Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OFD-373

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 58 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 18 septembre 2025, à 16 h 9, le Service de police de Windsor (SPW) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 18 septembre 2025, à 14 h 47, le plaignant a appelé le 9-1-1 pour signaler qu’il était suicidaire; il a menacé de se tuer et de tuer la police. Il était en état d’ébriété et a dit avoir consommé dix bières. Des agents se sont rendus à une adresse située dans le secteur de la rue Stanley et de l’avenue Lillian, à Windsor, et ont rencontré le plaignant, qui sortait de la résidence en tenant une arme à feu. Le plaignant s’est ensuite rendu dans la cour arrière de la propriété, où il a pointé son arme vers un agent. L’agent a tiré une fois avec son arme à feu, n’atteignant pas le plaignant, et ce dernier est retourné dans la résidence. Les agents ont tenté de négocier avec le plaignant pendant 15 à 20 minutes, puis celui-ci est sorti de la résidence et a pointé son arme vers les agents. À 15 h 12, les agents ont tiré sur le plaignant, qui se trouvait sur son porche. Les services médicaux d’urgence, qui étaient présents sur les lieux, ont transporté le plaignant à l’Hôpital régional de Windsor, Complexe Ouellette.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 18 septembre 2025, à 16 h 20

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 18 septembre 2025, à 17 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 4

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 58 ans; décédé

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

TC no 6 A participé à une entrevue

TC no 7 A participé à une entrevue

TC no 8 A participé à une entrevue

TC no 9 A participé à une entrevue

TC no 10 A participé à une entrevue

TC no 11 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 19 septembre 2025 et le 2 octobre 2025.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 3 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 23 septembre 2025 et le 1er octobre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à une résidence située dans le secteur de la rue Stanley et de l’avenue Lilian, à Windsor, et dans les environs.

Éléments de preuve matériels

Le 18 septembre 2025, à 21 h 30, le service des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux. Le SPW a informé l’UES qu’il demanderait un mandat de perquisition pour entrer dans la résidence. On a emmené le plaignant à l’Hôpital régional de Windsor, Complexe Ouellette. On a convenu d’examiner les lieux à la lumière du jour.

Le 19 septembre 2025, à 8 h 10, le service des sciences judiciaires de l’UES est retourné sur les lieux pour les photographier et les numériser afin de produire un schéma et pour récupérer les douilles et tracer les trajectoires des coups de feu. On a récupéré trois carabines Colt C8 du SPW pour les soumettre au Centre des sciences judiciaires (CSJ). On a trouvé 10 points d’impact de projectiles. On a déterminé qu’au total, 13 coups de feu ont été tirés. Il y avait 9 douilles près de la position signalée de l’AI no 1 sur la chaussée, 3 douilles près de la position signalée de l’AI no 2 et une douille dans la cour arrière près de la position signalée de l’AT no 3. Toutes les douilles ont été identifiées comme étant de calibre « 5.56 NATO ». L’arme à feu du plaignant (photo ci-dessous) était une réplique, plus précisément un Colt Defender de calibre .177.

Image 1 – Le pistolet Colt Defender du plaignant

Image 2 – La carabine C8 et le chargeur de l’AI no 1

Image 3 – La carabine C8 et le chargeur de l’AI no 2

Image 4 – La carabine C8 et le chargeur de l’AI no 3

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont réalisé une animation et un rapport de trajectoire montrant les angles des coups tirés par l’AI no 2 et l’AI no 1 avec leurs carabines C8.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont récupéré l’arme à plombs Colt, cinq téléphones cellulaires, un ordinateur portatif et deux disques durs externes.

Éléments de preuves médicolégaux

Le 10 octobre 2025, l’UES a soumis au CSJ des éléments à des fins d’analyse balistique, qui ont été acceptés le 14 octobre 2025. Les éléments à analyser sont les 13 douilles de balle tirée recueillies sur les lieux et les trois carabines Colt C8 avec lesquelles les trois agents impliqués ont tiré.

Le 29 décembre 2025, le CSJ a transmis un rapport sur les armes à feu présentant les conclusions suivantes. Les carabines C8 ont fonctionné comme prévu, soit comme des armes à feu semi-automatiques. Le dispositif de sécurité manuel de chaque arme a également fonctionné comme prévu. Il n’a pas été possible de confirmer ou d’infirmer que les balles 1 à 9 ont été tirées par la carabine de l’AI no 1. Il n’a pas été possible de confirmer ou d’infirmer que les balles 10 à 12 ont été tirées par la carabine de l’AI no 2. Il n’a pas été possible de confirmer ou d’infirmer que la balle 16 a été tirée par la carabine de l’AI no 3.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPW – 9-1-1

Le 18 septembre 2025, à 14 h 46, le TC no 8 appelle le 9-1-1 pour demander de l’aide pour le plaignant. Il pense que le plaignant a l’intention de se suicider. Le plaignant lui a dit qu’il allait « prendre son .45 et se tirer une balle ». Il dit que le plaignant a bu, s’est récemment séparé de sa femme et se trouve dans une situation financière précaire. Le TC no 8 a peur de se rendre au domicile du plaignant, car celui-ci a déclaré qu’il tirerait sur quiconque viendrait le voir.

Le 18 septembre 2025, à 14 h 46, le plaignant appelle le 9-1-1 et dit qu’il va s’enlever la vie, qu’il a une arme à feu de calibre .45, qu’il est seul chez lui, à l’exception de ses chiens, et qu’il a bu dix bières. Le plaignant est alcoolique. Il regrette d’avoir appelé le 9-1-1 et s’apprête à raccrocher, mais le téléphoniste le fait parler. Le téléphoniste confirme le nom et l’adresse du plaignant et s’assure que les membres de sa famille ne sont pas à la maison. Le plaignant déclare qu’il tirera sur les agents s’ils tentent d’entrer chez lui et qu’il ne veut pas que la police vienne le voir. Le plaignant dit être armé. L’appel se termine brusquement après que le plaignant a commencé à crier après quelqu’un, puis a crié « Posez cette arme tout de suite ».

Enregistrements des communications – radio

Le 18 septembre 2025, à 14 h 48, la police dépêche l’AT no 5 et l’AT no 2 à une adresse située dans le secteur de la rue Stanley et de l’avenue Lillian. Le répartiteur informe les agents que le plaignant a déclaré qu’il tirerait sur les agents s’ils tentaient d’entrer dans la résidence et qu’il ne serait pas capturé vivant.

À 14 h 52, un sergent demande l’intervention de l’unité des services d’urgence et demande aux agents sur les lieux d’établir un périmètre de sécurité autour de la résidence. L’AI no 1 indique qu’il a pris position à l’est.

À 14 h 56, l’AT no 2 signale que la porte d’entrée avant est ouverte et, une minute plus tard, il dit que le plaignant pointe son arme vers les agents.

À 15 h, l’AI no 1 signale que le plaignant a tiré des coups de feu. Le répartiteur transmet cette information.

À 15 h 1, l’AI no 3 précise que c’est lui qui a tiré.

L’AI no 1 transmet l’information à mesure que les agents établissent un périmètre de sécurité. L’AI no 2, de l’unité des services d’urgence, se place vers l’arrière pour soutenir l’AI no 3.

À 15 h 2, le répartiteur demande aux agents de rester en position et fait remarquer que la porte d’entrée de la résidence est entrouverte.

À 15 h 10, un sergent demande qu’un drone soit déployé pour surveiller la résidence depuis les airs.

À 15 h 12, de multiples coups de feu sont tirés.

On ordonne aux agents de prendre position et, à 15 h 19, on signale que le plaignant est allongé face contre terre dans l’embrasure de la porte, les pieds à l’extérieur de la résidence et le haut du corps à l’intérieur. Aucun mouvement n’est détecté.

Le reste des communications porte sur la sécurité des lieux et sur les soins médicaux apportés au plaignant par les services médicaux d’urgence.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de police

Le 18 septembre 2025, à 14 h 55, l’AI no 1, l’AT no 5 et l’AT no 2 arrivent sur les lieux à bord de leurs véhicules de patrouille. L’AI no 1 se stationne dans la rue à l’est de l’adresse. L’AT no 5 et l’AT no 2 se stationnent à l’ouest. L’AI no 1 sort de son véhicule avec une carabine C8, passe devant le véhicule et se penche sur le capot, faisant face à la résidence en question. Il ordonne à la TC no 10 de se mettre à l’abri derrière le véhicule.

À 14 h 57, l’AI no 1 signale qu’il a vu du mouvement à la porte d’entrée et que le plaignant tient une arme à feu. Le plaignant crie « Foutez le camp tout de suite ». L’AI no 1 répond « Lâchez votre arme tout de suite ». L’AT no 5, armé d’une carabine C8, court vers une résidence et se met à l’abri derrière un véhicule et le bâtiment. L’AT no 2, positionné derrière le coin arrière, côté passager de son véhicule, à l’est de l’adresse, signale par radio que le plaignant menace de tirer sur les agents.

À 14 h 58, l’AI no 3 dit « J’arrive à [un endroit proche], j’essaie de voir la propriété ». Le plaignant sort sur son porche et refuse de lâcher l’arme à la demande répétée de l’AI no 1. Quelques instants plus tard, le plaignant descend du porche et se dirige vers le sud sur une allée en direction du véhicule de l’AI no 1, qui est dans la rue. Son bras droit est levé et il tient un objet ressemblant à une arme de poing. L’AI no 1 et le plaignant semblent se concentrer l’un sur l’autre, puis l’attention du plaignant est détournée de l’AI no 1 et se porte vers l’endroit où se trouve l’AT no 2. Le plaignant joint les mains et lève brièvement l’arme vers l’ouest, puis il se cache derrière un obstacle dans son allée. L’AT no 2 ordonne au plaignant de lâcher son arme. Le sergent arrive sur les lieux et se place derrière l’AT no 2. Quelques secondes plus tard, on entend un unique coup de feu. L’AI no 1 signale par radio « Coups tirés, pas par nous, par [le prénom du plaignant] ». Le sergent annonce : « Ne tirez pas. Ne communiquez plus par radio. Un coup de feu a été tiré. On dirait que c’est à l’arrière de la résidence ». Peu après, des agents de l’unité des services d’urgence arrivent avec leur véhicule blindé.

À 15 h 2, l’AI no 3 dit par radio « Des coups de feu ont été tirés après que [le prénom du plaignant] a pointé une arme à feu sur moi. Il est toujours debout. Il a encore l’arme à feu. Il essaie de se barricader dans le cabanon à l’arrière ».

À 15 h 5, l’AI no 3 dit par radio « Je suis en train de lui parler. J’essaie d’avoir une conversation avec lui. Il n’est pas coopératif. Il dit qu’il a d’autres armes dans le cabanon. Il est en train de se barricader dans le cabanon en ce moment. »

À 15 h 7, l’AI no 1 signale par radio « Il pointe l’arme à feu vers [l’AI no 3] en ce moment ».

À 15 h 8, le sergent fait le point avec un agent de l’unité des services d’urgence, puis retourne près de l’AT no 5 et l’AT no 2.

À 15 h 9, un agent dit par radio que le plaignant est entré dans la maison, l’arme à feu à la main.

À 15 h 12, le plaignant sort de la maison et se rend sur le porche avant, le bras droit tendu vers l’avant, semblant tenir une arme à feu. Il maintient sa position avant de se retourner et de se déplacer vers l’ouest sur le porche. L’AI no 1 crie « [prénom du plaignant], lâche ton arme » et tire plusieurs balles de sa carabine C8, dont certaines touchent le pare-brise de son véhicule de police. L’AI no 1 dit « Je l’ai vu entrer dans la maison. Je ne sais pas si des balles l’ont touché ». Peu de temps après, il ajoute « Je l’ai vu entrer dans la résidence. Je ne vois pas bien à travers les fenêtres à cause du reflet. Je vois seulement par la porte d’entrée, mais il est à l’intérieur de la résidence ».

À 15 h 17, un véhicule polyvalent de l’unité des services d’urgence arrive sur les lieux.

À 15 h 19, on transmet ce qui suit : « L’homme est sur le porche avant et ne bouge pas. Ses pieds sont à l’extérieur de la résidence et le haut de son corps est à l’intérieur ».

Le reste de la séquence montre l’intervention des services médicaux d’urgence et les mesures visant à sécuriser les lieux.

Vidéo – Résidence privée

L’enregistrement n’est pas horodaté.

Il montre deux agents positionnés entre la résidence du plaignant et la résidence située immédiatement à l’est de celle-ci. Les agents se déplacent l’un à la suite de l’autre et l’agent en tête tient une carabine C8 en position haute. On entend des échanges verbaux entre les agents et le plaignant, mais on ne distingue pas les mots. On entend de multiples coups de feu.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPW entre le 19 septembre 2025 et le 19 janvier 2026 :

  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • notes de l’AT no 1, l’AT no 2, l’AT no 3, l’AT no 4, l’AT no 5, l’AT no 6 et l’AT no 7;
  • enregistrements des communications de la police;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements vidéo provenant de diverses résidences;
  • politiques du SPW – carabine; armes à feu; arrestation;
  • rapport initial d’un agent;
  • rapports supplémentaires.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 19 septembre 2025 et le 7 janvier 2026 :

  • rapport sur les conclusions préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario;
  • rapport d’autopsie du bureau du coroner;
  • dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital régional de Windsor, Complexe Ouellette.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, tous les agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et ont refusé que l’on communique leurs notes.

Dans l’après-midi du 18 septembre 2025, le SPW a été dépêché à une maison située dans le secteur de la rue Stanley et de l’avenue Lillian. Le plaignant avait appelé la police pour signaler qu’il possédait une arme de calibre .45 et qu’il avait l’intention de se suicider. Il a déclaré qu’il avait consommé dix bières et qu’il a eu des problèmes d’alcoolisme pendant la majeure partie de sa vie. Au cours d’une autre conversation avec le téléphoniste de la police, le plaignant a averti qu’il tuerait les agents qui tenteraient d’entrer chez lui. La police a reçu un deuxième appel au 9-1-1 à peu près au même moment. Le TC no 8, un ami du plaignant, a déclaré que le plaignant traversait une période difficile et qu’il était suicidaire. Le TC no 8 a ajouté que le plaignant a dit qu’il tirerait sur quiconque se rendrait chez lui.

L’AI no 1 a été le premier agent à se présenter sur les lieux. Il était accompagné de l’AT no 10, une infirmière autorisée partenaire de l’AI no 1 au sein d’une équipe soins infirmiers–service de police. L’agent a arrêté son véhicule sur la chaussée face au nord-est, en direction de la maison située immédiatement à l’est de celle du plaignant. Il est sorti avec une carabine C8 et s’est mis à l’abri derrière le côté passager avant du véhicule. La TC no 10 s’est abaissée derrière le côté passager du véhicule[3]. D’autres agents sont rapidement arrivés sur les lieux, notamment l’AT no 2 et l’AT no 5, qui ont stationné leurs véhicules à l’ouest de celui de l’AI no 1, plus près de l’intersection de l’avenue Lillian. Ils se sont eux aussi armés de carabines C8, puis se sont mis à l’abri. Il était environ 14 h 45.

Le plaignant est sorti par la porte d’entrée de son domicile pour se rendre sur le porche vers 14 h 57. Il tenait ce qui semblait être une arme de poing. L’arme de poing était en fait un pistolet à plombs, mais les agents ne le savaient pas à ce moment-là. Le plaignant a brandi l’arme en direction de l’AI no 1, qui se trouvait à environ 25 mètres au sud-est, et lui a crié de partir. L’AI no 1, sa carabine C8 braquée sur le plaignant, lui a ordonné à plusieurs reprises de lâcher son arme. Le plaignant a refusé. Il est descendu du porche et a emprunté une allée pour se diriger vers la rue. Des véhicules étaient stationnés de part et d’autre de l’allée. Lorsque le plaignant a dépassé le véhicule stationné à sa gauche, il s’est tourné vers l’AI no 1 et a pointé l’arme dans sa direction. Les parties se trouvaient alors à une distance de 10 à 12 mètres l’une de l’autre. Quelques instants plus tard, il s’est rapidement tourné vers l’ouest et a pointé son arme vers les agents rassemblés dans cette direction avant de remonter l’allée, de remonter sur le poche et de retourner dans la maison.

On a ensuite entendu un coup de feu en provenance de l’arrière de la maison. L’AI no 1 a signalé par radio que le plaignant avait tiré un coup de feu. Quelques instants plus tard, l’AI no 3 a clarifié par radio que c’était lui qui avait tiré et qu’il l’avait fait après que le plaignant a pointé une arme vers lui. L’agent s’était approché des lieux depuis la rue Stanley, au nord de la propriété du plaignant, d’où il s’est rendu à l’arrière de la résidence et a été confronté par le plaignant. Après le coup de feu, l’AI no 3 a dit qu’il essayait de parler au plaignant, qui lui a dit qu’il avait d’autres armes à feu dans le cabanon à l’arrière. Il était environ 15 h 5.

Les négociations se sont poursuivies alors que le plaignant est entré à nouveau dans sa maison par l’arrière, vers 15 h 9. Un sergent intérimaire était sur place et s’occupait d’organiser l’intervention de la police. Il a demandé le déploiement de l’unité tactique, qui arriverait avec un véhicule blindé, ainsi que d’autres ressources, notamment un négociateur et un drone. On a pris des dispositions pour contacter les résidents des environs et leur demander de se mettre à l’abri. Une ambulance a été dépêchée sur les lieux.

Le plaignant est à nouveau sorti de sa maison pour se rendre sur le porche avant vers 15 h 12. Il a tendu son bras droit vers l’avant et a pointé son arme en direction de l’AI no 1. Quelques instants plus tard, l’AI no 1 a crié au plaignant de lâcher son arme et a tiré deux vagues de coups de feu (deux et sept coups, respectivement). À peu près au même moment, l’AI no 2, un membre de l’unité des services d’urgence qui se trouvait à l’est du plaignant, a tiré trois coups de feu. L’agent s’est approché du porche en se dirigeant vers le sud, longeant le côté est de l’entrée du voisin.

Le plaignant a été renversé par les tirs, son corps atterrissant à moitié à l’intérieur et à moitié à l’extérieur de l’embrasure de la porte d’entrée de la maison. Il a subi quatre, voire six blessures par balle, la plus grave étant due à une balle qui a pénétré latéralement le côté droit de son abdomen.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a attribué le décès du plaignant à des complications liées à de multiples blessures par balle.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34, Code criminel – Défense – emploi ou menace d’emploi de la force

34(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été blessé par des coups de feu tirés par des agents du SPW le 18 septembre 2025[4]. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle trois agents ont été désignés à titre d’agents impliqués – soit l’AI no 1, l’AI no 2 et l’AI no 3. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que tout agent parmi les agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à la fusillade.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, une conduite qui constituerait autrement une infraction est justifiée aux yeux de la loi si cette conduite a pour objet de dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la conduite est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la conduite, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.

Les agents du SPW ayant interagi avec le plaignant, y compris l’AI no 1, l’AI no 3 et l’AI no 2, exerçaient leurs fonctions légitimes tout au long de la série d’événements ayant abouti à la fusillade. Sachant que l’homme était en état d’ébriété, armé d’un pistolet et suicidaire, les agents avaient le devoir de se rendre sur les lieux pour prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter que le plaignant ne se blesse et pour assurer la sécurité publique.

Les éléments de preuve relatifs aux coups de feu tirés dans la cour arrière de la résidence du plaignant proviennent principalement des transmissions radio de l’AI no 3. Ces éléments de preuve, associés à l’endroit où la douille de l’agent a été récupérée, laissent croire que l’AI no 3 se trouvait à proximité du portail de la clôture qui séparait la propriété du plaignant de la propriété située au nord lorsqu’il a tiré une seule balle après que le plaignant a pointé son arme dans la direction de l’agent. Le projectile n’a pas touché le plaignant. Ainsi, je suis convaincu que l’AI no 3 a agi pour se défendre contre une menace raisonnablement appréhendée, et qu’il a agi de manière raisonnable lorsqu’il a choisi de répondre à une menace de force létale en recourant lui-même à la force létale. L’arme que le plaignant avait dans les mains semblait être une véritable arme à feu et l’AI no 3 n’aurait eu aucune raison de penser que ce n’était pas le cas.

Je suis convaincu que l’on peut dire la même chose des coups de feu tirés par l’AI no 1 et l’AI no 2. À ce moment-là, le plaignant avait menacé les agents de mort et pointé à plusieurs reprises l’arme dans la direction d’au moins l’AI no 1 et l’AI no 3. On ne sait pas ce qui s’est passé exactement pour que l’AI no 1 tire, alors qu’il s’était abstenu de le faire jusque là. De même, les mouvements du plaignant sur le porche au moment de la fusillade ne sont pas tout à fait clairs. Les enregistrements vidéo disponibles ont été captés à distance et sont partiellement obstrués. Il semble que le plaignant se soit retourné et qu’il était peut-être en train de marcher vers la porte d’entrée lorsqu’au moins une partie des coups de feu ont été tirés par l’AI no 1 ou l’AI no 2. Quoi qu’il en soit, les éléments de preuve indiquent que le plaignant était armé de ce que les agents auraient pu croire être une arme à feu et qu’il aurait pu tirer dans leur direction à tout moment. En outre, les éléments de preuve laissent croire que le plaignant a pointé l’arme pendant un certain temps dans la direction de l’AI no 1 avant que les coups de feu commencent. Compte tenu de ce qui précède, de l’atmosphère très tendue au moment de l’incident et des temps de réaction, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que le plaignant ne présentait pas un risque imminent de blessures graves ou de mort pour l’un ou l’autre des agents pendant toute la durée de la fusillade.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 27 janvier 2026

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Sur ordre de l'AI no 1, elle s'est plus tard enfuie en direction d'un groupe d'agents qui se trouvaient à proximité. [Retour au texte]
  • 4) Le plaignant est décédé le 20 septembre 2025 des suites de complications liées à ces blessures. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.