Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-319
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 25 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 19 août 2025, à 17 h 16, le Service de police de Barrie (SPB) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 19 août 2025, le plaignant a été arrêté pour voies de fait au Georgian Mall, à Barrie. Vers 11 h 35, il a été amené au poste de police du SPB en vue de sa mise en détention. Alors qu’il attendait d’être mis en détention, le plaignant a commencé à se comporter de façon agressive. Une fois que l’agent témoin (AT) no 1 a terminé la procédure d’admission, le plaignant a été escorté vers l’aire des cellules. À la porte de la cellule, le plaignant a hésité, puis s’est retourné rapidement, le poing droit fermé, et a lancé un coup de poing à l’agent impliqué (AI) no 1. L’AI no 1 a répliqué en lui portant un coup de poing. Un deuxième agent [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI no 2] a tenté de maîtriser le plaignant, en vain. Un troisième agent [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 4] a déployé un pistolet à impulsion électrique (PIE). Le plaignant s’est figé, s’est penché vers le mur et est tombé par terre. Le plaignant a été transporté au Centre régional de santé Royal Victoria, à Barrie, où on lui a diagnostiqué un nez cassé. Il a refusé d’obtenir des soins médicaux et a été renvoyé au poste de police en attendant son audience sur la libération sous caution.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 19 août 2025 à 17 h 38
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 20 août 2025 à 6 h 20
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 25 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 29 août 2025.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 22 août 2025 et le 28 août 2025.
Témoins employés du service (TES)
TES no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
TES no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les témoins employés du service ont participé à des entrevues le 28 août 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le corridor se trouvant à l’extérieur d’une cellule du quartier général du SPB.
Éléments de preuve médico?légaux
Données sur le déploiement du PIE de l’AT no 4
Le 19 août 2025, à 12 h 6 min 36 s[2], la détente a été actionnée et la première cartouche a été déployée.
À 12 h 6 min 37 s, la détente a été actionnée et la deuxième cartouche a été déployée.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements provenant de caméras d’intervention
Le 19 août 2025, vers 10 h 53, l’AT no 3 a arrêté le plaignant pour voies de fait. Le plaignant a été placé dans un véhicule de police et s’est plaint que les menottes étaient trop serrées.
Vers 11 h 30, le plaignant se plaint à nouveau que les menottes sont trop serrées. Il promet de ne pas lutter et on desserre ses menottes.
Vers 12 h 6, le plaignant est escorté depuis la salle de mise en détention du poste de police jusqu’au corridor des cellules. Le plaignant n’est pas menotté et personne ne le tient. L’AI no 1, l’AI no 2, l’AT no 2 et l’AT no 4, suivis de l’AT no 3, se trouvent derrière le plaignant. Soudain, l’AT no 4 dégaine son PIE. L’AI no 2, qui se trouve à la gauche de l’AI no 1 et à la droite du plaignant, porte un coup de poing au plaignant de sa main droite. On ne peut voir l’endroit où le coup de poing atterrit. L’AI no 2 porte un deuxième coup de poing au plaignant, dans l’épaule gauche. On entend le plaignant dire : [Traduction[4]] « Aïe, aïe, ok, ok ». On voit le plaignant allongé sur le sol, sur le ventre, la tête contre le cadre de la porte, sur le côté droit de la cellule. Le TES no 2 s’agenouille sur le côté droit de la tête du plaignant. L’AI no 2 et l’AI no 1, ainsi que le TES no 1, passent les menottes au plaignant, tandis que l’AT no 2 se tient à proximité et que l’AT no 4 tient son PIE.
Vers 12 h 7, on ordonne au plaignant de dégager son bras, sinon le PIE sera de nouveau déployé. L’AT no 3 indique que le plaignant saigne du nez et qu’il va nécessiter des soins médicaux. Le plaignant dit plusieurs fois : « Je vous en prie, tuez?moi », et l’AT no 3 dit : « Il a frappé [prénom de l’AI no 1]. »
Vers 12 h 8, l’AI no 2 dit : « Il vous a frappé là? » L’AI no 1 répond : « Je ne sais pas où c’était, mais il ne m’a pas atteint de plein fouet. » On demande à l’AI no 1 s’il va bien et il répond que oui.
Vers 12 h 10, l’AI no 1 dit aux agents qu’il ne sait pas où le plaignant l’a frappé et que ses lunettes ne sont pas tombées. L’AT no 4 indique qu’une sonde de PIE s’est logée sur le ventre du plaignant et qu’il en a une autre sur la cuisse. Un agent déclare que le nez du plaignant saigne et qu’il a une marque sur le dessus de la tête. L’AT no 3 dit que le plaignant s’est peut?être cogné la tête lorsqu’il est tombé.
Vers 12 h 16, le plaignant dit à un ambulancier paramédical qu’il a passé des heures dans une voiture et que ses mains sont engourdies.
Images de la détention
Le 19 août 2025, vers 11 h 59, l’AT no 3 et l’AT no 2 escortent le plaignant dans la salle de mise en détention. Le plaignant s’assoit sur un banc lorsqu’on le lui demande et est amené devant l’AT no 1. Le plaignant pleure et se plaint qu’il a mal. On lui demande de se lever afin que le TES no 2 puisse le fouiller et il se plaint de nouveau qu’il a mal au poignet droit. Le TES no 2 lui retire les menottes. Le TES no 2 fouille le plaignant sans incident.
Vers 12 h 6, le plaignant est escorté vers les cellules. Personne ne tient le plaignant, lequel regarde sa main droite tout en marchant. Le TES no 1 se trouve sur le côté gauche du plaignant, près du mur. L’AI no 1 marche sur le côté gauche du plaignant. L’AT no 4 et l’AT no 2 marchent derrière le plaignant, et l’AI no 2 marche sur le côté droit du plaignant. Le plaignant continue de marcher dans le corridor, en direction des cellules. Il demande : « Pourquoi me faites?vous ça? » Le plaignant arrive devant la porte menant aux cellules. Le TES no 2 passe devant le plaignant lorsqu’ils arrivent dans l’aire des cellules. Le TES no 2 dirige le plaignant vers une cellule située sur le côté gauche du corridor.
Vers 12 h 6 min 40 s, alors que le plaignant approche de la cellule, il se tourne brusquement vers la gauche, fait face à l’AI no 1, et lui donne un coup de poing, au moyen de sa main droite. L’AI no 1 s’éloigne du plaignant, puis s’avance et repousse le plaignant. L’AI no 1 porte cinq coups de poing au plaignant, de son poing droit. L’AI no 2 porte un coup de poing au plaignant au moyen de sa main droite. On ne peut voir clairement à quel endroit les coups atteignent le plaignant. L’AT no 4 décharge son PIE sur le plaignant, à bout portant. Le plaignant tombe sur le sol à plat ventre, devant la cellule.
Enregistrements de communications
Le 19 août 2025, à 10 h 37, le répartiteur du SPB signale que deux hommes et une femme troublent la paix au Georgian Mall. On signale que les suspects se comportent de façon agressive et ont tenté d’enlever le turban d’un agent de sécurité.
À 10 h 53, l’AT no 3 annonce qu’elle a une personne en garde à vue [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant].
À 11 h 4, le répartiteur indique que le plaignant fait l’objet d’un mandat d’arrestation pour défaut de caution. Les dossiers de police indiquent que le plaignant est violent et qu’il a déjà été trouvé en possession d’armes. Il a des antécédents de comportement agressif, y compris de « voies de fait contre un agent de police ».
À 11 h 30, l’AT no 3 est en route vers le poste de police.
À 12 h 28, l’AT no 2 se trouve dans l’ambulance avec le plaignant. Ils sont en route vers le Centre régional de santé Royal Victoria.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPB entre le 21 août 2025 et le 15 septembre 2025 :
- Enregistrements captés par une caméra d’intervention
- Images de la détention
- Enregistrements de communications
- Données sur le déploiement des PIE
- Rapport d’arrestation
- Rapport sur la mise en détention
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Mandat d’incarcération
- Rapports sur l’historique du plaignant
- Notes — AT no 3, AT no 2, AT no 4 et AT no 1
- Notes — TES no 1 et TES no 2
- Politique — Emploi de la force
- Formulaire de soins médicaux aux prisonniers — le plaignant
- Ordonnance de mise en liberté
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 28 août 2025 et le 11 septembre 2025 :
- Rapport d’ambulance, fourni par les SMU du comté de Simcoe
- Dossier médical du plaignant, fourni par Centre régional de santé Royal Victoria
Description de l’incident
Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant et des témoins de la police, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’a accepté de participer à une entrevue avec l’UES ni d’autoriser la transmission de leurs notes.
L’AT no 3 et le TES no 1 ont arrêté le plaignant sans incident au Georgian Mall, à Barrie. Il a été emmené au poste de police et fouillé, toujours sans incident. Des agents supplémentaires se sont rendus dans l’aire de mise en détention pendant la procédure d’admission du plaignant en raison des antécédents de « violence » indiquée dans son dossier de police.
Peu après midi, le plaignant a été escorté jusqu’à sa cellule, entouré de plusieurs agents de police, y compris l’AI no 1 et l’AI no 2, et de deux agents spéciaux. Il n’était plus menotté. Une fois arrivé à la cellule, le plaignant a pivoté dans le sens antihoraire, a levé sa main droite et a porté un coup de poing à l’AI no 1, en direction de sa tête. Le coup a frôlé le cou et l’épaule de l’agent. L’agent et l’AI no 2 ont réagi en repoussant le plaignant contre le mur de la cellule et en lui portant des coups de poing au moyen de leurs mains droites. L’AT no 4 était également présent. Il a déchargé son PIE sur le plaignant alors qu’il recevait les derniers coups de poing. Le plaignant s’est figé et est tombé au sol.
Le plaignant a été examiné à l’hôpital après l’incident et on lui a diagnostiqué un nez cassé.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 19 août 2025, le plaignant a subi une blessure grave alors qu’il était sous la garde du SPB. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme étant les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec la blessure subie par le plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
La légalité de l’arrestation du plaignant n’est pas en cause dans cette affaire.
Une fois le plaignant arrêté, les agents responsables de le surveiller étaient en droit d’exercer un contrôle raisonnable sur ses mouvements afin qu’il puisse être mis en détention de façon sécuritaire, comme le prévoit la loi. Je suis convaincu que c’est ce qui s’est passé lorsque le plaignant a décidé, sans avertissement ni provocation, de porter un coup de poing à l’AI no 1. L’agent a répliqué avec une force similaire en repoussant le plaignant et en lui portant une série de coups de poing en succession rapide. Il en va de même pour les coups portés par l’AI no 2 et pour l’utilisation du PIE par l’AT no 4. Étant aux prises avec un plaignant violent, les agents étaient fondés à répliquer avec une force suffisante afin de maîtriser le plaignant immédiatement et de reprendre le contrôle sur leur détenu. Une fois le plaignant au sol, aucun autre coup ne lui a été porté et aucune autre décharge de PIE n’a eu lieu. Pour en arriver à cette conclusion, je me suis fondé sur le principe établi dans la jurisprudence et qui prévoit que l’on ne peut s’attendre à ce que les agents de police qui sont engagés dans une intervention physique mesurent avec précision la force employée pour réagir à la situation. On s’attend plutôt à ce qu’ils réagissent de façon raisonnable (voir R c Nasogaluak, [2010] 1 RCS 206; R c Baxter (1975), 27 CCC (2d) 96 (Ont. CA)).
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 11 décembre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les heures indiquées proviennent de l’horloge interne de l’arme et ne sont pas nécessairement synchronisées avec l’heure réelle. [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]
- 4) NdT : Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.