Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-357
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par un homme de 38 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 12 septembre 2025, à 6 h 11, le Service de police de Windsor (SPW) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 11 septembre 2025, à 20 h 41, des agents du SPW ont été appelés dans une résidence située dans le secteur de Cabana Road East et de Walker Road, à Windsor, pour une introduction par effraction. Ils y ont trouvé le plaignant caché dans un véhicule dans le garage. Les agents ont tenté de l’en extraire, utilisant un pistolet à impulsion électrique (PIE). Ils ont demandé des renforts et, après un certain temps, ils ont réussi à lui passer les menottes. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital régional de Windsor (HRW) — Complexe Ouellette, où il a subi une tomographie par ordinateur, laquelle s’est avérée négative. Quand un agent présent à l’hôpital a entendu une infirmière mentionner des fractures au visage, le médecin traitant a confirmé que le plaignant avait subi de telles fractures, mais n’a pas voulu donner plus de détails pour des raisons de confidentialité.
L’UES a contacté le médecin traitant par la suite. Après avoir obtenu l’autorisation du plaignant, le médecin a confirmé que le plaignant avait subi une fracture à l’os orbital et une fracture à l’os nasal.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 12 septembre 2025 à 7 h 42
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 12 septembre 2025 à 16 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 38 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 12 septembre 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 12 septembre 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 24 septembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont produits dans le garage d’une résidence située dans le secteur de la rue Cabana Road East et de Walker Road, à Windsor.
Éléments de preuve médico?légaux
Données sur le déploiement du PIE de l’AI
Le 11 septembre 2025, à 20 h 57 min 23 s[2], le PIE a été activé. Il contenait deux cartouches, une dans la première baie, une dans la deuxième baie. Environ une seconde plus tard, la détente a été actionnée et la cartouche de la baie 1 a été déployée. Un courant électrique a été déchargé pendant environ cinq secondes.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements de communications — 911
Le 11 septembre 2025, à 20 h 39, une femme téléphone au 911 pour signaler qu’un individu [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] se cachait dans sa cour arrière et qu’il avait affirmé qu’un véhicule [Traduction[4]] « le poursuivait ». Elle indique que le plaignant avait poussé son beau?père et avait quitté les lieux en se dirigeant vers le sud [en direction de la résidence du TC no 1 et de la TC no 2], escaladant les clôtures des cours arrière. Elle fournit une description du plaignant.
À 20 h 41, une deuxième personne appelle le SPW et indique qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] était monté sur son porche et avait affirmé qu’« une personne le poursuivait ». Le plaignant avait indiqué qu’il venait de l’hôtel situé à l’angle de Division Road [aussi connue sous le nom de Cabana Road] et de Byng Road. Il se comportait bizarrement et semblait avoir consommé de la drogue.
À 20 h 50, la TC no 2 appelle le SPW pour signaler qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] s’était introduit dans son domicile par la porte moustiquaire arrière. Le plaignant avait exigé leur véhicule. Le TC no 1, qui était le mari de la TC no 2, avait poursuivi le plaignant sur leur propriété. La TC no 2 pouvait entendre le TC no 1 crier, ainsi que des coups et des objets qui se cassaient. Le plaignant avait arraché le chandail du TC no 1. La TC no 2 demande que les services médicaux d’urgence (SMU) soient dépêchés sur les lieux.
Enregistrements de communications — radio
Le 11 septembre 2025, à 20 h 51, l’AI et l’AT no 1 arrivent dans la résidence du TC no 1 et de la TC no 2, dans le secteur de Cabana Road East et de Walker Road. L’AT no 2 est lui aussi dépêché sur les lieux.
À 20 h 56, l’AI signale que le plaignant s’est enfermé dans une voiture dans le garage et demande des renforts.
À 20 h 57, l’AT no 2 arrive sur les lieux.
À 20 h 58, l’AT no 2 indique par radio que le plaignant a été arrêté.
À 21 h, l’AT no 2 demande que les SMU se rendent sur les lieux pour examiner le plaignant, lequel a consommé de la drogue et respire fort. Il saigne du nez et un PIE a été déployé.
Images captées par un système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) du SPW
Le 11 septembre 2025, à 20 h 57, l’AT no 2 arrive à une résidence située dans le secteur de Cabana Road East et de Walker Road. Un véhicule de police se trouve déjà sur les lieux. L’AT no 2 court jusqu’à la résidence et sort du champ de la caméra.
Entre 20 h 57 et 20 h 59, on entend trois voix distinctes : l’AT no 2, l’AI et l’AT no 1. On entend des ordres intimant à une personne de « se retourner », de « mettre ses mains derrière le dos » et d’« arrêter de bouger ». À 20 h 58, un agent avise le répartiteur qu’un homme a été arrêté. On demande également que les SMU se rendent sur les lieux.
L’AI indique que le plaignant s’était enfermé dans un véhicule et que, lorsqu’il avait ouvert la porte du véhicule, il avait donné un coup de pied à l’AI, puis un coup de poing. L’AT no 1 a aidé les agents à sortir le plaignant du véhicule. Le plaignant s’était agrippé au volant et au siège du conducteur.
À 21 h 3, les SMU arrivent. Ils examinent le plaignant et lui prodiguent des soins.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPW entre le 15 septembre 2025 et le 23 septembre 2025 :
- Noms, coordonnées et déclarations des témoins civils
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation
- Enregistrements de communications
- Enregistrements captés par un SCIV
- Données sur le déploiement d’un PIE
- Enregistrement vidéo montrant l’arrière de la résidence du TC no 1 et de la TC no 2
- Photos des lieux et du TC no 1
- Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 16 septembre 2025, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du HRW — Complexe Ouellette.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, des témoins de la police et des témoins civils. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Dans la soirée du 11 septembre 2025, l’AI et son partenaire, l’AT no 1, ont été dépêchés dans une résidence située dans le secteur de Cabana Road East et de Walker Road. L’une des propriétaires, la TC no 2, avait contacté la police pour signaler une introduction par effraction en cours. L’intrus avait exigé leur véhicule et avait agressé le mari de la TC no 2, soit le TC no 1.
Le suspect était le plaignant. Il était en proie à une psychose induite par la drogue à ce moment-là. S’imaginant que des personnes le poursuivaient pour lui faire du mal, le plaignant s’était introduit dans la maison du TC no 1 et de la TC no 2 par la porte arrière et avait exigé leur véhicule afin qu’il puisse échapper à ses poursuivants.
Les agents sont arrivés sur les lieux vers 20 h 51 et sont entrés dans le garage attenant à la résidence. Le plaignant, qui se trouvait sur le siège du conducteur d’un GMC Terrain garé dans le garage, avait verrouillé les portes du véhicule. Il a refusé d’en sortir, malgré les demandes répétées des agents. L’AT no 1 a récupéré les clés du véhicule auprès du TC no 1 et de la TC no 2 et a déverrouillé les portes. Puis, l’AI a ouvert la porte du conducteur. Les agents ont tenté d’extirper le plaignant du véhicule. Le plaignant a résisté en s’agrippant à l’appui-tête du siège conducteur et au volant. Des coups ont été échangés entre l’AI et le plaignant avant que ce dernier soit extirpé du véhicule. Une fois au sol, à côté de la portière du conducteur, le plaignant a continué à résister. L’AI a déchargé son PIE à une reprise. L’AT no 2 est arrivé sur les lieux peu de temps après et a aidé les agents à menotter le plaignant derrière le dos.
Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué des fractures à l’os orbital et au nez.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 348 du Code criminel du Canada — Introduction par effraction avec l’intention de commettre un acte criminel ou de s’évader
348 (1) Quiconque, selon le cas :
a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;
b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;
c) sort d’un endroit par effraction :
(i) soit après y avoir commis un acte criminel,
(ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,
est coupable :
d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;
e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.
Analyse et décision du directeur
Le 11 septembre 2025, le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents du SPW. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Je suis convaincu que l’AI était fondé à chercher à arrêter le plaignant pour introduction par effraction, en contravention du paragraphe 348(1) du Code criminel. Sachant que, d’après l’appel au 911, le plaignant s’était introduit par effraction chez le TC no 1 et la TC no 2, et avait agressé le TC no 1, l’agent avait les motifs requis pour arrêter le plaignant.
Quant à la force utilisée contre le plaignant, la preuve ne permet pas d’établir raisonnablement que les agents ont employé une force excessive. Au contraire, les éléments de preuve établissent que le plaignant a vigoureusement résisté à son arrestation et qu’il a donné au moins deux coups de pied dans le torse de l’AI, ainsi que des coups de poing dans le front. L’agent a réagi avec une force similaire et a porté deux coups de poing au plaignant. Le plaignant a continué à résister, même après que les agents l’aient extirpé du véhicule. À un moment donné, le plaignant a passé ses bras autour de la taille de l’AI, et ce dernier a déchargé son PIE. La décharge de PIE a été efficace, mais seulement momentanément, car le plaignant a continué à se débattre avec les agents une fois la décharge terminée. Ce n’est qu’avec l’aide de l’AT no 2, arrivé peu après la décharge de PIE, que les agents ont réussi à menotter le plaignant. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de conclure que l’AI a recouru à une force excessive.
Par conséquent, bien que j’accepte que le plaignant ait été blessé lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que les blessures sont attribuables à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 7 janvier 2026
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les heures indiquées proviennent de l’horloge interne de l’arme et ne sont pas nécessairement synchronisées avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
- 4) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.