Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TFP-426
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 59 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES [1]
Le 25 octobre, à 8 h 02, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 25 octobre 2025, vers 6 h, les agents du SPT ont reçu un appel de « problème non identifié » dans une résidence située dans le secteur de l’avenue Victoria Park et de l’avenue Lawrence Est, à North York. À leur arrivée, les agents ont déterminé que l’incident consistait en une violente altercation à l’intérieur de la maison au cours de laquelle un homme [le plaignant] avait poignardé deux personnes. L’homme a confronté les agents du SPT à l’intérieur de la résidence. Il était armé d’une machette et d’une hachette. L’un des agents du SPT a déchargé son arme à feu, tandis qu’un autre a déchargé un pistolet à impulsion électrique (PIE). Le projectile de l’arme à feu déchargée n’a pas frappé l’homme, qui a ensuite été arrêté sans être blessé.
Les deux personnes qui avaient été poignardées ont été transportées à l’Hôpital général de North York (NYGH). Leur état était inconnu au moment de l’admission. L’homme a été transporté à la division 33 du SPT, en attente d’une audience sur la libération sous caution.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 25 octobre 2025 à 8 h 08
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 25 octobre 2025 à 10 h 16
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences
judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante »)
Homme de 59 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 25 octobre 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à une entrevue le 25 octobre 2025.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 4 novembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus à l’intérieur et autour de la chambre principale au deuxième étage d’une résidence située dans le secteur de l’avenue Victoria Park et de l’avenue Lawrence Est, à Toronto.
Éléments de preuve matériels
L’incident s’est produit au deuxième étage d’une maison jumelée située dans le secteur de l’avenue Victoria Park et de l’avenue Lawrence Est, à Toronto. Il y avait des empreintes de chaussures près de la poignée de la porte extérieure. La porte était brisée comme si elle avait été ouverte à coups de pied, et il y avait des morceaux du mécanisme de verrouillage sur le sol. Il y avait une chaise renversée juste à l’intérieur de l’entrée avant. La porte d’entrée semblait avoir été sécurisée avec une barre de sécurité.
Dans la cuisine, il y avait un bloc à couteaux renversé. Il semblait manquer certains couteaux dans le bloc à couteaux.
La fenêtre du salon était cassée, et il y avait des morceaux de verre sur le sol à la base du cadre de la fenêtre.
Depuis le salon, un escalier menait au deuxième étage. Au bas de l’escalier se trouvaient des vêtements éparpillés et un couteau de cuisine ainsi que la moitié d’une paire de cisailles cassée. Il y avait une barre de sécurité pour porte cassée parmi les vêtements éparpillés. Il y avait deux douilles de PIE à côté de l’escalier. Il y avait des débris de PIE et deux sondes au bas de l’escalier. Les fils du PIE s’étendaient dans l’escalier.
En haut de l’escalier, il y avait d’autres débris de PIE et une caméra de sécurité. À l’extérieur de la chambre principale se trouvait une barre métallique de 94 centimètres de long ainsi qu’une poignée de hache en bois de 84 centimètres de long sur le sol. Il y avait également un couteau de cuisine, un couperet à viande et une douille de calibre .40 sur le sol.
Le cadre de la porte de la chambre principale était endommagé. Il y avait des dommages causés par une balle dans le cadre de porte juste au-dessus de la gâche de la poignée de porte. Il y avait un couteau de cuisine sur le sol juste à l’intérieur de la chambre à côté d’une table de nuit renversée.
À l’intérieur de la chambre principale, il y avait deux couteaux sur une table de chevet dans le coin le plus éloigné de la pièce. L’un des couteaux était un couteau pliant en position ouverte, et l’autre était un couteau de cuisine avec du sang sur le manche et la lame. Il y avait un projectile tiré, qui avait pénétré dans une valise en position verticale sur le sol contre le mur opposé à l’entrée de la chambre.
L'UES a recueilli les éléments de preuve suivants :
- Deux douilles de PIE au bas de l'escalier
- Des débris, des fils et des sondes de PIE au bas de l'escalier
- Une autre sonde a été recueillie au deuxième étage, ainsi que des fils et des débris de PIE
- Une douille de calibre .40 à l'extérieur de la chambre principale
- Un projectile tiré situé à l'intérieur d'une valise dans la chambre principale
- Un pistolet Glock 22 de calibre .40 récupéré du ceinturon de service de l'AI no 2
- Un chargeur Glock avec une capacité de 15 cartouches [2]
Éléments de preuves médicolégaux
Données sur le déploiement du PIE — AT no 1
Le 25 octobre 2025, à 6 h 42 min 00 s [3], le PIE de l'AT no 1 a été armé (mis sous tension). Il y avait deux cartouches non déployées dans leur baie respective.
À 6 h 42 min 37 s, la cartouche placée dans la baie 1 a été déployée, et la décharge électrique a duré 3,28 secondes.
À 6 h 42 min 41 s, le PIE a été désarmé.
Données sur le déploiement du PIE - AT no 2
Le 25 octobre 2025, à 6 h 40 min 00 s, le PIE de l'AT no 2 a été armé (mis sous tension). Il y avait deux cartouches non déployées dans leur baie respective.
À 6 h 42 min 29 s, la cartouche placée dans la baie 1 a été déployée, et la décharge électrique a duré 4,94 secondes.
À 6 h 42 min 47 s, la cartouche placée dans la baie 2 a été déployée, et la décharge électrique a duré 4,93 secondes.
À 6 h 43 min 41 s, le bouton de l’arc droit a été enfoncé, et la décharge électrique a duré 10,45 secondes.
À 6 h 45 min 16 s, le PIE a été désarmé.
Soumission au Centre des sciences judiciaires (CSJ)
Étant donné que la caméra d’intervention et l’enregistrement de vidéosurveillance ont capturé la totalité de l’incident, il était tout à fait clair que la seule personne à décharger une arme à feu était l'AI no 2 et on a jugé qu’une analyse balistique n’était pas nécessaire.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d'enregistrements audio ou de photographies [4]
Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention - AI no 2, AT no 3, AT no 2 et AT no 1
Le 25 octobre 2025, à 6 h 39 min 40 s, l'AT no 2, l'AT no 3 et l'AI no 1 se sont approchés de la porte d'entrée d'une résidence située dans le secteur de l'avenue Victoria Park et de l'avenue Lawrence Est. L'AI no 1 a tenté d'enfoncer la porte d'entrée, mais n'a pas réussi. Les agents du SPT se sont rendus dans la cour arrière. L'AT no 2 avait son PIE à la main. Une vitre arrière de la résidence était cassée. Une sirêne d'alarme hurlait depuis l'intérieur de la résidence. L'AI no 1 avait son arme à feu à la main, pointée sur la fenêtre cassée. Il a crié par la vitre arrière, mais il n'y a pas eu de réponse. L'AT no 1 et l'AI no 2 sont arrivés dans la cour arrière et ont tenté d'ouvrir la contre-porte. La contre-porte était verrouillée. L'AT no 1 a tenté de l'ouvrir à coups de pied et a endommagé le panneau inférieur de la porte.
À 6 h 41 min 03 s, l'AI no 2 est arrivé à la porte d’entrée de la maison. Il a ouvert la contre-porte déverrouillée et a essayé la poignée de la porte d’entrée, mais elle était verrouillée. L'AI no 2 a frappé la porte d’entrée à coups de pied plusieurs fois près de la poignée. Finalement, la porte s’est ouverte. Il a renversé une chaise juste après avoir franchi le seuil. Il a dégainé son arme à feu et tenait une lampe de poche lorsqu’il est entré dans la résidence. Il s’est rendu jusqu’à l’arrière de la résidence et a déverrouillé la porte arrière.
À 6 h 42 min 25 s, l'AI no 2 a commencé à monter à l’étage. La voix d’un homme [le plaignant] a été entendue provenant de l’étage et il a dit qu’il voulait mourir. L'AI no 2 était à mi-chemin dans l’escalier, arme au poing. L'AT no 2 se tenait à la droite de l'AI no 2 avec son PIE à la main. Le plaignant s’est penché par-dessus la rampe en haut de l’escalier et a crié aux agents du SPT de tirer sur lui.
À 6 h 42 min 39 s, l'AT no 2 a crié « Taser, Taser, Taser » et a déchargé ses sondes de PIE sur le plaignant. Le plaignant a grimacé et lancé une barre blanche dans l’escalier en direction des agents du SPT. Les agents du SPT ont battu en retraite dans l’escalier et ont crié au plaignant de laisser tomber le couteau.
À 6 h 42 min 58 s, l'AT no 2 a déployé une deuxième série de sondes de son PIE vers le plaignant. Le plaignant a jeté un couteau et des vêtements sur les agents du SPT. Les agents du SPT ont appelé en renfort l’équipe d’intervention d’urgence (EIU) du SPT.
À 6 h 43 min 19 s, la TC no 1 a crié à l’étage. Les agents du SPT se sont précipités dans l’escalier. L'AT no 1 a déployé une série de sondes provenant de son PIE qui n’ont pas atteint le plaignant qui s’était retiré dans la chambre principale et avait fermé la porte. L'AT no 1 a donné un coup de pied dans la porte de la chambre à coucher. L'AI no 2 se tenait directement en face de la porte fermée.
À 6 h 43 min 35 s, l'AI no 2 a défoncé la porte de la chambre à coucher. Il tenait son arme à feu pointée dans la chambre. Le plaignant est soudainement apparu, sortant de derrière la porte avec un couperet levé dans sa main gauche et un couteau levé dans sa main droite. Il a brandi le couperet vers l'AI no 2. Dans la seconde qui a suivi, l'AI no 2 a tiré un seul coup de feu avec son arme dans la chambre à coucher alors qu’il reculait d’un pas face au couperet. Le plaignant s’est replié davantage dans la chambre principale et a jeté un couteau par la porte ouverte en direction des agents du SPT.
Le plaignant a contourné le pied du lit en courant vers l’autre côté, où la TC no 1 s’était tapie contre une table de nuit. Le TC no 2 s’est mis debout sur le lit et a sauté sur le dos du plaignant, qui se trouvait sur la TC no 1 sur le sol. L'AT no 1 est entré dans la chambre en premier, suivi de l'AI no 2, et ils se sont tous deux précipités en contournant le pied du lit et ont empoigné le plaignant pour essayer de l’éloigner de la TC no 1. Le TC no 2 a frappé le dos du plaignant à plusieurs reprises avec le poing fermé en lui criant des obscénités. L'AI no 1 est entré dans la pièce et a rengainé son arme à feu. L'AT no 2 est entré dans la chambre et a grimpé sur le lit jusqu’à l’autre extrémité. Il s’est agenouillé sur le lit, a appliqué son PIE sur le dos du plaignant et l’a déployé en mode « contact ».[5]
L'AT no 1 a soulevé la main droite du plaignant du sol et l’a posée sur le lit. L'AI no 1 a placé une menotte sur le poignet droit. L’AT no 1 a lâché le bras et s’est redressé. L'AI no 1 a continué de tenir le bras du plaignant et a demandé à quelqu’un de lui donner l’autre bras. L'AI no 2 contrôlait le bras gauche quelque part en dessous du niveau du lit. L'AT no 1 a tiré la TC no 1 par terre en contournant le pied du lit et l’a confiée à l'AT no 3, qui l’a emmenée dans le corridor et dans une autre chambre. L'AI no 2 a ramené le bras gauche du plaignant derrière son dos. L'AI no 1 a ramené le bras droit du plaignant derrière son dos et menotté les mains ensemble. L'AI no 1 a posé son genou droit sur le coude droit du plaignant. L'AI no 1 et l'AI no 2 ont remis le plaignant sur ses pieds et l’ont ensuite fouillé.
À 6 h 47 min 51 s, alors qu’il était escorté hors de la résidence, le plaignant a crié que son poignet était cassé.
À 6 h 49 min 45 s, l'AI no 1 a tenu le coude droit du plaignant alors que ce dernier était placé dans le compartiment arrière d’un véhicule de police. Le plaignant a crié de douleur et a dit : « Il est cassé ».
À 6 h 51 min 19 s, l'AI no 1 dit à l'AT no 3, « Merde, j’étais sur le point de tirer sur ce gars. C’était moins une. »
À 6 h 51 min 01 s, l'AI no 2 a confirmé à l'AT no 1 qu’il avait tiré un seul coup de feu.
À 6 h 52 min 12 s, les ambulanciers paramédicaux sont arrivés et ont évalué le plaignant. Il s’est plaint de sa main droite. Lorsqu’on lui a demandé ce qui était arrivé à son poignet, il a répondu : « Ils tordent… ils tordent très fort. » Les ambulanciers paramédicaux ont examiné son corps à la recherche de sondes de PIE et n’en ont trouvé aucune.
Enregistrements vidéo captés par la caméra à bord du véhicule – Véhicule de police de l’AT no 2
Le 25 octobre 2025, à 7 h 03 min 28 s, alors que le véhicule de police s’éloignait des lieux avec le plaignant dans le compartiment arrière, un signal sonore continu et fort a retenti. [Nous savons maintenant qu’il s’agissait du bracelet de cheville GPS (système mondial de localisation) du plaignant.]
À 7 h 17 min 38 s, le plaignant est arrivé à la division 33 du SPT.
À 7 h 38 min 02 s, le plaignant a de nouveau été placé dans le compartiment arrière et transporté au NYGH.
À 7 h 51 min 55 s, le plaignant est arrivé au NYGH.
Enregistrements vidéo – Les lieux
Les enregistrements vidéo provenaient de caméras de sécurité intérieures et extérieures sur les lieux. Certaines vidéos n’étaient pas horodatées.
Le plaignant a été filmé par la caméra en train de briser la fenêtre du salon à l’arrière de la maison et de grimper par la fenêtre. Il a monté et descendu l’escalier de la maison en tenant une barre de sécurité blanche. Il a frappé la porte [de la chambre principale] avec la barre. Il est retourné en bas, il est entré dans la cuisine et est ensuite passé devant la caméra du salon avec des couteaux à la main. Une caméra à l’étage a filmé le plaignant qui glissait des couteaux sous la porte de la chambre principale.
Enregistrement des communications du SPT
Le 25 octobre 2025, à 6 h 32 min 54 s, une femme [TC no 1] a appelé le 911. Elle a signalé que [le plaignant] s’était introduit par effraction dans sa résidence située dans le secteur de l’avenue Victoria Park et de l’avenue Lawrence Est. Il était devant la porte de sa chambre et tentait d’entrer dans la chambre. Pendant l’appel, on peut entendre un homme [TC no 2] crier de manière incohérente en arrière-plan.
À 6 h 33 min 26 s, un homme [TC no 2] a appelé le 911. Il a signalé que le plaignant s’était introduit par effraction dans la résidence par la cour arrière. Il a dit que le plaignant était assujetti à des conditions lui interdisant de communiquer avec lui ou avec la TC no 1. Le plaignant avait glissé un couteau sous la porte. Il a essayé de forcer la porte de la pièce, puis de la défoncer.
À 6 h 40 min 54 s, le TC no 2 a signalé que le plaignant se trouvait au deuxième étage. Le TC no 2 a interpellé les policiers et leur a dit d’entrer dans la résidence.
Documents obtenus du Service de police
L'UES a obtenu les documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPT entre le 28 octobre 2025 et le 7 novembre 2025 :
- Rapport d’incident général
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Dossiers de formation relatifs au recours à la force – AI no 1 et AI no 2
- Politique du SPT - Recours à la force
- Données sur le déploiement d’un PIE – AT no 1 et AT no 2
- Notes – AT no 3, AT no 2 et AT no 1
- Photographies des lieux
- Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention
- Enregistrements vidéo des lieux
- Enregistrements des communications
- Enregistrements vidéo captés par la caméra à bord du véhicule de police
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L'UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant du NYGH le 5 novembre 2025..
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant et d’autres témoins oculaires (policiers et non policiers), ainsi que les enregistrements vidéo qui ont largement filmé l’incident, ont permis d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’a consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes.
Dans la matinée du 25 octobre 2025, des agents du SPT ont été envoyés pour une intervention prioritaire concernant une perturbation dans une résidence située dans le secteur de l’avenue Victoria Park et de l’avenue Lawrence Est, à Toronto. La TC no 1 et le TC no 2 avaient appelé la police pour signaler que le plaignant était entré par effraction dans la maison. Le plaignant était assujetti à des conditions de libération, découlant d’un précédent incident violent, lui interdisant d’être présent dans cette résidence.
Le plaignant avait brisé une fenêtre à l’arrière de la résidence par laquelle il était entré dans le salon. Il est allé chercher plusieurs couteaux dans la cuisine et s’est dirigé vers l’étage où la TC no 1 et le TC no 2 avaient cherché refuge derrière la porte verrouillée de la chambre principale. Il a menacé la TC no 1 et a tenté de forcer la porte de la chambre, poussant parfois des couteaux sous la porte.
L’AI no 2 et l’AI no 1, accompagnés de l’AT no 2, de l’AT no 3 et de l’AT no 1, sont arrivés à l’adresse, forçant finalement la porte d’entrée verrouillée. Ils se sont dirigés vers l’arrière du rez-de-chaussée où se trouvait l’escalier menant au deuxième étage. Le plaignant, toujours au deuxième étage, a confronté les agents en haut de l’escalier avec des couteaux dans les mains. Il a refusé de les laisser tomber à la demande des agents. À partir de sa position au milieu de l’escalier, l’AT no 2 a déchargé son PIE deux fois sur le plaignant, sans effet. Le plaignant a jeté un couteau et une barre sur les agents, qui ont momentanément battu en retraite avant de se regrouper et de remonter l’escalier. Un peu avant d’arriver en haut, l’AT no 1 a déchargé son PIE par-dessus une rampe d’escalier en direction du plaignant, mais cela aussi a été inefficace. Le plaignant a réussi à entrer de force dans la chambre, fermant la porte derrière lui.
Son arme à feu dans la main droite, l’AI no 2 a ouvert la porte de la chambre à coucher à coups de pied et a été confronté par le plaignant. Le plaignant, un couteau dans chaque main, a brandi un des couteaux vers l’agent. L’AI no 2 a tiré une fois par la porte ouverte, manquant le plaignant. Le plaignant s’est ensuite tourné vers la TC no 1, qui se trouvait dans un coin de la chambre. Il l’a attaquée avec des couteaux et lui a infligé des blessures au bras gauche et à la jambe droite. Les agents se sont précipités sur le plaignant et l’ont rapidement maîtrisé grâce à leur supériorité numérique. L’AT no 2, se tenant sur le lit, a déployé son PIE en mode « contact » dans le dos du plaignant. Le plaignant a été menotté derrière le dos et mis en état d’arrestation.
À l’hôpital après son arrestation, on a diagnostiqué au plaignant une fracture du coude droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 25(3) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.
Analyse et décision du directeur
Le 25 octobre 2025, le SPT a avisé l’UES qu’un agent du SPT avait déchargé son arme à feu sur un homme – le plaignant – au cours de l’arrestation du plaignant plus tôt ce jour-là. La balle avait manqué le plaignant. L’agent qui avait déchargé son arme sur le plaignant – AI no 2 – a été désigné comme agent impliqué. L’AI no 1 a également été identifié comme agent impliqué lorsque l’UES a appris par la suite que le plaignant avait subi une blessure grave, bien que ne découlant pas de la décharge d’une arme à feu. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.
Le paragraphe 25(3) du Code criminel précise le paragraphe 25(1) pour ce qui est d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves. Ce type de force n’est pas justifié à moins que la personne n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.
L’AI no 2 et l’AI no 1 étaient légitimes et étaient dans l’exercice de leurs fonctions durant la série d’événements qui ont mené à l’arrestation du plaignant. Avec les informations dont ils disposaient selon lesquelles le plaignant était présent à une adresse en violation d’une ordonnance de mise en liberté et confrontés au plaignant brandissant des couteaux dans leur direction et menaçant de blesser sa famille, je suis convaincu que les agents étaient en droit de mettre le plaignant en état d’arrestation.
Je suis également convaincu que la force moins létale utilisée par les agents, à savoir une série de décharges de PIE et la force manuelle utilisée pour maîtriser et menotter le plaignant, était légalement justifiée. L’utilisation des décharges de PIE dans l’escalier était logique. Une intervention physique était impossible étant donné les couteaux en la possession du plaignant et, par conséquent, le risque de blessures graves, voire mortelles, dans un engagement rapproché. Si le PIE avait fonctionné comme prévu, l’incapacité momentanée du plaignant à distance aurait permis aux agents de le désarmer et de l’arrêter de façon sécuritaire. En ce qui a trait au mode « contact » du PIE utilisé et la force exercée par plusieurs agents à la fois à l’intérieur de la chambre, y compris plusieurs coups portés par l’AT no 1 au poignet droit du plaignant et le placement du genou de l’AI no 1 au-dessus du coude droit du plaignant, ces mesures étaient également proportionnelles aux exigences du moment. Il fallait absolument que le plaignant soit maîtrisé le plus rapidement possible, étant donné son attaque contre la TC no 1 et le couteau qu’il brandissait dans sa main droite. Aucun coup n’a été porté après qu’il a été menotté.
En ce qui concerne le seul coup de feu tiré par l’AI no 2, bien que l’agent n’ait pas fourni d’élément de preuve direct à l’UES au sujet de son état d’esprit au moment du coup de feu, comme la loi l’y autorise, les circonstances permettent raisonnablement de conclure que l’AI no 2 a tiré pour se protéger d’une attaque au couteau à laquelle il pouvait raisonnablement s’attendre de la part du plaignant. Compte tenu de ce qu’il avait pu observer du comportement du plaignant avec les couteaux en sa possession, l’agent aurait eu toutes les raisons de croire que sa vie était en danger imminent lorsqu’il a ouvert la porte de la chambre et qu’il s’est retrouvé face à face avec le plaignant qui tenait des couteaux à la main. Battre en retraite n’était pas une option viable. La TC no 1 et le TC no 2 étaient eux-mêmes en grand danger et avaient un besoin urgent de protection policière. Au vu du dossier, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable que l’agent a agi de façon déraisonnable lorsqu’il a choisi de réagir à une menace de force létale en recourant lui-même à la force létale.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : Le 13 février 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Il y avait 13 cartouches non explosées dans le chargeur. Une cartouche non explosée a été trouvée dans la culasse de l’arme de l’IA no 2. [Retour au texte]
- 3) Les heures indiquées sont tirées des horloges internes des armes, qui ne sont pas nécessairement synchrones entre les armes et avec le temps réel. [Retour au texte]
- 4) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 5) Le mode « contact » est utilisé avec certains PEI où l’arme est appuyée contre le corps d’une personne, au lieu de déployer des sondes, pour envoyer une décharge électrique destinée à causer de la douleur plutôt qu’une incapacité. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.