Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-298

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non?publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 50 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 1er août 2025, à 3 h 52, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 31 juillet 2025, deux membres de la brigade de recherche des fugitifs de Toronto (BRFT) ont exécuté un mandat d’extradition à l’encontre du plaignant. Ils ont arrêté le plaignant alors qu’il sortait d’une résidence située dans le secteur de la rue Bathurst et de l’avenue St. Clair Ouest, à Toronto. Le plaignant était recherché par les autorités américaines pour fraude depuis quatre ans. Au cours de son arrestation, le plaignant a subi une lacération au?dessus de l’œil gauche et s’est ensuite plaint qu’il avait de la difficulté à respirer. Les services médicaux d’urgence (SMU) de Toronto l’ont transporté à l’Hôpital St. Michael’s (HSM). Plus tard dans la journée, à 20 h 45, les agents qui avaient procédé à l’arrestation — l’agent témoin (AT) no 1 et l’agent impliqué (AI) — ont contacté le centre des opérations de la police de Toronto et ont demandé qu’on vienne les relever de leurs fonctions à l’hôpital. Ils se trouvaient à l’hôpital avec une personne arrêtée qui avait été blessée à l’œil. À 21 h 20, deux agents en uniforme [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 5 et de l’AT no 6 de la Division 51] sont arrivés à l’hôpital et ont pris le relais des autres agents. Le 1er août 2025, à 2 h 45, le plaignant a reçu un diagnostic de fracture complexe au complexe zygomatique?maxillaire gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er août 2025 à 4 h 39

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er août 2025 à 10 h 25

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 50 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 1er août 2025.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 7 août 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 8 août 2025 et le 2 septembre 2025.

Délai d’enquête

L’enquête a été retardée en raison des pressions exercées sur les ressources du Bureau du directeur.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur une route dans le secteur de la rue Bathurst et de l’avenue St. Clair Ouest, à Toronto, et autour de cette route.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrement vidéo capté par une caméra

Une caméra vidéo se trouvait en face d’une adresse située dans le secteur de la rue Bathurst et de l’avenue St. Clair Ouest. L’enregistrement obtenu par l’UES débute le 31 juillet 2025, à 14 h 49. On y voit deux ouvriers qui effectuent des travaux de maçonnerie sur un pilier situé à l’extrémité est de l’entrée. Directement en face de l’entrée, sur le côté nord de la rue, il y a un VUS Lexus muni d’un porte?vélos à l’arrière. La Lexus fait face à l’ouest. Une berline Mercedes est stationnée dans l’entrée, face à la résidence.

Vers 14 h 51, le plaignant, qui porte un T?shirt noir et un jean bleu, et tient un sac à dos sur son épaule droite, descend l’entrée et traverse la rue. La portière du conducteur de la Lexus s’ouvre et un homme — le TC — sort du véhicule. Le plaignant se tient à l’arrière de la Lexus et fait face au TC. Peu après, le coin avant droit d’un véhicule de couleur sombre s’arrête face à la Lexus. Un homme — l’AI — en sort et s’approche du plaignant. À peu près au même moment, un VUS de couleur sombre roulant vers l’est s’immobilise à côté de la Lexus. L’AT no 1 sort du VUS et s’approche de l’AI et du plaignant. L’AI saisit le coude droit du plaignant et lui ordonne de se diriger vers la Lexus. Le plaignant résiste et refuse de se tourner vers la Lexus. L’AI utilise alors sa jambe et son genou droits pour lui faire un croc?en?jambe, derrière sa jambe gauche. Le plaignant tombe à la renverse et sort du champ de la caméra. L’AT no 1 se tient debout à l’arrière de la Lexus et le TC reste près de la portière du conducteur de sa Lexus. L’AT no 1 s’accroupit ensuite à l’arrière de la Lexus et sort lui aussi du champ de la caméra. Le TC continue de regarder son téléphone, puis se dirige vers l’arrière de la Lexus.

Vers 14 h 53, l’AT no 1 se trouve à l’arrière de la Lexus, face au côté passager arrière du véhicule. On peut voir l’arrière de la tête du plaignant. L’AT no 1, qui se trouve derrière le plaignant, a passé son bras droit et son bras gauche autour du plaignant et tient le haut de son torse et son cou. Ils sortent ensuite du champ de la caméra. L’AI se tient sur le côté. Une lutte semble se dérouler près du porte?vélos à l’arrière de la Lexus, car on voit celui?ci bouger. Le TC semble parler avec quelqu’un à l’arrière de la Lexus, puis il remonte l’entrée de la résidence.

Vers 14 h 55, le TC retourne à la Lexus.

Vers 14 h 56, l’AT no 1 retourne à son véhicule, prend son téléphone cellulaire et passe un appel.

Vers 14 h 59, un homme âgé, de grande taille et aux cheveux blancs, s’approche en descendant l’entrée. L’AT no 1 parle à l’homme, lequel regarde en direction du plaignant, puis retourne à sa résidence.

Vers 15 h 1, l’AT no 1 déplace son VUS banalisé.

Vers 15 h 3, le premier véhicule de police entièrement identifié arrive sur les lieux, en roulant vers l’est.

Vers 15 h 6, un deuxième véhicule de police entièrement identifié arrive sur les lieux.

Enregistrements des communications

Le 31 juillet 2025, à 14 h 58, un agent de police en uniforme est dépêché à une adresse située dans le secteur de la rue Bathurst et de l’avenue St. Clair Ouest pour prêter assistance à l’AT no 1. Un homme de 40 ans [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] avait été arrêté et avait de la difficulté à respirer. On demande que les SMU se rendent sur les lieux.

À 15 h 40, on annonce que le plaignant est en route pour le HSM en ambulance.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT entre le 2 août 2025 et le 8 septembre 2025 :

  • Enregistrements captés par des caméras d’intervention
  • Enregistrement provenant de systèmes de caméras intégrés aux véhicules
  • Enregistrement vidéo
  • Enregistrements de communications
  • Rapport d’incident général
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Liste des agents concernés
  • Notes — AT no 1, AT no 2, AT no 3, AT no 4, AT no 5 et AT no 6
  • Historique avec le SPT — le plaignant
  • Politiques du SPT — arrestations; interventions en cas d’incident (recours à la force et désescalade)
  • Mandat d’arrêt — le plaignant
  • Photos

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 5 août 2025 et le 29 septembre 2025 :

  • Rapport d’ambulance, fourni par les SMU de Toronto
  • Dossier médical du plaignant, fourni par le HSM

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES comprend des entrevues avec le plaignant, un témoin oculaire de la police, un témoin oculaire civil, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident en partie. La preuve recueillie permet de dresser le portrait suivant des événements. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Dans l’après?midi du 31 juillet 2025, l’AI et un autre membre de la brigade de recherche des fugitifs du SPT, l’AT no 1, conduisaient des véhicules de police banalisés dans le secteur de la rue Bathurst et de l’avenue St. Clair Ouest, à Toronto. Ils cherchaient à exécuter un mandat d’extradition à l’encontre du plaignant et avaient des raisons de croire qu’il résidait dans une maison du secteur. Le plaignant était recherché aux États?Unis dans le cadre d’une enquête sur une fraude à la cryptomonnaie de plusieurs millions de dollars.

Le plaignant est sorti de chez lui vers 14 h 50 pour rencontrer une connaissance — le TC. Le TC se trouvait dans une Lexus stationnée face à l’ouest, en face du domicile du plaignant. Le TC est sorti de la Lexus et a discuté avec le plaignant sur le côté conducteur du véhicule. La conversation a été de courte durée, car, quelques instants plus tard, un agent en civil, l’AI, a interpellé le plaignant.

L’AI est arrivé sur les lieux à bord de son véhicule, s’est arrêté nez à nez avec la Lexus et est sorti du véhicule. L’agent s’est rapidement dirigé vers le plaignant, a saisi son bras gauche et a tenté de le faire pivoter face à la Lexus. Le plaignant a résisté à l’AI et ce dernier l’a amené au sol à l’arrière de la Lexus en lui faisant un croc-en-jambe à la jambe gauche.

À peu près au même moment, l’AT no 1 est arrivé sur les lieux et est sorti de son véhicule. Il s’est approché de l’endroit où l’AI luttait avec le plaignant, a montré son insigne de police au plaignant à quelques reprises et est intervenu pour aider l’AI. Les agents ont fini par maîtriser le plaignant et sont parvenus à lui ramener les bras derrière le dos pour le menotter.

Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué plusieurs fractures au visage.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 31 juillet 2025, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Le plaignant était visé par un mandat d’arrestation délivré en vertu de la Loi sur l’extradition. Par conséquent, je suis convaincu que l’AI et l’AT no 1 avaient le droit de chercher à arrêter le plaignant.

Je suis également convaincu que la preuve ne permet pas d’établir raisonnablement que les agents ont recouru à une force injustifiée pour procéder à l’arrestation du plaignant. La mise au sol était une tactique raisonnable. Le plaignant avait résisté aux efforts de l’AI pour l’amener vers la Lexus où, vraisemblablement, l’agent prévoyait de le placer contre le véhicule afin de lui passer les menottes. En l’amenant au sol sur la chaussée, les agents pouvaient espérer mieux parer à toute autre résistance de la part du plaignant. Par la suite, le poids de la preuve indique que des coups dans la partie supérieure du corps ont été échangés entre les parties, tant de la part du plaignant que de l’AI, alors qu’ils luttaient au sol. Ici aussi, la preuve ne permet pas de conclure à une force excessive de la part de l’AI, d’autant plus que le plaignant a continué à résister après les coups. Dans la version des faits la plus préoccupante, il est affirmé que le deuxième agent présent sur les lieux — l’AT no 1 — a étouffé le plaignant en tenant son avant?bras sur son cou pendant environ une minute, jusqu’à ce que le plaignant perde connaissance. Cependant, les témoignages de tierces parties remettent en question cette version des faits. En effet, l’un des agents aurait effectivement enroulé son bras autour du cou du plaignant, mais aucun des témoignages ne suggère que le plaignant ait perdu connaissance. De plus, bien que l’on puisse voir sur les images vidéo que l’AT no 1 tenait son bras droit sur le haut du torse et près du cou du plaignant pendant environ cinq secondes, il est difficile de discerner si l’agent tentait délibérément d’étouffer le plaignant ou s’il essayait simplement de le maîtriser en lui faisant une prise de tête. Ce qui est clair, c’est que le plaignant a continué à se débattre tout au long de l’interaction. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que l’AT no 1 étouffait le plaignant ou que la force employée excédait la force considérée comme nécessaire pour venir à bout de la résistance du plaignant.

Par conséquent, bien que j’accepte que le plaignant ait été blessé lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à une conduite illégale de la part des agents. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : Le 11 décembre 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.