Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCD-339

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entrainé un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brulures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant le décès d’un homme de 41 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 12 h 22 le 1er septembre 2025, la police régionale de Peel (PRP) a communiqué les renseignements suivants à l’UES.

À 20 h 17 le 1er septembre 2025, la PRP a reçu un appel d’une personne qui signalait une bagarre au dernier étage d’un immeuble d’appartements du secteur de Lakeshore Road West et de l’avenue Maple Sud, à Mississauga. At 20 h 23, les agents témoins (AT) nos 1 et 2 sont arrivés à l’adresse et ont vu un homme [maintenant connu comme le plaignant] sur le balcon. L’AT no 1 lui a parlé à partir du sol. Le plaignant a répété qu’il voulait sauter. Un autre agent de police, l’agent impliqué (AI), est arrivé et a parlé au gérant de l’immeuble pour tenter d’obtenir l’accès à l’appartement du plaignant. La porte du plaignant était barricadée. L’AI est allé au balcon situé immédiatement à l’ouest de l’appartement du plaignant et a tenté de lui parler. Le plaignant ne répondait pas. À 20 h 29, il a sauté du balcon. Les caméras d’intervention de l’AT no 2 et de l’AI ont enregistré sa chute. À 20 h 58, une ambulance a transporté le plaignant à l’Hôpital de Mississauga de Trillium Health Partners (HM-THP). Son décès a été constaté à 21 h 12.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025/09/01 à 22 h 49

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025/09/02 à 0 h 49

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 41 ans, décédé

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue.

TC no 2 A participé à une entrevue.

TC no 3 A participé à une entrevue.

TC no 4 A participé à une entrevue.

Les témoins civils ont participé à des entrevues du 2 au 4 septembre 2025.

Agents impliqués

AI A refusé l’entrevue et la remise de ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 4 septembre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les évènements en question sont survenus sur le balcon (et autour de celui-ci) d’un appartement de dernier étage, dans le secteur de Lakeshore Road West et de l’avenue Maple Sud, à Mississauga.

Éléments de preuve matériels

À 0 h 52 le 2 septembre 2025, les services médicolégaux de l’UES sont arrivés sur les lieux de l’incident, un immeuble d’appartements du secteur de Lakeshore Road West et de l’avenue Maple Sud, à Mississauga. Les lieux étaient bien protégés par des agents de la PRP et du ruban de police. Il y avait une allée à l’avant de l’immeuble. Des balcons faisaient face à la rue. Des jardins bien entretenus se trouvaient entre l’immeuble et l’allée. Au nord de l’entrée, des plantes avaient été piétinées et il y avait un creux dans le sol. Quelques détritus médicaux étaient sur le sol. La grille métallique d’un barbecue se trouvait sur le sol.

Les services médicolégaux de l’UES sont ensuite allés à l’appartement du plaignant, situé au dernier étage et gardé par la police. La porte d’entrée avait été détruite. On l’avait barricadée de l’intérieur de manière à en fixer le bas au cadre. Il y avait quelques boites de boissons alcoolisées prêtes à boire et une bouteille de vodka. Il y avait aussi des contenants de médicaments prescrits au plaignant. Un certificat de naissance portant le nom du plaignant était sur la table du téléviseur. La porte du balcon était ouverte. Un barbecue était renversé et une grille ressemblant à celle trouvée dans le jardin était visible. La balustrade du balcon mesurait 1,095 mètre de hauteur et sa partie supérieure se trouvait à 18,039 mètres du sol du jardin. On a pris des photos de l’appartement montrant les dommages causés à sa porte, son état général et les contenants de médicaments prescrits.

À 1 h 37, les services médicolégaux de l’UES ont libéré les lieux et se sont rendus au HM-THP, où l’on avait transporté le corps du plaignant. Le corps a été scellé dans un sac mortuaire et transporté au Service de médecine légale de l’Ontario en vue d’une autopsie.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements provenant des caméras d’intervention

À compter d’environ 20 h 24 le 1er septembre 2025, les AT nos 1 et 2 se trouvaient à un immeuble d’appartements du secteur de Lakeshore Road West et de l’avenue Maple Sud, à Mississauga. L’AT no 2 s’est approché de l’arrière d’un véhicule de police où se tenait un agent en uniforme (l’AI). L’AT no 1 est sorti du véhicule de police, côté passager, et a indiqué par radio qu’un homme était sur le balcon et semblait vivre une sorte de crise de santé mentale. L’AT no 1 a dit qu’il resterait en bas avec l’AT no 2 et que l’AI monterait à l’appartement du plaignant et frapperait à la porte. L’AT no 1 a dit : « [Prénom du plaignant], est-ce que ça va? Des secours sont en chemin. Ils montent. » L’AT no 2 a dit : « Nous allons rester ici avec toi, [prénom du plaignant]. Je m’appelle [prénom de l’AT no 2]. » Il a poursuivi : « Qu’est-ce qui se passe, [prénom du plaignant]? Est-ce que tu m’entends? Vas-tu me parler? » L’AT no 1 a dirigé le faisceau de sa lampe de poche vers les balcons, mais personne n’a été vu au début. L’AT no 1 a dit : « Reste loin du bord, [prénom du plaignant]. » Les AT nos 1 et 2 ont tous deux demandé au plaignant s’il y avait quelqu’un avec lui.

À compter d’environ 20 h 27, une femme et un homme [dont on sait maintenant qu’ils étaient les gérants de l’immeuble] se sont approchés des agents de police. La TC no 2 a dit qu’elle avait une clé de l’appartement du plaignant. Elle a expliqué que le plaignant avait consommé récemment toute une bouteille de Pine Sol. Elle a ajouté qu’il sauterait si l’on ouvrait la porte.

Un enregistrement montre l’AI qui frappait à la porte de l’appartement du plaignant. Personne n’a répondu. Un homme (le TC no 3) se tenait dans le couloir, devant la porte d’un appartement voisin. L’AI a demandé au TC no 3 si le plaignant était toujours sur le balcon et le TC no 3 a dit qu’il vérifierait, puis est entré dans son appartement.

Vers 20 h 28, le TC no 3 est apparu au seuil de sa porte ouverte et a dit à l’AI que le plaignant était toujours sur le balcon.

Le faisceau d’une lampe de poche a éclairé un balcon, où quelqu’un semblait se tenir debout, les bras étendus vers le haut. Un tissu est tombé du balcon. On a pu voir une lampe de poche sur un balcon situé à l’ouest [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI]. L’agent était sur le balcon de l’appartement voisin, faisant face à l’est, en direction du balcon de l’appartement du plaignant. On pouvait voir le plaignant sur le balcon. L’AI a dit : « Hey mon gars, hey mon gars. » Le plaignant ne lui a pas répondu.

Au sol, la TC no 2 s’est dirigée vers la porte avant de l’immeuble et l’AT no 1 a crié : « Non, [prénom du plaignant], [prénom du plaignant], [prénom du plaignant], non. Ne saute pas, [prénom du plaignant], tu vas bien aller. » L’AT no 1 a dit ensuite : « Non, non, non. »

À 20 h 28 m 39 s, l’enregistrement montre le plaignant qui mettait une jambe sur la balustrade, puis s’éloignait de la balustrade. L’AI a crié : « Ne fais pas ça. »

À 20 h 28 m 53 s, le plaignant a pris la balustrade des deux mains avant de bondir par-dessus et de chuter au sol. L’AT no 1 a communiqué par radio que le plaignant avait sauté. Les agents de police se sont approchés et, à 20 h 29, l’AT no 1 a commencé les compressions thoraciques. On a demandé une ambulance.

Enregistrements des communications

À 20 h 17 le 1er septembre 2025, le TC no 1 a appelé le 911 et a demandé que des agents de police se rendent à un immeuble d’appartements du secteur de Lakeshore Road West et de l’avenue Maple Sud, à Mississauga. Le plaignant était sur un balcon du dernier étage. Il s’était bagarré avec quelqu’un et a appelé au secours. On a entendu un bruit de verre brisé et de la terre est tombée du balcon. Le plaignant a crié : « Il est ici, il est ici! »

À 20 h 19, la gérante de l’immeuble, la TC no 2, a appelé le 911 et a signalé que le plaignant était en train de « piquer une crise ». Le plaignant était sur son balcon, criait, jetait des choses en bas et se suspendait à la balustrade du balcon. Elle a également signalé que le plaignant avait tenté de se suicider la semaine précédente.

À 20 h 23, les AT nos 1 et 2 sont arrivés sur les lieux.

À 20 h 25, l’AT no 1 a signalé que le plaignant vivait une crise de santé mentale. Les AT nos 1 et 2 sont restés hors de l’immeuble pour observer le plaignant et veiller à ce qu’il ne saute pas. L’AI a tenté de communiquer avec le plaignant à travers la porte d’entrée de son appartement.

À 20 h 29, le plaignant a sauté de son balcon.

À 20 h 30, on a constaté que le plaignant n’avait plus de signes vitaux et l’AT no 1 effectuait des compressions thoraciques. Les agents de police n’étaient pas entrés dans l’appartement du plaignant, car il avait été barricadé de l’intérieur avant que le plaignant saute du balcon.

Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés et ont pris la relève des compressions thoraciques.

À 20 h 55, le plaignant, toujours sans signes vitaux, a été transporté au HM-THP.

À 21 h 19, on a constaté le décès du plaignant.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants de la PRP du 2 au 9 septembre 2025 :

  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • enregistrements de communications;
  • rapport sur les détails de l’incident;
  • notes – AT nos 1 et 2
  • rapport d’incident;
  • rapport de renseignements sur une personne – le plaignant;
  • politique de la PRP sur la santé mentale et les dépendances;
  • registres de formation – AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants des autres sources suivantes du 3 au 4 septembre 2025 :

  • enregistrement vidéo d’un résident de l’immeuble d’appartements;
  • rapport d’appel d’ambulance des services paramédicaux de la région de Peel;
  • rapport sur les conclusions préliminaires de l’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec les témoins policiers et civils ainsi que les enregistrements vidéo montrant des parties de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à une entrevue avec l’UES ni à la communication de ses notes.

Le soir du 1er septembre 2025, des agents de la PRP ont été envoyés à un immeuble d’appartements du secteur de Lakeshore Road West et de l’avenue Maple Sud, à Mississauga. Un passant et le concierge de l’immeuble avaient appelé la police pour signaler un homme qui agissait de façon imprévisible sur le balcon d’un appartement du dernier étage. L’homme criait de façon incohérente et jetait des choses du balcon. L’AI, rejoint par les AT nos 1 et 2, est arrivé à l’extérieur de l’immeuble vers 20 h 24.

L’homme était le plaignant. Il n’était pas sain d’esprit et envisageait de se faire du mal. Il avait barricadé la porte d’entrée de son appartement.

À partir du sol, à l’extérieur de l’immeuble, les AT nos 1 et 2 se sont adressés au plaignant pour tenter de le calmer. L’AI est entré dans l’immeuble avec l’intention de parler au plaignant dans son appartement. L’agent n’a pas reçu de réponse lorsqu’il a frappé à la porte de l’appartement du plaignant, mais le résident de l’appartement adjacent lui a permis d’entrer et d’aller sur son propre balcon. De cet endroit, l’AI a tenté de communiquer avec le plaignant, qui restait incohérent.

Vers 20 h 29, le plaignant a sauté par-dessus la balustrade du balcon et est tombé au sol d’une hauteur d’environ 18 mètres. Les AT nos 1 et 2 se sont approchés de lui et ont effectué des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire.

Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital, où son décès a été constaté vers 21 h 12.

Cause du décès

À l’autopsie, le médecin légiste a exprimé l’opinion préliminaire que le décès du plaignant était attribuable à de multiples traumatismes contondants.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel – Négligence criminelle causant la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le 1er septembre 2025, à Mississauga, le plaignant a sauté du balcon de son appartement et s’est tué. Puisque la police était présente sur les lieux et avait tenté de l’empêcher de se faire du mal, l’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête. L’AI a été désigné agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

L’infraction possible dans cette affaire est la négligence criminelle causant la mort, en contravention de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction correspond aux cas graves de négligence, qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué et important par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances. En l’espèce, il faut déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de diligence qui a causé la chute du plaignant ou y a contribué, et si ce manque était suffisamment flagrant pour entrainer une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI et ses collègues étaient positionnés légalement tout au long des évènements qui ont culminé avec le saut du plaignant. La première obligation d’un agent de police est de protéger et de préserver la vie. Compte tenu des renseignements dont ils disposaient selon lesquels le plaignant agissait de façon imprévisible sur un balcon du dernier étage, les agents étaient tenus de se présenter sur les lieux pour faire ce qu’ils pouvaient raisonnablement faire afin d’éviter qu’il lui arrive du mal.

Je suis convaincu que les agents, pendant les quelques minutes qu’ont duré leurs interactions avec le plaignant, se sont comportés avec la diligence requise et en tenant compte de sa santé et de son bien-être. À partir du sol et d’un appartement adjacent, ils ont tenté de le réconforter et de le convaincre de s’éloigner du balcon pour assurer sa sécurité. Étant donné la rapidité de l’évolution des évènements, il semble que les agents n’auraient pas pu faire grand-chose de plus dans la situation. Après la chute du plaignant, les agents au sol ont agi rapidement pour prodiguer les premiers soins d’urgence.

Pour les motifs qui précèdent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 30 décembre 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment de la notification, mais pas nécessairement aux conclusions de fait établies par l’UES après son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.