Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PVI-348
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Mandat De L’ues
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice Du Mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 58 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 16 h 18 le 6 septembre 2025, la Police provinciale de l’Ontario a transmis les renseignements suivants à l’UES.
Le 5 septembre 2025, l’agent impliqué (AI) patrouillait à la recherche d’un piéton qui, semble?t?il, se trouvait sur la route. Vers 21 h 37, l’AI était sur la route 58A, juste à l’ouest de Reaker Road, à Welland, lorsque sa voiture de police est entrée en collision avec une motocyclette. Le motocycliste, soit le plaignant, a été conduit à l’Hôpital de Welland du Système de santé de Niagara, puis transféré à l’Hôpital général de Hamilton, de l’association des sciences de la santé de Hamilton. Une fissure du bassin ainsi que trois fractures de côtes, une dislocation de l’épaule et une déchirure de la lèvre ont été diagnostiquées.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 6 septembre 2025, à 4 h 32
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 6 septembre 2025, à 6 h 5
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 58 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 8 septembre 2025.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué, mais ses notes ont été reçues et examinées.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
L’agent témoin a participé à une entrevue le 15 septembre 2025.
Éléments De Preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus sur la route 58A et à proximité, dans le secteur de l’intersection avec Reaker Road, à Welland.
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
À 18 h 25 le 6 septembre 2025, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur Reaker Road, juste au nord de la route 58A. L’agent de liaison de la Police provinciale et l’enquêteur spécialiste de la reconstitution, soit l’AT no 4, ont discuté de ce qui s’était passé. Il a été convenu que la Police provinciale téléchargerait les données du système d’extraction de données sur les collisions de la voiture de la Police provinciale concernée.
Le ciel était couvert, le temps était frais et les routes étaient sèches.La route 58A était sur un axe est-ouest. Elle commençait à l’intersection avec Reaker Road et allait en direction ouest. La suite de la route 58A en direction est à partir de Reaker Road s’appelait Townline Road ou route régionale de Niagara 525. Il s’agissait d’une route avec chaussée comportant une voie en direction et une autre en direction ouest. Il y avait une voie réservée aux virages à gauche en direction est sur la route 58A pour emprunter Reaker Road. En direction ouest sur Townline Road, il y avait une voie réservée aux virages à droite donnant sur Reaker Road. Des accotements revêtus se trouvaient de chaque côté de la route. Un garde-fou était situé le long de la bordure sud de la route. Des lignes étaient peintes sur la chaussée, et la limite de vitesse affichée était de 80 km/h. Reaker Road partait de la route 58A, en direction nord, et comportait une voie en direction nord et une en direction sud. Il y avait une voie réservée aux virages à gauche en direction sud, pour tourner sur Townline Road. Il y avait un panneau d’arrêt obligatoire pour la circulation en direction sud à l’intersection. Des accotements revêtus se trouvaient de part et d’autre de la route. Des lignes étaient tracées sur la chaussée. Les deux routes étaient en bon état. Un lampadaire se trouvait sur le coin nord-est de l’intersection. L’AT no 4 a signalé que le lampadaire était allumé pendant qu’il était sur les lieux.
Des enquêteurs spécialistes de la reconstitution avaient placé des cônes de signalisation sur une ligne d’arrêt avant l’arrivée des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES.
Deux véhicules se trouvaient sur les lieux.
Le premier était une voiture de la Police provinciale, un véhicule Dodge Charger 2021 noir à quatre portières. Ce véhicule portait des inscriptions ternies et avait des feux d’urgence à l’intérieur. La ceinture de sécurité du conducteur était étirée et la boucle pendait en dehors de la porte. Les deux coussins gonflables du conducteur étaient déployés. Le véhicule avait été lourdement endommagé par la collision, à partir du rebord arrière de la portière du conducteur jusqu’à l’aile arrière gauche.Le rétroviseur gauche comportait un miroir convexe. La voiture était face au nord-ouest, de travers sur la voie en direction nord de Reaker Road, juste au nord de la route 58A.L’odomètre marquait 214 028 km.Les phares, les clignotants, les feux de freinage ainsi que le klaxon ont été vérifiés, et tout fonctionnait normalement. Les feux d’urgence ont aussi été vérifiés et, sauf pour le feu du côté gauche arrière, tout fonctionnait. Le feu de la vitre arrière du côté gauche, au-dessus des dommages causés par la collision, ne fonctionnait pas. Après vérification, la sirène fonctionnait normalement. La voiture de police était équipée d’une caméra interne de véhicule Axon. Un radar de bord se trouvait à gauche sur le tableau de bord de la voiture de police. Il n’y avait pas de tablette de terminal de données mobile à l’intérieur de la voiture de police.
Le deuxième véhicule était une moto Harley Davidson 2021 dotée d’un carénage avant avec un pare-brise et d’une double sacoche arrière. Un phare central se trouvait à l’avant, avec des feux de chaque côté. Le feu latéral droit avait été endommagé par la collision. La moto comportait deux clignotants, et le clignotant droit avait été endommagé durant la collision. La moto était face au nord-est et se trouvait sur la voie en direction est de la route 58A, dans l’intersection. Une trace de freinage continue, d’une longueur de 17,4 mètres, commençait du côté ouest de la moto. Cette trace se trouvait juste à droite de la ligne médiane pour la voie en direction est, ainsi séparée de la voie réservée aux virages à gauche. La trace de freinage continue se poursuivait vers l’est. Près du bout, cette trace déviait légèrement vers la droite jusqu’à la position où la moto s’était immobilisée. Cette dernière avait été endommagée à l’avant par la collision.
Un enregistrement vidéo montrant les feux arrière et les feux d’urgence de la voiture de la Police provinciale a été fait pour faciliter la visualisation. Les feux avant de la moto Harley Davidson 2021 ont été filmés également, et les faisceaux inférieur et supérieur du phare avant fonctionnaient normalement. Les feux latéraux ne fonctionnaient pas, et celui du côté droit avait été endommagé par la collision. Les clignotants avant fonctionnaient comme feux de stationnement lorsqu’ils n’étaient pas utilisés pour clignoter. L’assemblage du côté droit avait été endommagé par la collision.
L’AT no 3, enquêteur spécialiste de la reconstitution, s’est rendu sur place et a réussi à télécharger le module du système d’extraction de données de la voiture de police.Un événement avait été enregistré. La moto Harley Davidson n’était quant à elle pas équipée d’un système permettant de télécharger des données.
Un tachéomètre électronique a été utilisé pour dessiner un schéma. Les lieux ont été photographiés.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement de la caméra interne de la voiture de l’AI
Le 5 septembre 2025, vers 21 h 32 min 39 s, la voiture de la Police provinciale roulait en direction est sur une route rurale, soit la route 58A. Il s’agissait d’une route à deux voies, dont une voie en direction est et une autre voie en direction ouest.
Autour de 21 h 33 min 0 s, la voiture de police s’est placée partiellement sur l’accotement du côté droit de la route 58A, près de l’intersection avec Reaker Road. Cette dernière route comportait une voie réservée pour les virages à gauche. La moitié de la voiture de police a pénétré dans l’accotement du côté droit, près de la fin de la voie réservée aux virages à gauche.
À approximativement 21 h 33 min 7 s, la voiture de la Police provinciale a entamé un demi-tour vers la gauche en traversant la route 58A. L’avant de la voiture de la Police provinciale a alors traversé la ligne médiane de la route.
À environ 21 h 33 min 8 s, le son de l’enregistrement a été activé et une collision est survenue. La voiture de police s’est immobilisée face à Reaker Road.
Vers 21 h 33 min 10 s, l’AI a dit : [Traduction] « Oh! Merde! »
Autour de 21 h 33 min 17 s, l’AI s’est identifié à la radio et a annoncé qu’il venait de faire une collision. Il a dit : [Traduction] « Quelqu’un vient de me frapper sur le côté, à l’intersection entre la 58A et Reaker Road. » L’AI a demandé si l’AT no 1 avait bien reçu le message, et l’AT no 1 a confirmé que oui. L’AI a répondu : [Traduction] « Je ne sais pas ce qui m’a percuté du côté conducteur, sur la portière arrière, je suis 10?4, je voulais juste aviser. »
À environ 21 h 33 min 56 s, l’AI est sorti de sa voiture de police.
Autour de 21 h 34 min 15 s, l’AI a dit : [Traduction] « Oh! Mon Dieu! Est-ce que ça va? »
Vers 21 h 34 min 33 s, l’AI a diffusé un message disant : [Traduction] « [indicatif d’appel de la voiture de l’AI] J’ai été frappé par une moto. Le gars est au sol. Avisez les services ambulanciers d’urgence. »
Autour de 21 h 35 min 34 s, l’AT no 1 est arrivé sur les lieux à partir de Reaker Road, à bord de sa voiture de la Police provinciale. Une berline noire était immobilisée sur la route 58A, face à l’est, juste à l’ouest de l’endroit où la voiture de police de l’AI était elle-même immobilisée. Une moto était étendue sur la route, face au sud. L’AI a fourni au centre de répartition le numéro de plaque de la moto et le nom du conducteur [maintenant identifié comme le plaignant].
À environ 21 h 48 min 40 s, les ambulanciers ont placé une civière dans l’ambulance.
Données du système d’extraction de données sur les collisions de la voiture de police de l’AI

Cinq secondes avant l’impact, la voiture de police roulait à 42 km/h.
Quatre secondes avant l’impact, elle roulait à 36 km/h.
Trois secondes avant l’impact, sa vitesse était de 31 km/h.
Deux secondes avant l’impact, la voiture de police avançait à 25 km/h.
Une seconde avant l’impact, sa vitesse était de 17 km/h.
Au moment de l’impact, elle roulait à 15 km/h.
Données de GPS de la voiture de police de l’AI
Le 5 septembre 2025, à 21 h 32 min 53 s, la voiture de police roulait vers l’est sur la route 58A, à 98 km/h.
À 21 h 32 min 53 s, elle avançait en direction est sur la route 58A, à 92 km/h.
À 21 h 32 min 59 s, elle avançait en direction est sur la route 58A, à 84 km/h.
À 21 h 33 min 8 s, elle avançait en direction est sur la route 58A, à 35 km/h.
À 21 h 33 min 14 s, la voiture de police roulait en direction nord sur la route 58A, près de l’intersection avec Reaker Road, à 9 km/h.
À 21 h 33 min 20 s, la voiture s’est arrêtée face au nord-ouest sur la route 58A, près de l’intersection avec Reaker.
Enregistrements des communications de la Police provinciale de l’Ontario
Le 5 septembre 2025, à 21 h 8, l’AI a été dépêché sur la route 58A, direction est, vers le tunnel à Welland, pour un homme qui, semblait?il, marchait près des voitures en circulation.
À 21 h 24, l’AI a dit à la radio qu’il était sur place, mais n’avait pas trouvé l’homme. Des renseignements ont ensuite été reçus disant que l’homme s’était étendu au sol, mais les services ambulanciers ont annoncé qu’il s’était remis debout. Un témoin a indiqué qu’il était possible que l’homme ait traversé le chemin de fer en courant. Les services ambulanciers, le service d’incendie de Welland ainsi que l’AI ont néanmoins continué à chercher l’homme, dont l’identité n’était pas connue.
À 21 h 37, l’AI a annoncé à la radio qu’il avait fait une collision. Il avait été percuté par une motocyclette. L’AI a signalé que le conducteur était conscient. Une ambulance a été demandée.
À 21 h 39, la Police provinciale a reçu un appel du Service de police régional de Niagara confirmant qu’un agent de la Police provinciale avait été dans une collision.
À 21 h 40, l’AT était sur les lieux. L’AI a dit à la radio qu’il n’était pas blessé et que les dommages à sa voiture se limitaient à la portière arrière côté conducteur.
À 21 h 41, l’ambulance était arrivée sur les lieux.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario entre le 8 septembre 2025 et le 27 octobre 2025 :
- les données du système d’extraction de données sur les collisions de la voiture de police de l’AI
- les rapports du système de répartition assisté par ordinateur;
- les enregistrements des communications;
- les données du GPS de la voiture de police de l’AI;
- les enregistrements de caméra interne de véhicule de la voiture de police de l’AI;
- le rapport de collision de véhicule automobile;
- les notes des AT nos 2, 7, 1, 3, 4, 6, 5 et 8 et de l’AI;
- le communiqué de la Police provinciale;
- le rapport sommaire d’incident;
- la politique relative à la conduite des voitures de police;
- les registres de formation de l’AI;
- les notes prises sur place pendant l’examen de la voiture de police de l’AI.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources le 12 septembre 2025 :
- le dossier médical du plaignant de l’Hôpital général de Hamilton, de l’association des sciences de la santé de Hamilton;
- le rapport d’appel d’ambulance des services ambulanciers de Niagara.
Description De L’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris l’entrevue avec le plaignant et les enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident. L’agent impliqué a refusé de participer à une entrevue avec l’UES, comme la loi l’y autorise. Il a par contre accepté de fournir ses notes.
Dans la soirée du 5 septembre 2025, l’AI était de service à Welland et il conduisait un véhicule Dodge Charger. Un appel avait été reçu au sujet d’un homme qui marchait près des voitures en circulation sur la route 58A, et l’agent patrouillait sur cette route à la recherche du piéton en question. L’AI roulait en direction est sur la route 58A dans le secteur de Reaker Road, lorsqu’il a décidé de rebrousser chemin et de poursuivre sa recherche vers l’ouest. Après avoir placé sa voiture partiellement sur l’accotement de la voie en direction est, l’AI a entrepris de faire demi-tour. L’avant de sa voiture venait tout juste de dégager le centre de la route lorsque sa voiture a été percutée par une moto du côté conducteur.
C’est le plaignant qui conduisait la moto. Il se trouvait à plusieurs voitures de distance derrière la voiture de police lorsque celle-ci s’est engagée sur la voie devant lui. Incapable d’immobiliser sa motocyclette à temps, le plaignant a percuté la voiture de police. Avec la force de l’impact, il a été éjecté de sa moto et projeté du côté est de la voiture de police.
L’AI a diffusé un message radio indiquant ce qui venait de se produire et est sorti de sa voiture pour aller prêter assistance au plaignant.
Les ambulanciers sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital. Il avait subi des fractures des côtes, de la colonne vertébrale et du bassin.
Dispositions Législatives Pertinentes
Le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse Et Décision Du Directeur
Le plaignant a été gravement blessé dans une collision de véhicule automobile mettant en cause une voiture de la Police provinciale de l’Ontario le 5 septembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec la collision.
La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles interdite par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Puisque l’infraction relèverait de la négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour donner lieu à une responsabilité en vertu de cette disposition. Le fait qu’il y ait ou non une infraction dépend, en partie, de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Ce qu’il faut déterminer dans ce dossier, c’est si l’AI a fait preuve de négligence dans la manière de conduire sa voiture de police et a ainsi pu causer la collision ou y contribuer et si cela constitue de sa part un manquement grave au point de mériter une sanction criminelle. À mon avis, ce n’est pas le cas.
L’AI était dans l’exercice légitime de ses fonctions au moment de l’incident, puisqu’il était à la recherche d’un homme qui, selon l’information qu’avait l’agent, agissait de manière à constituer un danger pour lui-même et pour d’autres personnes sur la route 58A.
Les éléments de preuve indiquent que l’AI n’a pas fait preuve d’une prudence suffisante lorsqu’il a effectué demi-tour. Le plaignant conduisait sa motocyclette à une vitesse raisonnable et était à une distance sécuritaire de la voiture de police. Ses phares étaient allumés. Il était visible et l’AI l’aurait vu s’il avait bien vérifié les environs avant de tenter de faire demi-tour. De plus, l’agent n’a pas indiqué au plaignant la manœuvre qu’il s’apprêtait à faire puisqu’il n’avait pas mis son clignotant gauche. Malgré ces erreurs, il m’est impossible de conclure hors de tout doute raisonnable que l’agent a transgressé les normes de diligence prescrites par le droit criminel. Avant son demi-tour, l’AI roulait aux environs de la limite de vitesse de 80 km/h, et rien n’indique qu’il ait eu une conduite dangereuse dans les moments qui ont précédé la collision. Au vu du dossier, j’estime que les erreurs commises par l’AI s’apparentent plutôt à un manque d’attention momentané rarement assimilable à un écart marqué par rapport à une norme de diligence raisonnable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : Le 2 janvier 2026
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.