Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-268
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 24 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 8 juillet 2025, à 17 h 25, le Service de police de Thunder Bay (SPTB) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 7 juillet 2025, l’agent impliqué (AI) a obtenu un mandat de perquisition général pour effectuer une livraison surveillée dans une résidence située dans le nord de Thunder Bay et ensuite fouiller la résidence. À 12 h 27, un agent d’infiltration a livré le colis à la résidence. La substance illicite avait été remplacée par une imitation. Une personne a ouvert la porte, a récupéré le colis et est rentrée dans la résidence. À 12 h 30, des agents ont pénétré dans la résidence et y ont trouvé deux hommes assis sur un sofa, soit le plaignant et le témoin civil (TC) no 1. À 12 h 32, l’AI a arrêté le plaignant. Il a été transporté à la prison de Thunder Bay. Pendant la procédure de mise en détention, il s’est plaint de douleurs à l’épaule. Des agents du SPTB ont transporté le plaignant au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay (CRSSTB), où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 8 juillet 2025 à 20 h 27
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 9 juillet 2025 à 17 h 15
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 24 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 10 juillet 2025.
Témoins civils (TC)
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no2 A participé à une entrevue
TC no3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 10 juillet 2025 et le 23 juillet 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 23 juillet 2025 et le 28 juillet 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans le salon d’une résidence située dans le nord de Thunder Bay.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Enregistrements de communications du SPTB
Un agent a demandé au répartiteur d’enregistrer l’exécution d’un mandat de perquisition général qu’il s’apprêtait à effectuer avec d’autres membres d’une équipe de perquisition, dans une résidence située dans le nord de Thunder Bay.
Un agent non identifié a informé le répartiteur qu’il était en route vers le poste de police et qu’il transportait le TC no 3.
L’AT no 3 a informé le répartiteur qu’il était en route vers le poste de police et qu’il transportait le plaignant et le TC no 1.
Enregistrement capté par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AT no 3 du SPTB
Vers 12 h 36 min 34 s, des agents ouvrent les deux portes arrière du véhicule de police de l’AT no 3. Un agent fait monter le plaignant sur la banquette du côté passager arrière du véhicule de police, les mains menottées derrière le dos. Le TC no 1 est quant à lui placé sur la banquette arrière du côté conducteur, également menotté derrière le dos.
Vers 12 h 37 min 40 s, le TC no 1 demande à l’AT no 3 : [Traduction[3]] « Depuis combien de temps êtes-vous policier? » L’AT no 3 répond : « Depuis un bout de temps. » Le TC no 1 dit : « Vous étiez correct, mais mon gars était bizarre. » Le plaignant ajoute : « Votre copain est bizarre. » L’AT no 3 réplique : « Le gars qui était au sous-sol? » Le TC no 1 répond : « Oui, il était imbu de pouvoir et tout, franchement. » Le plaignant ajoute : « Vraiment pas nécessaire. »
Vers 12 h 42 min 32 s, le TC no 1 demande au plaignant : « Ils ont défoncé la porte d’entrée ou ils l’ont simplement ouverte? » Le plaignant répond : « Ouais, ils ont donné un coup de pied dedans, j’ai entendu le coup de pied, puis je les ai vus arriver en bas. »
Vers 12 h 43 min 38 s, le plaignant dit quelque chose à propos de son « épaule », mais la plupart de ses propos sont inintelligibles.
Vers 12 h 45 min 30 s, le plaignant dit au TC no 1 : « Vous m’avez donné un coup de poing dans les côtes, je ne l’ai même pas senti » et « Je ne sais pas c’est quoi votre problème, faites votre travail comme il faut. »
Vers 12 h 45 min 40 s, le TC no 1 et le plaignant discutent et ce dernier déclare : « J’ai reçu deux coups dans les côtes, mais, comme, qu’est-ce que vous faites, bordel… Essayer de me donner [inintelligible] des coups de coude et tout le reste. » Le plaignant poursuit : « Des coups inutiles dans les côtes. » Le TC no 1 dit : « Mains en l’air, mettez-vous par terre, total abus de pouvoir, je ne pèse pas plus que 140 livres, mon gars », en s’adressant au plaignant. Il ajoute : « C’est le jeune, je te le dis, ça devait être sa première descente. » Le plaignant répond : « C’est juste un mal de tête, tu sais, totalement inutile. »
Vers 13 h 10 min 46 s, le plaignant dit : « J’ai besoin d’étirer mes bras, pis t’essaies de me donner un coup de coude sans raison, c’est quoi ce bordel? »
Vers 13 h 13 min 57 s, le TC no 1 demande à l’AT no 3 s’il peut desserrer ses menottes. L’AT no 3 accepte et indique qu’ils vont entrer à l’intérieur pour la procédure de mise en détention et qu’il va s’en occuper à ce moment-là. Le plaignant ajoute : « Il a essayé de me donner un coup de coude, vous savez. Ça paraît que vous êtes juste venus ici pour tabasser du monde. »
Vers 13 h 16 min 3 s, le plaignant dit : « Il faut que je fasse des pompes pour arranger mon épaule. J’ai l’impression d’avoir l’épaule en bouillie en ce moment. »
Vers 13 h 17 min 14 s, le TC no 1 sort du véhicule de police. Le plaignant reste sur la banquette arrière.
Vers 13 h 28 min 28 s, le plaignant sort du véhicule de police.
Enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’agent no 1 du SPTB
Le 7 juillet 2025, vers 12 h 29 min 24 s, plusieurs agents non identifiés du SPTB marchent en file le long d’une clôture et s’approchent d’une résidence située dans le nord de Thunder Bay. Leurs pistolets ne sont pas dégainés.
Vers 12 h 29 min 56 s, les agents du SPTB commencent à franchir la porte d’entrée de la résidence.
Vers 12 h 31 min 45 s, un agent non identifié se trouvant hors du champ de la caméra dit : « On les a. » Le TC no 3 est assis dans l’escalier menant à l’étage de la maison. On entend des voix au sous-sol, mais on ne peut discerner ce qu’elles disent.
Vers 12 h 33 min 13 s, l’AT no 2 escorte le TC no 1 dans les escaliers jusqu’au hall d’entrée, mains menottées derrière le dos. L’AT no 2 sort de la maison par la porte d’entrée en escortant le TC no 1, lequel dit : « Maudit policier débutant, c’était quoi tout ça? »
Vers 12 h 39 min 38 s, le TC no 3 sort de la maison.
Images de la détention — aire de mise en détention — SPTB
À 0 min 10 s après le début de l’enregistrement, le plaignant et l’AT no 3 apparaissent dans le champ de la caméra alors qu’ils entrent dans l’aire de mise en détention. Le plaignant est menotté derrière le dos. L’AT no 3 demande au plaignant s’il est blessé. Le plaignant répond par la négative. On demande ensuite au plaignant s’il a des problèmes de santé. Il répond : « Non, j’ai juste besoin d’étirer mon épaule, c’est tout. » L’AT no 3 se met à fouiller le plaignant et une discussion s’engage entre eux au sujet de la fouille. L’agent no 1 se tient à proximité.
À 1 min 48 s, l’AT no 3 retire les menottes du plaignant. Le plaignant commence à bouger son bras droit dans un mouvement circulaire pendant que la fouille se poursuit.
À 2 min 26 s, le plaignant demande à l’AT no 3 s’il peut s’étirer le bras, et l’AT no 3 acquiesce. Le plaignant commence alors à bouger son bras droit dans un mouvement circulaire tout en tenant son épaule droite avec sa main gauche.
À 3 min 40 s, le plaignant tend les deux bras sur le côté et fait des cercles. L’AT no 3 lui demande de tendre les bras en forme de « T ». Le plaignant s’exécute, tenant ses deux bras tendus sur le côté au niveau des épaules. On lui dit ensuite de s’asseoir sur le banc en métal. Pendant qu’il est assis sur le banc, il continue à favoriser son épaule droite et à bouger son bras droit, tout en tenant son épaule droite avec sa main gauche.
À 6 min 52 s, le plaignant saisit le bord du banc en métal de sa main droite et fait glisser son corps vers la gauche, étirant son épaule droite tout en la tenant avec sa main gauche.
À 8 min 33 s, le plaignant continue à favoriser son épaule droite, déplaçant son bras droit dans diverses positions.
À 10 min 37 s, le plaignant lève les deux bras au-dessus de sa tête, puis les abaisse, tout en continuant à privilégier son épaule droite.
À 11 min 50 s, le plaignant se lève et l’AT no 3 et l’agent no 1 le font passer par une porte ouverte à côté du comptoir de mise en détention, et ils sortent du champ de la caméra.
Images captées dans la cellule — SPTB
L’enregistrement ne contient pas de bande audio.
Les actions et les mouvements du plaignant pendant qu’il est dans sa cellule correspondent aux actions et aux mouvements qu’il avait eus durant la procédure de mise en détention.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPTB entre le 14 juillet 2025 et le 24 juillet 2025 :
- Enregistrements de communications
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapport général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation
- Indicatifs d’appel des agents de police concernés
- Rapports de mise en détention et de détention
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu le dossier médical du plaignant auprès du CRSSTB le 23 juillet 2025.
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, des agents témoins et des témoins civils, brosse le portrait suivant de l’incident. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Au début de l’après-midi du 7 juillet 2025, le plaignant était assis sur un sofa avec le TC no 1, à l’étage inférieur d’une résidence située dans le nord de Thunder Bay, lorsque des agents de police sont entrés dans la maison pour y exécuter un mandat de perquisition. Le plaignant et le TC no 1 ont été arrêtés pour trafic de stupéfiants et placés en garde à vue.
L’AI était l’enquêteur principal dans l’enquête visant la résidence en question en tant que lieu de trafic de stupéfiants. Le 7 juillet 2025, après avoir obtenu un mandat général en vertu du Code criminel, un colis contenant des imitations de drogues a été livré à la résidence. Une personne a ouvert la porte pour récupérer le colis sur la galerie et est retournée à l’intérieur. Peu après, une équipe d’agents en civil est entrée dans la maison.
L’AI a ouvert la voie et est descendu au sous-sol. Il y a trouvé le plaignant sur le sofa. Il a amené le plaignant au sol et, avec l’aide de l’AT no 3, l’a menotté derrière le dos. D’autres agents ont quant à eux placé le TC no 1 en garde à vue.
Le plaignant a été mis en cellule au poste de police, puis transféré dans un centre de détention. Il s’est plaint qu’il avait mal à l’épaule droite et a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture de l’épaule droite.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1) du Code criminel — Protection des personnes autorisées
25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 7 juillet 2025, lors de son arrestation par des agents du SPTB, le plaignant a subi une blessure grave. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
L’AI et les autres agents qui ont pénétré dans la résidence située dans le nord de Thunder Bay avaient en main un mandat général qui désignait la résidence comme cible d’une enquête sur le trafic de stupéfiants. Dans ces circonstances, je suis convaincu que l’AI était fondé à arrêter le plaignant pour des accusations relatives aux stupéfiants.
Quant à la force utilisée par les agents pour arrêter le plaignant, la preuve ne permet pas d’établir raisonnablement qu’une force excessive a été employée. Selon l’une des versions des événements, l’un des agents aurait porté deux coups de poing dans les côtes du plaignant et son bras aurait été tordu derrière son dos pendant le processus de menottage, lui fracturant l’épaule droite. Cette version des événements laisse entendre que le plaignant n’a pas résisté à son arrestation et que la force utilisée n’était pas nécessaire. D’autre part, d’après la version des événements fournie par l’AT no 3, lequel a assisté l’AI dans l’arrestation du plaignant, le plaignant n’aurait pas aisément laissé les agents prendre ses bras afin de lui passer les menottes, et qu’il a dû recourir à la force pour amener son bras gauche derrière son dos et lui passer les menottes. Dans le contexte d’une situation dynamique exigeant que les cibles de l’enquête soient arrêtées le plus rapidement possible, le fait que les agents aient porté deux coups de poing dans le torse d’un plaignant récalcitrant et aient lutté avec lui pour amener son bras droit derrière son dos ne semble pas constituer un recours à la force injustifié. Au vu de ce qui précède, et puisque je n’ai aucune raison de croire que la version des événements plus incriminante se rapproche davantage de la vérité que la version fournie par l’AT no 3, je ne peux raisonnablement conclure qu’une force injustifiée a été utilisée contre le plaignant.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date: 30 octobre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
- 3) NdT: Tous les dialogues sont des traductions. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.