Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OVI-337

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 49 ans (plaignante no 1) et un homme de 54 ans (plaignant no 2).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

À 11 h 54 le 1er septembre 2025, le Service de police de Thunder Bay a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

À 9 h 59 le 1er septembre 2025, l’agent impliqué (AI) a observé une camionnette Chevrolet blanche sur la rue Ogden. Une vérification du numéro de la plaque d’immatriculation a révélé que cette dernière n’était pas rattachée au véhicule. L’AI a activé ses gyrophares et sa sirène pour procéder à une interception et suivi la camionnette Chevrolet qui accélérait pour s’éloigner. Après avoir parcouru une courte distance, la camionnette est entrée en collision avec un véhicule Hyundai blanc à l’intersection de la rue Finlayson et de la rue May Nord. Le conducteur de la camionnette Chevrolet s’est enfui à pied et n’a pas été retrouvé. Le passager, soit le plaignant no 2, a perdu connaissance. La conductrice du véhicule Hyundai, soit la plaignante no 1, était également inconsciente. Les deux ont été transportés au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay, où l’on a diagnostiqué une fracture du bras au plaignant no 2 et un traumatisme crânien probable à la plaignante no 1.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 1er septembre 2025, à 12 h 24

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 2 septembre 2025, à 8 h 40

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée no 1 (« plaignante no 1 ») :

A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Personne concernée no 2 (« plaignante no 2 ») :

A refusé de participer à une entrevue.

La plaignante no 1 a participé à une entrevue le 2 septembre 2025.

Témoin civil

TC no 1 A participé à une entrevue.

Le témoin civil a participé à une entrevue le 2 septembre 2025.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question ont commencé sur la rue Ogden, à l’est de la rue May Nord, et se sont poursuivis en direction ouest sur la rue Ogden et en direction ouest dans une ruelle située après la rue May Nord, puis vers le sud sur la rue Brodie Nord et vers l’est sur la rue Finlayson, jusqu’à l’intersection avec la rue May Nord, à Thunder Bay.

La rue May Nord est sur un axe nord-sud et la rue Finlayson la croise sur un axe est-ouest, et la limite de vitesse affichée y est de 50 km/h. L’intersection est dotée de panneaux d’arrêt obligatoires pour les véhicules circulant en direction est et ouest sur la rue Finlayson (qui doivent céder le passage aux véhicules circulant sur la rue May Nord).

Éléments de preuve matériels

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux, a photographié les véhicules concernés et a enregistré une vidéo du trajet.

La carte ci-dessous représente le trajet sur lequel les événements en question se sont déroulés, qui fait moins d’un kilomètre. La flèche mauve indique l’endroit où l’interaction a commencé, et la flèche verte, l’endroit où la collision s’est produite.

Map

Source : Google Earth

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a examiné une camionnette Chevrolet blanche, un véhicule Hyundai et un véhicule de police non identifié. Les véhicules Chevrolet et Hyundai ont été fortement endommagés, tandis que le véhicule de police ne présentait aucun dommage apparent lié à la collision.

Éléments de preuve médicolégaux

Données de GPS du véhicule de l’AI

À 9 h 59 le 1er septembre 2025, la camionnette de police roulait vers l’ouest sur la rue Ogden, à une vitesse de 46 km/h, avant de ralentir à 15 km/h. Elle a tourné vers le sud sur la rue Brodie, à 15 km/h, puis vers l’est sur la rue Finlayson, avant de s’arrêter à l’intersection avec la rue May Nord à 10 h 0 min 45 s.

Reconstitution de la collision par l’UES

Les données téléchargées à partir des véhicules concernés dans les événements en question ont révélé ce qui suit.

Le véhicule de l’AI n’a pas enregistré de collision.

Cinq secondes avant la collision, la camionnette Chevrolet roulait à 43 km/h, puis elle a accéléré pour atteindre 69 km/h une seconde avant la collision.

La plaignante no 1, qui conduisait la Hyundai, roulait à 58 km/h au moment de la collision.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement de la caméra interne du véhicule de l’AI

À 9 h 59 le 1er septembre 2025, l’AI roulait vers l’ouest sur la rue Ogden et suivait la camionnette Chevrolet blanche à plusieurs voitures de distance. La Chevrolet et l’AI se sont arrêtés à un panneau d’arrêt avant de continuer en direction ouest. L’AI roulait entre 30 km/h et 60 km/h. La distance entre la camionnette Chevrolet et le véhicule de l’AI a augmenté. L’AI a suivi la Chevrolet jusqu’à la rue Finlayson, atteignant une vitesse d’environ 70 km/h. Le véhicule de l’AI s’est arrêté au panneau d’arrêt avant de tourner vers l’est sur la rue Finlayson.

À 10 h, de la poussière et des débris provenant d’une collision ont été observés dans les airs à l’intersection de la rue Finlayson et de la rue May Nord. L’AI se trouvait à environ 100 mètres du lieu de la collision lorsque celle-ci s’est produite. L’AI s’est rendu sur les lieux de la collision. Le conducteur de la camionnette Chevrolet s’est enfui en courant et a disparu après avoir tourné un coin de rue; il a été poursuivi à pied par l’AI. Environ une minute plus tard, l’AI est revenu vers les véhicules endommagés et a porté assistance aux occupants.

Environ une minute s’est écoulée entre le début de l’enregistrement par la caméra interne du véhicule de police et la collision.

Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AI

Vers 9 h 59 le 1er septembre 2025, l’AI a été filmé en train de conduire son véhicule et de saisir des renseignements dans le terminal de données mobile de cette dernière. L’AI a ensuite activé ses gyrophares et sa sirène. Moins d’une minute plus tard, l’AI a communiqué par radio qu’il se dirigeait vers l’est sur la rue Finlayson, en direction de la rue May, et qu’il tentait d’intercepter une Chevrolet. Deux secondes plus tard, il signalait une collision et, peu après, il sortait de son véhicule et traversait la rue May North en courant. L’AI a crié au conducteur inconnu de la Chevrolet de s’arrêter. Il lui a dit qu’il était en état d’arrestation et lui a demandé de sortir les mains de ses poches. Le conducteur a demandé pourquoi il était en état d’arrestation, et l’AI lui a répondu qu’il venait d’être impliqué dans une collision et qu’il ne s’était pas arrêté pour lui. L’homme a sauté par-dessus une clôture pour atterrir dans une ruelle et s’enfuir. L’AI est retourné à la camionnette Chevrolet. Le passager avant, soit le plaignant no 2, était à moitié suspendu à la fenêtre de la portière du côté passager et présentait des blessures évidentes. L’AI s’est rendu à la Hyundai, où il a trouvé la plaignante no 1 inconsciente sur le siège du conducteur. L’AI a demandé une ambulance, qui est arrivée environ sept minutes plus tard.

L’AI s’est adressé à un superviseur et lui a dit qu’il était dans la ruelle en train d’essayer d’intercepter la camionnette Chevrolet pour une plaque d’immatriculation utilisée de manière non conforme. La camionnette Chevrolet a tourné à gauche sur Finlayson et l’AI se trouvait à une bonne distance derrière elle lorsque la collision s’est produite.

Enregistrement vidéo d’un commerce local sur la rue May

À 10 h 0 min 6 s le 1er septembre 2025, la Hyundai blanche de la plaignante no 1 a été filmée alors qu’elle roulait vers le nord sur la rue May Nord, à l’approche de l’intersection avec la rue Finlayson. Deux secondes plus tard, une camionnette Chevrolet blanche, roulant vers l’est sur la rue Finlayson, a continué sa route sans s’arrêter au panneau d’arrêt de la rue May Nord. Huit secondes plus tard, l’AI est arrivé à l’intersection.

Enregistrements des communications du Service de police de Thunder Bay

À 10 h le 1er septembre 2025, l’AI a signalé qu’il suivait un véhicule qui refusait de s’arrêter sur la rue Finlayson et se dirigeait vers la rue May. On pouvait entendre une sirène de police en arrière-plan. Peu de temps après, l’agent a indiqué que le véhicule venait d’être impliqué dans une collision. Environ une minute plus tard, l’AI a déclaré qu’il avait entrepris une poursuite à pied. Peu après, il a demandé une ambulance pour le plaignant no 2 et la plaignante no 1, qui étaient inconscients dans leur véhicule respectif.

Documents obtenus du service de police

Entre le 2 septembre 2025 et le 10 octobre 2025, l’UES a obtenu les éléments et documents suivants du Service de police de Thunder Bay :

  • l’enregistrement de la caméra d’intervention de l’AI;
  • l’enregistrement de la caméra interne du véhicule de l’AI;
  • les données de GPS du véhicule de l’AI;
  • le rapport d’incident général;
  • des photographies;
  • les enregistrements des communications;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les notes de l’AI;
  • la politique du Service de police de Thunder Bay relative aux poursuites visant l’appréhension de suspects.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

  • Le dossier médical de la plaignante no 1 du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay;
  • L’enregistrement vidéo d’un commerce local.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les enregistrements vidéo ayant capté des images de la majeure partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise. Il a par contre accepté de fournir ses notes.

Dans la matinée du 1er septembre 2025, l’AI, qui était de service, était au volant d’une camionnette de police lorsqu’il a croisé une camionnette Chevrolet roulant en direction ouest sur la rue Ogden. L’agent a procédé à une vérification du numéro de la plaque d’immatriculation de la Chevrolet et appris que cette dernière n’était pas enregistrée à ce numéro. Il a décidé d’intercepter le véhicule pour enquêter sur une infraction au code de la route et il a activé ses gyrophares pour signaler à la camionnette de se ranger sur le côté.

Le conducteur de la camionnette a continué à rouler vers l’ouest sur la rue Ogden. À l’intersection avec la rue May Nord, il a ignoré un panneau d’arrêt et a traversé la rue pour s’engager dans une ruelle de l’autre côté. Il a roulé vers l’ouest dans la ruelle jusqu’à la rue Brodie Nord, où il a tourné à gauche et continué vers le sud, avant de tourner de nouveau à gauche sur la rue Finlayson et d’accélérer en direction est.

L’AI avait suivi la camionnette. En arrivant et en s’arrêtant à l’intersection des rues Brodie Nord et Finlayson, l’AI a signalé par radio qu’il était dans une poursuite avec un véhicule qui refusait de s’arrêter. Presque immédiatement après, l’AI a indiqué que la camionnette était entrée en collision avec un autre véhicule.

Le conducteur de la Chevrolet a ignoré le panneau d’arrêt de la rue May Nord pour les véhicules circulant en direction est sur la rue Finlayson, percutant un véhicule roulant en direction nord, soit la Hyundai de la plaignante no 1, à l’intersection.

L’AI est arrivé sur les lieux de la collision en quelques secondes, a appelé une ambulance et a porté secours à la plaignante no 1 et au plaignant no 2 (le passager avant de la Chevrolet). Le conducteur de la camionnette s’est enfui à pied.

La plaignante no 1 a subi une commotion cérébrale dans la collision. Le plaignant no 2 s’est fracturé le poignet droit et s’est disloqué le coude droit.

Dispositions législatives pertinentes

Le paragraphe 320.13(2) du Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

L’alinéa 7(1)a) du Code de la route – Exigences en matière de permis

7 (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

a) le certificat d’immatriculation du véhicule est valide.

Analyse et décision du directeur

La plaignante no 1, soit la conductrice d’un VUS Hyundai, et le plaignant no 2, soit le passager avant d’une camionnette Chevrolet, ont été grièvement blessés lorsque leurs véhicules sont entrés en collision le 1er septembre 2025. Puisque la camionnette avait été brièvement poursuivie par un agent du Service de police de Thunder Bay juste avant la collision, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été désigné comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec la collision.

La seule infraction potentielle à prendre en considération est celle de conduite dangereuse ayant causé des lésions corporelles interdite par le paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Dans le cas d’un délit de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité. Le fait qu’il y ait ou non une infraction dépend, en partie, de l’existence d’une conduite représentant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Compte tenu des renseignements dont il disposait, soit que la camionnette Chevrolet circulait sans plaque d’immatriculation valide, l’AI était fondé à intercepter le véhicule pour une infraction potentielle à l’alinéa 7(1)a) du Code de la route.

J’estime aussi que l’AI a fait preuve de diligence pour assurer la santé et la sécurité du public pendant sa brève poursuite de la Chevrolet. Il est resté à une distance sûre du véhicule à tout moment, a roulé à vitesse modérée, a activé ses gyrophares et sa sirène, et a rapidement cessé la poursuite lorsqu’il est devenu raisonnablement clair que la Chevrolet n’allait pas s’arrêter. À aucun moment, la sécurité des tiers circulant sur la route n’a été mise en danger par la conduite de l’agent au volant de son véhicule. Au vu du dossier, il est évident que l’AI n’a pas transgressé les normes de diligence prescrites par le droit criminel.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre l’AI et le dossier est clos.

Date : Le 30 décembre 2025

Approuvé par voie électronique

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.