Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OVD-355
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’une femme de 67 ans (la « plaignante no 1 ») et les blessures graves subies par un homme de 69 ans (le « plaignant no 2 ») et un homme de 55 ans (le « plaignant no 3 »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 10 septembre 2025, à 19 h 50, le Service de police de London (SPL) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Plus tôt ce jour-là, vers 15 h, l’AI a vu une camionnette portant une plaque d’immatriculation de la Colombie-Britannique qui circulait vers l’est sur la rue King. Un homme se trouvait dans la boîte arrière du véhicule. L’AI a suivi le véhicule sur une certaine distance. Le conducteur de la camionnette [on sait maintenant qu’il s’agit du TC no 6] s’est dirigé vers le nord sur la rue Maitland en direction de la rue Dundas, puis il a omis de s’arrêter à un feu rouge et a tourné vers l’est sur la rue Dundas. L’AI est arrivé à l’intersection, a allumé ses gyrophares et s’est dirigé vers l’est sur la rue Dundas. L’AI a ensuite désactivé ses gyrophares et a suivi la camionnette. La camionnette a accéléré et a tourné vers le nord sur la rue William, en direction de l’avenue Queens. À la hauteur de l’avenue Queens, la camionnette s’est engagée dans l’intersection sans s’arrêter au feu rouge et est entrée en collision avec un véhicule utilitaire sport (VUS) circulant en direction ouest. Le TC no 6 a pris la fuite à pied. L’homme qui se trouvait dans la boîte de la camionnette (le plaignant no 3) et la passagère de la camionnette (la TC no 5) sont restés sur place. Le plaignant no 3 a été éjecté de la camionnette et a plus tard été intubé à l’hôpital. Le conducteur du VUS, le plaignant no 2, semblait avoir subi des fractures aux côtes. Sa passagère, la plaignante no 1, ne présentait pas de signes vitaux sur les lieux, mais les services médicaux d’urgence ont rétabli son pouls. Elle était en chirurgie au moment où l’UES a été notifiée.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 10 septembre 2025, à 19 h 54
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 10 septembre 2025 à 22 h 39
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Plaignante no 1 Décédée
Plaignant no 2 A participé à une entrevue
Plaignant no 3 A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant no 2 et le plaignant no 3 ont participé à des entrevues le 12 septembre 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue
TC no 6 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue
TC no 7 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 11 septembre 2025.
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intersection de la rue William et de l’avenue Queens, à London, et dans les environs.
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
Les membres du SPL ont sécurisé les lieux de la collision. Des véhicules aux couleurs de la police ont été placés de manière à bloquer la circulation sur la rue William et l’avenue Queens, et on a installé du ruban de la police pour restreindre l’accès des piétons. L’unité de la sécurité routière du SPL était déjà intervenue pour délimiter les lieux en vue de la reconstitution de la collision au moyen de marqueurs de couleur et d’indicateurs à la craie placés dans l’ensemble de l’intersection. Ces indicateurs ont ensuite été examinés par le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES, qui en a confirmé l’exactitude.
La rue William est une route à double sens généralement orientée nord-sud. L’avenue Queens croise la rue William à un angle de 90 degrés et est généralement orientée d’est en ouest. L’avenue Queens est une route à sens unique et à deux voies, avec une piste cyclable le long de la bordure nord. La circulation à l’intersection était contrôlée par des feux de circulation, qui étaient clairement visibles et fonctionnaient correctement. Les lignes de démarcation des voies et les passages pour piétons n’étaient pas obstrués, et les signaux pour piétons étaient opérationnels. Une caméra de surveillance de la circulation était montée sur le poteau du feu de circulation au coin nord-ouest de l’intersection; elle était active et a filmé la collision. Au sud de l’intersection, le long du côté ouest de la rue William, se trouvaient des places de stationnement en angle avec parcomètres pour les commerces.
Des débris et des traces de pneus étaient visibles dans l’intersection. Deux véhicules endommagés ont été retrouvés hors de la chaussée, près du coin nord-ouest.
Le véhicule no 1 est une camionnette noire Chevrolet Silverado 2002 à cabine allongée. Il a subi d’importants dommages à l’avant et sur les côtés. Des outils et d’autres objets provenant de la boîte de la camionnette étaient éparpillés sur le sol au nord et à l’ouest de l’intersection.
Le véhicule no 2 est un VUS Volkswagen Taos 2024 noir. Il s’est renversé sur le toit et a subi d’importants dommages structurels à la transmission et à la suspension avant. Les premiers intervenants ont retiré ses portières pour faciliter l’extraction des occupants.
Un véhicule aux couleurs du SPL, un VUS Ford Explorer 2023 blanc, se trouvait également sur les lieux. Il ne présentait aucun signe de contact ni dommage récent. On a testé ses gyrophares et sa sirène et constaté qu’ils fonctionnaient correctement. Le véhicule n’était pas muni d’une caméra.

Figure 1 – Image aérienne des lieux de la collision tirée du rapport du spécialiste de la reconstitution des collisions du SPL

Figure 2 – Image de l’intersection de l’avenue Queens et de la rue William
Éléments de preuves médicolégaux
Données du GPS du véhicule de l’AI
Le 10 septembre 2025, à 15 h 8 min 3 s, le véhicule est au sud de l’intersection de l’avenue Dufferin et de la rue Waterloo et semble avoir tourné à droite pour se diriger vers le sud, à une vitesse enregistrée de 20 km/h.
Il y a ensuite un important écart dans les données GPS, l’enregistrement suivant ayant été produit près de deux minutes plus tard, à 15 h 10 min 2 s; il montre que le véhicule circule en direction sud sur la rue Burwell, au sud de la rue Dundas, à une vitesse de 24 km/h.
À 15 h 10 min 12 s, le véhicule est à l’intersection de la rue Burwell et de la rue King, s’apprêtant à tourner à gauche pour se diriger vers l’est, à une vitesse de 16 km/h.
À 15 h 10 min 25 s, le véhicule roule en direction est sur la rue King à 36 km/h.
À 15 h 10 min 34 s, le véhicule se trouve à l’intersection de la rue King et de la rue Maitland et tourne vers le nord à 35 km/h.
À 15 h 10 min 48 s, le véhicule roule en direction est sur la rue Dundas à 41 km/h. Trois secondes plus tard, à 15 h 10 min 51 s, il se dirige toujours vers l’est à 46 km/h.
À 15 h 10 min 54 s, le véhicule circule à 82 km/h.
À 15 h 11 min 4 s, le véhicule est à l’intersection de la rue Dundas et de la rue William et circule à une vitesse de 5 km/h.
À 15 h 11 min 16 s, le véhicule circule en direction nord sur la rue William, juste au sud de l’avenue Queens, à 46 km/h. À 15 h 11 min 24 s, il est au nord de l’avenue Queens et circule à une vitesse de 14 km/h.

Figure 3 – Itinéraire emprunté par le véhicule de police
Témoignage d’expert
Spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES
On a déterminé, d’après les marques de pneus, les dépôts de liquide et les dommages, ainsi que d’après les mesures prises à l’aide d’un scanneur 3D, que la collision s’est produite à environ 4,3 mètres au nord du passage piéton sud et juste à l’ouest de la ligne centrale de la rue William. Les deux véhicules impliqués se sont déplacés vers le nord?ouest après l’impact, comme l’indiquent les traces de pneus courbées.
Le Chevrolet Silverado a subi des dommages à l’avant après avoir heurté le côté conducteur du Volkswagen Taos. Les comparaisons des essais de collision indiquent que le Chevrolet a subi une puissance de choc inférieure à 60 km/h, tandis que le Volkswagen a subi une puissance de choc légèrement supérieure à 60 km/h. Compte tenu du poids des véhicules, soit environ 2 200 kg pour le Chevrolet et 1 550 kg pour le Volkswagen, la variation de vitesse estimée pour les deux véhicules est de près de 43 km/h.
Les données précédant la collision du système d’extraction de données sur les collisions (EDC) indiquent que le Chevrolet a accéléré de 56 km/h à 80 km/h dans les cinq secondes précédant l’impact, et que l’accélérateur était enfoncé à 100 % et que les freins n’ont pas été actionnés. Cette accélération a commencé à environ 100 mètres au sud de l’avenue Queens.
L’analyse des enregistrements vidéo de la collision a corroboré ces conclusions, montrant une accélération agressive et une vitesse estimée à 80 km/h au moment de l’impact. La reconstitution indique que six secondes avant l’impact, le Chevrolet venait de tourner en direction nord sur la rue William. Trois secondes avant l’impact, le Chevrolet s’est engagé dans la voie en direction sud pour éviter un véhicule arrêté et a brûlé un feu rouge à toute vitesse. Une seconde avant l’impact, le Chevrolet roulait à environ 80 km/h, à 23 mètres du lieu de la collision, tandis que le Volkswagen s’engageait dans l’intersection sur un feu vert. La collision s’est produite dans l’intersection, les deux véhicules s’immobilisant près du passage piéton nord-ouest. Environ 14 secondes plus tard, un véhicule de police est arrivé sur les lieux.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo – Ville de London
Le 10 septembre 2025, on voit une camionnette de couleur foncée traverser l’intersection des rues Dundas et Colborne; un homme, identifié plus tard comme le plaignant no 3, est assis dans la boîte de la camionnette. La camionnette poursuit sa route vers l’est sur la rue Dundas avant de tourner à gauche sur la rue William et de se diriger vers le nord à grande vitesse, en direction de l’avenue Queens. Environ huit secondes plus tard, un véhicule aux couleurs du SPL suit, activant ses gyrophares lorsqu’il s’engage dans les intersections.
La camionnette s’engage ensuite dans la voie en direction du sud et brûle un feu rouge à l’intersection de la rue William et de l’avenue Queens, entrant en collision avec l’avant, côté conducteur d’un VUS de couleur sombre circulant en direction ouest sur l’avenue Queens. Les deux véhicules s’arrêtent sur le passage piéton nord-ouest. Le plaignant no 3 est éjecté de la boîte du camion et atterrit sur le trottoir. Il semble conscient et se tient la tête. Un homme [le TC no 6] portant un jean bleu et une chemise à boutons bleue sort par le côté conducteur de la camionnette et s’enfuit à pied en direction nord.
À 15 h 11 min 8 s, le véhicule aux couleurs du SPL arrive, et un agent s’occupe du plaignant no 3. Les passagers de la camionnette sortent par les fenêtres.
Les services d’urgence, dont deux ambulances et un camion de pompiers, arrivent sur les lieux et prodiguent des soins médicaux à la plaignante no 1, au plaignant no 2 et au plaignant no 3.

Figure 4 – Image d’une vidéo de la ville de London montrant une collision imminente entre des véhicules. L’horodatage dans le coin supérieur gauche provient de la création d’une capture d’écran à partir d’une vidéo. Cet horodatage n’est pas exact.

Figure 5 – Image d’une vidéo de la ville de London montrant le véhicule de l’AI entrant dans le champ de la caméra après la collision. L’horodatage dans le coin supérieur gauche provient de la création d’une capture d’écran à partir d’une vidéo. Cet horodatage n’est pas exact.
Enregistrements des communications du SPL et rapport du système de répartition assistée par ordinateur
Le 10 septembre 2025, à 15 h 11, la police s’est rendue sur les lieux d’une collision de véhicules automobiles à l’intersection de la rue William et de l’avenue Queens, à London. L’incident impliquait un VUS qui s’est renversé et dont plusieurs passagers sont restés coincés à l’intérieur. Les services d’urgence, y compris les pompiers et les services médicaux d’urgence, ont été dépêchés immédiatement et sont arrivés sur les lieux, leurs gyrophares et leurs sirènes activés. Trois personnes avaient besoin de soins médicaux : l’une d’entre elles se trouvait dans un état critique et les autres étaient gravement blessées.
Le personnel de l’hôpital a indiqué que les victimes avaient été transportées au London Health Sciences Centre (LHSC) – Hôpital Victoria, et que l’une d’entre elles recevait des soins de traumatologie et qu’une autre avait été transférée aux soins intensifs.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPL entre le 11 septembre 2025 et le 24 septembre 2025 :
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrement vidéo – Ville de London;
- copie papier de la description de l’incident / dossier de la Couronne – déclaration de l’AI;
- rapport d’incident général;
- rapport du spécialiste de la reconstitution des collisions du SPL;
- données du système mondial de localisation (GPS) – le véhicule de l’AI;
- politique du SPL – poursuite visant l’appréhension de suspects;
- extraction de données sur les collisions de la camionnette Chevrolet.
Documents obtenus du service de police
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 10 septembre 2025 et le 22 septembre 2025 :
- dossiers médicaux du plaignant no 3 du LHSC – Hôpital Victoria;
- enregistrement vidéo du 430, rue William.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant no 3, le plaignant no 2 et des témoins civils ainsi que les enregistrements vidéo qui ont capté en partie l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Il a toutefois autorisé la divulgation de ses notes.
Dans l’après-midi du 10 septembre 2025, l’AI patrouillait dans un véhicule aux couleurs de la police; il circulait en direction est sur la rue Dundas lorsque son attention a été attirée par une camionnette, car un homme – le plaignant no 3 – était assis dans la boîte de celle-ci. Inquiet pour la sécurité de l’homme, et puisqu’il semblait s’agir d’une infraction au Code de la route, l’agent a commencé à suivre le véhicule.
Le conducteur de la camionnette – le TC no 6 – s’est rendu compte de la présence de l’agent derrière lui et a commencé à accélérer. Il a tourné en direction sud pour sortir de la rue Dundas, avant de revenir sur la rue Dundas en direction est. Le TC no 6 a tourné à gauche pour se diriger vers le nord sur la rue William tout en accélérant. À l’approche de l’avenue Queens, le TC no 6 s’est engagé dans la voie en direction sud pour dépasser les véhicules arrêtés à un feu rouge, s’est engagé dans l’intersection sans s’arrêter ni ralentir, et a percuté un VUS circulant en direction ouest.
Le plaignant no 2 conduisait le VUS. La plaignante no 1 était assise sur le siège du passager avant. Sous l’effet de l’impact, les deux véhicules ont été projetés en direction nord-ouest pour atteindre leur position finale.
L’AI avait suivi la camionnette. Il est arrivé sur les lieux de la collision environ 14 secondes après l’impact et a apporté son aide aux occupants des véhicules.
Le plaignant no 3 a été éjecté de la boîte de la camionnette. Il a subi un affaissement du poumon et une fracture à une côte gauche. Le plaignant no 2 a subi une fracture au cou, une blessure à la hanche et des fractures à plusieurs côtes du côté gauche. La plaignante no 1 a succombé à ses blessures le 17 septembre 2025.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 320.13(2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles
320.13(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Paragraphe 320.13(3), Code criminel – Conduite causant la mort
320.13 (3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
Paragraphe 106(3), Code de la route – Usage de la ceinture de sécurité par le passager
106(3) Quiconque est âgé d’au moins 16 ans et est passager d’un véhicule automobile utilisé sur une voie publique :
a) d’une part, occupe un siège muni d’une ceinture de sécurité;
b) d’autre part, porte le dispositif complet comme l’exige le paragraphe (5). 2006, chap. 25, art. 1.
Analyse et décision du directeur
Le 10 septembre 2025, le SPL a avisé l’UES d’une collision automobile ayant causé des blessures à la plaignante no 1 et à son mari, le plaignant no 2, dans un véhicule, et au plaignant no 3, dans un autre véhicule. Comme le véhicule dont le plaignant no 3 était passager avait été suivi par un véhicule du SPL peu avant la collision, l’UES a ouvert une enquête et désigné le conducteur du véhicule – l’AI – comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision.
Les infractions dont il faut tenir compte sont la conduite dangereuse causant des lésions corporelles et la conduite dangereuse causant la mort, aux termes des paragraphes 320.13(2) et (3) du Code criminel, respectivement. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. De telles infractions reposent en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Je suis convaincu que l’AI était en droit de tenter d’arrêter la camionnette lorsqu’il a vu le plaignant no 3 assis dans la boîte du véhicule. Aux termes du paragraphe 106(3) du Code de la route, tous les passagers adultes d’un véhicule doivent occuper un siège muni d’une ceinture de sécurité et porter cette dernière.
Je suis également d’avis que l’AI s’est comporté avec diligence et égard pour la sécurité publique tout au long de sa poursuite de la camionnette. À l’exception d’une brève accélération jusqu’à une vitesse d’environ 80 km/h, l’agent a conduit à des vitesses modérées. Il se trouvait toujours à une bonne distance de la camionnette et utilisait ses gyrophares pour traverser en toute sécurité les intersections contrôlées par des feux de circulation. Les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que l’AI a mis en danger la circulation des véhicules ou des piétons autour de lui. Arrivé sur les lieux de la collision, l’agent est intervenu rapidement pour apporter son aide.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Je note ce qui semble avoir été une notification tardive de l’UES par le SPL, ce qui contrevient possiblement à l’article 16 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Je ferai part de cette situation au chef de police dans ma lettre. Conformément à l’obligation légale qui incombe à l’UES en vertu de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je ferai également part de cette situation à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.
Date : 6 janvier 2026
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.