Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-285

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les graves blessures subies par un jeune homme de 16 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 20 juillet 2025, à 3 h 54, la Police régionale de Peel (PRP) a communiqué avec l’UES et a fourni les renseignements ci-après.

À 0 h 54, le personnel du restaurant-bar Door FiftyFive, situé au 55, chemin Lakeshore Est, à Mississauga, a refusé l’accès à l’établissement au plaignant en raison de son état d’ébriété. En réaction, le plaignant a donné un coup de poing au visage de l’agent de sécurité et a pris la fuite. L’incident a immédiatement été signalé à la PRP. L’agent impliqué (AI) a repéré le plaignant à proximité du commerce alors qu’il tentait de se dissimuler derrière un massif de fleurs en béton. L’AI a interpellé le plaignant, qui a immédiatement pris la fuite en courant vers le chemin Lakeshore Est, où il a été heurté par un véhicule qui ne s’est pas immobilisé après la collision. Le plaignant a été arrêté pour voies de fait et transporté à l’Hôpital St. Michael, où il a été admis dans l’unité de soins intensifs. On lui a diagnostiqué une fracture de la jambe et des blessures à la tête dont la nature n’a pas été précisée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2025/07/20 à 10 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2025/07/20 à 11 h 14

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

La témoin civile a participé à une entrevue le 24 juillet 2025.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent témoin a participé à une entrevue le 24 juillet 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur le chemin Lakeshore Est et dans les environs à la hauteur du 114, chemin Lakeshore Est, à Mississauga.

Le 20 juillet 2025, à 6 h 22, les experts du service des sciences judiciaires de l’UES sont arrivés sur les lieux.

Les deux côtés du chemin Lakeshore Est sont occupés par des restaurants à service rapide et des petits commerces. Les trottoirs sont proches de la chaussée des deux côtés de la route. Des lampadaires sont disposés sur le côté nord de la rue, ainsi que d’autres, plus petits, sur le côté sud. La limite de vitesse dans cette zone est de 40 km/h. Des places de stationnement sont disponibles des deux côtés de la rue.

À une trentaine de mètres à l’est de la rue Helene Nord se trouvait une zone contenant des éléments de preuve que la police avait protégés de la pluie. Les bâches recouvrant ces éléments de preuve se trouvaient sur la voie de circulation en direction ouest, à côté de deux véhicules stationnés. Deux chaussures de course grises et noires se trouvaient sur le sol, non couvertes par les bâches. Lorsque les bâches ont été enlevées, il a été constaté que la pluie avait détruit les éléments de preuve qu’elles recouvraient, probablement des taches de sang.

Figure 1 - Image des lieux prise par le service des sciences judiciaires de l’UES

Figure 1 – Image des lieux prise par le service des sciences judiciaires de l’UES

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications de la PRP et rapport du système de répartition assistée par ordinateur

À 0 h 37[3], le 20 juillet 2025, la TC a appelé le 9-1-1 pour signaler qu’un agent de sécurité du restaurant-bar Door FiftyFive avait été attaqué par deux hommes. Une description détaillée des hommes a été donnée. Les deux hommes seraient entrés dans le bar Roc’N Doc’s, après quoi l’un d’eux [le plaignant] est sorti et s’est dirigé vers le restaurant Pizza Pizza.

À 0 h 40, le répartiteur a demandé aux unités de police de répondre à un appel d’agression de priorité « 1 » et a transmis les renseignements reçus lors de l’appel au 9-1-1.

À 0 h 48, la TC a mis fin à son appel au 9-1-1 alors qu’un agent (l’AI) lui faisait signe de la main.

À 0 h 50, la TC a dit à l’AI que les hommes se trouvaient au restaurant Pizza Pizza.

À 0 h 54, l’AI a demandé l’intervention des services médicaux d’urgence, car le plaignant avait été happé par un véhicule et saignait de la tête.

Images des caméras d’intervention de la PRPAI

Le 20 juillet 2025, à partir de 0 h 47 environ, l’AI a été filmé en train de se rendre à l’avant d’un restaurant Pizza Pizza et de jeter un coup d’œil à l’intérieur. Quatre hommes se trouvaient au comptoir. L’AI est retourné à sa voiture de patrouille, stationnée dans la rue Helene. Une femme [la TC] s’est approchée de lui et a identifié le plaignant par sa tenue vestimentaire. Un autre homme qui accompagnait le plaignant aurait également agressé l’agent de sécurité du restaurant-bar Door FiftyFive.

À partir de 0 h 53 environ, l’AI s’est dirigé vers la sortie avant du restaurant Pizza Pizza alors que le plaignant quittait le commerce. L’AI a interpellé le plaignant : « Hey, bro ». Le plaignant a immédiatement commencé à courir le long du trottoir pour s’éloigner de l’AI. Quatre secondes plus tard, le plaignant a couru entre deux voitures garées sur le chemin Lakeshore Est et a été happé par un véhicule utilitaire sport (VUS) circulant en direction ouest sur la voie de circulation. Le VUS est entré en contact avec le plaignant à l’avant droit du véhicule et a continué à rouler sur le chemin Lakeshore Est.

L’AI a immédiatement appelé les services médicaux d’urgence, car le plaignant ronflait et du sang était visible sur la chaussée. Le plaignant a été mis en position de récupération. L’une de ses chaussures de course se trouvait sur la chaussée. D’autres policiers sont arrivés et ont constaté que le plaignant saignait de la jambe gauche. L’AI a posé un garrot sur la jambe du plaignant.

Le reste des enregistrements de caméra d’intervention ont capturé ce qui s’est passé après l’impact.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part de la PRP entre le 20 juillet 2025 et le 29 juillet 2025 :

  • images des caméras d’intervention – de l’AI, de l’AT et d’un autre agent de la PRP;
  • enregistrements des communications;
  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • notes de l’AT;
  • rapport d’incident général.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment une entrevue menée avec une témoin civile et les séquences vidéo qui montrent l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et a refusé que l’on communique ses notes.

Tôt le matin du 20 juillet 2025, la PRP a reçu un appel de la TC concernant des événements survenus au restaurant-bar Door FiftyFive, un commerce situé au 55, chemin Lakeshore Est, à Mississauga. Le portier du restaurant-bar Door FiftyFive avait été frappé au visage par deux hommes après leur avoir refusé l’entrée en raison de leur état d’ébriété. Les hommes se sont déplacés à pied en direction ouest sur le chemin Lakeshore Est. L’un d’eux – le plaignant – portait apparemment un t-shirt « John Deere ».

L’AI est arrivé sur les lieux et a parlé à la TC à l’intersection du chemin Lakeshore Est et de la rue Helene, à environ 250 mètres à l’est de l’endroit où l’agression a été signalée. La TC a décrit ce qui s’était passé et a identifié les hommes, y compris le plaignant, à l’intérieur du restaurant Pizza Pizza situé au 114, chemin Lakeshore Est. Pendant que l’AI attendait l’arrivée d’autres agents sur les lieux, le plaignant est sorti du commerce pour se rendre sur le trottoir nord du chemin Lakeshore Est. L’agent, qui avait vu le plaignant s’approcher de la porte d’entrée par la fenêtre du commerce, l’a interpellé en lui disant : « Hey, bro ». Le plaignant a immédiatement pris la fuite en courant vers l’est sur le trottoir pendant une douzaine de pas avant de s’élancer entre deux voitures stationnées. Il s’est engagé sur la voie de circulation et a été happé par un véhicule utilitaire sport circulant en direction ouest, s’effondrant sur le dos. Il était 0 h 53.

L’AI avait poursuivi le plaignant et se trouvait à un ou deux mètres de lui lorsque la collision s’est produite. Il a immédiatement appelé une ambulance et s’est occupé du plaignant, qu’il a retourné sur son côté gauche.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital où l’on a diagnostiqué une fracture de la jambe gauche et une blessure à la tête dont la nature n’a pas été précisée.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221, Code criminel – Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219(1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

(a) soit en faisant quelque chose;

(b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé alors qu’il se sauvait d’un policier de la PRP le 20 juillet 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les preuves, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement aux blessures du plaignant.

L’infraction possible à l’étude est la négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles, aux termes de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas de négligence graves qui montrent une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. Cette infraction est fondée en partie sur une conduite qui constitue un écart marqué et important par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans des circonstances similaires. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir s’il y a eu, de la part de l’AI, un manque de diligence qui aurait causé les blessures du plaignant ou qui y aurait contribué, et, le cas échéant, s’il est suffisamment grave pour justifier des sanctions criminelles. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Disposant de renseignements fournis par une témoin oculaire selon lesquels le plaignant était l’un des deux hommes ayant donné un coup de poing au visage d’un portier, je suis convaincu que l’AI était dans son droit lorsqu’il a décidé d’arrêter le plaignant pour agression à la sortie de la pizzeria.

Je suis également convaincu que l’AI s’est comporté avec diligence et égard pour la sécurité publique au cours de sa brève interaction avec le plaignant. L’AI était en droit de se lancer à la poursuite du plaignant lorsque celui-ci ne s’est pas arrêté et s’est enfui en courant. En pareil cas, il y avait toujours le risque que le plaignant s’engage sur la chaussée et se mette en danger face aux véhicules circulant sur la route. Toutefois, les événements se sont déroulés si rapidement – environ trois à quatre secondes entre le début de la poursuite à pied et la collision – qu’il n’est pas du tout évident que l’AI ait eu une possibilité raisonnable d’évaluer le risque. Il n’est pas non plus évident, dans les circonstances de cette affaire, où le plaignant aurait pu décider de s’arrêter à la demande de l’agent, que l’AI devrait être tenu responsable des conséquences de la décision du plaignant de s’engager sur la chaussée comme il l’a fait.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 6 novembre 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les heures ont été calculées à partir du rapport du système de répartition assistée par ordinateur et sont donc des approximations. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.