Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-313
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 39 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 14 août 2025, à 9 h 50, le Service de police de London (SPL) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 14 août 2025, à 2 h 49, des agents du SPL se sont rendus dans le secteur de la rue Trafalgar et de la route Clarke pour répondre à un signalement d’introduction par effraction en cours. Ils ont trouvé dans les environs deux hommes qui correspondaient à la description des suspects et les ont arrêtés. L’un d’entre eux – le plaignant – s’est enfui, mais les agents l’ont rattrapé et porté au sol. Il a été transporté à l’Hôpital Victoria, où l’on a constaté qu’il avait subi une fracture de la clavicule droite.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 août 2025 à 10 h 37
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 août 2025 à 13 h 43
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») ::
N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue; ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Témoins civils
TC A participé à une entrevue
Le témoin civil a participé à une entrevue le 14 août 2025.
Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; enregistrement de la caméra d’intervention examiné; entrevue jugée non nécessaire
L’agent témoin a participé à une entrevue le 20 août 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont produits dans les environs de la rue Trafalgar et de la route Clarke, à London.
Dans le secteur où se sont produits les événements en question, la rue est orientée est-ouest. Il s’agit d’un secteur résidentiel. La route est asphaltée et éclairée par des lampadaires et comporte une voie de circulation dans chaque direction.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements des communications du SPL
Le 14 août 2025, vers 2 h 42, le SPL reçoit un appel de service concernant une introduction par effraction dans une résidence située dans le secteur de la rue Trafalgar et de la route Clarke. Les suspects sont deux hommes, dont l’un porte un sac à dos et une casquette de baseball. L’AT no 1 et l’AI sont dépêchés sur les lieux.
Vers 2 h 47, l’AT no 1 et l’AI arrivent dans le secteur et commencent à examiner la situation concernant le plaignant près de la résidence.
Vers 2 h 49, l’AT no 1 signale que deux hommes sont sous garde.
Vers 3 h 18, on signale que l’AI emmène le plaignant au quartier général du SPL.
Vers 3 h 45, l’AI demande que des ambulanciers interviennent, car le plaignant a perdu connaissance.
On dit que le plaignant a repris connaissance vers 3 h 46.
Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention du SPL – AI
Le 14 août 2025, vers 2 h 47, on voit que l’AI s’approche du plaignant et l’informe qu’il est en état d’arrestation. Le plaignant est en compagnie d’un autre homme. Tous deux portent des sacs à dos et des casquettes de baseball. Le plaignant s’enfuit de l’AI, mais l’agent le rattrape presque immédiatement; il y a ensuite une lutte. Le plaignant et l’AI tombent au sol tandis que l’AI ordonne au plaignant de tendre les mains. Le plaignant se débat et roule sur le dos, affirmant qu’il n’a rien fait de mal. L’AT no 1 et l’AI retournent le plaignant sur le ventre et le menottent avec les mains derrière le dos. L’AI aide le plaignant à se relever et l’escorte jusqu’à son véhicule de police.
Vers 3 h 45, l’AI demande à ce que des ambulanciers se rendent au quartier général du SPL, car le plaignant a perdu connaissance. Le plaignant a fait état d’une lésion cérébrale antérieure, à laquelle il a attribué son évanouissement.
Vers 3 h 48, le plaignant dit qu’il est blessé à l’épaule.
Vidéo de la détention du SPL
Le 14 août 2025, vers 3 h 29, on place le plaignant dans une cellule.
Vers 3 h 40, le plaignant recule en titubant. On lui demande de s’asseoir avec le dos appuyé contre un mur en raison de son manque d’équilibre.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPL entre le 15 août 2025 et le 10 septembre 2025 :
- nom et rôle des agents ayant participé à l’intervention, ainsi que les indicatifs d’appel;
- rapport d’incident général;
- rapport de mise en détention à la suite de l’arrestation;
- sommaire du dossier de la Couronne;
- notes de l’AT no 1;
- enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrement des communications;
- politiques – recours à la force, arrestation et détention.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès du London Health Sciences Centre le 20 août 2025.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès d’un témoin civil et de témoins de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et a refusé que l’on communique ses notes.
Tôt le matin du 14 août 2025, l’AI et l’AT no 1 ont été dépêchés à une adresse située dans le secteur de la rue Trafalgar et de la route Clarke. La police avait reçu un appel concernant une introduction par effraction en cours impliquant deux hommes, dont l’un portait une casquette de baseball et un sac à dos. Arrivés sur les lieux vers 2 h 46, les agents ont repéré deux hommes dans les environs, à une courte distance de l’endroit où l’introduction par effraction a été signalée. Ils portaient des sacs à dos et des casquettes. Les agents sont sortis de leur véhicule pour confronter les hommes.
Les deux hommes étaient le plaignant et le TC. Lorsque l’AI l’a informé qu’il était en état d’arrestation pour introduction par effraction, le plaignant a protesté et tenté de s’enfuir. Il n’avait fait que quelques pas lorsque l’AI l’a porté au sol par-derrière.
L’AI, qui était par-dessus le plaignant, a forcé celui-ci à se coucher sur le ventre, puis l’a menotté avec les mains derrière le dos.
Le plaignant a été transporté au commissariat de police. Plus tard, il a semblé ne pas bien se sentir, puis il a été emmené à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de la clavicule droite.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 14 août 2025, le plaignant a subi des blessures graves pendant sa détention par des agents du SPL. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Le plaignant se trouvait à proximité des lieux d’une introduction par effraction et correspondait à la description de l’un des suspects. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’AI était en droit de procéder à son arrestation pour une enquête plus approfondie, car il avait des motifs raisonnables de soupçonner que le plaignant était impliqué dans un acte criminel : R. c. Mann, [2004] 3 RCS 59.
Puisqu’il avait des motifs de procéder à son arrestation, l’AI était en droit d’intervenir pour empêcher le plaignant de s’enfuir lorsque ce dernier a tenté de le faire. La mise au sol était une tactique raisonnable dans ces circonstances. Elle a mis fin à la fuite tout en permettant à l’agent de mieux gérer toute résistance persistante de la part du plaignant, ce à quoi l’agent pouvait raisonnablement s’attendre de la part d’un suspect en fuite. Par la suite, il ne semble pas que l’AI ait fait autre chose que de lutter avec le plaignant, avec l’aide de l’AT no 1, pour le coucher sur le ventre afin de le menotter, puisqu’il résistait.
En conclusion, même si je reconnais que le plaignant a subi sa fracture à la clavicule lorsqu’il a été porté au sol, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que cette blessure est attribuable à une conduite contraire à la loi de la part de l’AI. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 10 novembre 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.