Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-350
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Mandat De L’ues
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions Concernant La Divulgation De Renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice Du Mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un femme de 16 ans (plaignante).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 21 h 55 le 6 septembre 2025, le Service de police régional de Waterloo a transmis à l’UES les renseignements suivants.
Vers 15 h 30 le 6 septembre 2025, un homme et une femme sont entrés dans un magasin de la LCBO, au 1005, rue Ottawa Nord, à Kitchener. Un agent du Service de police régional de Waterloo qui n’était pas de service, soit l’agent impliqué (AI), est intervenu lorsqu’ils ont tenté de voler de l’alcool et il a essayé de procéder à leur arrestation. L’homme s’est mis à frapper l’AI, et la femme a fait de même, et les trois sont alors tombés au sol. L’homme a fui les lieux, tandis que la femme, soit la plaignante, a été arrêtée. Elle a été conduite au Waterloo Regional Health Network – Midtown, où des fractures de plusieurs côtes du côté droit ont été diagnostiquées.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 6 septembre 2025, à 22 h 8
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 7 septembre 2025, à 9 h 20
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignante ») :
Femme de 16 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
La plaignante a participé à une entrevue le 7 septembre 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
TC no 3 A participé à une entrevue.
TC no 4 N’a pas participé à une entrevue.
TC no 5 N’a pas participé à une entrevue.
Les témoins civils ont participé à une entrevue le 9 septembre 2025.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 16 septembre 2025.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées; entrevue jugée non nécessaire.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 11 septembre 2025.
Éléments De Preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus dans le vestibule et à l’intérieur du magasin de la LCBO situé au 1005, rue Ottawa Nord, à Kitchener.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo[3]
du magasin de la LCBO au 1005, rue Ottawa Nord
Vers 15 h 34 min 27 s le 6 septembre 2025, l’AI est entré dans le magasin, vêtu d’un jean bleu et d’un chandail à capuchon, accompagné de sa femme, soit la TC no 4. La plaignante est entrée juste derrière l’AI. Elle portait une casquette de baseball et un chandail à capuchon noir.
À environ 15 h 35 min 21 s, la plaignante est passée devant les caisses pour se diriger vers la sortie. Elle tenait une bouteille contenant un liquide transparent (présumément de la vodka Smirnoff). L’AI a rapidement rattrapé la plaignante et a tendu la main droite vers elle. Celle-ci a tenté de s’éloigner de l’AI dans le vestibule pendant que l’agent la retenait par son chandail à capuchon avec sa main gauche. La plaignante est tombée au sol, atterrissant sur les mains et les genoux. L’AI s’est jeté sur la plaignante, qui était sur le ventre, et a tenté de lui saisir les bras. La plaignante a lutté pour se libérer alors que l’AI était allongé sur son dos. L’agent a ensuite poussé la plaignante plus loin dans le vestibule.
Aux alentours de 15 h 35 min 57 s, un homme vêtu d’un chandail à capuchon noir, d’un pantalon pâle et d’une casquette de baseball est entré dans le vestibule et a donné un coup de pied en direction de l’AI avec son pied droit, après quoi il s’est tenu debout dans le vestibule au-dessus de l’AI et de la plaignante.
Vers 15 h 36 min 12 s, l’AI et la plaignante se sont relevés. L’AI a saisi la plaignante à deux mains et l’a forcée à entrer dans le magasin par la porte d’entrée. L’homme vêtu d’un chandail à capuchon noir se tenait dans le cadre de porte et semblait parler à l’AI.
À approximativement 15 h 36 min 40 s, l’AI a forcé la plaignante à passer le tourniquet d’entrée du magasin. Un autre homme vêtu d’un chandail foncé a saisi le bras gauche de la plaignante avec sa main droite. L’AI tenait la plaignante avec ses deux bras alors que celle-ci tentait de se libérer.
Autour de 15 h 37 min 4 s, l’AI a forcé la plaignante à se coucher au sol, juste hors du champ de la caméra. Un homme vêtu d’un chandail rouge [maintenant identifié comme le TC no 5] a franchi le tourniquet d’entrée en tenant un objet [l’insigne de police de l’AI, comme on le sait maintenant]. L’AI et la plaignante ont lutté au sol. La plaignante a donné plusieurs coups de genou et coups de pied à l’AI.
Vers 15 h 39 min 36 s, un agent du Service de police régional de Waterloo, soit l’AT no 1, est entré dans la succursale et a couru vers l’endroit où se trouvait l’AI.
Aux environs de 15 h 40 min 47 s, un deuxième agent du Service de police régional de Waterloo, soit l’AT no 2, est entré dans la succursale.
Autour de 15 h 41 min 17 s, la plaignante est revenue dans le champ de la caméra, escortée par les AT nos 1 et 2. Elle était menottée les mains derrière le dos.
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 1
Vers 15 h 40 min 18 s le 6 septembre 2025, l’AT no 1 a été filmé à genoux sur le sol, à gauche de la plaignante, qui était étendue sur le ventre, le poignet gauche menotté derrière le dos. L’AT no 1 a menotté le poignet droit de la plaignante pendant que l’AI le maintenait en place.
Autour de 15 h 41, l’AT no 2 s’est agenouillé à droite de la plaignante. L’AI s’était relevé entretemps. Du sang était visible sur le devant de son chandail à capuchon blanc.
À approximativement 15 h 41 min 9 s, l’AT no 1 a aidé la plaignante à se mettre debout avant qu’elle ne soit escortée jusqu’à la sortie de la succursale.
Aux environs de 15 h 41 min 50 s, la plaignante se tenait près de la portière arrière du côté passager de la voiture de police de l’AT no 1 et avait du sang sur le menton. On lui a demandé si elle avait besoin d’une ambulance, et elle a répondu : [Traduction] « Non mec, je ne suis pas une mauviette. J’ai été victime de mauvais traitements toute ma vie. » Elle a répété qu’elle ne voulait pas d’ambulance. Elle a déclaré que l’AI l’avait saisie à la gorge et avait tenté de l’étrangler, et qu’il lui avait asséné un coup de bouteille sur la main.
Vers 15 h 43 min 54 s, la plaignante a été installée sur la banquette arrière du côté passager de la voiture de l’AT no 1.
Aux alentours de 15 h 47 min 40 s, la plaignante a été sortie de la voiture de l’AT no 1 et escortée jusqu’à une ambulance. L’AT no 1 lui a retiré les menottes avant de les lui remettre, les mains devant. Il y avait du sang sur ses deux mains. Un pansement a été appliqué sur sa main droite. L’AT no 1 a accompagné la plaignante dans l’ambulance.
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT no 2
À environ 15 h 40 min 36 s le 6 septembre 2025, l’AT no 2 est arrivé au magasin de la LCBO, est sorti de sa voiture et a couru vers le magasin. À l’intérieur, l’AT no 1 était agenouillé à côté de la plaignante, qui était étendue au sol, sur le ventre.
Vers 15 h 41 min 9 s, l’AT no 1 a aidé la plaignante à se relever. Cette dernière a été escortée jusqu’à la voiture de police de l’AT no 1.
Autour de 15 h 45 min 5 s, l’AT no 2 est retourné dans la succursale de la LCBO et s’est entretenu brièvement avec l’AI, qui a confirmé qu’il n’avait pas besoin d’une ambulance. L’AI a demandé à l’AT no 2 de prendre une déclaration et a fourni une description de l’homme qui accompagnait la plaignante.
Enregistrements des communications de la police
La TC no 4 a appelé au Service de police régional de Waterloo en composant le 911 pour signaler que l’AI avait appréhendé une jeune femme à la succursale de la LCBO de la rue Ottawa. Il était alors au sol avec la jeune femme.
Le TC no 2 a appelé au Service de police régional de Waterloo en composant le 911 pour indiquer qu’un homme, qui prétendait être un agent de police, avait arrêté une femme au magasin de la LCBO de la rue Ottawa. Le petit ami de la femme avait donné un coup de pied à l’homme. Le TC no 2 a déclaré avoir vu du verre brisé et du sang juste dans l’entrée du magasin de la LCBO.
Le directeur de la succursale de la LCBO a joint le 911 du Service de police régional de Waterloo pour signaler une bagarre à la succursale de la LCBO de la rue Ottawa. Un homme, qui prétendait être un agent de police, et une femme se bagarraient.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Waterloo entre le 6 septembre 2025 et le 10 septembre 2025 :
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- le rapport d’incident général, le rapport d’incident supplémentaire et le rapport d’arrestation;
- les enregistrements des communications;
- l’enregistrement de caméra interne de voiture;
- les enregistrements des caméras d’intervention;
- les déclarations des témoins civils;
- les notes des AT nos 1, 2 et 3;
- les notes de l’AI.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 9 septembre 2025 et le 12 septembre 2025 :
- l’enregistrement vidéo du magasin de la LCBO;
Description De L’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, y compris des entrevues avec la plaignante, plusieurs témoins civils et des enregistrements vidéo ayant capté des images d’une partie de l’incident.
Dans l’après-midi du 6 septembre 2025, l’AI s’est rendu au magasin de la LCBO du 1005, rue Ottawa Nord, à Kitchener. Il n’était pas de service et était accompagné de sa femme. Une jeune femme, soit la plaignante, a attiré l’attention de l’agent. L’AI l’a vue attraper trois bouteilles de spiritueux sur les étagères et tenter de sortir du magasin sans payer. L’agent a agrippé la plaignante dans le vestibule pour l’empêcher de sortir.
La plaignante a résisté. Les deux ont lutté brièvement debout avant que l’agent ne plaque la femme au sol en se servant du poids de son corps pour la maintenir par terre. La plaignante a tenté de se dégager en se débattant. Un homme connaissant la femme a pénétré dans le vestibule et a ordonné à l’AI de lâcher la plaignante et il a donné un coup de pied dans le dos de l’agent.
L’AI a relevé la plaignante pour la mettre debout et l’a entraînée à l’intérieur du magasin, où la lutte s’est poursuivie. Encore une fois, l’agent l’a plaquée au sol et l’y a maintenue en utilisant le poids de son corps. La plaignante a continué de résister et a donné des coups de pied sur la tête de l’AI. L’AT no 1 est arrivé au magasin peu après et a prêté main-forte à l’AI pour l’arrestation de la plaignante. Elle a ensuite été menottée et escortée jusqu’à la voiture de police de l’AT no 1.
La plaignante a été transportée à l’hôpital après son arrestation, et une fracture d’une côte du côté droit a été diagnostiquée.Elle avait aussi subi plusieurs lacérations et des ecchymoses.
Dispositions Législatives Pertinentes
Le paragraphe 25 (1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse Et Décision Du Directeur
La plaignante a été gravement blessée durant son arrestation par un agent du Service de police régional de Waterloo le 6 septembre 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec les blessures et l’arrestation de la plaignante.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
J’ai la conviction qu’après avoir vu la plaignante tenter de sortir du magasin de la LCBO sans payer pour la marchandise qu’elle avait prise sur les étagères, l’AI était fondé à tenter de l’arrêter pour vol.
Je considère également que la force employée par l’AI pour procéder à l’arrestation du plaignant était raisonnable. Le premier placage au sol était légitime. La plaignante avait réagi violemment à l’intervention de l’agent. Avec la plaignante au sol, il était plus facile pour l’agent de maîtriser sa résistance de manière sécuritaire. Il existe une allégation selon laquelle la plaignante aurait lutté contre l’AI parce qu’elle ne savait pas qu’il était agent de police. Cette allégation est cependant contredite par le poids des preuves des témoins, qui indiquent que l’AI se serait identifié comme agent et aurait signifié à la plaignante qu’elle était en état d’arrestation. Le placage au sol lui-même ne semble pas avoir été exécuté avec une force excessive et aucun coup n’a été donné par l’agent durant la lutte dans le vestibule. L’usage que l’agent a fait de son poids pour maintenir la plaignante au sol était également raisonnable. La plaignante n’a pas cessé de lutter et l’agent avait besoin de la maîtriser en attendant l’arrivée d’agents qui étaient de service. La force employée par l’AI à l’intérieur du magasin pour le deuxième placage ainsi que l’usage par l’agent du poids de son corps étaient légalement justifiés pour les mêmes motifs. Encore une fois, il n’a donné aucun coup de quelque sorte que ce soit.
En définitive, même si je conviens que les blessures de la plaignante ont été infligées durant l’altercation survenue durant son arrestation, il n’existe aucun motif raisonnable ou probable de croire qu’elles résultent d’une conduite illégale de la part de l’AI. Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.
Date : Le 2 janvier 2026
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) L’enregistrement n’avait pas de son. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.