Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OVI-324
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 28 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 22 août 2025, à 13 h 2, le Service de police d’Ottawa (SPO) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 7 août 2025, vers 20 h 15, deux hommes [on sait maintenant qu’il s’agit du TC no 1 et du TC no 4] conduisaient des bicyclettes électriques [motocyclettes électriques tout-terrain][2] de manière erratique, à une vitesse pouvant atteindre 70 km/h, en direction ouest sur l’avenue Carling, à l’approche de la promenade Moodie. Ils se trouvaient sur une piste cyclable. L’AI conduisait sur la chaussée, à côté de la piste cyclable. Alors que l’agent tentait d’intercepter les motocyclistes pour enquêter, ces derniers sont entrés en collision avec le plaignant, qui circulait sur la piste cyclable. Le plaignant a été transporté par ambulance à l’Hôpital Civic d’Ottawa pour des blessures inconnues et a reçu son congé par la suite. Le TC no 1 a été accusé de conduite dangereuse causant des lésions corporelles et de défaut de s’arrêter, tandis que le TC no 4 a été accusé de conduite dangereuse et de défaut de s’arrêter, aux termes du Code de la route. Le 21 août 2025, le plaignant a informé le SPO qu’il devait subir une intervention chirurgicale à deux ou trois doigts en raison de l’incident.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 août 2025, à 8 h 46
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 août 2025, à 10 h 23
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 28 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 24 août 2025.
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 24 août 2025 et le 27 octobre 2025.
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 9 N’a participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 28 août 2025 et le 10 novembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur l’avenue Carling et dans les environs, entre ses intersections avec le chemin Grandview et l’avenue Sunny Brae, à Ottawa. La collision s’est produite sur une piste cyclable asphaltée parallèle au côté nord de l’avenue Carling, à environ 100 mètres à l’est du chemin Grandview. À l’endroit où la collision s’est produite, le chemin comprend une courbe partiellement obstruée par des arbres et des buissons.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements des communications du SPO
Le 7 août 2025, à 20 h 20 min 19 s, l’AI demande par radio que l’on envoie une ambulance, et il ajoute qu’il a deux personnes sous garde.
À 20 h 20 min 29 s, une voix d’homme inconnue demande l’emplacement.
À 20 h 20 min 39 s, l’AI répond « Grandview et Carling ». Une agente – l’AT no 3 – demande à l’AI s’il a besoin d’une autre unité.
À 20 h 20 min 49 s, l’AI répond « Oui ». L’AT no 3 dit qu’elle est en route. Le répartiteur demande une confirmation qu’il y a bien deux personnes sous garde, et l’AI confirme que c’est exact.
À 20 h 20 min 59 s, le répartiteur demande pourquoi l’ambulance est nécessaire. L’AI répond qu’un cycliste a été heurté. Il ajoute que celui-ci est conscient et respire.
À 20 h 21 min 19 s, l’AT no 2 demande au répartiteur de l’ajouter à l’appel. L’AI signale par radio qu’il semble que le cycliste a des doigts cassés. Le répartiteur demande l’âge et le sexe du cycliste.
À 20 h 21 min 39 s, l’AI signale par radio qu’il s’agit d’un homme d’environ 30 ans.
À 20 h 23 min 19 s, l’AI demande une estimation de l’heure d’arrivée d’une ambulance. Le répartiteur indique qu’il est au téléphone avec les ambulanciers et demande s’il s’agit d’une simple fracture du doigt. L’AI répond « Oui, ça a l’air plutôt grave ».
À 20 h 23 min 39 s, l’AI signale par radio que l’une des personnes sous garde pourrait avoir besoin de points de suture pour une blessure à la jambe.
À 20 h 29 min 59 s, un homme signale par radio l’arrivée des ambulanciers.
À 20 h 47 min 9 s, l’AT no 2 demande à ce que la police remorque deux motocyclettes tout?terrain.
Images captées par la caméra à bord du véhicule du SPO et données du système mondial de localisation (GPS) – véhicule de l’AI
À 20 h 18 min 12 s, la vidéo commence. On voit l’AI qui circule à une vitesse de 20 km/h sur la bretelle de sortie de la promenade Moodie menant à l’avenue Carling en direction est.
À 20 h 18 min 54 s, l’AI passe à côté d’un panneau indiquant une limite de vitesse de 60 km/h sur l’avenue Carling, roulant à une vitesse de 103 km/h.
À 20 h 18 min 58 s, le véhicule de l’AI atteint une vitesse de 122 km/h. En l’espace de quatre secondes, l’AI dépasse trois véhicules circulant en direction ouest sur l’avenue Carling.
À 20 h 19 min 5 s, l’AI roule à 114 km/h lorsqu’il dépasse trois cyclistes qui se dirigent vers l’ouest sur le trottoir nord de l’avenue Carling. À ce moment-là, on voit deux motocyclistes qui circulent en direction est au milieu de la chaussée, juste devant l’AI.
À 20 h 19 min 8 s, les motocyclistes continuent de rouler en direction est sur l’avenue Carling dans les voies en direction ouest. À ce moment-là, l’AI réduit la distance qui le sépare d’eux, sa vitesse étant enregistrée à 93 km/h.
À 20 h 19 min 11 s, l’AI place son véhicule dans la voie centrale située entre les voies en direction est et ouest de l’avenue Carling, roulant à une vitesse de 64 km/h. À ce moment?là, les deux motocyclistes poursuivent leur route vers l’est à une vitesse lente, l’un sur le trottoir ou la piste cyclable, l’autre légèrement décalé sur la chaussée. Une seconde plus tard, le premier motocycliste dévie vers la gauche, semblant s’engager dans une allée.
À 20 h 19 min 13 s, l’AI immobilise son véhicule dans la voie centrale de l’avenue Carling tout en restant orienté vers l’est. À ce moment-là, les motocyclistes ne sont plus dans le champ de la caméra.
À 20 h 19 min 15 s, l’AI crie « Arrêtez-vous là, ne soyez pas stupides ». Les gyrophares du véhicule de l’AI se reflètent sur un arbre situé dans le coin supérieur gauche du champ de la caméra.
À 20 h 19 min 20 s, l’AI tourne son véhicule vers la gauche et monte sur le trottoir près d’une résidence afin de faire demi-tour. Ses gyrophares sont toujours allumés. À ce moment-là, on voit les deux motocyclistes fuir en direction ouest sur le trottoir nord de l’avenue Carling.
À 20 h 19 min 24 s, alors qu’il se trouve encore sur le trottoir, l’AI fait demi-tour devant le 3383, avenue Carling.
À 20 h 19 min 26 s, on ne voit plus les motocyclistes, et la caméra à bord du véhicule se désactive lorsque le véhicule de l’AI retourne dans la voie nord en direction ouest l’avenue Carling.
Les données GPS indiquent que l’AI a circulé en direction ouest sur l’avenue Carling à une vitesse moyenne de 79 km/h dans un secteur où la limite affichée est de 60 km/h, avec ses gyrophares et sa caméra désactivés.
Vidéo – Caméra de porte – Résidence privée
À 35 secondes dans la vidéo, on voit deux motocyclettes électriques rouler vers l’est sur l’avenue Carling. Environ cinq secondes plus tard, on voit un véhicule du SPO circuler en direction est sur l’avenue Carling, ses gyrophares allumés.
À 61 secondes dans la vidéo, on voit les deux motocyclettes électriques circuler en direction ouest sur l’avenue Carling. Six secondes plus tard, on voit un véhicule du SPO circuler en direction ouest sur l’avenue Carling. Les gyrophares du véhicule de police ne semblent pas allumés.
Séquence vidéo – Caméra sur un lampadaire – Résidence privée
À 59 secondes dans la vidéo, les motocyclettes électriques passent devant une résidence privée sur l’avenue Carling, circulant en direction ouest. Six secondes plus tard, on voit le véhicule de police passer, circulant en direction ouest. Ni les gyrophares ni la sirène ne sont activés.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPO entre le 25 août 2025 et le 13 novembre 2025 :
- carte et capture d’écran des lieux de l’incident;
- photographies des lieux;
- enregistrement des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- sommaire de la poursuite – rédigé par l’AI;
- déclaration écrite du plaignant;
- notes et rapports d’enquête de l’AT no 1 et l’AT no 2;
- notes de l’AT no 4, de l’AT no 3, de l’AT no 5, de l’AT no 7, de l’AT no 8 et de l’AT no 9;
- rapport sur une collision de véhicules automobiles;
- politique – poursuite visant l’appréhension de suspects;
- politique – caméras à bord des véhicules et système de reconnaissance automatisée des plaques d’immatriculation;
- système d’audit des éléments de preuve Axon;
- registre de service pour l’après-midi du 7 août 2025;
- données GPS – véhicules de l’AI, de l’AT no 2 et de l’AT no 1;
- données de géolocalisation des véhicules du SPO à proximité des lieux de l’incident;
- photo du SPO – véhicule de l’AI;
- horaire de service des sergents – 7 août 2025;
- images captées par les caméras à bord des véhicules de l’AI et de l’AT no 2.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 24 août 2025 et le 7 novembre 2025 :
- dessin des lieux réalisé par le plaignant;
- dossiers médicaux du plaignant du campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa;
- enregistrements vidéo d’une résidence privée – caméras de lampadaire et de porte d’entrée;
- ordonnance de service de la Ville d’Ottawa – inspecteur forestier;
- renseignements sur les motocyclettes électriques Surron de Dian Motors
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et de plusieurs témoins civils et de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et a refusé que l’on communique ses notes.
Dans la soirée du 7 août 2025, l’AI était en service et conduisait un véhicule aux couleurs de la police en direction ouest sur l’avenue Carling lorsque son attention a été attirée par deux motocyclettes électriques circulant en direction nord sur la promenade Moodie, puis en direction est sur l’avenue Carling. Aucun des deux conducteurs ne portait de casque. Décidant de les arrêter pour d’éventuelles infractions au Code de la route, l’AI a fait demi?tour et a commencé à accélérer pour les poursuivre vers l’est sur l’avenue Carling.
Entre 600 et 700 mètres à l’est de la promenade Moodie, l’AI s’est arrêté au centre de la route. Les motocyclistes avaient traversé les voies de circulation en direction opposée et se trouvaient sur le trottoir nord de l’avenue Carling. L’agent leur a crié, par sa vitre baissée, de s’arrêter, puis les a poursuivis lorsqu’ils se sont enfuis vers l’ouest sur le trottoir.
Les motocyclistes étaient le TC no 1 et le TC no 4.Ils ont poursuivi leur route vers l’ouest et se sont engagés sur une piste cyclable dans le secteur de la promenade Moodie, continuant à ignorer l’AI qui klaxonnait pour leur signaler de s’arrêter. Le premier motocycliste – le TC no 1 – s’est approché d’un virage sans visibilité et est entré en collision avec un cycliste qui roulait vers l’est.
L’AI est arrivé sur les lieux de la collision en quelques secondes et a arrêté le TC no 1 et le TC no 4 sans incident. Le cycliste – le plaignant – a été gravement blessé.
On a emmené le plaignant à l’hôpital en ambulance et on a déterminé qu’il avait subi de graves fractures à deux doigts.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 320.13(2), Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a été gravement blessé lors d’une collision avec une motocyclette électrique le 7 août 2025. Comme la motocyclette était poursuivie par un agent du SPO au moment de la collision, l’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête. L’AI a été désigné en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision.
L’infraction possible à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles aux termes du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. Pour qu’il y ait infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas. L’infraction repose en partie sur une conduite qui équivaut à un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI a conduit son véhicule qui aurait causé la collision ou contribué à celle-ci et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Les éléments de preuve indiquent que l’AI a vu le TC no 1 et le TC no 4 conduisant leurs motocyclettes électriques à une vitesse excessive et sans l’équipement de sécurité approprié. Dans ces circonstances, l’agent était en droit de tenter de les arrêter pour d’éventuelles infractions au Code de la route.
En ce qui concerne la manière dont l’AI a conduit son véhicule pendant qu’il tentait d’arrêter les motocyclistes, je suis convaincu que l’agent s’est comporté avec diligence et égard pour la sécurité publique. La vitesse de l’AI alors qu’il circulait en direction est sur l’avenue Carling peut faire l’objet d’un examen légitime. À un certain moment, l’agent roulait environ deux fois plus vite que la limite affichée, qui était de 60 km/h; on peut donc dire qu’il représentait un plus grand danger pour la sécurité publique que les motocyclistes qu’il tentait d’arrêter. Cela dit, les enregistrements vidéo montrent clairement que l’agent a roulé à ces vitesses très élevées pendant de très courtes périodes, qu’il y avait peu de circulation, qu’aucun autre automobiliste n’a été mis en danger de manière imminente et que les gyrophares du véhicule étaient allumés au moins pendant la fin du trajet de l’agent vers l’est sur l’avenue Carling. La décision de l’AI de poursuivre les motocyclistes après qu’ils ont omis de s’arrêter et ont plutôt accéléré en direction ouest est également discutable, tout comme le fait que l’agent n’ait pas signalé par radio qu’il avait entamé une poursuite et qu’il ait désactivé ses gyrophares alors qu’il commençait à se diriger vers l’ouest, ce qui semble être contraire à la politique de la Police provinciale de l’Ontario. D’autre part, l’AI avait considérablement réduit sa vitesse à ce moment-là, et rien n’indique qu’il ait indûment incité les motocyclistes à fuir ou qu’il les ait empêchés de s’arrêter en toute sécurité s’ils avaient voulu le faire. Compte tenu de ces circonstances atténuantes, je ne peux pas conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que les imprudences de l’agent ont fait en sorte que sa conduite constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence jugée raisonnable.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.
Il existe des preuves d’une éventuelle faute professionnelle de la part de l’agent en ce qui concerne la manière dont il a mené la poursuite. Je ferai part de cette situation au service de police pour qu’il l’examine. Conformément à l’obligation légale qui incombe à l’UES en vertu de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je ferai également part de cette situation à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.
Date : 19 décembre 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Ci-après appelées « motocyclettes électriques ». [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.