Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-TCI-211
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 22 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 18 mai 2024, à 7 h 5, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 17 mai 2024, à 22 h 15, des agents en civil qui travaillaient sur une enquête pour détournement de véhicule/vol de voiture dans le secteur de Bramsteele Road, à Brampton, surveillaient une Jeep Wrangler volée. Le plaignant s’est approché du véhicule volé et est monté dans le véhicule. Les agents ont tenté d’arrêter le plaignant, mais ce dernier a pris la fuite à pied. Il a traversé un stationnement en courant, en direction sud, a escaladé une clôture et est tombé en bas d’un talus adjacent à la bretelle de sortie de l’autoroute 410 en direction sud, à la hauteur de l’avenue Steeles. Il s’est coupé à la tête et s’est plaint qu’il avait mal à la tête. Les services médicaux d’urgence (SMU) de Peel l’ont transporté à l’Hôpital Civic de Brampton (HCB), où on lui a diagnostiqué une fracture à l’os pariétal du crâne.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 18 mai 2024 à 8 h 7
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 18 mai 2024 à 10 h 9
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 22 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 18 mai 2024.
Agent impliqué (AI)
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 16 juillet 2024.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 21 mai 2024 et le 3 juin 2024.
Délai d’enquête
L’enquête a été retardée, car il a été difficile d’entrer en contact avec le plaignant. Les pressions exercées sur les ressources du Bureau du directeur ont également contribué aux délais.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans un ravin situé à l’angle nord-ouest de l’avenue Steeles Est et de la bretelle de sortie de l’autoroute 410 en direction sud menant à l’avenue Steeles Est, à Brampton, et autour dudit ravin.
Éléments de preuve médico légaux
Examen d’une arme à feu afin de détecter tout transfert de matières biologiques
Le 16 août 2024, à 13 h 40, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont présentés à la Division 23 du SPT et y ont rencontré l’agent de liaison du SPT. Les parties se sont rendues à un casier sécurisé dans la salle d’armes. Le casier contenait un pistolet Glock 40 modèle 22 — l’arme à feu qui était en la possession de l’AI lors des événements en question — et trois chargeurs. Le cran de sûreté de l’arme à feu était enclenché. Le pistolet et les chargeurs ont été transportés dans une salle d’interrogatoire. Les objets ont été examinés afin de détecter toute trace visible de fluides biologiques, mais aucune trace visible n’a été détectée. Après avoir photographié les objets, les prélèvements suivants ont été effectués :
- prélèvements sur la crosse du pistolet
- prélèvements sur la glissière du pistolet
- prélèvements sur les trois chargeurs
À 14 h 10, le pistolet et les chargeurs ont été restitués à l’agent de liaison du SPT.
L’agent de liaison du SPT a informé les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES que l’AI avait suivi une formation sur le recours à la force depuis l’incident qui était survenu le 17 mai 2024. Il a également expliqué que l’armurier de service du SPT nettoie les armes à feu après les formations, comme le prévoit la politique du SPT.
Le 20 août 2024, les prélèvements ont été soumis au Centre des sciences judiciaires (CSJ) aux fins d’examen et d’analyse.
Le 14 octobre 2024, l’UES a reçu un rapport du CSJ indiquant que deux profils d’ADN avaient été détectés sur deux des écouvillons et que trois profils avaient été détectés sur l’autre écouvillon. Aucun des profils détectés ne provenait d’une matière sanguine.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Vidéo de la mise en détention
Le 18 mai 2024, à 6 h 5, un agent en civil, l’AT no 1, et un agent en uniforme ont emmené le plaignant au poste de la Division 23 du SPT. Le plaignant avait un bandage blanc sur la tête et portait une chemise d’hôpital bleue. L’AT no 1 a informé le sergent derrière le comptoir de l’accusation portée contre le plaignant. Le sergent a posé une série de questions au plaignant et ils ont parlé brièvement du fait que le plaignant était blessé et qu’il arrivait de l’Hôpital Civic de Brampton. Le plaignant n’a jamais indiqué au sergent comment il s’était blessé et le sergent ne le lui a pas demandé non plus.
Enregistrements de communications de la police
Le 17 mai 2024, à 22 h 15, l’AT no 2 a informé le répartiteur qu’ils avaient arrêté une personne et qu’ils avaient besoin d’une ambulance sur la bretelle de sortie de l’autoroute 410 en direction sud, à la hauteur de l’avenue Steeles. La personne blessée était un jeune homme. Il était conscient et respirait. L’AT no 2 a informé le répartiteur qu’aucune autre unité de police n’était requise et a demandé l’heure d’arrivée prévue des SMU.
À 22 h 32, un agent a indiqué que la personne blessée — le plaignant — se plaignant qu’il avait mal à la tête.
À 23 h 8, le plaignant était en route vers l’hôpital, en ambulance.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 21 mai 2024 et le 6 juin 2024 :
- Vidéo de la mise en détention
- Enregistrements de communications
- Politique — arrestation
- Politique — interventions en cas d’incident
- Antécédents avec le SPT — le plaignant
- Ordonnance de mise en liberté — le plaignant
- Rapport d’incident général du SPRD — vol de véhicule à moteur
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Notes de l’AT no 1
- Notes de l’AT no 2
- Qualifications relatives à l’usage de la force — l’AI
- Rapport d’incident
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 19 juillet 2024 et le 14 octobre 2024 :
- Rapport sur la demande d’ambulance, fourni par les SMU de Peel
- Centre des sciences judiciaires — rapport de biologie
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et l’AI.
Dans la soirée du 17 mai 2024, l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 — membres de la cellule d’enquête spécialisée du SPT sur les vols de véhicules — se sont rendus dans un centre commercial de Bramsteele Road, à Brampton. Ils étaient vêtus en civil et utilisaient des véhicules banalisés. On les avait informés qu’un véhicule volé une semaine plus tôt — une Jeep Wrangler — avait été localisé dans ce secteur. Les agents ont repéré le véhicule, lequel était garé à côté d’un quai de chargement. Les agents se sont installés dans les environs pour effectuer une surveillance. Après un certain temps, le détective qui supervisait l’opération a donné l’ordre d’arrêter un homme que l’on avait vu sortir du véhicule. L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2 se sont dirigés vers l’homme, à bord de leurs véhicules.
L’homme était le plaignant. Lorsqu’il a vu les agents, le plaignant a pris la fuite à pied en direction sud, vers Bramsteele Road. Il a traversé la rue et a poursuivi sa fuite le long du côté ouest du Canadian Convention Centre, se dirigeant vers une clôture. Avec les agents à ses trousses, le plaignant a tenté d’escalader la clôture, sans succès, et a continué de courir le long de la clôture en direction sud-ouest jusqu’à ce qu’il arrive devant un monticule de terre. Il a grimpé sur le monticule, ce qui lui a permis d’atteindre le haut de la clôture et de l’escalader. De l’autre côté, il a atterri sur un talus et est tombé dans un ruisseau au fond d’un ravin.
L’AI a escaladé la même clôture, a perdu pied sur le talus de l’autre côté et est tombé dans le ruisseau lui aussi. L’agent a agrippé le plaignant et l’a menotté derrière le dos.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital après son arrestation et on lui a diagnostiqué une fêlure au crâne.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 17 mai 2024, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT, ou peu avant ou après son arrestation. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Je ne peux raisonnablement conclure, en me fondant sur les éléments de preuve devant moi, que l’AI n’exerçait pas ses fonctions de façon légitime lorsqu’il a poursuivi le plaignant en vue de l’arrêter pour possession de biens volés. Les agents ont indiqué qu’ils avaient vu le plaignant entrer et sortir d’un véhicule qu’ils croyaient être un véhicule volé. Aucune preuve du contraire n’a été fournie.
Je ne peux non plus raisonnablement conclure que l’AI a recouru à une force injustifiée pour procéder à l’arrestation du plaignant. Selon une version des événements, lorsque l’AI s’est retrouvé dans le ravin, il aurait utilisé la crosse de son pistolet pour porter plusieurs coups au plaignant sur le côté gauche de la tête. L’AI a réfuté cette version des événements. L’agent a admis qu’il avait dégainé son arme à un moment donné dans le ravin, car, lorsque l’AI s’est retrouvé face au plaignant initialement, il a remarqué que le plaignant tenait un objet dans sa main. Cependant, l’AI a rapidement rengainé son arme lorsqu’il a constaté que l’objet était en fait un téléphone cellulaire. Ensuite, selon l’AI, il a agrippé le plaignant et a réussi à le menotter après une brève lutte. Aucun coup n’a été porté. Quant à la blessure du plaignant, elle semble correspondre à une chute dans le ruisseau. Au vu de ce qui précède, et puisque je n’ai aucune raison de croire que la version incriminante est plus près de la vérité que la version fournie par l’AI, je ne suis pas persuadé que la version faisant état d’un recours excessif à la force est suffisamment convaincante pour justifier de la soumettre à un juge des faits.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 21 janvier 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.