Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-323
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par une femme de 31 ans (la « plaignante »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 22 août 2025, à 8 h 50, le Service de police de Barrie (SPB) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 22 août 2025, vers 0 h 40, on a demandé à des agents de se rendre sur les lieux d’une résidence, à Barrie, car une femme – la plaignante – refusait de descendre d’un véhicule Uber. À 1 h 6, les agents sont arrivés sur place et ont vu la plaignante. Elle semblait être sous l’emprise de l’alcool et/ou de drogues. Selon ce qui a été rapporté, le conducteur du véhicule Uber avait fait monter la plaignante à la gare d’autobus et l’avait emmenée à cet endroit, où elle avait refusé de partir et avait sauté sur le siège avant, tentant de prendre le volant. La plaignante a été arrêtée pour ivresse publique et transportée au commissariat du SPB. Vers 6 h 50, alors qu’elle se trouvait dans une cellule de la police, la plaignante a commencé à se cogner la tête contre le mur, ce qui lui a causé un traumatisme crânien important. Plusieurs agents sont intervenus; ils ont réussi à maîtriser la plaignante, qui a ensuite été transportée en ambulance à l’Hôpital Royal Victoria (HRV).
À 12 h 29, le SPB a communiqué avec l’UES et a fait savoir que la plaignante avait été admise à l’unité des soins intensifs pour des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 août 2025, à 12 h 45
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 22 août 2025, à 14 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Femme de 31 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
La plaignante a participé à une entrevue le 26 août 2025.
Agent impliqué (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 16 septembre 2025.
Témoins employés du service (TES)
TES no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
TES no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
TES no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les témoins employés du service ont participé à des entrevues entre le 15 septembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans une cellule du bloc cellulaire du commissariat du SPB et près de cette cellule.
Il s’agissait d’une cellule de détention standard munie d’un lit sur support de béton, d’une toilette et d’une caméra de surveillance. La cellule faisait partie d’une installation sécurisée qui était surveillée en permanence par caméra et où se trouvaient des agents et des agents spéciaux. La cellule elle-même était entourée de murs solides; il y avait aussi une porte sécurisée munie d’une fente utilisée pour la communication et l’échange d’articles.
Au cours de l’incident, la cellule a été contaminée par du sang, en particulier sur le mur derrière le lit sur support de béton, ainsi que sur le sol. Le couloir à l’extérieur de la cellule faisait partie de l’aire de mise en détention et de surveillance, où les agents sont intervenus lors de la situation d’urgence. La plaignante a été traînée dans le couloir, où elle a été maîtrisée et a reçu des soins médicaux de la part de la police et du personnel des services médicaux d’urgence.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo du bloc cellulaire du commissariat du SPB[3]
Le 22 août 2025, à 1 h 38, une voiture de patrouille du SPB arrive au garage du commissariat. On fait descendre la plaignante de la voiture et on l’informe qu’elle est en état d’arrestation pour ivresse publique. Les agents lui font aussi savoir qu’une fois qu’elle sera sobre, elle sera libérée sans que des accusations ne soient portées. Lors de l’enregistrement, la plaignante indique qu’elle souffre de troubles convulsifs et de problèmes de santé mentale, mais elle nie avoir l’intention de se faire du mal.
À 1 h 51, on place la plaignante dans une cellule. Au cours des heures suivantes, elle montre un comportement de plus en plus erratique. Elle appelle les agents à plusieurs reprises, semble être en détresse et, en quelques occasions, tient des propos incohérents.
À 3 h 39, la plaignante retire son chemisier et plonge ses cheveux dans l’eau de la toilette.
À 4 h 12, le TES no 2 s’approche de la cellule de la plaignante et tente de communiquer avec elle. Peu après, la plaignante passe la main dans la fente de la porte de la cellule, saisit le gilet du TES no 2 et en retire un jeu de clés, y compris la clé de la cellule. Elle jette ensuite les clés sur le banc à l’intérieur de la cellule, puis résiste quand il lui faut les rendre. Malgré les demandes répétées de vive voix du TES no 2, la plaignante refuse de rendre les clés.
À 4 h 21, le TES no 2 et l’AT no 4 entrent dans la cellule pour récupérer les clés. La plaignante résiste et il y a alors une lutte. On finit par asseoir la plaignante sur le banc, où les agents s’efforcent de la maîtriser et de récupérer les clés. La plaignante continue de résister, de donner des coups de pied et de se débattre pendant l’interaction. Après la lutte visant à récupérer la clé de la cellule, la plaignante continue de résister aux agents à l’intérieur de celle-ci.
À 4 h 22, la plaignante dit qu’elle a rendu les clés, mais reste physiquement combative. Elle tente de repousser le TES no 2 et de se glisser dans le couloir, puis, alors qu’elle est au sol, elle s’agrippe aux jambes du TES no 2. Les deux agents quittent la cellule peu après avoir récupéré les clés.
À 6 h 16, la plaignante demande au TES no 1 s’il veut se battre avec elle. Le TES no 1 refuse calmement et quitte les lieux.
À 6 h 48, la plaignante commence à se frapper l’arrière de la tête contre le sol de la cellule. Puis, malgré l’intervention de vive voix du TES no 1, elle entreprend de se frapper la tête contre le mur, de plus en plus fort, provoquant un saignement visible[4]. Elle dit diverses choses, notamment qu’elle peut toucher son cerveau, et continue de se frapper la tête à répétition, se servant de son corps pour se donner un élan depuis le lit. Du sang coule le long de son corps et s’accumule sur le sol.
À 6 h 53, les agents observent la plaignante par la fenêtre de la cellule, avant d’entrer à l’intérieur à 6 h 54 pour intervenir. On tente, de vive voix, de désamorcer la situation, mais la plaignante résiste et s’agite sur le sol. On la tire dans le couloir et on la place sur le dos; les agents commencent alors à lui prodiguer les premiers soins. La plaignante semble perdre conscience pendant un court instant, mais devient ensuite crispée et tente de nouveau de se libérer des agents.
Les services médicaux d’urgence arrivent sur place à 7 h 4; on place la plaignante sur une civière à 7 h 19.
Enregistrements vidéo du SPB – Agent no 1 et agent no 2
À 1 h 2, le 22 août 2025, on voit la plaignante en train de parler avec l’agent no 1 et l’agent no 2. Elle explique qu’elle tentait de se rendre à la maison d’un ami en vue d’une excursion de camping au parc Algonquin, dans le cadre des Narcotiques anonymes, mais qu’elle pense avoir été déposée à la mauvaise adresse par un chauffeur Uber. Elle ajoute que son téléphone portable était déchargé et que le chauffeur a refusé qu’elle utilise le sien.
Au cours de l’entretien, la plaignante semble en détresse. Elle a du mal à bien prononcer, se montre nerveuse et déclare qu’elle est en panique. Lorsqu’on lui demande si elle a consommé des substances, elle répond qu’elle a une boisson de marque Twisted Tea et nie avoir consommé de la drogue. Elle indique également avoir subi une commotion cérébrale et avoir fait des crises d’épilepsie plus tôt dans la semaine, ce qui, selon elle, a une incidence sur ses émotions et sa mémoire, et lui donne l’air d’être fortement sous l’emprise de la drogue.
À 1 h 11, la plaignante réaffirme qu’elle n’a pas consommé de drogue, mais qu’elle a bu la moitié d’une bouteille d’alcool de taille standard et une boisson Twisted Tea. Elle demande à passer la nuit dans une cellule, expliquant qu’elle n’a pas d’argent pour un hôtel et qu’elle ne se sentirait pas en sécurité d’aller ailleurs, vu son état mental.
À 1 h 22, les agents mettent la plaignante en état d’arrestation pour ivresse publique. Pendant le trajet vers le commissariat, elle n’est pas en mesure de tenir une conversation cohérente. Lorsqu’on lui demande de nouveau si elle est sous l’emprise de la drogue, elle répond que oui, mais ne précise pas quelle substance elle a pu consommer.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPB entre le 22 août 2025 et le 2 septembre 2025 :
- notes – AT no 1, AT no 2, AT no 3 et AT no 4;
- notes – TES no 1, TES no 2 et TES no 3;
- rapport d’incident général.
- rapport d’incident supplémentaire;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- registre de garde des personnes détenues;
- politique sur les personnes détenues;
- rapport d’arrestation;
- enregistrement vidéo du bloc cellulaire de la police;
- enregistrements vidéo des caméras d’intervention – Agent no 1 et agent no 2;
- enregistrements des communications.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources le 26 août 2025 :
- dossiers médicaux de la plaignante provenant de l’HRV;
- photos de blessures fournies par la plaignante.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès de la plaignante et des agents de la police qui se sont chargés de sa détention, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.
La plaignante a été arrêtée pour ivresse publique par l’agent no 1 et l’agent no 2 tôt dans la matinée du 22 août 2025. Un chauffeur Uber avait communiqué avec la police, puisque la plaignante refusait de descendre de son véhicule une fois sur les lieux d’une résidence, à Barrie. On a mis la plaignante en état d’arrestation sans incident, puis on l’a transportée au commissariat de police et placée dans une cellule vers 1 h 50. Pendant que l’on procédait à son enregistrement, elle a expliqué qu’elle souffrait de troubles convulsifs et de problèmes de santé mentale. Elle a nié avoir des idées suicidaires.
Le comportement de la plaignante est devenu de plus en plus erratique pendant le temps qu’elle a passé dans la cellule. Elle a appelé les agents à plusieurs reprises, tenait des propos incohérents et a commencé à tremper ses cheveux dans l’eau de la toilette. Un peu après 4 h, préoccupé par le fait que la plaignante avait enroulé son chemisier autour de sa tête, le TES no 2 s’est rendu à la cellule de celle-ci. En passant la main par la fente de la porte de la cellule, la plaignante a pu retirer un jeu de clés depuis le gilet du TES no 2, dont la clé de la cellule. Le TES no 2 a tenté de convaincre la plaignante de lui rendre les clés, mais elle a refusé.
Le TES no 2 est entré dans la cellule en compagnie de l’AT no 4. Après une altercation physique avec la plaignante, au cours de laquelle celle-ci a lutté avec les agents, ces derniers ont pu récupérer les clés, puis sortir de la cellule.
Vers 6 h 48, la plaignante a commencé à se cogner la tête avec force contre les surfaces dures de la cellule. Les agents spéciaux qui observaient son comportement ont avisé les agents de police au commissariat. Depuis l’extérieur de la cellule, ils ont parlé à la plaignante pour qu’elle arrête ce qu’elle faisait. Cependant, elle a continué et plusieurs d’entre eux sont entrés dans la cellule, y compris l’AI, pour l’empêcher physiquement de se faire du mal. La plaignante a lutté avec les agents, mais ils ont finalement réussi à la tirer hors de la cellule et à la maîtriser, au sol.
Des ambulanciers paramédicaux se sont rendus dans l’aire des cellules, ont administré deux doses de sédatifs et ont pris en charge les soins de la plaignante. Elle a été transportée à l’hôpital, où elle a reçu des traitements pour de graves lacérations du cuir chevelu. Les analyses toxicologiques ont révélé la présence d’amphétamines et de benzodiazépines dans son système.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
Article 31, Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools – Ivresse
31(1) Nul ne doit être en état d’ivresse :
a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;
b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.
(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.
Analyse et décision du directeur
La plaignante a subi des blessures graves alors qu’elle était sous la garde du SPB le 22 août 2025. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’agente qui assumait la responsabilité d’ensemble des mesures prises pour s’occuper des personnes détenues au moment des événements en question – l’AI – en tant qu’agente impliquée. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les preuves, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux blessures de la plaignante.
L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, aux termes de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part des agents qui s’occupaient de la garde de la plaignante, un manque de diligence qui aurait causé les blessures de celle-ci ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Je suis convaincu qu’il était légitime que les agents de police mettent la plaignante en état d’arrestation, vu la série d’événements ayant abouti au moment où elle a commencé à se faire du mal, à l’intérieur de sa cellule. La plaignante semblait être sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue, avait du mal à bien prononcer, a admis avoir consommé de l’alcool et a fait part aux agents qui l’ont arrêtée de son inquiétude quant à l’endroit où elle allait pouvoir passer la nuit en toute sécurité. Dans ces circonstances, l’agent no 1 et l’agent no 2 étaient en droit de la mettre en état d’arrestation pour ivresse publique, en vertu de l’article 31 de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.
De même, je suis convaincu que les agents chargés de surveiller la plaignante pendant le temps qu’elle a passé dans la cellule se sont comportés avec la diligence attendue et ont accordé toute l’attention nécessaire à la santé et à la sécurité de la plaignante. Les éléments de preuve recueillis montrent que les agents spéciaux ont fait des vérifications régulières auprès d’elle. Ils permettent de constater, en outre, que les agents chargés de s’occuper de la garde de la plaignante ont rapidement vu qu’elle se frappait la tête à l’intérieur de la cellule et ont pris des mesures pour l’empêcher de se faire du mal, d’abord en tentant, de vive voix, de la dissuader de continuer, puis en entrant dans sa cellule pour l’immobiliser physiquement. De même, on a demandé rapidement que des ambulanciers paramédicaux se rendent sur place; ceux-ci sont arrivés sur les lieux peu de temps après pour prendre en charge la plaignante. Dans ce dossier, il n’y a aucune raison de croire que l’AI, qui assumait la responsabilité principale du bien?être de la plaignante pendant qu’elle se trouvait dans une cellule de la police, a enfreint les limites de diligence prescrites par le droit criminel.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 16 décembre 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) Lors d’un examen minutieux de l’enregistrement vidéo, on a constaté que la plaignante n’a semblé, à aucun moment, prendre des drogues suspectes qu’elle aurait cachées sur elle ou ingérer quoi que ce soit. [Retour au texte]
- 4) Lorsque la plaignante a commencé à se cogner la tête, les agents spéciaux ont tenté d’obtenir de l’aide de la part d’agents de police en uniforme. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.