Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-398
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par un homme de 35 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 3 octobre 2025, à 1 h 43, le Service de police de London (SPL) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 2 octobre 2025, vers 16 h 30, le plaignant était sous garde au quartier général du SPL, après avoir été arrêté pour une agression au couteau. Il se trouvait dans la salle téléphonique lorsqu’il a commencé à frapper le téléphone et la fenêtre en plexiglas. Un cadet de police a tenté d’intervenir, puis il a été agressé par le plaignant. Par la suite, le sergent de l’aire de détention, un agent et un deuxième cadet sont intervenus. Pendant la lutte, le sergent a donné un coup de poing au visage du plaignant, qui est tombé au sol. Les agents ont réussi à maîtriser le plaignant et l’ont ramené dans sa cellule. Le visage du plaignant a commencé à enfler considérablement et l’on a appelé les services médicaux d’urgence (SMU). Toutefois, le plaignant a refusé que les SMU l’examinent. Les ambulanciers ont recommandé qu’on les rappelle si le plaignant commençait à vomir. Vers 21 h, le plaignant a commencé à vomir. Les SMU l’ont transporté à l’Hôpital Victoria, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de la pommette et une fracture de l’os orbital.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 octobre 2025, à 3 h 9
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 octobre 2025, à 8 h 23
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 35 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 4 octobre 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.
Agent témoin (AT)
AT A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 14 octobre 2025.
Témoins employés du service (TES)
TES no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
TES no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées
Les témoins employés du service ont participé à des entrevues le 17 octobre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans la salle téléphonique no 2 de l’aire de détention du quartier général du SPL, au 601, rue Dundas, à London, et dans les alentours.
Éléments de preuve matériels
Le 3 octobre 2025, à 12 h 10, le service des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au quartier général du SPL, au 601, rue Dundas, à London. Selon ce qui avait été rapporté, une altercation s’était produite au centre de trois salles d’entrevue et dans le couloir adjacent. La zone avait été nettoyée avant qu’une blessure ne soit constatée et que l’UES soit informée de la situation. Chacune des pièces était divisée par une barrière de plexiglas et de métal à l’une de ses extrémités pour permettre à une personne sous garde de s’entretenir avec une autre personne en privé, sans qu’il n’y ait de contact direct. Le côté réservé à la personne sous garde avait une porte en métal et en plexiglas. Une caméra était installée à l’intérieur de la pièce et un combiné téléphonique était fixé au mur, près d’un banc. On a mesuré la pièce no 2, dont les dimensions étaient 1,612 mètre de largeur, 2,07 mètres de longueur et 2,48 mètres de hauteur. L’émetteur du combiné avait des bosses et des rayures sur sa surface, lesquelles semblaient récentes. On a photographié et mesuré le téléphone et la zone. À 13 h 35, la cellule et les salles d’entrevues ont été remises à la disposition du SPL.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéo de l’aire de détention du SPL
Les images, datées et horodatées, montrent les mouvements et les actions du plaignant alors qu’il était sous garde dans l’aire des cellules du SPL.
Le 2 octobre 2025, à 15 h 51 min 25 s, on escorte le plaignant vers l’aire de mise en détention, où il se montre coopératif pendant que l’AI effectue le processus de mise en détention. Le plaignant dit avoir consommé deux bières et fumé de la marijuana environ deux heures auparavant. Il ajoute qu’il n’a aucune blessure, qu’il n’est pas suicidaire, bien qu’il l’ait été dans le passé, et qu’il souffre de divers problèmes de santé mentale.
À 16 h 12 min 6 s, on place le plaignant seul dans une salle téléphonique, où il s’assit temporairement, avant de se lever et de faire les cent pas.
À 16 h 28 min 11 s, le plaignant frappe quatre fois le plexiglas de la porte de la salle téléphonique avec son épaule droite. Il se cogne ensuite le front contre le plexiglas à sept reprises et donne un coup de poing au même endroit avec la main droite.
À 16 h 28 min 27 s, l’AI se rend à la porte de l’endroit où le plaignant est sous garde. Le plaignant semble crier contre l’AI et lui fait un doigt d’honneur.
À 16 h 28 min 52 s, le TES no 2 entre dans le couloir, fait entrer une autre personne dans une autre salle téléphonique, puis rejoint l’AI. Les deux semblent discuter.
À 16 h 29 min 10 s, le plaignant frappe à plusieurs reprises le récepteur du téléphone contre le support du téléphone.
À 16 h 29 min 15 s, le TES no 2 ouvre la porte et entre dans la salle téléphonique, alors que l’AI reste dans le couloir. Le TES no 2 tente à plusieurs reprises de maîtriser le plaignant, sans succès, alors que ce dernier le repousse plusieurs fois, à l’aide de ses deux mains.
À 16 h 29 min 28 s, le plaignant pousse le TES no 2 hors de la salle téléphonique, jusque dans le couloir. Ensuite, l’altercation se poursuit vers le bout du couloir; l’AI, le TES no 1 et l’AT s’y rendent à leur tour.
À 16 h 29 min 35 s, l’AI vient en aide à son collègue en poussant le plaignant, depuis la gauche, contre le mur au bout du couloir.
À 16 h 29 min 37 s, l’AI maintient le plaignant contre le mur avec sa main gauche et lui donne un coup de poing avec sa main droite, qui atteint le plaignant au visage. Le TES no 2 et l’AI portent ensuite le plaignant au sol, où ce dernier continue de résister. Le TES no 1 et l’AT apportent leur aide; toutefois, le champ de la caméra est obstrué par les agents.
À 16 h 30 min 27 s, les agents aident le plaignant, désormais menotté dans le dos, à se lever et le replacent dans la salle téléphonique. On voit une flaque de sang sur le sol, à l’endroit où le plaignant se trouvait auparavant.
À 16 h 43 min 30 s, l’AI revient à la porte de la salle téléphonique et semble discuter avec le plaignant.
À 16 h 51 min 26 s, un concierge passe la vadrouille pour nettoyer le sang sur le sol.
À 17 h 16 min 12 s, les SMU arrivent et entrent dans la salle téléphonique, où ils examinent le plaignant, tandis que les agents se tiennent dans le couloir.
À 17 h 24 min 50 s, les SMU quittent la salle téléphonique, et l’on referme la porte à clé. Le plaignant reste dans la salle.
À 17 h 29 min 36 s, le TES no 2 ouvre la porte de la salle téléphonique. Le plaignant sort de la pièce, les mains toujours menottées derrière le dos. Le TES no 2, l’AI et le TES no 1 l’escortent dans le couloir.
À 17 h 30 min 34 s, les parties arrivent devant la porte ouverte d’une cellule. Le plaignant se retourne vers les agents. Son œil droit est visiblement enflé et meurtri. L’AI semble prendre une photo des blessures du plaignant à l’aide d’un téléphone cellulaire. Le TES no 2 enlève les menottes du plaignant, puis le place dans la cellule, où ce dernier s’allonge sur le banc.
À 20 h 53 min 36 s, le plaignant vomit sur le sol de sa cellule.
À 21 h 41 min 20 s, les SMU arrivent à la cellule du plaignant, accompagnés de deux agents du SPL.
À 21 h 42 min 49 s, on sort le plaignant de sa cellule et on le place sur une civière.
À 21 h 45 min 52 s, les SMU transportent le plaignant sur une civière hors du champ de la caméra.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPL entre le 3 et le 30 octobre 2025 :
- vidéo de l’aire de mise en détention;
- rapport de mise en détention;
- rapport d’incident;
- rapports supplémentaires;
- rapport d’arrestation;
- sommaire du dossier de la Couronne;
- rapport sur le recours à la force;
- politique sur le recours à la force;
- notes de l’AT;
- notes du TES no 1 et du TES no 2;
- notes et sommaire des dépositions de l’AI.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 21 octobre 2025, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du campus Victoria du London Health Sciences Centre.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et le personnel de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a cependant autorisé la transmission de ses notes.
Dans l’après?midi du 2 octobre 2025, le plaignant s’est retrouvé dans les cellules du service de police, après avoir été arrêté pour une agression au couteau. Il a été placé dans une salle téléphonique pour attendre un appel de l’avocat de service, puis il a commencé à faire des siennes. Il a fait les cent pas dans la pièce et a frappé à plusieurs reprises sur la porte en plexiglas. L’AI a remarqué le comportement du plaignant et s’est rendu à la salle téléphonique pour lui parler. Ce dernier a refusé de se calmer. Après que le plaignant eut décroché le combiné téléphonique et commencé à le frapper contre le support fixé au mur, un agent spécial, soit le TES no 2, est entré dans la pièce.
Le TES no 2 a tenté d’attraper les bras du plaignant. Le plaignant a retiré ses bras et a essayé d’agripper le TES no 2. Les deux ont lutté de cette manière pendant quelques secondes, puis le plaignant a poussé le TES no 2 par la porte ouverte, dans le couloir adjacent. L’AI, qui se tenait à l’extérieur de la pièce et observait l’altercation, est intervenu à ce moment?là. Il a poussé le plaignant contre un mur et lui a donné un coup de poing au visage, avec sa main droite. Le plaignant a été porté au sol après le coup de poing, menotté les mains dans le dos et renvoyé dans la salle téléphonique. Il était 16 h 30.
Les ambulanciers ont été appelés sur les lieux pour évaluer le plaignant, mais celui?ci a refusé leurs services. Vers 21 h 40, après que le plaignant eut vomi dans sa cellule, les ambulanciers sont revenus au commissariat de police. Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire droit et une fracture légèrement déplacée de la paroi latérale de l’os orbitaire droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25 (1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 2 octobre 2025, le plaignant a subi des blessures graves alors qu’il était sous la garde du SPL. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux blessures du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Comme le plaignant était légalement détenu en raison d’une agression au couteau survenue plus tôt dans la journée, les agents de police étaient en droit de restreindre ses mouvements afin de veiller à ce qu’il soit mis en détention en toute sécurité, conformément à la loi. Dans ces circonstances, je suis convaincu que les agents de police chargés de la détention du plaignant étaient aussi en droit de chercher à maîtriser ce dernier lorsqu’il s’est cogné la tête à plusieurs reprises et lorsqu’il a frappé plusieurs fois le récepteur du téléphone dans la salle téléphonique.
Je suis également convaincu que la force utilisée contre le plaignant était justifiée du point de vue de la loi. Au moment où l’AI est intervenu, le plaignant avait réussi à tenir le TES no 2 à distance et même à le pousser hors de la salle téléphonique. L’AI aurait pu choisir de se joindre à la lutte qui se déroulait en vue de maîtriser le plaignant. Il est concevable que la puissance combinée de deux agents ait pu servir à maîtriser le plaignant sans qu’il soit nécessaire de le frapper. Cela dit, le droit pénal n’exige pas une intervention parfaitement adaptée aux circonstances ni que la force défensive en question représente le minimum absolu requis. La force doit être raisonnable et proportionnelle, ce qui doit être établi en tenant compte de la dynamique conflictuelle accrue inhérente aux interventions physiques. À mon avis, le coup de poing unique donné par l’AI, qui a mis fin à l’affrontement avec le plaignant sans qu’il soit nécessaire de donner d’autres coups ou d’utiliser des armes, peut à juste titre être qualifié de cette manière.
Par conséquent, même si je reconnais que les fractures au visage du plaignant découlent probablement du coup de poing de l’AI, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire qu’elles sont attribuables à une conduite contraire à la loi de la part de l’agent. Ainsi, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 26 janvier 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.