Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-430

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 25 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 29 octobre 2025, à 9 h 48, le Service de police régional de Halton (SPRH) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 28 octobre 2025, une citoyenne a téléphoné au SPRH pour signaler qu’un homme avait agressé une femme au moyen d’une planche à roulettes. Les agents ont localisé l’homme alors qu’il marchait en direction nord sur Guelph Line. Puis, il a disparu dans une zone boisée. Un peu plus tard, les agents ont de nouveau repéré l’homme sur Guelph Line, à la hauteur de l’autoroute Queen-Elizabeth, ils l’ont approché en vue de l’arrêter. L’homme s’est mis à courir, puis a sauté par-dessus une glissière de sécurité routière et a fait une chute d’environ 12 mètres. Il a atterri sur le sol jonché de feuilles en contrebas. Les services médicaux d’urgence l’ont transporté à l’Hôpital Joseph Brant, puis à l’Hôpital général de Hamilton (HGH) de l’association des sciences de la santé de Hamilton, où on lui a diagnostiqué une fracture au bras gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 octobre 2025 à 11 h 7

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 octobre 2025 à 11 h 57

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 25 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 29 octobre 2025.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’AI no 1 a participé à une entrevue le 20 novembre 2025.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 4 novembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question ont débuté sur le côté est de Guelph Line, dans le secteur de l’autoroute Queen-Elizabeth; se sont poursuivis vers le nord à travers une zone herbeuse, jusqu’à la bretelle d’accès de la North Service Road, puis sur une certaine distance vers l’est, sur la bretelle d’accès de la North Service Road; et se sont terminés sur le sol, en contrebas de la bretelle d’accès de la North Service Road, sur le côté nord.

Éléments de preuve matériels

La bretelle d’accès menant à la North Service Road depuis Guelph Line était une route surélevée et asphaltée. La route était bordée d’une barrière en béton de 1,18 mètre de haut. La hauteur entre le sol et la barrière était de 8,327 mètres.

Image 1 — Bretelle d’accès à la North Service Road depuis Guelph Line

Image 1 — Bretelle d’accès à la North Service Road depuis Guelph Line

Image 2 — Vue latérale de la barrière en béton bordant la bretelle d’accès

Image 2 — Vue latérale de la barrière en béton bordant la bretelle d’accès

Éléments de preuve médico?légaux

Données sur le déploiement du pistolet à impulsion électrique (PIE) de l’AI no 1

Le 28 octobre 2025, à 23 h 12 min 42 s, la détente a été actionnée et la cartouche de la baie 1 a été déployée. De l’électricité a été déchargée pendant 2,037 secondes.

À 23 h 12 min 45 s, la détente a été actionnée et la cartouche de la baie 2 a été déployée. De l’électricité a été déchargée pendant 1,133 seconde.

À 23 h 12 min 46 s, le cran de sûreté a été enclenché et l’arme a été désarmée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par le système de caméra intégré au véhicule (SCIV) de l’AI no 1 et de l’AT no 2 du SPRH

Le 28 octobre 2025, vers 23 h 9, l’AT no 2 s’arrête sur le bord d’une route et active les gyrophares de son véhicule. Il descend du véhicule et se dirige vers le trottoir, puis sort du champ de la caméra. L’AT no 1 s’approche.

Vers 23 h 10, le plaignant traverse la route en courant. Aucun agent ne le poursuit. L’AT no 2 entre dans le champ de la caméra en tenant une planche à roulettes, tandis qu’une femme marche sur le trottoir en direction nord, en s’éloignant des agents. Le plaignant traverse Guelph Line en courant et passe devant le véhicule de l’AT no 2. Un agent le poursuit alors qu’il court vers l’est en descendant la bretelle d’accès de la North Service Road.

Enregistrements de communications du SPRH et détails de l’incident

Le 28 octobre 2025, vers 23 h 5, le centre de communication du SPRH reçoit un appel au 911. Une femme signale qu’elle a vu un homme, dont elle fournit une description détaillée, agresser une femme au moyen d’une planche à roulettes, à l’angle de Guelph Line et de la rue Fairview.

Le 28 octobre 2025, vers 23 h 5, des agents sont dépêchés sur les lieux. On les informe qu’un homme frappait une femme avec une planche à roulettes et qu’il marchait en direction nord sur Guelph Line, en tenant une planche à roulettes, lorsqu’il a été vu pour la dernière fois.

Vers 23 h 10, un agent indique que des agents se trouvent avec le plaignant.

Vers 23 h 11, un agent annonce que le plaignant court en direction ouest, puis en direction nord, sur Guelph Line.

Vers 23 h 12, un agent indique le plaignant court en direction ouest.

Vers 23 h 13, un agent signale que le plaignant court en direction sud, le long des buissons se trouvant sur le bord de la bretelle de sortie. Un agent annonce que le plaignant a sauté en bas de la bretelle de sortir.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du Service de police régional de Halton entre le 3 novembre 2025 et le 10 novembre 2025 :

  • Noms et rôles des agents de police qui ont participé à l’intervention
  • Liste des témoins civils et dépositions obtenues
  • Rapport général
  • Rapport d’arrestation
  • Enregistrements captés par un SCIV
  • Données sur le déploiement d’un PIE
  • Rapport sur les détails de l’incident
  • Enregistrements de communications
  • Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2
  • Politiques du SPRH — usage de la force; arrestations; mises en liberté

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 4 novembre 2025, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès de l’Hôpital général de Hamilton.

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, l’AI no 1 et d’autres témoins de la police, brosse le portrait suivant de ce qui s’est passé. Comme la loi l’y autorise, l’AI no 2 n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES.

Vers 23 h 10, l’AT no 2 est arrivé dans le secteur de Guelph Line et de l’autoroute Queen?Elizabeth, suivi de peu par l’AT no 1. Les agents s’étaient rendus sur les lieux pour donner suite à un appel selon lequel un homme avait agressé une femme dans ce secteur. D’après les renseignements fournis, l’homme — blanc, maigre et portant un chandail à capuchon noir — avait frappé la femme au moyen d’une planche à roulettes. Les agents ont interpellé un homme qui correspondait à la description du suspect — le plaignant — et l’ont informé qu’il était en état d’arrestation. Lorsque l’AT no 1 a voulu prendre son bras, le plaignant s’est mis à courir.

Le plaignant a couru vers le nord en traversant une zone herbeuse sur le côté est de Guelph Line, en direction de la bretelle d’accès de la North Service Road. L’AT no 1 et deux autres agents qui se trouvaient maintenant sur les lieux, l’AI no 1 et l’AI no 2, se sont lancés à sa poursuite. L’agent qui se trouvait le plus près du plaignant était l’AI no 1. Il a déployé son PIE à deux reprises, mais aucun de ces déploiements n’a eu d’effet sur le plaignant. Le plaignant a poursuivi sa fuite sur la bretelle d’accès de la North Service Road. Il a parcouru une certaine distance en direction est, puis a sauté par-dessus la glissière de sécurité se trouvant sur le côté nord de la bretelle. Cependant, il ne savait pas que le sol de l’autre côté se trouvait à environ huit mètres en contrebas.

Il s’est fracturé le poignet gauche. Les agents l’ont arrêté et il a été transporté à l’hôpital.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 28 octobre 2025, le plaignant a été grièvement blessé lorsqu’il a fait une chute de hauteur alors que des agents du SPRH le poursuivaient à pied. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme étant les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec la blessure subie par le plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Je suis convaincu que l’AI no 1 et l’AI no 2 avaient des raisons légitimes de chercher à arrêter le plaignant. Il se déplaçait en planche à roulettes, correspondait à la description de l’agresseur et se trouvait dans le secteur où l’agression avait été signalée.

Je suis également convaincu que la force utilisée contre le plaignant, à savoir les deux décharges de PIE par l’AI no 1, était légitime. Le plaignant tentait de fuir la police et était déterminé à échapper à son arrestation. Dans ces circonstances, l’utilisation d’une arme à létalité réduite était une décision justifiée. Si l’arme avait fonctionné comme prévu, elle aurait pu permettre aux agents de maîtriser le plaignant sans lui causer de blessures graves et de procéder à son arrestation en toute sécurité. Cependant, aucune des deux décharges de PIE n’a eu d’effet sur le plaignant. Il a poursuivi sa fuite et a pris la décision imprudente de sauter par-dessus la glissière de sécurité sans vérifier la distance avec le sol de l’autre côté. Il est l’unique responsable de ce choix et de la fracture du poignet qui en a découlé.

J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 28 janvier 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.