Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-385
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES» ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
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Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 39 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 23 septembre 2025, à 12 h 34, le Service de police de Toronto (SPT) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 22 septembre 2025, à 21 h 20, des agents se sont rendus dans le secteur du 408, chemin Dixon à Etobicoke en réponse au signalement d’une altercation verbale entre une femme et un homme. L’homme était le plaignant. Deux agents sont arrivés à bord d’un véhicule de police et ont vu le plaignant agresser une femme. Une courte poursuite à pied s’en est suivie et a pris fin lorsque le plaignant est tombé au sol. Le plaignant a été arrêté sans incident. Il s’est immédiatement plaint de douleurs et croyait s’être cassé la jambe à cause de la chute. On a appelé les services médicaux d’urgence à 21 h 35. Puisque les services médicaux d’urgence n’étaient toujours pas sur les lieux à 22 h 10, les agents ont emmené le plaignant au poste de la 23e Division. Le plaignant a été placé en détention et n’a signalé aucune blessure à ce moment-là. Le 23 septembre 2025 à 6 h 30, le sergent de l’aire de mise en détention a parlé avec le plaignant, qui a dit avoir mal au pied et au poignet. À 7 h 34, on a emmené le plaignant à l’Hôpital général d’Etobicoke – William Osler Health System. À 11 h 35, on a signalé qu’il avait subi une fracture du petit orteil droit.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 septembre 2025 à 13 h 31
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 septembre 2025 à 14 h 58
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 39 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 23 septembre 2025.
Témoins civils
TC A participé à une entrevue
La témoin civil a participé à une entrevue le 27 septembre 2025.
Agents impliqués
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’AI a participé à une entrevue le 9 octobre 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 1er octobre 2025.
Témoins employés du service
TES no 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.
TES no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le stationnement d’un centre commercial situé au coin sud-est de l’intersection de l’avenue Kipling et du chemin Dixon, à Toronto.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du SPT
Le 22 septembre 2025, vers 21 h 18, une femme appelle la police pour signaler qu’un homme et une femme se disputent à une station-service Pioneer. La femme [la TC] crie des mots tels que « Ne me touche pas, éloigne-toi de moi ». L’homme [le plaignant] essaie d’empêcher la TC de partir.
Vers 21 h 29, l’AT no 1 répond qu’il interviendra puisqu’il se trouve à proximité.
Vers 21 h 32, l’AI signale qu’il est engagé dans une poursuite à pied. L’AI fait ensuite savoir qu’une personne est sous garde.
Vers 21 h 34, l’AI signale qu’il est avec la TC et demande que l’on envoie une ambulance pour elle. Il dit qu’un homme est sous garde.
Vers 21 h 47, l’AI indique que le plaignant dit avoir mal aux deux poignets et à la jambe gauche. L’AI demande que l’on envoie une ambulance.
Vers 21 h 48, le répartiteur appelle les services médicaux d’urgence et demande qu’une ambulance se rende sur les lieux pour s’occuper du plaignant.
Vers 22 h 01, le répartiteur appelle les services médicaux d’urgence pour demander où est l’ambulance pour la TC. Les services médicaux d’urgence répondent que l’une des ambulances n’est pas encore en route. Le répartiteur indique qu’une ambulance est encore nécessaire sur les lieux pour le plaignant.
Vers 22 h 9, l’AI demande l’heure d’arrivée prévue de l’ambulance du plaignant. Le répartiteur dit à l’AI que les services médicaux d’urgence n’ont pas d’ambulance disponible pour le plaignant.
Vers 22 h 12, l’AI dit que les agents emmènent le plaignant au poste de la 23e Division et que l’ambulance peut les rejoindre à cet endroit.
Vers 22 h 39, l’AI demande au répartiteur d’annuler l’ambulance pour le plaignant.
Images captées par la caméra d’intervention – AI
Le 22 septembre 2025, vers 21 h 31 min 36 s, un véhicule de police s’arrête. L’AI sort par la portière du conducteur. L’AT no 1 s’approche du plaignant.
Vers 21 h 32 min 2 s, le plaignant court vers l’est sur le gazon du côté nord du chemin Dixon avant de tourner pour courir vers le sud, traversant la voie en direction ouest du chemin Dixon. Le plaignant court à travers les véhicules en mouvement sur le chemin Dixon, puis se dirige vers le sud pour entrer dans le stationnement du centre commercial situé au 1735, avenue Kipling.
Vers 21 h 32 min 18 s, le plaignant tombe au sol dans un stationnement, près d’une clôture. L’AI intervient physiquement auprès du plaignant et lui demande de se coucher sur le ventre. L’AT no 1 arrive et dit au plaignant de rester au sol. L’AT no 1 aide l’AI à menotter le plaignant, les mains derrière le dos. L’AI dit au répartiteur qu’une personne est sous garde au 1735, avenue Kipling.
Vers 21 h 34 min 4 s, l’AT no 1 dit au plaignant que l’AI va le fouiller. Les jambes du plaignant sont visibles. L’AI fouille le plaignant. Le plaignant répète qu’il n’arrive pas à respirer.
Vers 21 h 35 min 1 s, l’AI place le plaignant en position assise. L’agent continue de fouiller le plaignant. Les agents emmènent le plaignant jusqu’au côté conducteur du véhicule de police. Le plaignant dit « Je n’ai rien fait avec elle, merde, c’est elle qui m’a demandé de venir chez elle ». L’AI dit au plaignant d’arrêter de parler et l’informe que les caméras d’intervention sont en marche. L’AI ouvre la portière du côté conducteur du véhicule et demande au plaignant de monter. Le plaignant ne veut pas mettre ses pieds dans le véhicule de police. L’AI lutte pour faire monter le plaignant dans le véhicule.
Vers 21 h 37 min 56 s, le plaignant dit « Tu m’as cassé la jambe, merde, tu viens de me casser la jambe! ». L’AI demande au plaignant de mettre son pied à l’intérieur du véhicule. Le plaignant commence à crier. L’AT no 1 se rend du côté passager du véhicule et tire le plaignant à l’intérieur. Le plaignant crie. On ferme la portière du véhicule. L’AI tente de parler au plaignant, mais celui-ci n’écoute pas. Le plaignant crie qu’il veut aller à l’hôpital.
Images captées par la caméra d’intervention – AT no 1
Le 22 septembre 2025, à 21 h 32, l’AT no 1 s’approche du plaignant et lui crie de s’arrêter. Le plaignant court vers le sud-est sur le chemin Dixon. La TC est présente et elle pleure. L’AT no 1 poursuit le plaignant en courant. L’agent rattrape le plaignant alors qu’il est au sol, retenu par l’AI. L’AT aide l’AI.
Images captées par la caméra à bord du véhicule de police – véhicule de l’AI
Le 22 septembre 2025, vers 21 h 37, le plaignant est placé dans le véhicule de police. Il y a une altercation entre le plaignant et l’AI. L’AI pousse le haut du corps du plaignant sur le siège. Le plaignant demande pourquoi les agents lui font cela. L’AT no 1 se trouve près des pieds du plaignant, à l’extérieur du véhicule de police. L’AI est sur le haut du corps du plaignant, à l’intérieur du véhicule. Le plaignant dit « Tu viens de me casser la jambe ».
Vers 22 h 11, le plaignant demande pourquoi la lumière est braquée sur lui. Le plaignant dit aux agents qu’il leur donnera un coup de poing au visage. Les agents montent à bord du véhicule de police. Le plaignant demande à être emmené au poste de police. L’AI répond qu’ils l’emmènent effectivement au poste de police. Le plaignant dit « Je serai libéré demain, dépêchez-vous ».
Vers 22 h 12, le plaignant dit « Emmenez-moi à ce maudit hôpital, j’ai le poignet cassé ». Le plaignant répète plusieurs fois qu’il veut aller à l’hôpital.
Vers 23 h 22, le véhicule de police s’arrête. Le plaignant crie que ses doigts sont engourdis. Le plaignant donne huit coups de pied sur la vitre latérale du véhicule de police avec son pied gauche.
Vidéo de la mise en détention par le SPT – Entrée des véhicules et aire de mise en détention
Le 22 septembre 2025, vers 22 h 29, un véhicule arrive dans l’entrée des véhicules. L’AI sort du véhicule par la portière du conducteur. L’AT no 1 sort par la portière du passager avant et ouvre la portière du passager arrière. On entend des mots comme « Allons-y ». Il ne semble y avoir aucun mouvement à l’intérieur du véhicule. L’AI se penche dans l’habitacle arrière et sort le plaignant la tête la première, avec l’aide de l’AT no 1. Le plaignant s’effondre. Il tombe à genoux sur le sol. Les agents relèvent le plaignant et l’emmènent dans l’aire de mise en détention. Le plaignant n’est pas stable sur ses pieds.
Vers 22 h 31, le plaignant est devant le comptoir, la tête baissée. L’AI explique au plaignant qu’il est filmé. Le plaignant ne répond pas. L’AT no 4 demande au plaignant s’il comprend les accusations portées contre lui. Le plaignant ne répond pas. L’AT no 4 demande au plaignant s’il est blessé ou malade. Le plaignant ne répond pas. L’AT no 4 demande à l’AI si une ambulance a été appelée sur les lieux. L’AI dit que lorsque le plaignant a été placé dans son véhicule de police, il s’est plaint de douleurs à la jambe gauche et aux poignets à cause des menottes.
Vidéo de la mise en détention par le SPT – Cellules
Le 22 septembre 2025, vers 22 h 37 min 38 s, le plaignant est escorté dans une cellule par l’AI et le TES no 2. Le plaignant s’agenouille sur le lit et l’AI lui enlève les menottes. Le plaignant est pieds nus. On lance ses chaussettes dans la cellule. Le plaignant s’assied sur le lit et enfile une chaussette sur son pied droit. Rien n’indique qu’il souffre d’une blessure. Le plaignant se couche sur le lit.
Le 23 septembre 2025, vers 6 h 24 min 21 s, le plaignant est réveillé et se dirige vers la porte de la cellule. Le plaignant communique peut-être avec quelqu’un.
Vers 6 h 25 min 50 s, le plaignant s’assied sur le lit et enlève sa chaussette droite. Il semble ressentir de la douleur. Il semble montrer son pied droit à une personne se trouvant à la porte.
Environ de 6 h 37 à 7 h 30, l’AT no 5 est dans la cellule avec le plaignant. Le plaignant ne porte pas ses chaussettes. Le plaignant parle avec le sergent d’état-major. L’AT no 5 sort de la cellule. On escorte le plaignant hors de la cellule.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPT entre le 22 septembre 2025 et le 9 octobre 2025 :
- rapport d’incident général;
- enregistrements des communications de la police;
- enregistrements des caméras d’intervention;
- images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
- vidéo de la mise en détention;
- dossiers de formation de requalification annuelle sur le recours à la force – l’AI et l’AT no 1
- politique du SPT – intervention en cas d’incident;
- questions posées lors de la mise en détention;
- liste des agents concernés;
- notes – l’AI, l’AT no 2, l’AT no 1, l’AT no 4, l’AT no 3, le TES no 1, le TES no 2 et l’AT no 5;
- rapports du système de répartition assistée par ordinateur;
- accusations – le plaignant.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 26 septembre 2025 et le 30 septembre 2025 :
- dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général d’Etobicoke;
- rapport d’appel d’ambulance et sommaire de l’incident des services médicaux d’urgence de Toronto.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et de l’AI ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant.
Dans la soirée du 22 septembre 2025, l’AI conduisait un véhicule de patrouille avec son partenaire, l’AT no 1, lorsqu’ils ont été informés d’un appel à la police concernant une dispute entre un homme et une femme à une station-service Pioneer. Les agents se trouvaient dans le secteur et se sont rendus sur les lieux. Tandis qu’ils s’approchaient, l’AT no 1 a vu l’homme et la femme en question du côté nord du chemin Dixon, au sud de la station-service. L’homme essayait de prendre le sac à main de la femme. L’agent est sorti du véhicule et a saisi le bras de l’homme. Ce dernier s’est dégagé de la prise de l’agent et a couru vers l’est.
L’homme en question était le plaignant. Le plaignant a couru vers l’est sur une certaine distance avant de se diriger vers le sud et de traverser le chemin Dixon tandis que l’AI, qui était sorti de son véhicule, le poursuivait. De l’autre côté de la route, le plaignant est entré dans le stationnement d’un centre commercial, a tourné à gauche et est tombé à genoux à côté d’une clôture qui bordait le côté est du stationnement. L’AI a saisi le plaignant par derrière et l’a forcé à se coucher au sol sur le ventre. Le plaignant s’est débattu et a refusé de tendre les bras pour être menotté. L’AT no 1 est arrivé sur les lieux et a aidé l’AI à ramener les bras du plaignant derrière son dos et à le menotter.
Les agents ont relevé le plaignant et l’ont escorté jusqu’au véhicule de patrouille; le plaignant a refusé de mettre ses jambes à l’intérieur du véhicule. Les agents ont finalement réussi à le faire monter de force dans le véhicule et l’ont transporté au poste de police. Le plaignant a donné plusieurs coups de pied dans la porte arrière côté conducteur.
Le lendemain matin, on a sorti le plaignant de sa cellule pour l’emmener à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture à un orteil droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 266, Code criminel – Voies de fait
266 Quiconque commet des voies de fait est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par les agents du SPT le 22 septembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Le plaignant se disputait avec sa partenaire sur le bord de la route. La situation a dégénéré lorsque le plaignant a tenté de s’emparer du sac à main de celle-ci par la force. Ayant vu le plaignant toucher la femme, l’AT no 1 était en droit de l’arrêter pour agression, aux termes de l’article 266 du Code criminel. Par extension, l’AI était en droit de poursuivre le plaignant pour le placer sous garde.
Lorsque le plaignant s’est enfui, puis a refusé de tendre les bras pour être menotté, les agents étaient en droit de recourir à la force pour le maîtriser. Ils l’ont fait avec une force qui, à mon avis, ne dépassait pas ce qui était raisonnablement nécessaire. La mise au sol par l’AI était logique, car elle mettrait fin à la fuite du plaignant tout en plaçant l’agent dans une meilleure posture pour faire face à toute résistance de la part du plaignant. En effet, le plaignant a continué de lutter. À ce moment-là aussi, les agents ont riposté avec une force raisonnable, utilisant leur avantage numérique et leur position pour placer ses bras dans son dos afin de le menotter. De plus, les agents n’ont donné aucun coup au plaignant[3].
On ne sait pas exactement quand le plaignant s’est cassé l’orteil. Cela a pu se produire lorsqu’il est tombé ou au cours de la lutte avec les agents. Quoi qu’il en soit, puisqu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a agi autrement qu’en toute légalité pendant son interaction avec le plaignant, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 21 janvier 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Selon une version des faits présentée dans les éléments de preuve, l'AI aurait piétiné le pied droit du plaignant à quatre reprises après qu'il se soit couché sur le sol. Cette affirmation est démentie par l'enregistrement vidéo, qui ne montre pas un tel comportement. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.