Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-320
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 28 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 20 août 2025, à 3 h 29, le Service de police de Windsor (SPW) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 19 août 2025, vers 22 h, des agents ont été dépêchés à un domicile situé dans le secteur de Lauzon Parkway et de la rue McHugh, à Windsor, pour un incident de violence familiale. L’appelant [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 1] a signalé que le plaignant était combatif et en état d’ébriété avancé. La police s’est rendue sur les lieux et une lutte s’est engagée dans le couloir de l’immeuble alors que les agents tentaient d’arrêter le plaignant pour ivresse dans un lieu public. Le plaignant a poussé l’un des agents, a donné un coup de poing à un autre et un coup de pied à un troisième. Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’Hôpital régional de Windsor — Complexe Ouellette (HRW?CO), où on lui a diagnostiqué un nez cassé.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 août 2025 à 4 h 3
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 20 août 2025 à 9 h 24
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 28 ans, a participé à une entrevue; dossiers médicaux obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 20 août 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues le 25 août 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 22 août 2025 et le 11 septembre 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans la cage d’escalier d’un immeuble situé dans le secteur de Lauzon Parkway et de la rue McHugh, à Windsor.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Images de la détention
Le 20 août 2025, à 3 h 23, cinq agents du SPW sortent d’un ascenseur avec le plaignant, lequel est assis dans un fauteuil roulant, au centre de détention du SPW. Le plaignant est menotté derrière le dos et ses jambes sont retenues par des entraves. L’œil gauche du plaignant est tuméfié et il a du sang séché sur le visage et sous le nez. Le plaignant se lève et un agent procède à une fouille par palpation. On lui retire ses chaussures.
Le plaignant se montre peu coopératif durant la procédure de mise en détention. Il déclare : [Traduction[3]] « Ils m’ont attaqué pour aucune raison et m’ont cassé le nez, et je ne coopérerai pas après la façon dont j’ai été traité. » Il refuse de répondre aux questions concernant sa consommation d’alcool.
À 3 h 30, le plaignant est escorté jusqu’à une cellule de détention provisoire.
Enregistrements de communications de la police
Le 19 août 2025, à 21 h 42, le TC no 1 téléphone au SPW via le 911 et demande que des agents de police se rendent à un domicile situé dans le secteur de Lauzon Parkway et de la rue McHugh, à Windsor. Le TC no 1 et sa femme ont besoin d’aide avec le plaignant, lequel est incontrôlable et violent. En arrière?plan, on entend des personnes qui se disputent.
À 21 h 55, le TC no 1 téléphone de nouveau au 911 et demande où est la police. Il parle fort et crie qu’il s’agit d’une urgence. Il indique que le plaignant vient d’agresser quelqu’un.
À 21 h 57, le répartiteur demande à l’AT no 3, à l’AT no 2 et à l’AI s’ils peuvent se libérer pour un appel prioritaire. Les agents répondent par l’affirmative et sont dépêchés sur les lieux. Le répartiteur les informe que le plaignant est en état d’ébriété avancé et qu’il n’aime pas la police, a des antécédents de violence, a un casier judiciaire, a déjà agressé un agent et n’est pas autorisé à posséder des armes.
À 21 h 59, l’AT no 1 demande d’être ajouté à l’appel.
À 21 h 59, l’AT no 3 et l’AT no 2 arrivent sur les lieux. Le répartiteur signale que le TC no 1 a de nouveau téléphoné au 911. Le répartiteur est toujours en ligne et on entend des pleurs en arrière?plan. Les agents accusent réception de l’information.
À 22 h 1, l’AI arrive sur les lieux. Le TC no 1 signale que le plaignant a agressé sa conjointe. Il ne croit pas que le plaignant soit armé. Le répartiteur informe les agents que le plaignant a frappé la conjointe du TC no 1. Le TC no 1 indique que des agents de police sont maintenant sur les lieux et l’appel téléphonique prend fin.
À 22 h 4, l’AT no 3 demande que des ambulanciers paramédicaux soient envoyés sur les lieux, car la conjointe du TC no 1 a une lacération sur le front. L’AT no 3 indique que la conjointe du TC no 1 refuse de coopérer avec la police.
À 22 h 8, l’AT no 1 arrive sur les lieux.
À 22 h 42, l’AT no 3 annonce, d’une voix essoufflée, qu’une personne a été arrêtée pour ivresse dans un lieu public. L’AT no 1 demande que le véhicule de transport de prisonniers se rende sur les lieux.
À 22 h 45, l’AI demande une deuxième ambulance. Le plaignant a été arrêté pour voies de fait contre un agent et le plaignant a été blessé au visage. On entend des bruits de lutte en arrière?plan.
À 22 h 46, une deuxième ambulance est envoyée. L’AT no 3 indique que le plaignant est furieux, qu’il est ivre et saigne du nez.
À 22 h 53, les ambulanciers paramédicaux arrivent sur les lieux. Le plaignant ne cesse de cracher en direction des agents.
À 23 h 8, l’AT no 3 indique qu’une deuxième ambulance vient d’arriver pour administrer un sédatif au plaignant. Le répartiteur annonce que le véhicule de transport de prisonniers est arrivé, au cas où ils en auraient besoin.
À 23 h 30, l’AT no 3 indique qu’elle se trouve dans l’ambulance avec le plaignant et qu’ils sont en route vers le HRW?CO. L’AT no 2 les suit.
Le 20 août 2025, à 2 h 52, l’AT no 3 indique que le plaignant s’est échappé de la salle de traumatologie no 3 et qu’il a recommencé à se comporter de façon agressive.
À 2 h 54, l’AT no 3 indique que le plaignant a reçu son congé de l’hôpital et qu’il va être transporté aux cellules du SPW. Elle demande que le véhicule de transport de prisonniers se rende au HRW?CO.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPW entre le 21 août 2025 et le 12 septembre 2025 :
- Antécédents — le plaignant
- Enregistrements de communications
- Images de la détention
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Liste des témoins civils
- Photos des lieux
- Notes et rapports supplémentaires — AT no 1, AT no 2 et AT no 3
- Rapports supplémentaires — agent no 1, agent no 2, agent no 3, agent no 4 et agent no 5, agent no 6 et agent no 7
- Cadre pour les interactions entre la police et le public de l’Ontario ()
- Politiques du SPW — arrestation et recours à la force
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du HRW?CO, le 27 août 2025.
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et plusieurs agents témoins. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Dans la soirée du 19 août 2025, des agents du SPW ont été appelés à une adresse située dans le secteur de Lauzon Parkway et de la rue McHugh. Le TC no 1 avait téléphoné au 911 pour signaler une perturbation familiale impliquant le plaignant. Les agents, y compris l’AI, sont arrivés à l’adresse et ont été informés que le plaignant avait frappé la conjointe du TC no 1 à la tête avec un manche à balai. La conjointe du TC no 1 a refusé de faire une déposition contre le plaignant, et il a été convenu que le plaignant allait quitter le domicile et passer la nuit ailleurs. Le plaignant, qui était complètement ivre, a préparé un sac et est parti avec les agents.
Le plaignant s’est montré agressif et violent à l’égard des agents pendant qu’ils l’escortaient dans le corridor, en direction de la cage d’escalier. En raison de la combativité du plaignant et de son état d’ébriété, l’AT no 3 a décidé de l’arrêter pour ivresse dans un lieu public, alors qu’ils se trouvaient dans la cage d’escalier. Lorsqu’il a été informé de son arrestation, le plaignant s’est tourné vers l’AT no 3 et l’a poussée avec ses deux mains. L’AT no 3 et l’AI, ainsi que deux autres agents, l’AT no 1 et l’AT no 2, ont répliqué. Il s’en est suivi une lutte prolongée et violente entre les parties, au cours de laquelle des coups ont été échangés et le plaignant a été amené au sol au rez?de?chaussée, au bas de la cage d’escalier. L’AT no 3 et l’AI ont subi des lacérations au bras et au visage, respectivement. Dans la mêlée, le plaignant a subi une fracture du nez. Les agents ont fini par le menotter derrière le dos et le placer en état d’arrestation.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Paragraphe 270(1), Code criminel — Voies de fait contre un agent de la paix
270 (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :
a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main?forte;
b) soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher;
c) soit contre une personne, selon le cas :
(i) agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie,
(ii) avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire.
Article 31 de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools — Ivresse
31 (1) Nul ne doit être en état d’ivresse :
a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;
b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.
(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.
Analyse et décision du directeur
Le 19 août 2025, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPW. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Puisque les agents avaient des raisons de croire que le plaignant était en état d’ébriété avancé et qu’il représentait un danger pour lui?même et pour les autres, je suis convaincu que les agents avaient les motifs nécessaires pour arrêter le plaignant pour ivresse dans un lieu public, en contravention de l’article 31 de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. Lorsque le plaignant a poussé l’AT no 3, il est également devenu passible d’arrestation pour voies de fait contre un agent de police, infraction prévue aux alinéas 270(1) a) et b) du Code criminel.
Je suis également persuadé que la force employée par l’AI et les autres agents n’a pas excédé la force légale requise pour arrêter le plaignant. La preuve indique que le plaignant a reçu de nombreux coups de poing et de genou de la part des agents, notamment un coup de poing au visage de la part de l’AT no 3, plusieurs coups de poing au visage de la part de l’AI, quatre coups de genou dans le torse et les jambes de la part de l’AT no 1, et deux coups de poing dans le ventre de la part de l’AT no 2. La preuve établit que les agents ont employé la force en raison d’une lutte violente et prolongée avec le plaignant au cours de laquelle le plaignant a donné des coups de poing et des coups de pied aux agents, et a frappé l’AI au visage. Selon une version des événements, les agents auraient porté des coups de poing au plaignant après qu’il a été maîtrisé. Cependant, les versions des événements fournies par les agents et un témoin civil qui a assisté à la fin de la lutte et n’a pas vu les agents se conduire de la sorte remettent en question cette version des événements. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que les agents ont employé une force excessive lors de l’incident en question.
Par conséquent, bien que j’accepte que le nez du plaignant ait été cassé lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part des agents. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 15 décembre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT : Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.