Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-220

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 21 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 30 mai 2025, à 12 h 50, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 23 février 2025, des agents en civil de l’unité du contrôle des stupéfiants du SPT se sont rendus dans une résidence située dans le secteur de l’avenue Eglinton Est et de McCowan Road. Ils ont procédé à l’arrestation de suspects. Le plaignant a résisté à son arrestation et a reçu un coup au visage de la part d’un agent. Une arme à feu chargée est tombée des vêtements du plaignant. Il a été menotté et accusé de plusieurs infractions criminelles, puis placé en détention en vue d’une audience sur la libération sous caution. Le plaignant a plus tard été transporté au Centre de santé de St-Joseph, où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os nasal gauche. Le SPT a seulement été informé de la blessure bien plus tard. Le plaignant a signalé la blessure à son avocat et à son père le 21 mars 2025, mais ni l’un ni l’autre n’en a informé le SPT à ce moment?là. Le 30 avril 2025, le plaignant a allégué devant le tribunal, par l’entremise de son avocat, qu’il avait subi une fracture du nez lors de son arrestation par des agents du SPT. Le Service des poursuites pénales du Canada a informé le SPT de l’allégation. Le 23 mai 2025, le Bureau des normes professionnelles du SPT a reçu la plainte du Service des poursuites pénales du Canada et a demandé les dossiers médicaux du plaignant afin de confirmer la véracité des allégations. Le 30 mai 2025, les dossiers médicaux du plaignant ont été reçus et ont révélé qu’il avait effectivement subi une fracture légèrement déplacée de l’os nasal gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 juin 2025 à 9 h 15

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 juin 2025 à 9 h 37

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 16 juin 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 26 août 2025 et le 1er septembre 2025.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 12 septembre 2025.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 8 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 23 juillet 2025 et le 6 octobre 2025.

Délai d’enquête

L’enquête a été retardée en raison des pressions exercées sur les ressources du Bureau du directeur.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le sous-sol d’une maison située dans le secteur de l’avenue Eglinton Est et de McCowan Road, à Scarborough.

Éléments de preuve matériels

En entrant par la porte latérale de la maison, il y avait un palier avec des escaliers menant au rez-de-chaussée et au sous-sol.

Au sous-sol, il y avait une tache de sang sur le sol recouvert de tapis, à l’extérieur de la salle de lavage.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements de communications du SPT

Les enregistrements contenaient une notification téléphonique avertissant le centre de communications qu’un mandat de perquisition allait être exécuté. Le reste des enregistrements avait trait aux efforts déployés pour organiser le transport des personnes arrêtées jusqu’au poste de police.

Enregistrement vidéo de la perquisition

Dans un enregistrement vidéo préparé par l’AT no 2, on peut voir la disposition de la résidence. Pendant qu’il filmait dans le salon, il a fait un plan panoramique de la pièce et l’on voit le plaignant assis sur une chaise. Le plaignant présente de nombreuses égratignures près du sourcil, ainsi que sur le front, la joue gauche, le menton et les lèvres.

Dans le sous-sol, on voit un agent vêtu en gris et arborant un gilet de protection de la police. On ne voit que le bas du corps des autres agents de police présents dans la résidence. Aucun d’entre eux ne semble porter d’uniforme.

Images captées par des caméras d’intervention et le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV)

L’UES a obtenu les enregistrements des caméras d’intervention et des SCIV de l’AT no 6 et de l’AT no 7, lesquels ont transporté le plaignant depuis la résidence jusqu’au poste de police. Le 23 février 2025, à 20 h 52, une agente, que l’on croit être l’AT no 5, ainsi qu’un agent portant une cagoule escortent le plaignant hors de la résidence et le confient à l’AT no 6 et à l’AT no 7. L’agente informe l’AT no 6 et l’AT no 7 qu’environ quatre personnes devront être transportées au poste de police, mais que le plaignant doit être transporté seul, car il porte de nombreuses couches de vêtements. L’agente craignait qu’il ne soit difficile d’attribuer la responsabilité de tout article trouvé dans le véhicule après le transport du plaignant, puisqu’il était difficile de fouiller le plaignant adéquatement. L’AT no 7 demande au plaignant s’il a quoi que ce soit sur lui. Le plaignant répond que son téléphone est dans la résidence.

À 20 h 57, le plaignant demande à l’AT no 6 si les agents se trouvant dans la résidence ont des caméras d’intervention. L’AT no 6 répond qu’il ne le sait pas. Le plaignant indique qu’il a été accusé d’avoir agressé un agent. Il craint que les agents n’aient pas utilisé de caméras d’intervention, ce qui aurait permis de prouver que cela n’était pas le cas.

Pendant le trajet vers le poste de police, le plaignant dit avoir la nausée.

Images de la mise en détention et de la mise en liberté — SPT

L’UES a visionné les enregistrements captés dans la salle de mise en détention et lors de la mise en liberté du plaignant. Le 23 février 2025, à 21 h 39, des agents amènent le plaignant devant l’agent chargé des mises en détention. L’agent est informé que le plaignant a été fouillé sur les lieux. Lorsqu’il demande au plaignant s’il est blessé, sa réponse est difficile à entendre, mais on l’entend dire qu’il a reçu un coup de poing. L’agent chargé des mises en détention fait remarquer que le plaignant semble avoir des ecchymoses sur le front, une coupure au-dessus de l’œil gauche et une coupure sur la lèvre inférieure. L’agent demande à l’AT no 7 de remplir un rapport sur les blessures. Des agents procèdent à une fouille du plaignant dans la salle de mise en détention.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 30 mai 2025 et le 24 juillet 2025 :

  • Lettre du Service des poursuites pénales du Canada
  • Liste des agents concernés
  • Photo d’identité du plaignant prise après son arrestation
  • Rapport d’arrestation
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Résumé de la poursuite
  • Rapport d’incident général
  • Copie d’un mandat délivré à l’unité du contrôle des stupéfiants de Toronto
  • Enregistrements de communications
  • Notes de tous les agents témoins désignés
  • Vidéo filmée à l’intérieur d’une résidence à la suite de la perquisition
  • Images de la détention
  • Enregistrement capté par le SCIV du véhicule utilisé pour transporter le plaignant
  • Images des caméras d’intervention de l’AT no 6 et de l’AT no 7 — agents qui ont transporté le plaignant
  • Rapport sur la blessure

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 16 juin 2025 et le 31 juillet 2025 :

  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par le Centre de santé de St-Joseph
  • Photos des blessures du plaignant, fournies par son père

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, l’AI, d’autres témoins de la police, et des témoins civils.

Dans la soirée du 23 février 2025, le plaignant était en visite dans une maison située dans le secteur de l’avenue Eglinton Est et de McCowan Road, à Scarborough. Alors qu’il remontait du sous-sol, apparemment dans l’intention de quitter la résidence, il est tombé sur des agents qui étaient entrés dans la résidence par une porte latérale. Le plaignant s’est retourné et a redescendu les escaliers.

Il s’agissait d’agents de l’unité du contrôle des stupéfiants du SPT, lesquels étaient entrés dans la maison en vertu d’un mandat de perquisition pour stupéfiants. Après avoir franchi la porte latérale, l’AI a descendu les escaliers jusqu’au sous-sol. Il y a trouvé le plaignant au sol. Alors que le plaignant était allongé sur le ventre, l’agent s’est placé au-dessus de son dos. Après lui avoir porté une série de coups de poing au dos et à la tête, l’AI lui a passé les menottes derrière le dos.

Lors d’une fouille de sa personne réalisée par la suite, les agents ont trouvé une arme de poing.

Au cours de son arrestation, le plaignant a subi une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 23 février 2025, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par les agents du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AI et l’unité du contrôle des stupéfiants sont entrés légalement dans la résidence. Ils avaient un mandat de perquisition les autorisant à fouiller la résidence pour y détecter tout stupéfiant et accessoire destiné à la consommation de drogue. Bien que le plaignant n’était pas nommé dans le mandat, la police était dans son droit lorsqu’elle a décidé de l’arrêter, puisqu’il avait immédiatement pris la fuite après avoir vu les agents.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI contre le plaignant, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir raisonnablement qu’il s’agissait d’une force excessive. Selon l’une des versions des événements, le plaignant a immédiatement capitulé en se prosternant sur le plancher du sous-sol et en allongeant ses bras au-dessus de sa tête, mais il a néanmoins reçu plusieurs coups de poing à l’arrière de la tête, alors qu’il n’avait pas résisté aux agents. Cependant, il ne faut pas accorder trop de poids à cette version des événements. Cette version est contestée par un témoin civil, dont le témoignage semble plutôt indiquer que le plaignant a glissé et est tombé sur le sol avant qu’un agent le rejoigne. La version incriminante des événements est également remise en question par la version fournie par l’AT no 8, qui, similairement à l’AI, a affirmé que le plaignant avait glissé et était tombé alors qu’il tentait de fuir. L’AI a concédé qu’il a porté plusieurs coups dans le haut du corps et la tête du plaignant, mais a affirmé que le plaignant refusait de sortir ses bras de sous son torse et qu’il craignait que le plaignant tentait de mettre la main sur une arme. L’agent a déclaré que, après les coups, il a réussi à maîtriser les bras du plaignant derrière son dos et à les menotter. Si l’on se fonde sur la version des événements fournie par les agents, la force utilisée par l’AI me semble proportionnée aux besoins de la situation. Au vu de ce qui précède, puisqu’il n’y a aucune raison de croire que la version plus incriminante est vraisemblablement plus près de la vérité que la version fournie par la police, et puisqu’il y a des raisons de douter de cette version incriminante, je ne peux raisonnablement conclure que la preuve justifie le dépôt d’accusations dans cette affaire.

Le dossier est donc clos.

Date : 8 janvier 2026

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.