Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-270

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 36 ans (le plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 9 juillet 2025, à 8 h 59, le Service de police Kawartha Lakes (SPKL) a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 8 juillet 2025, à 23 h 24, une femme a téléphoné pour signaler une querelle familiale à une résidence située dans le secteur de la rue Queen et de la rue Lindsay Nord, à Lindsay. Un homme avait percuté sa voiture avec la sienne dans son entrée. L’homme avait menacé de se suicider et avait pris la fuite. Les agents du SPKL sont arrivés et ont établi un périmètre de sécurité. L’agent impliqué (AI) a garé son véhicule de police dans un stationnement non loin de là, a allumé son projecteur de toit, l’a dirigé vers le véhicule du suspect qui était garé de l’autre côté de la rue, et a attendu que les agents de l’Unité canine de la Police provinciale de l’Ontario (Police provinciale) arrivent sur les lieux pour suivre la piste de l’homme. Ils avaient été informés que l’homme était suicidaire et possiblement armé. Alors que l’AI attendait dans son véhicule de police, un homme qui n’avait aucun lien avec l’incident, le plaignant, s’est approché de l’AI pour lui demander ce qu’il faisait. L’AI a expliqué qu’il menait une enquête criminelle et a demandé au plaignant de rentrer chez lui, ce que ce dernier a fait. Cependant, environ une heure plus tard, il est réapparu et s’est plaint à l’AI au sujet du projecteur. L’agent témoin (AT) no 1 est arrivé et a tenté de parler au plaignant. Les agents ont décidé d’arrêter le plaignant pour entrave à la justice. Lorsque les agents ont tenté de l’arrêter, le plaignant s’est écarté d’eux et a saisi la jambe de l’AI. Les agents l’ont amené au sol. Ce faisant, le plaignant s’est frappé le visage contre le sol. L’AI lui a porté trois coups pour l’amener à lâcher sa jambe. Le plaignant a ensuite été transporté en ambulance à l’Hôpital Ross Memorial (HRM), où on lui a diagnostiqué une fracture de l’os nasal.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 9 juillet 2025 à 12 h

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 10 juillet 2025 à 13 h 10

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 10 juillet 2025.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 24 juillet 2025.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 18 juillet 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans le secteur de la rue Queen et de la rue Lindsay Nord, à Kawartha Lakes, et dans les environs.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements de communications du SPKL

Le 9 juillet 2025, à 1 h 36, l’AI a signalé par radio que le plaignant avait été arrêté pour entrave à la justice. Le plaignant demandait qu’un superviseur se rende sur les lieux.

Vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AT no 1 — SPKL

Vers 1 h 30, le 9 juillet 2025, l’AT no 1 s’approche de l’AI et du plaignant sur le trottoir du côté sud d’une rue. Le plaignant porte un chandail à capuchon et fume une cigarette. L’AI dit au plaignant qu’il ne peut pas éteindre les feux de son véhicule de police. Le plaignant demande à nouveau s’il peut simplement éteindre les feux. Il dit à l’AI que les phares ne lui posent pas problème, mais que les projecteurs sur le toit du véhicule de police le dérangent. L’AI retourne à son véhicule de police.

L’AT no 1 dit au plaignant qu’il comprend ses préoccupations, mais que les lumières doivent rester allumées. Le plaignant demande à l’AT no 1 de demander à un superviseur de se rendre sur les lieux et le nom de l’agent. L’AT no 1 remet au plaignant un morceau de papier indiquant son nom. L’AT no 1 dit au plaignant qu’il entrave une enquête. Le plaignant nie que cela soit le cas.

Le plaignant explique à l’AT no 1 qu’il se trouvait de l’autre côté de la rue plus tôt, lorsque l’AI l’a traité de [Traduction[3]] « crétin » et que c’est pour cette raison qu’il est venu de l’autre côté de la rue. Le plaignant indique à l’AT no 1 que l’AI vient d’allumer les projecteurs et qu’ils n’étaient pas allumés auparavant. L’AT no 1 demande au plaignant s’il a des stores pour bloquer la lumière. Le plaignant déclare à l’AT no 1 qu’il va rester à cet endroit jusqu’à ce que la police parte.

L’AT no 1 s’éloigne du plaignant pour se diriger vers le véhicule de l’AI et lui demande ce qu’il veut qu’il fasse. L’AT no 1 revient vers le plaignant et lui dit qu’il fait entrave. L’AI saisit le plaignant par ses vêtements, à l’avant. L’AI lutte avec le plaignant et l’informe qu’il est en état d’arrestation pour « entrave ». Les deux agents demandent au plaignant de « cesser de résister ».

L’AI saisit le bras gauche du plaignant et lui crie de se mettre à terre. On voit ensuite le plaignant au sol, sur le ventre. L’AI rabat le capuchon du plaignant de sa tête vers son cou et tient la main droite du plaignant avec sa main droite. L’AI place sa main gauche entre les épaules du plaignant. L’AI ordonne au plaignant de lâcher sa jambe à plusieurs reprises.

De son coude droit, l’AI porte un coup au plaignant dans le haut du dos ou dans la région du cou. Il répète « lâchez ma jambe » à deux reprises, puis porte un deuxième coup au plaignant dans le haut du dos ou dans la région du cou, de son coude droit. L’AI demande une troisième fois au plaignant de lâcher sa jambe, puis lui porte un troisième coup dans le haut du dos.

On peut maintenant voir la main gauche du plaignant. Les agents lui passent les menottes derrière le dos, remettent le plaignant sur ses pieds et l’escortent jusqu’au véhicule de l’AI. Les agents fouillent le plaignant et le font monter sur la banquette arrière, sur le côté droit. L’AT no 1 retourne à son véhicule de police.

Caméra d’intervention de l’AT no 2 — SPKL

Vers 1 h 38, le 9 juillet 2025, l’AT no 2 s’approche de l’AI et lui demande ce qui s’est passé. L’AI indique que le plaignant a traversé la rue et lui a demandé d’éteindre ses lumières. L’AI avait répondu au plaignant qu’il ne pouvait pas éteindre ses lumières parce qu’il était à la recherche d’un suspect.

Le plaignant a crié et s’est dirigé vers l’agent. L’AI a ordonné au plaignant de partir parce qu’il se trouvait sur une scène de crime. L’AI avait déjà averti le plaignant qu’il faisait entrave à la justice. L’AI a tenté de saisir le plaignant. Ce dernier s’est dégagé et ils sont tous deux tombés sur le sol, où une lutte s’est ensuivie.

L’AI indique que le plaignant saigne, puis il se dirige vers son véhicule de police. Il ouvre la portière arrière droite. Le plaignant, qui se trouve à l’intérieur, affirme que l’AI l’a agressé. Le plaignant explique qu’il s’est approché de l’agent et lui a demandé de baisser l’intensité des lumières de son véhicule de police.

L’AT no 2 demande par radio qu’une ambulance se rende sur les lieux et indique que le plaignant saigne. L’AT no 2 répond au plaignant que l’AI faisait seulement son travail. Le plaignant répond que, tout ce qu’il voulait, c’était que l’AI baisse l’intensité de ses lumières. Il déclare que l’AI l’a traité de « crétin » et que c’est à ce moment qu’il a traversé la rue pour se diriger vers le trottoir du côté sud.

L’AT no 2 dit au plaignant qu’il n’a pas été arrêté pour rien. Le plaignant répond : « Oui, parce qu’il n’aime pas ma tête. » L’AT no 2 répond au plaignant qu’il se trouvait sur une scène de crime et que l’AI l’avait arrêté. Lors de son arrestation, il a résisté et les agents l’ont amené au sol.

Vidéo — commerce de détail no 1

Le 9 juillet 2025, vers 1 h 27, on voit l’AI sortir de son véhicule de police et se tenir près de la portière du conducteur ouverte.

Vers 1 h 32, l’AI active ses phares d’approche sur le toit de son véhicule.

Vers 1 h 35, on voit le plaignant marcher vers le sud, sur le côté ouest d’une rue, puis se diriger vers l’avant du véhicule de police de l’AI. Il s’arrête brièvement sur une petite aire gazonnée, puis se remet à marcher sur la route en se dirigeant vers l’avant du véhicule de police de l’AI. L’AI se tient à côté de la portière du conducteur ouverte et semble parler au plaignant. L’AI ferme ensuite la portière de son véhicule et se dirige vers le plaignant. Il discute avec lui à environ trois mètres devant son véhicule de police, d’une manière qui semble animée. Les phares d’approche du véhicule de l’AI sont très éblouissants, ce qui rend l’interaction difficile à discerner.

Vers 1 h 36, un véhicule identifié du SPKL s’approche et se range le long de la bordure sur le côté nord, face à l’ouest, de l’autre côté de la rue où l’AI et le plaignant discutent. L’AT no 1 sort de son véhicule et s’approche de l’avant du véhicule de l’AI.

Vers 1 h 37, l’AI retourne à son véhicule de police, laissant l’AT no 1 discuter avec le plaignant.

Vers 1 h 39, l’AI sort et rejoint l’AT no 1 et le plaignant. Il est difficile de voir l’interaction en raison de l’éblouissement provoqué par les phares d’approche.

Vers 1 h 40, juste à côté du côté passager avant droit du véhicule de l’AI, à environ trois mètres devant celui-ci, on voit l’AI et l’AT no 1 lutter avec le plaignant, lequel semble résister aux agents. Les agents amènent le plaignant au sol, face contre terre. La lutte semble se poursuivre au sol et l’AI semble porter deux ou trois coups au plaignant, dans le haut du dos.

Vers 1 h 42, l’AI et l’AT no 1 remettent le plaignant sur ses pieds et l’escortent, mains menottées derrière le dos, jusqu’à la portière du côté passager arrière du véhicule de police de l’AI.

Vers 1 h 43, l’AI monte dans son véhicule et l’AT no 1 regagne son véhicule de police, lequel est garé sur le côté nord de la rue Needham.

Vers 1 h 51, une ambulance arrive et un agent fait sortir le plaignant du véhicule de l’AI.

Vers 1 h 59, le plaignant monte dans l’ambulance.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPKL entre le 11 juillet 2025 et le 11 août 2025 :

  • Rapport d’incident général
  • Rapport d’arrestation
  • Enregistrements de communications
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Liste des agents concernés
  • Enregistrements captés par des caméras d’intervention
  • Enregistrements vidéo obtenus auprès du commerce de détail n° 2 et du commerce de détail n° 1
  • Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2
  • Politiques — Arrestation, sécurité et contrôle des détenus; fouille des personnes; transport des détenus

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès du HRM, le 11 juillet 2025.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, ce qui comprend des entrevues avec le plaignant et l’AI, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident.

Tard dans la soirée du 8 juillet 2025, des agents du SPKL ont été dépêchés dans une résidence située dans le secteur de la rue Queen et de la rue Lindsay Nord pour une querelle de ménage. Une personne avait téléphoné au 911 pour signaler qu’un homme armé d’un couteau tentait d’entrer dans la maison de son ex-conjointe. L’homme aurait également utilisé sa camionnette pour percuter un véhicule stationné à la résidence, puis s’était enfui.

L’AI faisait partie des agents qui ont répondu à l’appel. Il a repéré une camionnette vide garée dans un stationnement, à une certaine distance de la résidence. Croyant qu’il s’agissait de la camionnette en question, l’AI a signalé par radio ce qu’il avait trouvé et a demandé qu’une unité canine soit envoyée sur les lieux pour suivre la trace du suspect à partir du véhicule. On lui a répondu que l’équipe canine allait prendre un certain temps avant d’arriver. En attendant, l’agent a garé son véhicule juste en face de la camionnette, puis a allumé les projecteurs de son véhicule et les a braqués sur le véhicule. Il était environ 1 h 30.

Le plaignant habitait non loin de là. Peu après que l’AI a allumé ses projecteurs, le plaignant s’est approché du véhicule de police pour se plaindre. Le plaignant s’était déjà approché de l’AI environ 45 minutes plus tôt, à proximité de la camionnette, pour lui demander ce qui se passait. L’agent lui avait expliqué que la police recherchait un suspect potentiellement armé et qu’il attendait l’arrivée d’une équipe canine. L’interaction s’était déroulée sans incident et le plaignant était rentré chez lui, comme le lui avait demandé l’agent. Cependant, cette fois-ci, leur conversation a été plus animée. Le plaignant a demandé à l’AI d’éteindre ses projecteurs, car cela les dérangeait, lui et d’autres personnes du voisinage. L’AI a expliqué qu’il n’allait pas les éteindre et a averti le plaignant qu’il se trouvait sur une scène de crime et qu’il devait quitter les lieux. Le plaignant a argumenté avec l’agent et a refusé de partir.

L’AT no 1, qui se trouvait à l’est de l’AI, était également à la recherche de l’homme. Il a entendu l’AI et le plaignant argumenter et est allé rejoindre l’AI. L’agent est sorti de son véhicule et s’est approché du plaignant tandis que l’AI retournait à son véhicule de police. L’AT no 1 a tenté de calmer le plaignant et lui a demandé de rentrer chez lui pour sa propre sécurité et pour permettre aux agents de poursuivre leur enquête. Le plaignant a refusé.

L’AT no 1 est allé consulter l’AI et ils ont tous deux décidé d’arrêter le plaignant pour entrave à l’enquête. Le plaignant a résisté aux agents, lesquels l’ont saisi et ont tenté de lui passer les menottes. Les agents ont amené le plaignant au sol. Le plaignant a atterri face contre terre, avec l’AT no 1 sur son côté droit et l’AI sur son côté gauche, et sa main gauche tenant la jambe gauche de l’AI. L’agent a demandé au plaignant de cesser de résister et de lâcher sa jambe. Le plaignant n’a pas obtempéré et l’AI lui a porté trois coups de coude dans la zone du haut du dos et du cou. Après le troisième coup, les agents ont réussi à amener les mains du plaignant derrière son dos et à les menotter.

Les ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital. On lui a diagnostiqué un nez cassé.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 129 du Code criminel — Infractions relatives aux agents de la paix

129 Quiconque, selon le cas :

a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de ses fonctions ou toute personne prêtant légalement main-forte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas;

b) omet, sans excuse raisonnable, de prêter main-forte à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix qui exécute ses fonctions en arrêtant quelqu’un ou en préservant la paix, après un avis raisonnable portant qu’il est requis de le faire;

c) résiste à une personne ou volontairement l’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire contre des terres ou biens meubles ou dans l’accomplissement d’une saisie légale,

est coupable :

d) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

e) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Paragraphe 139 (2) du Code criminel — Entrave à la justice

139 (1) Quiconque volontairement tente de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire :

a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie;

b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne,

est coupable :

c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) Quiconque intentionnellement tente de quelque manière, autre qu’une manière visée au paragraphe (1), d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

Le 9 juillet 2025, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents du SPKL. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AI et l’AT no 1, qui exerçaient leurs fonctions dans le cadre général de leur devoir d’enquêter sur les actes criminels, étaient fondés à demander au plaignant de quitter les lieux. Leur plan était raisonnable, à savoir suivre la piste d’un suspect potentiellement armé au moyen d’une équipe canine, depuis la camionnette du suspect. La présence du plaignant à proximité de la camionnette risquait de contaminer la scène et de contrecarrer cet objectif. Au vu de ce qui précède, après avoir tenté pendant un certain temps de persuader le plaignant de partir et après l’avoir averti à plusieurs reprises qu’il interférait avec leur enquête, les agents étaient fondés à l’arrêter pour entrave à la justice, en contravention des dispositions 129 ou 139 (2) du Code criminel.

Quant à la force utilisée contre le plaignant, la preuve au dossier ne permet pas raisonnablement d’établir que cette force était illégale. La mise au sol du plaignant était une tactique logique puisque ce dernier a résisté aux efforts des agents pour le menotter. En l’amenant au sol, les agents pouvaient espérer mieux parer à sa résistance. Bien qu’il soit légitime de se pencher plus attentivement sur les trois coups portés par l’AI dans le haut du dos du plaignant, je ne peux raisonnablement conclure que les coups portés transgressent les limites du droit criminel. Il ne s’agissait pas de coups portés arbitrairement sur une personne en position vulnérable. L’AI a porté ces coups pour amener le plaignant à lâcher sa jambe, que le plaignant tenait toujours à ce moment-là. Avant chaque coup, l’AI a ordonné au plaignant de lâcher sa jambe. Le plaignant n’a obtempéré qu’après le troisième coup, puis les agents l’ont menotté derrière le dos. Pour ces motifs, je suis convaincu que l’AI était dans son droit lorsqu’il a tenté de se dégager de l’emprise du plaignant. Il a fait cela en recourant à une force importante, mais non disproportionnée par rapport à ce qu’il tentait d’accomplir.

Bien que je reconnaisse que le nez du plaignant ait été fracturé lors de l’altercation qui a marqué son arrestation, que ce soit lors de sa mise au sol ou lorsque son visage a frappé le sol en raison des coups de coude portés dans son dos, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que la blessure subie est attribuable à une conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Avant de clore le dossier, je note que l’enquête a révélé une conduite de la part de l’AT no 1, en ce qui concerne les informations fournies à son service de police et à l’UES, qui pourrait constituer une inconduite au titre des articles 10, 19 et 31 du Code de conduite des agents de police. Je vais renvoyer cette question au chef de police du SPKL et à l’Agence des plaintes contre les forces de l’ordre, comme l’exige l’article 35.1 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales.

Date : Le 5 novembre 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) NdT: Toutes les bribes de dialogue sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.