Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-293
Attention :
Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.
Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 74 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 28 juillet 2025, à 19 h 34, le Service de police de London (SPL) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 26 juillet 2025, à 8 h 38, deux agents du SPL ont été dépêchés au domicile de la TC pour répondre à un appel concernant la santé mentale de son père. Elle avait auparavant obtenu une formule 2 en vertu de la Loi sur la santé mentale pour que son père soit emmené à l’hôpital pour y être examiné. Les agents n’ont pas réussi à trouver l’homme – le plaignant – à ce moment-là. Par la suite, ayant appris qu’il était possible que le plaignant travaille comme bénévole pour un événement dans un parc public du centre-ville de London, les agents se sont rendus dans ce parc et ont trouvé un homme correspondant à la description du plaignant assis sur le siège du conducteur d’un véhicule utilitaire sport (VUS). Il a d’abord donné un faux nom à la police et indiqué qu’il voulait que l’on appelle la police. Lorsque le plaignant a tenté de démarrer le véhicule, les agents l’ont tiré hors de celui-ci et l’ont porté au sol. Il a été transporté à l’Hôpital Victoria, où il a été immobilisé à l’urgence. Le 28 juillet 2025, la TC a communiqué avec le SPL et a demandé comment son père avait subi une fracture du bras. Un sergent de police s’est rendu à l’hôpital et a vu le plaignant à l’urgence sans écharpe. Le personnel de l’hôpital n’a pas voulu parler des blessures du plaignant, mais un membre du personnel infirmier a indiqué qu’il a subi une fracture de l’extrémité distale de la clavicule.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 juillet 2025, à 9 h 19
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 juillet 2025, à 9 h 56
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 74 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 29 juillet 2025.
Témoins civils
TC A participé à une entrevue
La témoin civil a participé à une entrevue le 29 juillet 2025.
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues le 19 août 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et près d’un véhicule arrêté dans un parc public du centre-ville de London le 26 juillet 2025, peu après 11 h.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrement vidéo capté par la caméra d’intervention de l’AT no 1
Le 26 juillet 2025, vers 11 h 2, on voit l’AT no 1 demander à un homme âgé s’il est le plaignant. L’homme répond qu’il s’appelle « Frank Jones », et l’AT no 1 et l’AI se dirigent vers une table de bénévoles.
Vers 11 h 4, l’AT no 1 reçoit la confirmation que « Frank Jones » est le plaignant et qu’il est arrivé à bord d’un VUS noir.
Vers 11 h 5, l’AT no 1 et l’AI s’approchent d’un VUS et voient le plaignant sur le siège du conducteur. Ils lui demandent d’éteindre le moteur du véhicule, ce qu’il fait. Les agents informent le plaignant qu’il sera arrêté aux termes de la Loi sur la santé mentale. L’AT no 1 et l’AI lui expliquent pourquoi ils procéderont à son arrestation. Le plaignant proteste et refuse de sortir du véhicule.
Vers 11 h 8, l’AT no 1 s’emploie à maîtriser physiquement le plaignant en saisissant son poignet et son bras gauches, avant de relâcher sa prise et de continuer à parler au plaignant.
Vers 11 h 9, l’AT no 1 et l’AI tentent de faire sortir le plaignant du véhicule, mais celui-ci s’agrippe au volant et refuse de coopérer.
Vers 11 h 11, l’AT no 1 saisit le poignet droit du plaignant tandis que l’AI saisit son bras gauche. Les agents tentent en vain de le faire sortir du véhicule. L’AT no 1 demande de l’aide par radio.
Vers 11 h 14, l’AT no 1 se rend du côté passager du véhicule, laissant l’AI près de la portière du côté conducteur. Les deux agents saisissent le bras droit du plaignant.
Vers 11 h 15, l’AT no 1 retourne du côté du conducteur alors que le plaignant est au sol, l’AI et l’AT no 2 au-dessus de lui. L’AT no 1 aide le plaignant à se lever en le tenant par le bras gauche, et l’AT no 2 est à sa droite. L’AT no 1 menotte le plaignant avec les mains derrière le dos tandis que ce dernier se plaint d’avoir mal à la jambe.
Documents obtenus du service de police
L’UES a obtenu les éléments suivants de la part du SPL le 29 juillet 2025 :
- nom et rôle des agents ayant participé à l’intervention;
- rapport d’incident général;
- rapport d’arrestation;
- enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AT no 1
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- politique – arrestation et détention – arrestation d’une personne en crise de santé mentale;
- politique – recours à la force;
- notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 6 juillet 2025 et le 29 juillet 2025 :
- dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital Victoria;
- enregistrement vidéo capté dans un parc public du centre-ville de London.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent la majeure partie de l’incident, permettent d’établir le scénario suivant. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de refuser que l’on communique ses notes concernant l’incident.
Le matin du 26 juillet 2025, l’AI et son partenaire, l’AT no 1, étaient à la recherche du plaignant. Ils avaient l’intention d’arrêter le plaignant conformément à une formule 2 en vertu de la Loi sur la santé mentale. La fille du plaignant avait obtenu la veille cette formule, qui autorise le transport d’une personne à l’hôpital pour une évaluation psychiatrique. Elle était préoccupée par le fait que le plaignant ne prenait pas ses médicaments et conduisait malgré que son permis de conduire était suspendu.
Les agents ont trouvé le plaignant dans un parc public où il travaillait comme bénévole pour un événement. Il a donné un faux nom lorsque les agents l’ont abordé pour la première fois. Il se trouvait sur le siège du conducteur de son véhicule, moteur en marche, lorsque les agents, après avoir confirmé son identité, l’ont abordé une deuxième fois. L’AI et l’AT no 1 ont expliqué la raison de leur présence et ont indiqué qu’ils avaient l’intention de l’emmener à l’hôpital. Le plaignant protestait et ne semblait pas comprendre ce qui se passait. Il a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’aller à l’hôpital. Les agents ont tenté de le persuader de sortir du véhicule. Le plaignant a refusé et a même allumé le moteur du véhicule, alors qu’il l’avait éteint auparavant à la demande des agents.
Après avoir tenté de le persuader pendant plusieurs minutes, l’AI et l’AT no 1 ont agrippé le plaignant et ont tenté de le sortir du véhicule. À ce moment-là, l’AT no 2 était sur place et participait à l’opération depuis la portière du conducteur ouverte. Le plaignant s’est débattu contre les agents, mais ceux-ci sont parvenus à le sortir du véhicule et à le porter au sol, où il s’est plaint de douleurs à la jambe. Le plaignant a été menotté, escorté jusqu’à un véhicule de police et emmené à l’hôpital.
À l’hôpital, après l’arrestation du plaignant, on a constaté que ce dernier avait subi une fracture de la clavicule droite.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPL le 26 juillet 2025. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
Il était justifié que le plaignant fasse l’objet d’une arrestation conformément à une formule 2 aux termes de la Loi sur la santé mentale; l’AI et l’AT no 1 étaient donc en droit de tenter de procéder à son arrestation.
En ce qui concerne la force utilisée pour arrêter le plaignant, je suis convaincu qu’elle se situait dans les limites de ce qui était raisonnable dans les circonstances. Les agents ont fait des efforts de bonne foi pour expliquer la procédure au plaignant et pour faire en sorte qu’il se rende pacifiquement. Le plaignant a refusé catégoriquement, même après avoir été averti qu’il n’avait pas le choix. Puisque ces efforts ont échoué, l’AI et l’AT no 1 étaient en droit d’employer un certain degré de force pour tirer le plaignant hors du véhicule, d’autant plus que le plaignant avait remis le moteur en marche et menaçait de partir. Les agents ont lutté avec le plaignant pour qu’il retire ses mains du volant et sorte du véhicule tandis que le plaignant résistait à leurs efforts. Aucun coup n’a été porté. En ce qui concerne la mise au sol, elle était logique, car elle visait à permettre aux agents de mieux gérer toute résistance persistante de la part du plaignant. En outre, la manœuvre ne semble pas avoir été accomplie de manière brusque.
Par conséquent, bien que je reconnaisse que le plaignant a subi sa fracture à la clavicule droite lorsque les agents l’ont sorti de force de son véhicule, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la blessure est attribuable à un acte illégal commis par les agents ayant procédé à l’arrestation du plaignant. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 6 novembre 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.