Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PFP-315
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la décharge d’une arme à feu policière à létalité réduite sur un homme de 42 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 16 août 2025, à 0 h 20, la Police provinciale de l’Ontario de la Région de l’Est a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 15 août 2025, vers 16 h 15, le Service de police de Gananoque (SPG) a répondu à un appel signalant une perturbation dans une résidence située dans le secteur de la rue King Ouest et de l’avenue Victoria, à Gananoque. L’appelant a signalé que le plaignant semait le chaos dans son domicile et qu’il criait et cassait des objets. Lorsque des agents du SPG sont arrivés, le plaignant s’est barricadé dans la résidence. Les agents ont tenté d’engager le dialogue avec le plaignant, en vain. Le SPG a établi un périmètre de sécurité et, à 16 h 34, le SPG a demandé l’assistance de la Police provinciale. La Police provinciale a envoyé une Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU), un négociateur et une équipe canine. Après sept heures de négociations infructueuses, la Police provinciale a consulté un psychologue de la Police provinciale, lequel a indiqué que le plaignant devrait être appréhendé pour assurer sa sécurité. À 23 h 50, les agents de l’EIU ont franchi la porte d’entrée de la résidence. Ils y ont trouvé le plaignant armé de deux gros couteaux. Les agents ont déchargé deux projectiles d’ARWEN[2] et ont relâché le chien policier, ce qui leur a permis d’appréhender le plaignant. Le plaignant a été transporté à l’Hôpital général de Kingston (HGK) pour nettoyer les blessures infligées par le chien policier et pour qu’il y subisse une évaluation au titre de la Loi sur la santé mentale (LSM).
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 16 août 2025 à 1 h
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 16 août 2025 à 6 h 17
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 18 août 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 20 août 2025 et le 26 août 2025.
Agents impliqués (AI)
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 27 août 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et aux alentours d’une résidence située dans le secteur de la rue King Ouest et de l’avenue Victoria, à Gananoque.
Éléments de preuve matériels
Le 16 avril 2025, à 6 h 17, le service des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux. Plusieurs petits articles ménagers et vêtements étaient dispersés sur la pelouse avant. Il y avait une grosse télévision près du trottoir avant. La fenêtre avant du salon avait été fracassée et des meubles sortaient de la fenêtre. Une douille d’ARWEN a été trouvée directement sous la fenêtre.
La porte d’entrée de la résidence était munie d’un moustiquaire qui avait été arraché du cadre de la porte au niveau des charnières. La porte intérieure présentait des signes d’entrée forcée, notamment sous la forme d’une grosse bosse sur la surface extérieure. Le cadre de la porte et le loquet étaient arrachés. Directement sous la porte d’entrée, sur le porche, une deuxième douille d’ARWEN a été retrouvée.
L’UES a recueilli deux douilles et deux projectiles d’ARWEN, ainsi qu’un couteau de cuisine.
Des photos des lieux ont été prises.

Figure 1 — L’ARWEN de l’AI no 1 et quatre cartouches d’ARWEN

Figure 2 — L’ARWEN de l’AI no 2 et quatre cartouches d’ARWEN

Figure 3 — Projectile d’ARWEN trouvé sur les lieux

Figure 4 — Le couteau.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements de communications et rapport du Système de répartition assistée par ordinateur (Système RAO) — Police provinciale
Le 15 août 2025, à 16 h 34, le SPG téléphone à la Police provinciale pour signaler qu’un homme s’est barricadé dans une résidence dans le secteur de la rue King Ouest et de l’avenue Victoria, à Gananoque. Le plaignant est décrit comme une personne ayant des problèmes de santé malade chroniques qui a déjà eu des interactions avec le SPG. Le plaignant a tenu des propos évoquant un suicide aux mains de la police. Le SPG a demandé l’assistance de la Police provinciale, notamment des négociateurs et un commandant des opérations sur le lieu de l’incident. L’identité du sergent du SPG présent sur les lieux est fournie. On indique que l’AT no 1 de la Police provinciale sera le commandant des opérations sur le lieu de l’incident critique (COLIC).
Entre 18 h 34 et 18 h 41, des agents de l’EIU, une équipe canine et des négociateurs sont dépêchés sur les lieux. On demande aux SMU de se tenir prêts à intervenir.
Des négociations sont entamées et se poursuivent tout au long de l’incident, au moyen de communications intermittentes au téléphone et par porte-voix.
À 23 h 12, on confirme, par surveillance visuelle, l’emplacement et le comportement du plaignant, notamment l’ingestion de comprimés et ses déplacements d’une pièce à l’autre.
À 23 h 33, l’équipe élabore des plans tactiques prévoyant une entrée forcée ainsi que des agents de l’EIU munis d’ARWEN et un chien policier.
À 23 h 50, le plaignant est appréhendé.
Enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention de l’AI no 1 et de l’AI no 2
Le 15 août 2025, vers 23 h 33, on voit des agents de l’EIU discuter d’un plan d’entrée forcée et de confinement. Le plan prévoit deux ARWEN, un chien policier et des options de force létale. Les agents conviennent que deux membres vont se placer à la fenêtre en baie brisée, à l’avant de la résidence, et que les autres agents vont se positionner à la porte d’entrée en vue d’une entrée forcée. L’équipe à la porte d’entrée est composée d’un agent chargé de forcer l’entrée, d’un agent muni d’une option de force létale, de l’AI no 2 muni d’un ARWEN, et de l’AT no 2 et de son chien policier. L’AT no 2 déclare que son champ de vision sera limité en raison de sa position à l’arrière. Il indique qu’il va relâcher le chien policier si un ARWEN est déchargé ou s’il entend le mot « couteau ».
Vers 23 h 49 min 54 s, l’AI no 1, muni d’un ARWEN, se place à la fenêtre en baie à l’avant de la résidence. Un membre de l’EIU tenant un fusil se trouve à sa droite. L’AI no 1 dit : [Traduction[4]] « [prénom du plaignant], c’est la Police provinciale. » Le plaignant répond : « Que voulez-vous? » L’AI no 1 dit : « Nous voulons vous aider. Nous vous demandons d’obtempérer. Montrez vos mains. » Le plaignant se tient dans la cuisine, vêtu d’un chandail à capuchon rouge et de culottes courtes noires.
Vers 23 h 49 min 58 s, des agents forcent la porte d’entrée. Le plaignant tend la main en direction du plancher et ramasse un couteau avec sa main gauche.
L’AI no 1 décharge un seul projectile d’ARWEN et atteint le plaignant. Au même moment, un agent ordonne au plaignant de lâcher le couteau. Le couteau reste dans la main du plaignant. L’AI no 2, qui se tient à la porte d’entrée, décharge son ARWEN. Le projectile atteint le plaignant et il tombe au sol. L’AT no 2 relâche le chien de police. Le chien mord la partie supérieure de la jambe droite du plaignant alors que ce dernier est à plat ventre sur le sol. L’AI no 2 saisit les mains du plaignant. L’AT no 2 ordonne au chien policier de lâcher le plaignant. Un autre agent met son genou gauche sur le dos du plaignant, tandis que l’AI no 2 lui passe les menottes derrière le dos. Les agents informent le plaignant qu’ils l’appréhendent en vertu de la LSM.
Vers 23 h 53 min 29 s, on voit le plaignant assis sur le sol pendant que les agents examinent ses blessures. Le plaignant dit aux agents qu’il a mal à la jambe droite.
Des agents escortent le plaignant jusqu’à une ambulance qui attend.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 22 août 2025 et le 15 septembre 2025 :
- Enregistrements de communications
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Notes de l’AT no 1
- Notes de l’AT no 2
- Enregistrements captés par des caméras d’intervention
Le 12 septembre 2025, l’UES a également obtenu le rapport d’incident général du SPG.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 2 septembre 2025, le HGK a fourni à l’UES le dossier médical du plaignant.
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, avec des témoins de la police et avec des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté la majeure partie de l’incident, brosse le portrait suivant de ce qui s’est passé. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’a accepté de participer à une entrevue avec l’UES ni d’autoriser la transmission de leurs notes.
Dans l’après-midi du 15 août 2025, des agents du SPG ont été dépêchés dans une résidence située dans le secteur de la rue King Ouest et de l’avenue Victoria, à Gananoque, pour donner suite à un signalement selon lequel le plaignant criait et jetait des objets par la fenêtre avant de sa résidence. Une fois sur les lieux, les agents ont tenté de calmer le plaignant depuis la fenêtre avant fracassée. Le plaignant semblait en proie à une crise de santé mentale. Il a répondu aux agents qu’ils allaient devoir le tuer et a brandi un couteau dans leur direction. Les agents du SPG ont établi un périmètre de sécurité autour de la maison et ont demandé l’assistance de la Police provinciale.
Sous la direction de l’AT no 1, la Police provinciale a pris le commandement de la situation. Des agents de l’EIU se sont mis à arriver à la résidence et ont pris le relais des agents du SPG qui encerclaient la maison. Les négociations se sont poursuivies avec le plaignant tout au long de la soirée, mais sans succès. Le plaignant a demandé à la police de le tuer. Un psychologue a été contacté. Le psychologue était d’avis qu’une intervention physique à l’intérieur du domicile allait possiblement être nécessaire pour éviter que le plaignant ne se fasse du mal. Une caméra de police a été introduite dans la résidence et a permis de constater que le plaignant était en possession de deux couteaux. Vers 23 h 45, l’AT no 1 a donné à l’EIU le feu vert pour pénétrer dans la résidence.
Les agents de l’EIU se sont positionnés à l’extérieur de la porte et de la fenêtre avant. Ils ont forcé la porte d’entrée vers 23 h 50. Lorsqu’il a vu les agents de l’EIU, le plaignant a tendu la main vers un couteau. L’AI no 1, qui était muni d’un ARWEN, a tiré sur le plaignant à travers la fenêtre. Le projectile a touché le plaignant, lequel a commencé à s’effondrer sur le sol tout en tenant le couteau. L’AI no 2 a ensuite déchargé un seul projectile d’ARWEN, depuis l’embrasure de la porte, et a également touché le plaignant. L’AT no 2 a lâché son chien policier, lequel a couru vers le plaignant et l’a mordu à la jambe droite. Les agents se sont approchés du plaignant, le chien a été retiré et le plaignant a été menotté derrière le dos.
À l’hôpital, après son arrestation, on a diagnostiqué au plaignant des ecchymoses (attribuables aux impacts d’ARWEN) et une morsure de chien mineure (qui n’a pas nécessité de points de suture).
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Article 17 de la Loi sur la santé mentale — intervention de l’agent de police
17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
Analyse et décision du directeur
Le 15 août 2025, le plaignant a été touché par deux projectiles d’ARWEN déchargés par des agents de la Police provinciale. L’UES a été avisée de l’incident et a lancé une enquête au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés comme étant les agents impliqués dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’incident.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Les facultés mentales du plaignant semblaient altérées au moment de l’incident et le plaignant constituait une menace pour lui-même et pour autrui. Dans ces circonstances, je suis convaincu que les agents avaient les motifs nécessaires pour appréhender le plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.
Je suis également convaincu que la force utilisée par l’AI no 1 et l’AI no 2 pour appréhender le plaignant constituait une force légale. La police avait donné au plaignant toutes les chances de se rendre pacifiquement tout au long des opérations policières qui avaient été déployées autour de sa résidence. Après une impasse de plus de sept heures et après avoir consulté un psychologue qui avait déclaré qu’une intervention physique allait possiblement être nécessaire pour empêcher le plaignant de se faire du mal, la police a adopté une approche plus proactive, à juste titre. Même dans ce cas, l’EIU a donné au plaignant une dernière chance de se rendre pacifiquement, juste avant de forcer l’entrée de sa résidence. Après que la porte a été forcée et que le plaignant a été trouvé en possession d’un couteau, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont pris la décision raisonnable de décharger leurs ARWEN. En effet, une intervention physique directe était hors de question en raison du risque de lésions corporelles graves et de mort que présentait le couteau. En revanche, en recourant à des armes à létalité réduite, les agents pouvaient espérer désorienter temporairement le plaignant sans lui causer de blessures graves et ainsi avoir le temps d’intervenir et de l’appréhender en toute sécurité. Et c’est précisément ce qui s’est passé.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 20 novembre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Anti-riot Weapon Enfield (arme anti-émeute). [Retour au texte]
- 3) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 4) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.