Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TFP-332
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, elle perd une partie du corps ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 79 ans (plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
À 22 h 51 le 26 août 2025, le Service de police de Toronto a transmis à l’UES les renseignements suivants.
À 21 h 12 le 26 août 2025, le Service de police de Toronto a reçu un appel concernant un homme, soit le plaignant, en furie contre son voisin qui faisait du bruit. Le voisin était un étudiant de l’Université métropolitaine de Toronto. Le plaignant avait un couteau en sa possession et a commencé à menacer de se suicider. La police s’est rendue à son appartement et lui a parlé pendant plusieurs minutes. À 21 h 20, une arme à impulsions a été déployée, mais sans effet. Quatre coups ont ensuite été tirés à partir d’une arme à feu à létalité atténuée, après quoi le plaignant a été arrêté en vertu de la Loi sur la santé mentale et transporté à l’Hôpital St. Michael.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 26 août 2025, à 23 h 10
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 27 août 2025, à 0 h 56
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 79 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 27 août 2025.
Agent impliqué
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à soumettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 2 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 3 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 8 et le 10 septembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question sont survenus dans la cuisine d’un appartement situé près de l’intersection des rues Yonge et Gerrard.
Éléments de preuve matériels
À 1 h 35 le 27 août 2025, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé dans un immeuble d’habitation situé près de l’intersection des rues Yonge et Gerrard à Toronto. Dans le couloir à l’extérieur de l’appartement du plaignant, l’UES a découvert des filins d’arme à impulsions, une sonde d’arme à impulsions, une cartouche d’arme à impulsions déchargée et une cartouche d’arme à impulsions non utilisée.
À l’intérieur de l’appartement, l’UES a récupéré quatre douilles de projectile à létalité atténuée vides et quatre projectiles à létalité atténuée. Sur le sol, à l’extrémité est de la cuisine, se trouvaient un projectile vert à létalité atténuée et deux douilles de projectile à létalité atténuée vides. Un examen plus approfondi a révélé deux autres douilles de projectile à létalité atténuée vides sous un meuble pour four à micro-ondes. Sur le côté nord de l’îlot de cuisine, à la jonction entre le carrelage et le parquet du salon, il y avait trois autres projectiles à létalité atténuée. Sur le sol devant la chambre, un grand couteau de cuisine à manche rouge a été retrouvé. Il mesurait 33 centimètres de long et sa lame faisait 19 centimètres.

Projectiles à létalité atténuée

Couteau récupéré sur les lieux
L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est ensuite rendu au poste de la division 52 du Service de police de Toronto et a examiné le fusil à létalité atténuée qui aurait été utilisé lors de l’incident. L’arme avait une crosse et une glissière orange. La chambre et le chargeur étaient vides. Il y avait un porte-munitions à l’extérieur de la crosse qui contenait six cartouches de projectile non utilisées.

Fusil à létalité atténuée
Éléments de preuve médicolégaux
Données de décharge de l’arme à impulsions de l’AT no 1 du Service de police de Toronto
Le 26 août 2025, à 20 h 19 min 23 s, la détente de l’arme à impulsions a été enfoncée et la décharge a duré 4,932 secondes[2].
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements des communications
Le 26 août 2025, à 21 h 12, le Service de police de Toronto a reçu un appel téléphonique du plaignant, qui a indiqué qu’un étudiant avait vomi une semaine plus tôt dans son appartement et qu’il ne supportait plus l’odeur. Il voulait poignarder l’étudiant.
Les AT nos 5 et 4 ont été dépêchés dans un appartement situé près de l’intersection des rues Yonge et Gerrard. Le plaignant a informé la personne qui a répondu à l’appel qu’il allait chercher un couteau.
À 21 h 13, le centre de répartition a signalé par radio que le plaignant allait se couper au poignet avec le couteau. Il refusait de lâcher son couteau.
À 21 h 15, les AT nos 5 et 4 ont annoncé leur arrivée sur les lieux. Le centre de répartition a déclaré que le plaignant répétait sans cesse qu’il était fatigué et qu’il voulait que les agents sentent l’odeur du vomi.
À 21 h 18, le centre de répartition a mentionné que le plaignant tapait le couteau contre une table ou un comptoir.
À 21 h 19, l’appel entre le plaignant et la personne du Service de police de Toronto a été interrompu. Les agents présents sur les lieux ont dit au centre de répartition : [Traduction] « Il a le couteau en main. » Ils ont ensuite ajouté : [Traduction] « Arme à impulsions déployée. »
À 21 h 20, les agents sur les lieux ont signalé que le couteau avait été récupéré.
À 21 h 21, les agents sur les lieux ont mentionné la présence possible de vapeurs de monoxyde de carbone dans l’appartement.
À 21 h 23, la police a informé le centre de répartition que tous les agents du Service de police de Toronto et le plaignant avaient quitté l’appartement.
Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AI
Vers 21 h 18 le 26 août 2025, l’AI a été filmé debout derrière l’AT no 3 alors que l’AT no 3 frappait à la porte de l’appartement du plaignant. La porte de l’appartement s’est ouverte et les agents ont crié : [Traduction] « Lâchez le couteau, lâchez le couteau! » L’AT no 3 a poussé la porte pour l’ouvrir, et le plaignant a reculé dans l’appartement. L’AI a crié : [Traduction] « Il est à droite dans la cuisine. » L’AI est entré dans l’appartement en pointant son fusil à létalité atténuée vers le plaignant, qui se tenait au bout d’un long comptoir de cuisine à hauteur de la taille séparant la cuisine et le salon. L’AI se tenait à l’autre bout du comptoir, à l’entrée de la cuisine. Faisant face à l’AI, le plaignant a dit : [Traduction] « Je m’en fiche ». L’AI a crié : [Traduction] « Lâchez le couteau. » Le plaignant tenait un grand couteau de cuisine dans sa main droite, à la hauteur de la poitrine. Le plaignant a déclaré : [Traduction] « Je vais vraiment le faire, je vais vraiment le faire. » L’AT no 1 a alors déployé son arme à impulsions, et on a entendu le bruit de la décharge. Le plaignant a brièvement haussé les épaules, mais il est resté debout, tenant le couteau pointé vers le plafond dans sa main droite. Dans les instants qui ont suivi, l’AI a tiré à quatre reprises avec son fusil à létalité atténuée. Le plaignant est tombé sur un genou, dos à l’AI. L’AT no 2 a crié : [Traduction] « Allez, on y va! » L’AI s’est approché du plaignant par derrière et lui a saisi la main droite, qui tenait le couteau. À 21 h 19, l’enregistrement s’est arrêté.
Vers 21 h 20, l’enregistrement de la caméra d’intervention a repris et l’AT no 1 et l’AI tenaient la main droite et l’avant-bras droit du plaignant. La menotte a pu être passée à la main gauche du plaignant. On a retourné le plaignant sur le ventre sur le plancher de la cuisine et on lui a menotté la main droite. Un agent avait un genou sur l’épaule gauche du plaignant. Une alarme s’était déclenchée.
Autour de 21 h 21, le plaignant a été déplacé de la cuisine vers le salon. Le grand couteau de cuisine que tenait le plaignant a été projeté d’un coup de pied vers l’entrée d’une chambre à coucher, et le plaignant a été traîné hors de l’appartement dans le couloir.
À environ 21 h 23, le plaignant a déclaré avoir besoin d’une ambulance. L’AT no 5 lui a dit que l’ambulance était en route.
Documents obtenus du service de police
L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Toronto entre le 26 août 2025 et le 9 septembre 2025 :
- les enregistrements des communications;
- le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
- le rapport d’incident général;
- l’enregistrement de la caméra d’intervention;
- la liste des agents concernés;
- les notes des AT nos 1, 2, 3, 5 et 4;
- les politiques du Service de police de Toronto relatives à l’arrestation et au recours à la force;
- les données de décharge de l’arme à impulsions de l’AT no 1.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant provenant de l’Hôpital St. Michael le 2 septembre 2025.
Description de l’incident
Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec le plaignant et les AT ainsi que l’enregistrement vidéo ayant capté des images de l’incident. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes, comme la loi l’y autorise.
Dans la soirée du 26 août 2025, des agents du Service de police de Toronto ont été dépêchés dans un appartement situé près de l’intersection des rues Yonge et Gerrard. Leplaignant avait appelé la police pour se plaindre des étudiants étrangers qui habitaient chez lui. Il avait déclaré être en possession d’un couteau et vouloir poignarder l’un des étudiants.
Plusieurs agents de police, dont l’AI, sont arrivés à l’appartement et ont frappé à la porte. Le plaignant a répondu en tenant un couteau sur sa gorge. Les agents ont ordonné au plaignant de lâcher le couteau et l’ont suivi alors qu’il reculait dans l’appartement. Le plaignant a pris position à l’extrémité d’un îlot de cuisine, toujours armé du couteau. Depuis l’autre extrémité de l’îlot, les agents ont continué de lui ordonner de lâcher le couteau. Le plaignant a refusé et a menacé de s’infliger des blessures. Muni d’une arme à impulsions, l’un des agents, soit l’AT no 1, a déployé son arme, mais en vain. Le plaignant est resté debout, le couteau à la main. Quelques instants plus tard, l’AI, armé d’un fusil à létalité atténuée, a tiré sur le plaignant à quatre reprises. Le plaignant est tombé sur un genou et les agents se sont approchés pour le maîtriser physiquement. Ils lui ont enlevé le couteau de sa main droite et l’ont menotté.
Le plaignant a été transporté à l’hôpital et soigné pour des lacérations et une blessure perforante. Il a également été soumis à un examen psychiatrique.
Dispositions législatives pertinentes
Le paragraphe 25(1) du Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 88 du Code criminel – Port d’arme dans un dessein dangereux
88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 26 août 2025, le Service de police de Toronto a informé l’UES qu’un de ses agents avait utilisé un fusil à létalité atténuée contre un homme, soit le plaignant, plus tôt dans la journée. L’UES a entrepris une enquête et désigné l’AI comme agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec les projectiles tirés.
Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire.
Craignant que le plaignant ait l’intention de se faire du mal et de faire du mal à un autre résident de l’appartement avec un couteau, l’AI et les autres agents avaient des motifs légitimes d’entrer dans l’appartement et de le placer sous garde pour possession d’une arme dangereuse, interdite par le paragraphe 88(1) du Code criminel.
J’estime également que la force exercée contre le plaignant lors de son arrestation était légitime. Les agents n’ont recouru à leurs armes qu’après avoir demandé à plusieurs reprises au plaignant de lâcher la sienne, mais en vain. L’utilisation d’armes à létalité atténuée représentait une tactique appropriée dans ces circonstances. Une intervention physique était risquée étant donné que le plaignant était en possession d’un couteau et donc clairement capable d’infliger des blessures graves ou la mort. Si les armes produisaient l’effet escompté, le plaignant serait temporairement neutralisé sans subir de blessures graves, ce qui donnerait aux agents l’occasion de s’approcher et de le placer sous garde en toute sécurité. Alors que la décharge de l’arme à impulsions n’a pas eu cet effet, le fusil à létalité atténuée a essentiellement fait exactement cela. Dans ce dossier, l’utilisation de l’arme par l’AI était proportionnelle aux impératifs de la situation.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.
Date : Le 24 décembre 2025
Approuvé par voie électronique
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les renseignements contenus dans cette section reflètent les informations reçues par l’UES au moment de la notification et ne reflètent pas nécessairement les conclusions de fait de l’UES à la suite de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les heures indiquées sont basées sur l’heure à l’horloge interne de l’arme, qui n’est pas forcément exacte. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.