Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-ICI-338

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent destechniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, parexemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES surla blessure grave subie par une femme de 32 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 1er septembre 2025, à 13 h 44, le Service de police Nishnawbe-Aski (SPNA) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 31 août 2025, à 18 h 51, dans la région occupée par la Première Nation de Kashechewan, un jeune homme s’est présenté au poste du détachement du SPNA et a signalé à l’AI no 1 et à l’AI no 2 que la plaignante était en état d’ébriété et qu’elle était seule à la maison avec un nourrisson. À 18 h 54, les agents sont arrivés à la résidence. Alors que les agents s’approchaient de la résidence, ils entendaient des cris provenant de l’intérieur. Les agents ont frappé à la porte d’entrée, et la plaignante s’est approchée de la fenêtre et a fermé les stores. Elle a continué à crier et à lancer des objets à l’intérieur de la résidence. Un enfant pleurait et criait. Les agents ont tenté à plusieurs reprises d’inciter la plaignante à leur parler à la porte d’entrée. Craignant pour la sécurité de l’enfant, les agents ont forcé la porte d’entrée et sont entrés dans la résidence. La plaignante n’était pas à l’intérieur; elle avait couru jusqu’à l’arrière de la résidence et sauté par une fenêtre du rez-de-chaussée jusqu’au sol, qui se trouvait à une distance d’environ deux mètres. À 19 h, les agents ont trouvé la plaignante assise sur les marches du porche arrière de la résidence, en train de pleurer, la tête dans les mains. Elle a été arrêtée et transportée au poste du détachement, où elle a été placée dans une cellule et maintenue en détention en vue d’une enquête sur le cautionnement. Dans la cellule, la plaignante s’est plainte de douleur à la jambe droite. Le 1er septembre 2025, à 2 h 46, la plaignante a été transportée par les services médicaux d’urgence au poste de soins infirmiers de Kashechewan, où l’on a constaté qu’elle avait une fracture de la cheville droite.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 septembre 2025, à 10 h 17

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 septembre 2025, à 10 h 49

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 32 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a participé à une entrevue le 4 septembre 2025.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 23 septembre 2025 et le 6 octobre 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont produits à deux endroits : une résidence privée et le poste du détachement du SPNA, tous deux à Kashechewan.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images des caméras d’intervention du SPNAAI no 1

Le 31 août 2025, vers 18 h 53, l’AI no 1 sort d’un véhicule de police, s’approche d’une maison et parle à un jeune homme. Le jeune homme informe l’AI no 1 et l’AI no 2 qu’un enfant se trouve à l’intérieur de la résidence. Les agents frappent à la porte.

Vers 18 h 54, on entend des cris. L’AI no 2 dit que cela ressemble à des cris d’adulte. L’AI no 1 frappe à nouveau, et les cris s’amplifient.

Vers 18 h 57, l’AI no 2 informe le répartiteur que les agents vont forcer la porte pour assurer la sécurité d’un enfant. Les agents forcent la porte et entrent dans le salon. On entend un cri venant de l’extérieur. Les deux agents sortent par la porte d’entrée. Ils courent vers l’arrière de la résidence et trouvent la plaignante assise dans un escalier, criant contre une autre personne. La plaignante est menottée, les mains derrière le dos, et escortée jusqu’à l’avant de la résidence. Elle dit « Aïe ». Les agents placent la plaignante contre le véhicule de police et la fouillent, puis la placent sur le siège arrière.

Vers 19 h 1, les agents retournent à l’intérieur pour s’assurer du bien-être d’un enfant. L’AI no 1 s’approche de l’enfant et constate qu’il semble être en bonne santé.

Vers 19 h 3, les agents retournent à leur véhicule et quittent les lieux.

Vers 19 h 5, les agents sortent la plaignante du véhicule et l’escortent jusqu’au poste de police. On voit qu’elle sautille et place son poids sur un seul pied. L’AI no 1 lui demande ce qui se passe avec son pied et pourquoi elle saute. La réponse de la plaignante est inaudible.

Vers 19 h 7, on escorte la plaignante jusqu’à une cellule et on lui retire ses menottes.

Enregistrements des communications du SPNA

L’AI no 1 communique avec le répartiteur pour la création d’un dossier d’incident concernant un conflit familial.

L’AI no 1 dit que les agents se trouvent à la résidence en question. Un enfant est à l’intérieur, et on peut entendre un adulte crier à l’intérieur. Personne ne répond à la porte et la police s’apprête à la forcer pour la sécurité de l’enfant.

L’AI no 1 signale que les agents sont à l’intérieur de la résidence et que l’enfant se porte bien.

L’AI no 1 dit que la plaignante est sous garde pour des mandats d’arrestation non exécutés et qu’elle sera transportée au poste du détachement.

L’AI no 1 dit que l’enfant sera confié à un membre de la famille jusqu’à l’arrivée d’autres adultes.

Enregistrement vidéo de la détention par le SPNA – Aire de mise en détention et cellules

Le 31 août 2025, vers 19 h 4, une camionnette Ford aux couleurs de la police arrive dans le stationnement arrière du poste du détachement du SPNA, sur le territoire de la Première Nation de Kashechewan. L’AI no 1 et l’AI no 2 sortent du véhicule. On ouvre la porte arrière du garage permettant d’accéder au poste et la plaignante sort du véhicule de police par la portière arrière côté conducteur.

La plaignante est menottée, les mains derrière le dos. L’AI no 1 et l’AI no 2, prenant chacun l’un de ses bras, l’escortent jusqu’au garage. La plaignante évite de placer du poids sur sa jambe droite. Elle sautille sur sa jambe gauche lorsque les agents l’emmènent au poste.

Vers 19 h 6, on emmène la plaignante dans l’aire de mise en détention. On procède à son enregistrement et on lui enlève ses effets personnels avant de la placer dans une cellule.

Vers 19 h 7, l’AI no 1 et l’AI no 2 placent la plaignante dans une cellule. Elle continue de sautiller sur son pied gauche tout en gardant son pied droit décollé du sol pour éviter d’y mettre du poids.

Vers 19 h 10, la plaignante frappe à la porte. Elle évite de placer du poids sur sa jambe droite et semble ressentir de l’inconfort.

Vers 19 h 13, la plaignante s’assied sur le banc de la cellule et retire sa chaussette droite. La plaignante est agitée, semble souffrir, se caresse la cheville droite et est incapable de rester immobile.

Au cours des sept heures et demie qui ont suivi, la plaignante a semblé agitée dans la cellule. Elle s’est levée à plusieurs reprises, s’est approchée de la porte de la cellule et a frappé dessus avec sa main, tout en tenant son pied droit en l’air sans s’appuyer dessus.

Vers 19 h 50, l’AT no 2 et l’AT no 1 se rendent à la cellule de la plaignante. L’AT no 1 semble parler à la plaignante à travers une fenêtre coulissante de la porte de la cellule, qui est fermée.

Vers 20 h 14, la plaignante se déshabille dans sa cellule. Le pied et la cheville droits de la plaignante semblent enflés par rapport à son pied et à sa cheville gauches et présentent des ecchymoses.

Vers 20 h 38, l’AT no 1 procède à un contrôle visuel de la plaignante à travers la fenêtre de la porte de la cellule et lui parle.

Vers 20 h 49, l’AT no 2 est près de la porte de la cellule de plaignante et les deux semblent parler. L’AT no 2 n’ouvre pas la fenêtre et ne procède pas à un contrôle visuel de la plaignante.

Vers 21 h 21, la plaignante commence à se rhabiller.

Vers 22 h 4, la plaignante enroule son chandail autour de sa cheville droite, puis remet son pantalon de survêtement. À plusieurs reprises, la plaignante retire son chandail de sa cheville droite, inspecte sa cheville, puis remet le chandail autour de celle-ci.

Vers 23 h 6, l’AT no 2 est au bout du couloir menant à la cellule de la plaignante et semble écouter. L’AT no 2 ne se rend pas à la porte de la cellule, n’ouvre pas la fenêtre et n’effectue pas de contrôle visuel de la plaignante.

Vers 23 h 42, l’AT no 2 est près de la porte de la cellule et semble parler. L’AT no 2 n’ouvre pas la fenêtre et ne procède pas à un contrôle visuel de la plaignante.

Le 1er septembre 2025, vers 0 h 11, l’AI no 2 est près de la porte de la cellule et semble parler. L’AI no 2 n’ouvre pas la fenêtre et ne procède pas à une inspection visuelle de la plaignante.

Vers 0 h 19, la plaignante mouille sa chaussette dans le lavabo de la cellule et l’enroule autour de sa cheville.

Vers 0 h 53, la plaignante met son pied droit dans la toilette de la cellule. Elle s’allonge ensuite sur le plancher devant la toilette, la jambe tendue de manière à ce que sa cheville et son pied soient dans l’eau de la toilette. La plaignante sort ensuite son pied de l’eau de la toilette et place sa chaussette mouillée dans l’eau de la toilette, puis la place sur sa cheville. Tour à tour, elle plonge son pied dans l’eau de la toilette, le retire, puis place une chaussette mouillée sur sa cheville.

Vers 2 h 33, l’AT no 2 est au bout du couloir menant à la cellule de la plaignante et semble écouter. L’AT no 2 ne se rend pas à la porte de la cellule, n’ouvre pas la fenêtre et n’effectue pas de contrôle visuel de la plaignante.

Vers 2 h 40, l’AT no 1 et l’AT no 2 entrent dans la cellule et vérifient l’état de la plaignante. L’AT no 2 examine le pied et la cheville de la plaignante, puis il repart.

Vers 3 h, les services médicaux d’urgence arrivent au poste du détachement. On les emmène à la cellule, et ils évaluent la cheville et les signes vitaux de la plaignante.

Vers 3 h 13, la plaignante est assise sur une civière et les services médicaux d’urgence l’emmènent à l’ambulance. La plaignante semble grimacer de douleur alors que l’on transporte la civière depuis le poste du détachement à l’ambulance en attente.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPNA entre le 9 septembre 2025 et le 10 octobre 2025 :

  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • rapport d’incident général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation;
  • enregistrements des communications;
  • vidéo de la mise en détention;
  • rapport de détention;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police;
  • enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention;
  • politique sur la garde et le contrôle des détenus du SPNA;
  • manuel sur la garde des détenus du SPNA
  • notes de l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AI no 1.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les dossiers médicaux de la plaignante auprès de l’Hôpital de Timmins et du district et du poste de soins infirmiers de Kashechewan le 19 septembre 2025.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant et de deux témoins de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les deux agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. L’AI no 1 a cependant autorisé la transmission de ses notes.

Dans la soirée du 31 août 2025, l’AI no 1 et l’AI no 2 se sont rendus à la résidence de la plaignante à Kashechewan. Ils étaient là pour enquêter sur une dispute familiale qui concernait la plaignante, qui était en état d’ébriété et avec un enfant. Les agents ont entendu la plaignante crier depuis l’intérieur du domicile et ont frappé à la porte pour entrer. Au bout d’un certain temps, puisque personne n’a répondu à la porte, l’AI no 1 et l’AI no 2 sont entrés de force.

Sachant que la police se trouvait chez elle, la plaignante a couru vers l’arrière de la résidence et a sauté par la fenêtre d’une chambre, se cassant la cheville droite.

L’AI no 1 et l’AI no 2 sont sortis de la résidence, ont trouvé la plaignante à l’extérieur et l’ont arrêtée sur la base de mandats d’arrestation non exécutés. Les agents ont fait monter la plaignante, qui évitait de mettre du poids sur son pied droit, dans leur véhicule, puis ils sont partis vers le poste du détachement, situé à une courte distance.

Vers 19 h 7, la plaignante a été placée dans une cellule. Elle y est restée jusqu’à environ 3 h 13 le lendemain, heure à laquelle elle a été emmenée par des ambulanciers. La plaignante évitait de mettre du poids sur sa jambe droite et semblait souffrir pendant sa détention en cellule.

On a emmené la plaignante à la clinique de soins infirmiers, où l’on a constaté qu’elle avait une fracture de la cheville droite.

Dispositions législatives pertinentes

Article 215, Code criminel – Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215(1) Toute personne est légalement tenue :

c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :

(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,

(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.

(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :

b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.

Articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219(1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

a) soit en faisant quelque chose;

b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a subi une blessure grave alors qu’elle fuyait des agents du SPNA le 31 août 2025. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à la blessure de la plaignante.

Les infractions possibles à l’étude sont l’omission de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, lesquelles se rapportent aux articles 215 et 221 du Code criminel, respectivement. Dans les deux cas, pour qu’il y ait infraction, un simple manque de diligence ne suffit pas. La première infraction est fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances. La deuxième infraction, plus grave, est réservée aux comportements qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction n’est établie que si la négligence constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à la diligence dont ferait preuve une personne raisonnable dans des circonstances de même nature. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la manière dont l’AI no 1 ou l’AI no 2 est intervenu auprès de la plaignante qui a mis la vie de cette dernière en danger ou qui a contribué à sa blessure et qui était suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Les agents exerçaient leurs fonctions légitimes lorsqu’ils se sont rendus au domicile de la plaignante pour s’assurer que tous les occupants allaient bien. Disposant d’information selon laquelle la plaignante était en état d’ébriété et s’occupait d’un enfant, l’AI no 1 et l’AI no 2 s’acquittaient de leur devoir premier, soit celui de protéger et de préserver la vie et d’assurer le maintien de l’ordre. Je suis également convaincu que les agents étaient véritablement préoccupés par le bien-être de l’enfant qui se trouvait dans la résidence, compte tenu de ce qu’ils entendaient, et qu’il s’agissait donc d’une situation d’urgence justifiant leur entrée de force dans la résidence.

Il semble que la plaignante ait décidé de sauter par la fenêtre à peu près au moment où les agents entraient dans la résidence. Ils ne l’avaient pas vue à l’intérieur de la résidence avant d’être alertés de sa présence à l’extérieur. Dans ce dossier, rien n’indique qu’un comportement imprudent ou déraisonnable de la part des agents a incité la plaignante à effectuer le saut qui a causé sa blessure.

La question à examiner est celle du niveau d’attention dont la plaignante a bénéficié pendant sa détention. Je comprends, comme le laissent croire certains éléments de preuve, que la plaignante n’a peut-être pas expliqué ce qui n’allait pas avec sa jambe lorsque les agents lui ont posé la question. Toutefois, le devoir de diligence d’un agent à l’égard des personnes qui sont sous leur garde, en particulier celles qui sont en état d’ébriété, ne se limite pas à ce qu’on lui dit de l’état de la personne. Dès son arrestation et tout au long de la période qu’elle a passée dans la cellule, la plaignante a donné tous les signes d’une blessure au pied droit. Elle a évité de mettre du poids sur son pied et tenté de se traiter elle-même. Toute surveillance raisonnable de la plaignante aurait dû permettre de constater que celle-ci avait besoin d’une évaluation et de soins médicaux. Néanmoins, on ne lui a fourni ces soins qu’après sept ou huit heures en détention. Malgré ces préoccupations, les éléments de preuve ne portent pas à croire qu’un manque de diligence de la part des agents impliqués a mis en danger la vie de la plaignante ou a aggravé la blessure qu’elle s’était infligée, l’infraction visée à l’article 215 étant fondée sur le premier élément, et l’infraction visée à l’article 221, sur le deuxième élément.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.

Avant de clore le dossier, je note que l’enquête a permis de recueillir des éléments de preuve qui soulèvent des interrogations quant au caractère adéquat des soins que la plaignante a reçus pendant sa détention. Je ferai part de cette situation au chef de police du SPNA pour qu’il l’examine et prenne les mesures qu’il jugera appropriées. Conformément à l’obligation légale qui incombe à l’UES en vertu de l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, je ferai également part de cette situation à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre.

Date : 14 novembre 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.