Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PFP-274

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police à l’égard d’un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 13 juillet 2025, à 8 h, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 13 juillet 2025, à 5 h 13, le plaignant a appelé la Police provinciale de l’Ontario pour signaler la présence d’un homme brandissant une arme à feu sur un quai dans une petite collectivité située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Des agents de la police provinciale sont arrivés sur place et se sont entretenus avec le plaignant, qui s’est avéré être l’homme ayant appelé la police. L’Unité tactique et de secours (UTS) de la Police provinciale, l’Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU), un agent négociateur en situation de crise et une unité canine sont également intervenus. Les agents ont parlé au plaignant et ont fini par décharger une arme à impulsions, ce qui n’a pas eu l’effet escompté. À un moment donné, le plaignant a sorti son arme à feu, et un agent de l’EIU et un agent de l’UTS ont utilisé leurs armes antiémeutes Enfield (ARWEN). Cette mesure s’est également révélée inefficace et le plaignant s’est enfui en courant. Un chien policier a été déployé et le plaignant a été mis au sol. Il a ensuite été transporté vers un hôpital à proximité par les services médicaux d’urgence (SMU) avec des blessures inconnues.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025/07/13 à 8 h 13

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025/07/13 à 13 h 05

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 42 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 13 juillet 2025.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 9 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 10 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 11 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

AT no 12 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

L’agent témoin a participé à une entrevue le 16 juillet 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le rivage et dans les environs d’une petite collectivité située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent.

Éléments de preuve matériels

Le service des sciences judiciaires de l’UES a examiné les lieux et recueilli six douilles de lanceur ARWEN, deux projectiles de lanceur ARWEN, ainsi que des douilles, des sondes et des fils d’armes à impulsions.

Le service des sciences judiciaires de l’UES a photographié les lanceurs ARWEN utilisés par l’agent impliqué (AI) no 1 et l’AI no 2.

Figure 1 - Projectile de lanceur ARWEN retrouvé dans l’eau

Figure1 – Projectile de lanceur ARWEN retrouvé dans l’eau

Figure 2 - Projectile de lanceur ARWEN retrouvé sur une chaise

Figure2 – Projectile de lanceur ARWEN retrouvé sur une chaise

Figure 3 - Lanceur ARWEN de l’AI no 1

Figure3 – Lanceur ARWEN de l’AI no 1

Figure 4 - Lanceur ARWEN de l’AI no 2

Figure4 – Lanceur ARWEN de l’AI no 2

Le service des sciences judiciaires de l’UES a localisé et photographié une réplique d’arme à feu et une roche.

Figure 5 - Réplique d’arme à feu

Figure5 – Réplique d’arme à feu

Figure 6 - Roche

Figure6 – Roche

Éléments de preuves médicolégaux

Le lanceur ARWEN de l’AI no 1 a été examiné par le service des sciences judiciaire de l’UES et il s’est avéré qu’il avait tiré un projectile. Le lanceur ARWEN de l’AI no 2 a également été examiné et il s’est avéré qu’il avait tiré cinq projectiles.

Six douilles ont été retrouvées sur les lieux. Seuls deux projectiles ont été localisés : l’un sur une table et l’autre dans l’eau, sous un rocher[2].

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AT no 3

Le 13 juillet 2025, à 5 h 54[3], la gâchette a été pressée et la cartouche no 1 a été tirée. La décharge électrique a duré cinq secondes. Quarante secondes plus tard, la gâchette a été pressée à nouveau et la cartouche no 2 a été tirée. La décharge électrique a duré cinq secondes.

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AT no 2

Le 13 juillet 2025, à 5 h 48, la gâchette a été pressée et la cartouche no 1 a été tirée. La décharge électrique a duré trois secondes. Huit secondes plus tard, la gâchette a été pressée et la cartouche no 2 a été tirée. La décharge électrique a duré deux secondes.

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – AT no 5

Le 13 juillet 2025, à 7 h 08, la gâchette a été pressée et la cartouche no 1 a été tirée. La décharge électrique a duré environ cinq secondes. Environ sept secondes plus tard, la gâchette a été pressée à nouveau, et la décharge électrique a durée environ cinq secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[4]

Images des caméras d’intervention de la Police provinciale de l’Ontario – AT no 11, AT no 3, AT no 5, AT no 6, AT no 7 et AT no 1

Les premiers agents sont arrivés sur les lieux le 13 juillet 2025 à 4 h 38. Le plaignant se trouvait sur le rivage et a déclaré qu’il avait deux armes à feu, l’une chargée et l’autre non. Les agents lui ont sans cesse demandé de baisser son arme et ont tenté d’engager la conversation avec lui.

Vers 5 h 46, les patrouilleurs en uniforme ont couru vers le plaignant qui avait sauté à l’eau. L’AT no 3 et l’AT no 2 ont alors tiré sur le plaignant avec leurs armes à impulsions. Les agents ont battu en retraite et se sont abrités derrière un arbre et des véhicules de police.

Les agents n’ont cessé de crier au plaignant de lâcher son arme et de venir à eux. Ils ont déclaré qu’ils voulaient assurer sa sécurité.

À partir de 7 h 08 environ, le plaignant est sorti de l’eau, une main à l’intérieur d’un sac à dos. L’AI no 2 a crié « ARWEN, ARWEN, ARWEN » et lui et l’AI no 1 ont déchargé leurs lanceurs ARWEN en direction du plaignant. Les agents tactiques et l’AT no 4 (avec son chien policier) se sont précipités vers le plaignant. Le chien policier a été le premier à entrer en contact avec le plaignant, qui est tombé sur l’herbe et s’est retrouvé sur les fesses. Le plaignant présentait une blessure ouverte évidente au bas de l’avant-bras gauche avant qu’un agent ne parvienne jusqu’à lui. Le chien policier a mordu le plaignant dans le bas et le haut du dos. Les agents sont arrivés et se sont engagés avec le plaignant, luttant brièvement avec lui. L’AT no 5 a déployé son arme à impulsions au niveau de la partie supérieure du dos du plaignant. Les agents ont menotté le plaignant les mains derrière le dos et aucune force supplémentaire n’a été utilisée contre lui.

Images captées par la caméra à bord du véhicule de la Police provinciale de l’Ontario – AT no 1

Le 13 juillet 2025, l’AT no 1 est arrivé sur les lieux à 4 h 45 et a immobilisé sa voiture de patrouille face à l’eau. Les agents tactiques se sont postés derrière un arbre pour se mettre à l’abri.

À partir d’environ 7 h 08, l’AI no 2 a crié « ARWEN, ARWEN, ARWEN » et a avancé rapidement vers le plaignant tout en tirant cinq projectiles de son lanceur ARWEN. L’AI no 1 a tiré un projectile sur le plaignant au même moment. Le chien policier et son maître, l’AT no 4, ainsi que d’autres agents ont couru vers le plaignant, qui a tenté de s’enfuir. Le plaignant est tombé sur les fesses lorsque le chien policier l’a mordu.

Images de drone de la Police provinciale de l’Ontario

Le 13 juillet 2025, le drone a été lancé à 5 h 27. L’enregistrement a fourni une vue aérienne de l’interaction avant l’utilisation des deux lanceurs ARWEN. Le plaignant a été vu caché dans un petit bateau, sous une motomarine Seadoo et dans l’eau, tenant ce qui semblait être un pistolet et un autre objet glissé dans la ceinture de son pantalon. Il a pointé l’arme vers les agents. Il est ensuite sorti de l’eau et a récupéré un objet noir dans un sac. La séquence s’est terminée à 6 h 52, lorsque la batterie du drone s’est épuisée.

Enregistrements des communications de la Police provinciale

À 4 h 25, le 13 juillet 2025, le plaignant a téléphoné à la ligne pour les appels non urgents de la Police provinciale de l’Ontario pour signaler la présence d’un homme armé sur le rivage d’une petite collectivité située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. Il a raccroché et le téléphoniste de la Police provinciale a tenté de le rappeler. Les vérifications effectuées sur le numéro de téléphone ont permis d’identifier le plaignant comme étant l’auteur de l’appel.

Des agents de la Police provinciale ont été dépêchés à 4 h 31. Ils ont signalé que le plaignant se trouvait dans une embarcation et qu’il avait pointé une arme à feu en direction des agents. Les agents ont tenté de l’interpeller. Ils avaient vu deux objets qui ressemblaient à des pistolets.

À 5 h 47, l’agent a signalé que des armes à impulsions avaient été déployées sans effet.

À 7 h 08, un agent a signalé que le plaignant était sous garde. L’intervention des SMU a été sollicitée. Il semblait que le plaignant avait consommé une grande quantité de méthadone[5].

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale de l’Ontario entre le 14 juillet 2025 et le 16 septembre 2025 :

  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements des communications;
  • images de caméra d’intervention – AT no 11, AT no 3, AT no 5, AT no 6, AT no 7 et AT no 1;
  • notes de l’AT no 1, de l’AT no 7, de l’AT no 10, de l’AT no 12, de l’AT no 4, de l’AT no 3, de l’AT no 2, de l’AT no 5, de l’AT no 8, de l’AT no 6, de l’AT no 9 et de l’AT no 11;
  • images captées par la caméra à bord du véhicule de police – AT no 1;
  • images de la caméra du drone;
  • rapport d’incident général;
  • rapport de synthèse des chefs d’accusation;
  • mandats d’arrestation – le plaignant;
  • données sur le déploiement des armes à impulsions – AT no 3, AT no 2 et AT no 5;
  • dossiers de formation sur l’usage de la force – AI no 1 et AI no 2.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

Le 28 juillet 2025, l’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant auprès des hôpitaux dans lesquels il a été traité.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et les témoins de la police, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi les y autorise, les deux agents impliqués ont choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Toutefois, ils ont accepté que l’on communique leurs notes.

Tôt le matin du 13 juillet 2025, des agents de la Police provinciale de l’Ontario ont été dépêchés sur le rivage d’une petite collectivité située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent à la suite d’un appel à la police du plaignant indiquant qu’un homme armé se trouvait dans le secteur. L’AT no 2 et l’AT no 1 ont été les premiers agents à arriver sur les lieux. Ils ont été confrontés à un homme qui se trouvait à l’intérieur et à proximité d’une embarcation amarrée sur la rive du fleuve Saint-Laurent et qui pointait vers eux ce qui semblait être une arme à feu.

L’homme en question était le plaignant. Le plaignant était sous l’emprise de la cocaïne et de la méthadone. Armé d’une réplique d’arme à feu, il avait appelé la police dans l’espoir de provoquer une confrontation mortelle au cours de laquelle elle l’abattrait.

Les agents se sont mis à l’abri et ont pris des dispositions pour que des agents de l’UTS et de l’EIU, un négociateur de crise et une unité canine soient déployés sur les lieux. L’AT no 1 a demandé à plusieurs reprises au plaignant de déposer son arme à feu. Le plaignant a refusé. Il a dit aux agents que lui ou eux seraient abattus et tués.

D’autres agents sont arrivés sur les lieux et ont pris position dans le périmètre autour du plaignant. Les négociations se sont poursuivies, mais n’ont pas permis de mettre fin à l’impasse. Vers 5 h 45, soit environ une heure après l’arrivée des premiers agents, l’AT no 2 et l’AT no 3 se sont avancés vers le plaignant alors qu’il se dirigeait vers l’eau. Ils ont chacun tiré avec leur arme à impulsions. Ces déploiements n’ont eu aucun effet sur le plaignant et les agents se sont retirés pour se mettre à l’abri.

Peu après 7 heures, le plaignant est sorti de l’eau, s’est approché d’une table et a pris un sac à dos.Il a placé sa main à l’intérieur du sac à dos avant de le pointer vers les agents. L’AI no 2 et l’AI no 1 ont tiré avec leurs lanceurs ARWEN sur le plaignant; l’AI no 2 à cinq reprises et l’AI no 1 à une reprise. Le plaignant a été touché par le projectile, mais n’est pas tombé. Il a tenté de s’enfuir, mais il a été rapidement rattrapé par un chien policier qui l’a immobilisé. Les agents se sont précipités vers lui et, après une brève lutte au cours de laquelle l’AT no 5 a tiré avec son arme à impulsions, ont menotté le plaignant.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital, où une fracture du cubitus médian du bras gauche a été diagnostiquée. Il avait également été mordu par un chien au bas et au haut du dos, ainsi qu’à la tête.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34, Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force

34(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le 13 juillet 2025, la Police provinciale de l’Ontario a informé l’UES qu’un de ses agents avait déchargé un lanceur ARWEN sur un homme – le plaignant – plus tôt ce jour-là dans une petite collectivité sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. L’UES a ouvert une enquête et a désigné l’AI no 1 et l’AI no 2 comme agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI no 1 ou l’AI no 2 a commis une infraction criminelle relativement à l’incident.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, l’emploi d’une force qui constituerait autrement une infraction est légalement justifié si cette force est utilisée pour dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la force ainsi employée est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la force, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.

L’AI no 1 et l’AI no 2 exerçaient leurs fonctions dans le cadre de la séquence d’événements qui a abouti à la décharge de leurs lanceurs ARWEN. Ils faisaient partie d’une opération de police légale qui avait été organisée visant à contenir un homme présentant des troubles mentaux et apparemment armé d’un pistolet, qui menaçait de s’en servir contre lui-même ou contre les agents.

Je suis convaincu que les deux agents impliqués ont tiré avec leurs lanceurs ARWEN pour se protéger et protéger leurs collègues d’une attaque qu’ils redoutaient. Aucun des deux agents n’a fourni cette preuve de première main à l’UES lors d’une entrevue, comme ils en avaient légalement le droit, mais c’est ce qui ressort de leurs notes d’incident. Cette déduction découle aussi naturellement des faits. Bien que le plaignant n’ait été armé que d’une réplique d’arme à feu, incapable de tirer de vraies balles, celle-ci donnait toutes les apparences d’une véritable arme à feu et les agents ont eu raison de la traiter comme telle. Le plaignant avait menacé à plusieurs reprises les agents avec l’arme, notamment lorsqu’il avait inséré la main dans son sac à dos et donné l’impression de pointer une arme à feu vers les policiers juste avant que l’AI no 1 et l’AI no 2 ne déchargent leurs armes.

Je suis également convaincu que le recours par les agents impliqués à leurs lanceurs ARWEN constituait une force raisonnable. Je le répète, l’AI no 1 et l’AI no 2 avaient toutes les raisons de croire que leur vie et celle de leurs collègues étaient menacées de mort ou de lésions corporelles graves à cause de l’« arme à feu » que possédait le plaignant. Ce niveau de menace est demeuré constant pendant la majeure partie, sinon la totalité, de l’affrontement avec le plaignant, y compris au moment où les agents impliqués ont fait feu avec leurs lanceurs ARWEN. Au vu de ce dossier, les négociations ayant été tentées et n’ayant pas abouti à une résolution pacifique de l’affaire, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que l’utilisation par les agents de leurs armes moins létales, face à une menace apparemment létale, était excessive. Si les armes avaient fonctionné comme prévu, le plaignant aurait été temporairement distrait ou immobilisé, ce qui aurait permis aux agents de s’approcher de lui en toute sécurité et de le placer sous garde.

En conséquence, bien que je reconnaisse que la fracture du bras gauche du plaignant est due à un ou plusieurs projectiles ARWEN qui l’ont atteint, il n’y a pas de motifs raisonnables d’attribuer la blessure à un recours illégal à la force de la part des agents impliqués. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos[6].

Date : 6 novembre 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les quatre autres projectiles auraient été perdus dans l’eau. [Retour au texte]
  • 3) Les heures sont tirées de l’horloge interne de chaque arme; ces horloges ne sont pas nécessairement synchronisées de façon précise l’une avec l’autre ou avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 4) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 5) La méthadone est un médicament prescrit pour traiter les troubles liés à l’utilisation des opioïdes. Source : WebMD. [Retour au texte]
  • 6) Pour les mêmes raisons, il semblerait que les décharges d’armes à impulsions et l’utilisation du chien policier, qui n’ont pas fait l’objet de l’enquête de l’UES, constituent également une force justifiée en vertu de l’une ou des deux dispositions figurant au paragraphe 25(1) et à l’article 34 du Code criminel. Dans tous les cas, les agents ne pouvaient pas être sûrs que le plaignant n’était pas encore armé d’un pistolet et prêt à s’en servir. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.