Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-330
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 42 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 8 h 56 le 26 août 2025, le Service de police régional de Waterloo a transmis à l’UES les renseignements suivants.
À 18 h 36 le 25 août 2025, le Service de police régional de Waterloo a reçu un appel au 911 signalant que le plaignant avait agressé sa partenaire domestique, qu’il avait aussi confinée pendant une longue période. À 18 h 40, l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 1 sont arrivés et ont constaté que la conjointe du plaignant avait des blessures graves. Le plaignant était au lit, endormi. À 18 h 41, le plaignant a été arrêté sans incident. Il a été menotté et escorté jusqu’à la voiture de police. Il est devenu agité, a ramené ses mains menottées devant lui et s’est mis à donner des coups de poing et des coups de pied dans la portière et à se cogner la tête sur la cloison. Le plaignant a été conduit au poste de police, où il s’est plaint de douleur à la main au sergent d’enregistrement. Il a été transporté à l’hôpital, où une fracture d’un métacarpien de la main gauche a été diagnostiquée à 8 h 55 le 26 août 2025.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 26 août 2025, à 10 h
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 26 août 2025, à 12 h 24
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 26 août 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue.
TC no 2 A participé à une entrevue.
Les témoins civils ont participé à une entrevue le 26 août 2025.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 2 septembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus dans la chambre à coucher et dans le salon d’une résidence de Kitchener.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du Service de police régional de Waterloo
Le 25 août 2025, le TC no 1 a appelé le 911 pour demander à la police de se rendre dans une résidence parce que le plaignant avait agressé sa partenaire domestique (TC no 2) le matin même et le TC no 1 ne savait pas si la TC no 2 était en vie. Le plaignant avait pris possession des téléphones des TC nos 1 et 2, et c’était la première fois que le TC no 1 avait la chance d’appeler le 911. Il a été signalé que le plaignant avait des couteaux en sa possession. Le TC no 1 a indiqué que le plaignant et la TC no 2 étaient [Traduction] « inconscients » dans une chambre à l’étage. Il a aussi précisé que la TC no 2 avaient deux coquards, ainsi que des blessures au nez et à la lèvre. Le TC no 1 a ajouté que le plaignant avait donné un coup de pied à la TC no 2 dans les côtes.
Le centre de répartition a mentionné qu’il s’agissait d’un appel « 933 » (querelle familiale), précisant que le plaignant allait être au lit avec la TC no 2.
Enregistrements des caméras d’intervention
Vers 18 h 40 le 25 août 2025, l’AI a été filmé sortant d’une voiture de police au bas d’une entrée de cour. Une personne, soit le TC no 1, s’est entretenue avec l’AI et a pointé la résidence du doigt. L’AI et l’AT no 1 sont entrés dans la résidence. L’AI a appelé le plaignant par son nom à deux reprises pendant qu’il montait les escaliers menant à l’étage de la résidence. L’AT no 1 a aussi appelé le plaignant par son nom. L’AI est arrivé dans une chambre à coucher très encombrée, où se trouvait un lit sur lequel le plaignant reposait sur le côté droit. Il y avait une grande pile de couvertures entre le plaignant et le mur [on sait maintenant que c’est là où était couchée la TC no 2]. L’AI a appelé le plaignant par son nom et lui a dit : [Traduction] « Faites-moi voir vos mains. » Le plaignant a été surpris et s’est assis face à l’AI. Le plaignant a crié et s’est caché le visage avec un oreiller tandis que l’AI a fait un bond en arrière. La TC no 2 a commencé à gémir et à pleurer. Le plaignant a levé les mains pendant que l’AI informait le centre de répartition qu’il était avec le plaignant. L’AI a saisi le plaignant par la cheville gauche avec ses deux mains pour le sortir du lit et le coucher au sol. Le plaignant est tombé sur les fesses et s’est servi de sa main droite pour se soutenir. L’AI et l’AT no 1 lui ont demandé de se retourner, ce qu’il a fait. L’AI a pris la main gauche du plaignant et l’a placée derrière son dos, tandis que l’AT no 1 lui passait les menottes. L’AT no 1 a enjambé le plaignant pour vérifier l’état de la TC no 2. Le visage de la TC no 2 portait des marques de blessures, qui correspondaient à la description fournie par le TC no 1. L’AT no 2 est entrée dans le champ de la caméra, par la droite.
À environ 18 h 43, l’AI a mis sa main gauche sous le biceps droit du plaignant pour le mettre debout avant de le diriger vers le rez-de-chaussée. L’AI a placé le plaignant devant un canapé et lui a dit de s’asseoir. Le plaignant s’est assis de côté sur sa jambe gauche. L’AI a indiqué au plaignant qu’il était en état d’arrestation pour voies de fait.
Aux alentours de 18 h 45, le plaignant s’est levé et a insisté sur le fait que ses menottes étaient trop serrées. Il a demandé qu’on les desserre. L’AI a dit au plaignant qu’il allait devoir attendre un moment. L’AI a poussé le plaignant sur la poitrine et celui-ci est retombé sur le canapé. Le plaignant a continué de crier et d’injurier les agents. Le plaignant s’est levé, a refusé de se rasseoir et a insisté pour que les agents desserrent ses menottes. L’AI a poussé le plaignant sur la poitrine de la main gauche et celui-ci est retombé sur le canapé. Le plaignant s’est levé à nouveau et a demandé à l’AI de ne pas le toucher. Il s’est éloigné du canapé et l’AI l’a saisi par le biceps gauche avec ses deux mains pour le ramener vers lui. Le plaignant a alors perdu l’équilibre et est tombé sur les fesses avant de rouler sur le côté droit. Le plaignant s’est tourné sur le dos et l’AI a appuyé sur sa poitrine de ses deux mains. Les AT nos 2 et 3 tenaient les jambes du plaignant. Le plaignant s’est tourné sur le côté droit. L’AI a déplacé la main gauche du plaignant. L’AT no 2 a utilisé sa main droite gantée pour pousser sur la main gauche du plaignant. L’AI a demandé au plaignant d’arrêter de bouger, et il a répondu : [Traduction] « Arrêtez de me faire mal. » L’AI a demandé à l’AT no 2 de desserrer la menotte gauche, ce qu’elle a fait.
Autour de 18 h 47, l’AT no 2 a maintenu la main gauche du plaignant au sol avec sa main droite. L’AT no 2, l’AT no 3 et l’AI se tenaient debout autour du plaignant. Les AT nos 2 et 3 ont ensuite aidé le plaignant à se relever et l’ont escorté hors de la résidence.
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Vers 19 h 7 le 25 août 2025, l’enregistrement commence par une vue du siège du conducteur d’une voiture de police [maintenant identifiée comme celle conduite par l’AT no 2]. L’AT no 2 est sortie de la voiture de police et s’est dirigée vers la portière arrière du côté passager, où se tenaient l’AT no 1, l’AI et l’AT no 3. L’AT no 3, tenant un dispositif de contention des jambes, a dit : [Traduction] « On dirait que ses menottes sont devant maintenant. » L’AI a ouvert la portière arrière du côté passager avant de faire le tour de la voiture de police vers l’arrière pour se rendre à la portière arrière du côté conducteur, a ouvert la portière et l’a refermée lorsque le plaignant l’a poussée. L’AT no 2 a fait le tour de la voiture pour se rendre à la portière arrière du côté passager, tandis que l’AT no 1 a pris position devant la portière arrière du côté conducteur. Le plaignant était assis sur la banquette arrière, dos au côté passager de la voiture de police. Il semblerait y avoir eu une lutte puisque le plaignant s’est couché sur le dos. L’AT no 2 a fait le tour de la voiture pour se diriger vers la portière arrière du côté conducteur, où l’AI et l’AT no 1 tenaient les pieds du plaignant. L’AT no 2 a placé le dispositif de contention des jambes autour des chevilles du plaignant. L’AT no 2 a fait le tour de la voiture pour se rendre à la portière arrière du côté passager et aider l’AT no 3 à maîtriser les bras du plaignant. L’AI a poussé les jambes du plaignant dans la voiture de police et fermé la portière. Lorsque l’AI et l’AT no 2 ont fait le tour de la voiture pour se rendre à la portière arrière du côté passager, celle-ci était fermée.
Autour de 19 h 12, la voiture de police a commencé à se déplacer.
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À approximativement 20 h 37, l’AT no 2 est entrée par la portière de côté d’une ambulance. Une ambulancière et l’AT no 3 se sont assis dans l’ambulance. Le plaignant reposait sur une civière.
Vers 20 h 38, l’ambulancière a demandé au plaignant si c’était sa main gauche qui l’incommodait le plus. Il a répondu : [Traduction] « Oui, et mon pied. » L’ambulancière lui a demandé ce qui s’était passé pour qu’il soit blessé. Le plaignant a dit que les agents lui avaient [Traduction] « sauté dessus ».
Vers 20 h 47, on a sorti le plaignant de l’arrière de l’ambulance et on l’a escorté jusqu’à l’hôpital.
Enregistrement de caméra interne de voiture
Vers 18 h 51 le 25 août 2025, on a ouvert la portière arrière du côté passager d’une voiture de police. Le plaignant a alors été installé sur la banquette arrière par l’AI et l’AT no 3. Il s’est fait menotter les mains derrière le dos. Avec ses deux pieds, le plaignant a donné des coups dans la portière arrière du côté passager.
Autour de 18 h 57, le plaignant s’est fait lire ses droits, comme celui de consulter un avocat, et il a été avisé des accusations portées contre lui.
À environ 19 h 3, le plaignant a donné des coups de pied dans la portière arrière du côté passager avec sa jambe gauche. Il a ensuite ramené ses mains menottées devant lui, après quoi il a cogné trois fois sur la cloison de séparation avec le côté de son poing gauche. Il a injurié l’agente et lui a dit de [Traduction] « se dépêcher » parce que les menottes lui faisaient mal.
Vers 19 h 6, le plaignant s’est assis face à la portière arrière du côté passager, avec les pieds sur la banquette. Il avait les mains menottées devant lui. Le plaignant a alors sauté sur ses pieds et s’est retrouvé accroupi sur la banquette arrière. La portière arrière du côté passager s’est ensuite ouverte tandis que le plaignant était accroupi dans le coin de la banquette arrière, près du côté conducteur. L’AI, l’AT no 3 et l’AT no 1 étaient debout dehors. L’AI tenait le dispositif de contention des jambes dans sa main gauche.
Autour de 19 h 9, la portière arrière du côté conducteur s’est ouverte, et le plaignant s’est tourné brusquement vers la portière. Les deux portières ont été refermées, et le plaignant a alors dit : [Traduction] « Ouais, c’est bien ce que je pensais. » Le plaignant s’est assis face à la portière arrière du côté conducteur et a donné des coups de pied dans cette même portière, qui s’est entrouverte. Les deux portières arrière ont été ouvertes. Le plaignant s’est accroupi sur ses pieds, avec le genou gauche au menton et le genou droit pointant vers le bas. Le plaignant a eu un mouvement soudain en direction de la portière arrière du côté conducteur, qui était ouverte, et a ricané en se rasseyant. L’AT no 3 s’est avancé vers la portière arrière du côté passager, qui était ouverte, et avec sa main droite, il a attrapé l’épaule droite du plaignant pour le pousser vers l’arrière. Avec sa main droite, l’AT no 2 a contourné l’AT no 3 et relevé le menton du plaignant. Celui-ci a alors dit [Traduction] « Tu as pointé ton arme à feu vers moi, c’est tellement drôle. Tu (paroles inaudibles) ton arme à feu alors que je suis menotté », puis il a insulté l’agent. L’AI a attrapé la jambe gauche du plaignant avec sa main gauche, puis de ses deux mains, il a allongé la jambe gauche du plaignant. L’AT no 3 a utilisé ses deux mains pour relever le menton du plaignant. L’AI, l’AT no 2 et l’AT no 1 ont attrapé les chevilles du plaignant pour lui immobiliser les jambes au moyen du dispositif de contention.
Vers 19 h 10, le plaignant a levé les bras, touché les mains de l’AT no 3 et dit à l’agent de lâcher sa gorge. L’AT no 3 a répliqué : [Traduction] « Ne me touchez pas. » Le plaignant a répondu aux agents de ne pas le toucher. L’AT no 3 a alors dit : [Traduction] « Bien, arrêtez de donner des coups de pied. » Le plaignant s’est agité violemment, et l’AT no 1 a alors crié : [Traduction] « Hé! » Le plaignant a réagi en disant : [Traduction] « Il a ses mains sur ma gorge, hostie! » L’AT no 3 a alors lâché le menton du plaignant. Ce dernier s’est assis, et l’AT no 3 s’est approché pour lui prendre le biceps du bras gauche avant de le coucher sur le dos. L’AT no 2 a prêté assistance à l’AT no 3 pour ramener les bas du plaignant au-dessus de sa tête. L’AI a dit [Traduction] « Tenez-le », et l’AT no 2 ainsi que l’AT no 3 ont tenu les bras du plaignant. Celui-ci a ramené ses bras sur sa poitrine pendant que la portière arrière du côté conducteur se refermait. Avec ses deux pieds, il a alors donné des coups dans cette même portière. Le plaignant a libéré ses jambes du dispositif de contention.
Autour de 19 h 13, le plaignant a donné un coup dans la portière arrière du côté conducteur et dans la cloison de séparation avec son pied gauche. Le plaignant a ensuite donné un coup dans la cloison avec son pied droit et il a frappé sur la cloison à trois reprises avec son épaule droite. Il a donné un coup dans la portière arrière du côté conducteur avec son pied gauche, puis avec sa main gauche, il a cogné sur la cloison à répétition pendant 25 secondes.
Vers 19 h 21, la voiture de police est arrivée au 200, rue Frederick.
Enregistrement vidéo de la garde à vue
Vers 19 h 23 le 25 août 2025, le plaignant a été escorté de l’aire de transfert à la salle d’enregistrement par plusieurs agents. Il avait les mains menottées devant lui et portait un pantalon de pyjama. Le plaignant se trouvait dans un carré tracé sur le plancher et on lui posait des questions standard pour l’enregistrement. Quand on lui a demandé s’il était blessé, le plaignant a répondu qu’il avait des blessures partout sur le corps, précisant qu’il était blessé au bras et qu’il saignait dans la région de son pantalon. Il a aussi indiqué que son pied gauche lui faisait mal. Le plaignant a déclaré que c’étaient les agents qui avaient causé ses blessures.
À environ 19 h 29, le plaignant a été placé dans une cellule et ses menottes ont été retirées par l’ouverture de la porte de la cellule. Il s’est approché de la porte de la cellule et, avec sa main droite, il a pointé sa main gauche devant lui et a dit [Traduction] « Je veux (paroles inaudibles) un médecin », et il a ajouté qu’il était incapable de bouger sa main normalement. Le plaignant a reçu un sandwich, qu’il a pris avec sa main droite. Il a arpenté la cellule de long en large avant de s’asseoir sur le banc et de manger son sandwich.
Autour de 19 h 38, le plaignant s’est levé précipitamment du banc et a crié à quelqu’un, qui lui parlait depuis l’autre côté de la porte de la cellule. Le plaignant a frappé sur la porte de la cellule avec ses deux paumes tout en criant.
Vers 19 h 57, le plaignant s’est mis debout sur le banc et, avec la paume de sa main droite, a frappé sur la porte de la cellule à trois reprises. Debout sur le banc, il a sauté en direction de la caméra de la cellule, utilisant sa main gauche pour l’atteindre. Le plaignant a frappé sur la porte de la cellule à quatre reprises avec sa main droite ouverte. Il a ensuite donné huit coups de poing sur la porte de la cellule avec sa main droite. Le plaignant a dit qu’il avait besoin de voir un médecin parce qu’ils (les agents) lui avaient fracturé la main. Une couverture a été remise au plaignant, qui s’est étendu sur le banc.
Vers 20 h 7, le plaignant, debout près de la porte de la cellule, a dit : [Traduction] « Ils m’ont blessé à la main, tabarnak! » Une voix venant du couloir a demandé : [Traduction] « Êtes-vous capable de la bouger? » Le plaignant a répondu : [Traduction] Elle fait juste très mal, et celle-là aussi (en levant la main droite), et je n’ai à peu près pas de sensation dans l’autre main. » Il a ajouté que la police lui avait marché sur la main et il a fourni une description de l’un des agents. La voix a demandé au plaignant s’il voulait un bloc réfrigérant ou s’il souhaitait aller à l’hôpital. Il a répondu qu’il voulait [Traduction] « aller à l’hôpital ».
Autour de 20 h 27, une voix de femme a dit au plaignant qu’une ambulance était arrivée. Le plaignant s’est alors levé du banc, ses mains ont été menottées par l’ouverture de la porte de la cellule, ses jambes ont été attachées dans la cellule par deux agents spéciaux et il a été escorté hors de la cellule.
Documents obtenus du service de police
Éléments obtenus auprès du service de police
L’UES a obtenu les documents suivants qui lui a remis à sa demande le Service de police régional de Waterloo entre le 27 août 2025 et le 11 septembre 2025 :
- les notes de l’AI et des AT nos 1, 2, et 3;
- les registres de formation de l’AI;
- le résumé d’un mémoire de la Couronne;
- les procédures
- des photographies;
- les enregistrements des caméras d’intervention;
- un enregistrement de caméra interne de voiture;
- l’enregistrement vidéo de la garde à vue;
- les enregistrements des communications
- la déclaration de la TC no 2.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les documents et éléments suivants d’autres sources entre le 27 août 2025 et le 29 août 2025 :
- des photographies du salon;
- les dossiers médicaux du plaignant provenant de l’hôpital.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris une entrevue avec le plaignant, les agents témoins et les témoins civils, ainsi que les enregistrements vidéo ayant capté des images de la majeure partie de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise. Il a par contre accepté de fournir ses notes.
Des agents du Service de police régional de Waterloo ont été dépêchés à une résidence de Kitchener en début de soirée le 25 août 2025. Le TC no 1 avait appelé la police pour signaler que la TC no 2 avait été battue très violemment par le plaignant. Ce dernier était, semble-t?il, en possession de plusieurs couteaux.
L’AI et l’AT no 1 ont été les premiers agents à arriver sur les lieux. Ils ont discuté avec le TC no 1, puis sont montés à l’étage, où le plaignant était au lit, endormi, aux côtés de la TC no 2. Les agents ont réveillé le plaignant, l’ont sorti du lit pour le coucher au sol et lui ont menotté les mains derrière le dos. La TC no 2 avait plusieurs blessures visibles au visage.
L’AI a escorté le plaignant jusqu’à l’étage inférieur et l’a fait asseoir sur un canapé dans le salon. Le plaignant ne voulait pas rester assis et il a été plaqué au sol par l’AI. D’autres agents, soit les AT nos 2 et 3, sont arrivés sur les lieux et ont prêté main-forte à l’AI pour maîtriser le plaignant sur le plancher du salon. Celui-ci s’est plaint d’une douleur à la main gauche. Sur ordre de l’AI, l’AT no 2 a desserré la menotte gauche.
Le plaignant a été mis debout avant d’être installé sur la banquette arrière de la voiture de police de l’AT no 2 pour être conduit au poste de police. Il s’est mis à donner des coups de pied sur la portière arrière du côté passager, puis, ayant réussi à ramener ses mains menottées devant lui, il a frappé avec ses mains sur la cloison séparant la partie avant de la partie arrière de la voiture de police. L’AT no 2 s’est rangée sur le côté et a demandé des renforts. L’AI ainsi que les AT nos 3 et 1 l’ont alors rejointe. Après une lutte sur la banquette arrière de la voiture de police, un dispositif de contention a été utilisé pour immobiliser les jambes du plaignant.
Le plaignant a été enregistré au poste de police, puis transporté à l’hôpital, où une fracture à la main gauche a été diagnostiquée.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a reçu un diagnostic de blessure grave à la suite de son arrestation par des agents du Service de police régional de Waterloo le 25 août 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, en désignant l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.
En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Compte tenu de l’information dont ils disposaient au sujet du plaignant, soit qu’il avait agressé la TC no 2, je juge que l’AI et l’AT no 1 étaient en droit de procéder à son arrestation pour voies de fait.
J’estime également que la force exercée par les agents durant l’arrestation et la mise sous garde du plaignant était légitime. Le premier placage au sol par l’AI au bord du lit était justifié puisque l’agent avait des raisons de croire que le plaignant était violent et avait accès à des armes. Il était impératif, dans les circonstances, de le maîtriser le plus rapidement possible. Le deuxième placage au sol, dans le salon, était également raisonnable. Bien que menotté, le plaignant refusait de s’asseoir comme on le lui avait ordonné et il avait tenté de se dégager de la prise de l’AI lorsque l’agent l’a amené au sol. Vu l’agression grave que le plaignant avait apparemment fait subir à la TC no 2, les agents étaient fondés à restreindre sévèrement ses mouvements pour assurer la sécurité de toutes les personnes à proximité. Le placage devait neutraliser immédiatement le libre mouvement du plaignant et aider les agents à vaincre la résistance soutenue du plaignant. Pour ce qui est de la force employée par les agents dans la voiture de police, elle ne dépassait pas ce qui était nécessaire pour surmonter la résistance du plaignant et lui immobiliser les jambes au moyen d’un dispositif de contention. Aucun coup n’a été donné.
L’enquête n’a pas permis de déterminer si la fracture de la main gauche du plaignant s’était produite durant l’altercation survenue au cours de l’arrestation ou si le plaignant s’était blessé lui-même en donnant des coups de poing lorsqu’il se trouvait sur la banquette arrière de la voiture de police. Certains éléments de preuve portent à croire que la blessure datait d’avant l’arrestation. Peu importe, puisqu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que les agents ayant procédé à l’arrestation ont commis une infraction criminelle, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.
Date : Le 22 décembre 2025
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) À moins d’avis contraire, les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.