Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-410

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 39 ans (plaignante).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 1 h 23 le 10 octobre 2025, le Service de police régional de Peel a transmis à l’UES les renseignements ci-dessous.

À 19 h 30 le 9 octobre 2025, des agents du Service de police régional de Peel ont été dépêchés au restaurant Pizza Pizza situé au 320, rue Main Nord, à Brampton, pour un incident lié à la possession d’armes. Les employés ont signalé qu’une femme, soit la plaignante, menaçait le personnel du restaurant avec des ciseaux. L’agent a déchargé son arme à impulsions contre la plaignante, qui est tombée vers l’avant, heurtant son visage contre le sol. Elle a été transportée à l’Hôpital Civic de Brampton du William Osler Health System, où on lui a diagnostiqué des fractures des os orbitaires et du nez.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 10 octobre 2025, à 1 h 42

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 10 octobre 2025, à 7 h 20

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignante »)

Femme de 39 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a participé à une entrevue le 10 octobre 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

TC no 3 A participé à une entrevue.

TC no 4 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 10 et le 16 octobre 2025.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 30 octobre 2025.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 15 octobre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur du restaurant Pizza Pizza situé au 320, rue Main Nord, local 2, à Brampton.

Les lieux

Éléments de preuve matériels

Le 10 octobre 2025, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux. L’incident s’est déroulé dans le local 2 d’un centre commercial, Beech Village Plaza, situé à l’angle sud-est de la rue Main Nord et de la rue Vodden Ouest, à Brampton. Le local 2 se trouvait à une extrémité du centre commercial et la porte d’entrée, sur le côté ouest. Cette dernière donnait sur une salle à manger avec des fenêtres des côtés nord et ouest. Il y avait un comptoir de service au sud de l’entrée (à droite en entrant). Le local 2 était équipé de plusieurs caméras à l’intérieur. Le comptoir comportait une vitrine où étaient présentées les pizzas prêtes à servir. C’était l’élément le plus près de l’entrée et il était accessible par une porte battante. La caisse était située à côté de la vitrine, contre le mur ouest. De nombreux filins fins, correspondant à des composantes d’une arme à impulsions, se trouvaient au sol à l’est de la vitrine et autour de celle-ci, jusque derrière le comptoir.

Il y avait un grand four commercial à l’arrière de la vitrine. La cuisine s’étendait sur une superficie de 4,3 mètres de large sur 16,7 mètres de long à l’arrière du comptoir. Un autre espace servant de lieu d’entreposage et de bureau se trouvait à l’ouest et au sud de la cuisine. Le sol était recouvert de carreaux. De la poudre (farine) et des débris alimentaires étaient éparpillés par terre dans la zone de préparation de la cuisine. Des taches ont été observées sur le carrelage au sud du comptoir, à 2,32 mètres à l’est du mur ouest et à 3,72 mètres au sud du côté du comptoir accessible au personnel. D’autres filins correspondant à des composantes d’une arme à impulsions se trouvaient au sol, entre le comptoir et la zone marquée de taches.

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a récupéré des filins et une sonde d’arme à impulsions sur les lieux. Le Service de police régional de Peel a remis un sac contenant deux gobelets en plastique collés ensemble, qui contenaient 15 sondes d’arme à impulsions qui auraient été prélevées des vêtements de la plaignante.

Éléments de preuve médicolégaux

Données de décharge de l’arme à impulsions de l’AI

À 19 h 36 min 8 s 469 ms[2] le 9 octobre 2025, la cartouche 1 a été déployée et de l’électricité a été déchargée.

À 19 h 36 min 24 s 827 ms, la cartouche 6 a été déployée et de l’électricité a été déchargée.

À 19 h 36 min 34 s 203 ms, la cartouche 9 a été déployée et de l’électricité a été déchargée.

Données de décharge de l’arme à impulsions de l’AT no 2

À 19 h 36 min 19 s 554 ms le 9 octobre 2025, la cartouche 1 a été déployée et de l’électricité a été déchargée.

À 19 h 36 min 21 s 437 ms, la cartouche 4 a été déployée et de l’électricité a été déchargée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements des communications du Service de police régional de Peel

Le 9 octobre 2025, une femme, soit la TC no 3, a appelé le 911 pour signaler qu’une femme armée d’un couteau, à savoir la plaignante, lançait des bouteilles et des objets à l’intérieur du restaurant Pizza Pizza situé au 320, rue Main. Les employés étaient dans l’arrière-cuisine et la plaignante, dans le vestibule. On entendait la plaignante crier en arrière-plan pendant l’appel.

Le 9 octobre 2025, le centre de répartition a avisé les agents de police par message radio d’un appel de « priorité 1 » concernant une femme armée d’un couteau au restaurant Pizza Pizza situé au 320, rue Main. Les employés de Pizza Pizza se trouvaient à l’arrière du restaurant, alors que la femme était dans la salle à manger. On a signalé l’arrivée sur les lieux de l’AT no 2 et de l’AI. La plaignante était apparemment entrée dans la cuisine. L’AT no 2 a ensuite confirmé que la plaignante était sous garde. Une ambulance a été demandée, car la plaignante s’était, semble-t-il, cogné le visage contre le sol à la suite de la décharge d’une arme à impulsions.

Enregistrements vidéo du restaurant Pizza Pizza

À 19 h 26 min 24 s le 9 octobre 2025, la plaignante s’est levée et a couru vers le comptoir de service avec un objet [une paire de ciseaux, comme on le sait maintenant] qu’elle brandissait au-dessus de sa tête avec sa main droite. La plaignante a lancé des objets qui se trouvaient sur le comptoir vers la zone de travail à l’arrière.

À 19 h 26 min 39 s, la plaignante, qui se tenait debout au comptoir, s’est légèrement penchée. Elle a saisi un objet sur le comptoir et l’a lancé derrière le comptoir, hors du champ de la caméra. La plaignante a tenté d’arracher le moniteur de caisse fixé au comptoir lorsqu’un homme est entré dans le champ de la caméra gauche et s’est dirigé vers le comptoir, le bras gauche tendu. La plaignante a attrapé une bouteille d’eau alors qu’un employé faisait le tour du comptoir. La plaignante a séparé un objet [une paire de ciseaux, comme on le sait maintenant] de la bouteille d’eau, a levé les ciseaux au-dessus de sa tête en les tenant de la main droite et a longé le comptoir en marchant pour sortir du champ de la caméra inférieure.

À 19 h 33 min 54 s, la plaignante a marché vers le comptoir, l’a enjambé et est sortie du champ de la caméra en se dirigeant vers la zone de travail du restaurant. Deux employés se tenant debout dans la zone de travail se sont empressés de s’éloigner, sortant du champ de la caméra.

À 19 h 34 min 13 s, la plaignante est revenue dans le champ de la caméra en courant avec un objet au-dessus de la tête. Elle a lancé des objets qu’elle avait ramassés dans la zone de travail. La plaignante s’est dirigée vers le comptoir en marchant, brandissant les ciseaux au-dessus de sa tête avec sa main droite.

À 19 h 34 min 23 s, l’AT no 2 se tenait dans l’entrée de porte du restaurant. Il est entré dans le restaurant. L’AI l’a suivi dans le restaurant. L’AI et l’AT no 2 ont marché vers le comptoir de service avec leur arme à feu à la main, prêts à tirer.

À 19 h 34 min 34 s, les pieds de la plaignante sont entrés dans le champ de la caméra derrière le comptoir. L’AI a rangé son arme à feu, puis a sorti son arme à impulsions et l’a pointée en direction du comptoir. La plaignante est entrée dans le champ de la caméra, le bras droit levé au-dessus de sa tête. Les lumières de visée de l’arme à impulsions se réfléchissaient sur la veste de la plaignante alors qu’elle ramenait ses bras pliés vers sa poitrine. La plaignante a laissé tomber ses mains de chaque côté d’elle et les lumières de l’arme à impulsions sont apparues sur sa veste. L’AT no 2, qui tenait son arme à feu de la main gauche, a sorti son arme à impulsions de la main droite. La plaignante est tombée vers l’avant, les mains de chaque côté d’elle, avant d’atterrir face contre terre.

À 19 h 34 min 58 s, l’AT no 2 a remis son arme à impulsions à l’AI et s’est dirigé vers l’arrière du comptoir, sortant du champ de la caméra. L’AI a commencé à enjamber le comptoir, mais a reculé lorsque l’AT no 2 est entré dans le champ de la caméra pour contourner le four à pizza où gisait la plaignante. La plaignante s’est tournée sur son côté droit. Elle tenait une paire de ciseaux dans sa main droite. Il y avait une mare de sang à l’endroit où son visage avait heurté le carrelage. Les lumières de l’arme à impulsions se déplaçaient sur le corps de la plaignante et sur le sol autour d’elle. L’AI a enjambé le comptoir alors que l’AT no 2 sortait du champ de la caméra. L’AI est sorti du champ de la caméra gauche.

À 19 h 35 min 5 s, l’AT no 2 est entré dans le champ de la caméra et a saisi la plaignante par le bras gauche pour la tirer vers la gauche et la mettre sur le ventre. L’AI est entré dans le champ de la caméra et a aidé l’AT no 2 à retourner la plaignante. L’AI a menotté la plaignante les mains derrière le dos.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AI

Le 9 octobre 2025, à 19 h 35 min 41 s, l’AI est sorti d’une voiture de police dans un centre commercial et s’est dirigé vers un restaurant Pizza Pizza. Il a marché jusqu’à la fenêtre située après l’entrée et une voix (AT no 2) lui a demandé : [Traduction] « Tu la vois? » L’agent a répondu : [Traduction] « Non ». L’agent s’est retourné vers la porte où l’AT no 2 était entré dans le restaurant, son arme à feu dans la main droite, prêt à tirer. L’AT no 2 a dit [Traduction] « Couchez-vous par terre maintenant » en pointant son arme à feu vers la caisse. La plaignante s’est dirigée vers l’AI en criant des paroles inaudibles. L’AI a baissé son arme à feu hors du champ de la caméra. La plaignante est apparue dans le champ de la caméra, la main droite levée au-dessus de sa tête, tenant un objet dans la main [une paire de ciseaux, comme on le sait maintenant] et marchant vers le comptoir. L’AI a dit : [Traduction] « Mettez-vous à terre! » La plaignante a répondu : [Traduction] « Va te faire foutre! »

À 19 h 36 min 11 s, l’AI a levé son arme à impulsions à deux mains dans le champ de la caméra et l’a déchargé à trois reprises. La plaignante a crié [Traduction] « Ahh! » et l’AI a dit [Traduction] « Taser, Taser » en s’avançant. L’AT no 2 et l’AI ont tous deux dit : [Traduction] « À terre, maintenant! ».

À 19 h 36 min 16 s, l’AI a déchargé son arme à impulsions à deux reprises, et la plaignante a dit : « Ahh! Pourquoi? J’ai besoin d’un lit pour dormir ce soir, comme tout le monde. » L’AT no 2 a dit : [Traduction] « Mettez-vous à terre. »

À 19 h 36 min 28 s, l’AI a utilisé son arme à impulsions. Des bruits secs ont retenti pendant que la plaignante lui tournait le dos. La plaignante est tombée vers l’avant, les mains de chaque côté d’elle, atterrissant face contre terre sans avoir tenté d’amortir l’impact. L’AT no 2 a dit [Traduction] « Tenez ça » et a fait le tour du comptoir. L’AI s’est éloigné du comptoir et a de nouveau utilisé son arme à impulsions lorsque la plaignante s’est tournée sur son côté gauche. L’AT no 2 est entré dans le champ de la caméra alors qu’il marchait vers la plaignante, son arme à feu pointée sur elle. L’AT no 2 a rangé son arme à feu dans son étui lorsque l’AI a enjambé le comptoir et l’a rejoint. Il y avait une mare de sang sur le carrelage, à l’endroit où était la tête de la plaignante. L’AI a attrapé le dos de la veste de la plaignante et a aidé l’AT no 2 à la retourner.

À 19 h 36 min 50 s, l’AI a repoussé une paire de ciseaux hors de portée avec son pied gauche.

À 19 h 37 min 3 s, une botte est entrée dans le champ de la caméra alors que l’AI menottait la plaignante les mains derrière le dos. La plaignante a gémi et a répété plusieurs fois : [Traduction] « Aïe ».

À 19 h 37 min 55 s, l’AI a reculé légèrement, révélant une mare de sang sur le carrelage sous le visage de la plaignante. L’AI a pris sa radio et dit : [Traduction] « Elle s’est cogné le visage contre le sol. »

À 19 h 42, la plaignante a déclaré qu’elle avait consommé du crack dix heures plus tôt ainsi que de l’alcool juste avant l’arrivée des policiers.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Peel entre le 10 octobre 2025 et le 17 octobre 2025 :

  • la liste des témoins civils;
  • l’enregistrement de la caméra d’intervention;
  • les notes de l’AT no 2, de l’AI et de l’AT no 1;
  • le rapport des détails de l’incident;
  • le rapport d’incident général;
  • le rapport sur les renseignements relatifs à la personne;
  • la directive I-B-102 (F) relative aux interventions en cas d’incident du Service de police régional de Peel;
  • les données de décharge de l’arme à impulsions de l’AI et de l’AT no 2;
  • des photographies des ciseaux et du tournevis;
  • le renouvellement annuel de la certification de l’AI et de l’AT no 2 pour le recours à la force;
  • les enregistrements des communications;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 10 octobre 2025 et le 15 octobre 2025 :

  • les rapports d’appel d’ambulance des services d’urgence de Peel;
  • des images du magasin Dollarama;
  • le dossier médical de la plaignante de l’Hôpital Civic de Brampton;
  • les enregistrements vidéo du restaurant Pizza Pizza.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec la plaignante, l’AI et d’autres témoins (agents témoins et témoins civils), ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images de la majeure partie de l’incident.

Dans la soirée du 9 octobre 2025, des agents du Service de police régional de Peel ont été dépêchés au restaurant Pizza Pizza situé au 320, rue Main Nord, à Brampton. Une employée avait appelé la police pour signaler qu’une femme dans le restaurant se comportait de manière déconcertante et menaçait le personnel avec un couteau. L’AI et son partenaire, l’AT no 2, se trouvaient à proximité et ont été les premiers agents à intervenir, arrivant sur les lieux en quelques minutes.

La femme, soit la plaignante, n’avait pas toute sa tête. Elle avait consommé du crack et de l’alcool peu de temps avant. Elle était entrée dans le restaurant Pizza Pizza et s’était assise pendant un moment avant de commencer à se comporter de manière violente envers les employés du restaurant, lançant des objets qui se trouvaient sur le comptoir, brandissant une paire de ciseaux et proférant des menaces. Elle était montée sur le comptoir pour s’approcher des employés, qui s’étaient réfugiés à l’arrière de l’établissement, lorsqu’elle a été avisée de la présence d’agents de police à l’avant.

L’AI et l’AT no 2 ont immédiatement interpellé la plaignante, lui ordonnant de se coucher au sol. La plaignante n’a pas abdiqué. Au contraire, elle s’est avancée vers les agents avec le couteau à la main. L’AI et l’AT no 2 ont utilisé leurs armes à impulsions, qui n’ont apparemment eu aucun effet sur la plaignante. Il est possible que les sondes n’aient pas passé à travers le manteau que portait la plaignante. La plaignante a tourné le dos aux agents pour s’éloigner et a de nouveau été frappée par des décharges d’arme à impulsions. Cette fois, la plaignante a figé et est tombée, se cognant le visage contre le sol.

Les agents se sont approchés de la plaignante et lui ont passé les menottes dans le dos. Elle a été transportée à l’hôpital en ambulance, où on lui a diagnostiqué une fracture du nez et une fracture du sinus maxillaire.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a été grièvement blessée durant son arrestation effectuée par des agents du Service de police régional de Peel le 9 octobre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation et les blessures de la plaignante.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.

Compte tenu des renseignements dont ils disposaient, soit que la plaignante menaçait le personnel de Pizza Pizza avec un couteau, je suis convaincue que l’AI et l’AT no 2 étaient fondés à la mettre sous garde.

J’estime également que la force employée par les agents pour procéder à l’arrestation de la plaignante, à savoir les décharges d’arme à impulsions, était raisonnable. La plaignante brandissait un objet tranchant, soit une paire de ciseaux, et donnait l’impression de vouloir s’en servir. Il était impossible de désarmer et de maîtriser la plaignante par la force physique, car les ciseaux auraient pu causer des blessures graves, voire mortelles, aux agents ou à la plaignante. En même temps, il était impératif de neutraliser la plaignante le plus rapidement possible, compte tenu de la menace qu’elle posait pour la sécurité des employés se trouvant à l’arrière du restaurant. Dans ces circonstances, il était logique de recourir à l’arme à impulsions. Si l’arme produisait l’effet escompté, la plaignante serait rapidement et momentanément neutralisée et pourrait être mise sous garde en toute sécurité sans qu’on ait à lui infliger des blessures graves.

En définitive, bien qu’il soit regrettable que la plaignante ait subi des fractures lorsqu’elle est tombée et s’est cogné le visage, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que ces blessures sont attribuables à une conduite illégale de la part de l’un ou l’autre des agents. Par conséquent, il n’y a pas de motifs de porter des accusations au criminel dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 5 février 2026

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures indiquées sont basées sur l’heure à l’horloge interne des armes à impulsions, qui n’étaient pas forcément synchronisées entre elles ni avec l’heure exacte. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.