans des lieux lorsque cette activité est interdite aux termes de la présente loi;

(b) ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné.

Le paragraphe 9(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation – Arrestation sans mandat sur les lieux

9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation par des agents du Service de police de Toronto le 27 octobre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

L’AI et l’AT no 1 étaient fondés, en vertu des paragraphes 2(1) et 9(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation, à arrêter le plaignant et à l’escorter hors de l’aréna. Certains éléments de preuve indiquent qu’il devenait agressif envers le personnel de sécurité et refusait de partir de son plein gré.

En ce qui a trait à la force exercée par l’AI pour arrêter le plaignant, j’ai des motifs raisonnables de juger qu’elle était autorisée par la loi. Lorsque le plaignant est devenu physiquement violent envers l’AI, l’agent était en droit de recourir à la force pour se défendre et le mettre sous garde. Dans le contexte d’une lutte au cours de laquelle le plaignant a porté plusieurs coups à la tête de l’agent et où des éléments de preuve suggèrent que le plaignant a tenté de désarmer l’agent pendant cette lutte, un seul coup de poing (ou peut-être deux) ne semble pas disproportionné dans les circonstances. Il en va de même pour le coup de genou porté par l’AI. Une foule se rassemblait autour du lieu de l’arrestation et il était important de maîtriser rapidement le plaignant au sol et de le menotter.

Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations au criminel dans cette affaire.

L’enquête a mis en évidence une conduite de la part de l’AI qui semble contrevenir à l’article 27 du Code de conduite des agents de police. Même s’il portait une caméra d’intervention au moment des faits en question, l’appareil n’a pas enregistré l’incident. Si ces images avaient été enregistrées, elles auraient fourni des éléments de preuve importants à l’UES. Je vais renvoyer cette affaire au chef de police du Service de police de Toronto afin qu’il l’examine et prenne les mesures qu’il juge appropriées. Je vais également renvoyer l’affaire à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

Date : Le 19 février 2026

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) L’UES a obtenu l’enregistrement vidéo de l’incident sur autorisation judiciaire. Conformément au paragraphe 487.014(3) du Code criminel, une ordonnance de communication a été rendue le 25 novembre 2025. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.