Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-PVI-260

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 25 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 1er juillet 2025, à 1 h 6, la Police provinciale de l’Ontario a signalé ce qui suit à l’UES.

Le 1er juillet 2025, vers 1 h, l’agent impliqué (AI) conduisait un véhicule identifié de la Police provinciale sur la route de comté 45, dans le secteur de Fenella, lorsque son radar de vitesse s’est déclenché et qu’il a vu un véhicule s’approcher de lui. Le radar de vitesse a capté le véhicule roulant à 158 km/h dans une zone où la limite de vitesse affichée était de 80 km/h. L’AI a activé ses gyrophares et a fait demi-tour pour se diriger vers le sud. Non loin de là, l’AI est arrivé sur les lieux d’une collision automobile impliquant un seul véhicule, soit le véhicule qui roulait à une vitesse excessive quelques minutes auparavant. Les ambulanciers paramédicaux ont été appelés sur les lieux et ont transporté le conducteur à l’hôpital de Cobourg, où les médecins ont constaté qu’il s’était fracturé le bassin. Les lieux de la collision avaient été bouclés aux fins de l’examen de l’UES.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 1er juillet 2025 à 1 h 26

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 1er juillet 2025 à 4 h 7

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Nombre de spécialistes de la reconstitution

des collisions de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 25 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 28 juillet 2025.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues le 1er juillet 2025.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 7 juillet 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question ont débuté sur la route de comté 45, dans le secteur d’Elder Road, et se sont terminés sur la route de comté 45, à son intersection avec Duncan Road, à Alnwick/Haldimand.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

La route de comté 45 est une route asphaltée qui comporte deux voies de circulation, est orientée selon un axe nord-sud, et se dirige vers le nord à partir de Cobourg. Plusieurs petits hameaux parsèment la route de comté 45 et la limite de vitesse fluctue, passant fréquemment de 80 km/h à 50 km/h.

À environ 4,8 kilomètres au sud des lieux de la collision, Elder Road croise la route de comté 45. À partir de cette intersection, en direction nord, la zone est de nature rurale et il y a peu de propriétés résidentielles le long de la route.

En entrant dans le hameau de Fenella, la route vire légèrement vers l’est. D’après les marques de pneus constatées le long de l’accotement du côté est de la route, il semble que le véhicule du plaignant a dévié sur l’accotement est, puis s’est retrouvé dans le fossé du côté est. Sur les lieux de la collision, deux entrées menaient à une propriété située sur le côté est de la route. Le véhicule du plaignant a heurté le talus de la première entrée, puis le talus de la deuxième entrée. Son véhicule s’est soulevé du sol et les marques relevées sur l’accotement du côté est de la chaussée indiquent que les pneus se sont enfoncés dans le gravier de l’accotement et que le véhicule a fait des tonneaux. Son véhicule s’est immobilisé lorsque le côté conducteur a heurté un ponceau en béton situé de l’autre côté de l’intersection entre la route de comté 45 et Duncan Road.

Le véhicule du plaignant a subi d’importants dommages. La roue avant du côté passager et la suspension se sont détachées du véhicule et le toit du véhicule était significativement enfoncé. Plusieurs débris provenant du véhicule jonchaient la chaussée.

Le véhicule de police de l’AI était immobilisé en diagonale sur la route de comté 45, juste au nord du véhicule du plaignant.

 Figure 1 — Image des lieux de la collision prise par un véhicule aérien sans pilote (UAV) de la Police provincialeFigure 1 — Image des lieux de la collision prise par un véhicule aérien sans pilote (UAV) de la Police provinciale

Éléments de preuve médico-légaux

Données télémétriques du véhicule du plaignant

La Police provinciale avait l’intention d’obtenir des données télémétriques enregistrées par le véhicule du plaignant, mais, au moment où le présent rapport a été rédigé, la Police provinciale n’avait pas encore envoyé les composants électroniques récupérés au constructeur automobile en Europe.

Données provenant de systèmes de localisation GPS — Police provinciale

Les véhicules de la Police provinciale impliqués dans cet incident étaient équipés de récepteurs GPS, lesquels ont permis d’obtenir des données sur l’heure, la localisation, la direction et la vitesse des véhicules. La Police provinciale a fourni les données GPS des véhicules conduits par l’AI, l’AT no 2 et l’AT no 1 pour la période allant de 0 h à 0 h 15, le 1er juillet 2025.

À 0 h 1, le 1er juillet 2025, l’AT no 2, l’AT no 1 et l’AI (dans cet ordre), qui roulaient sur la route de comté 18 en direction est, tournent afin de s’engager sur la route de comté 45 en direction sud. Entre environ 0 h 1 et 0 h 7, ils roulent vers le sud dans le même ordre, à des vitesses normales.

Vers 0 h 7, l’AI roule en direction sud sur la route de comté 45 à une vitesse constante se trouvant légèrement au-delà de 100 km/h. Dans les images captées par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de l’AI, on voit le plaignant dépasser l’AI, lequel ralentit alors à 74 km/h, à la hauteur d’Elder Road.

L’AI fait demi-tour juste au sud d’Elder Road et se met à rouler en direction nord sur la route de comté 45. Il allume ses gyrophares, ce qui active son SCIV.

À 0 h 7 min 48 s, soit environ 30 secondes après que le radar de vitesse de l’AI ait capté le plaignant roulant à une vitesse excessive, ce dernier avait accéléré à 160 km/h.

Entre 0 h 8 et 0 h 9, environ, l’AI continue de rouler en direction nord sur la route de comté 45 à une vitesse fluctuant entre 160 km/h et 180 km/h.

À 0 h 9 min 11 s, l’AI s’approche du hameau de Fenella en roulant à 185 km/h. À 0 h 9 min 14 s, l’AI s’engage dans le léger virage vers la droite.

À 0 h 9 min 18 s, soit environ 1 minute et 46 secondes après avoir fait demi-tour à Elder Road, l’AI ralentit à 140 km/h lorsqu’il arrive sur les lieux de la collision (sur les images du SCIV, on peut voir un nuage de poussière dans l’air). L’AI ralentit et, à 0 h 9 min 27 s, son véhicule est immobilisé sur les lieux de la collision, à la hauteur de la route de comté 45 et de Duncan Road.

Depuis Elder Road, l’AI a parcouru environ cinq kilomètres en direction nord sur la route de comté 45. Il a atteint une vitesse maximale d’environ 195 km/h. Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a déterminé que sa vitesse moyenne était d’environ 166 km/h.

L’AT no 1 a lui aussi fait demi-tour dans le secteur d’Elder Road, environ cinq secondes après l’AI. Lorsque l’AT no 1 s’est approché du lieu de la collision, il roulait à 127 km/h. Vers 0 h 10 min 23 s, le véhicule de l’AT no 1 était immobilisé sur les lieux de la collision. Sa vitesse maximale enregistrée alors qu’il roulait en direction nord était de 150 km/h.

L’AT no 2 a fait demi-tour à environ 600 mètres au sud de l’endroit où l’AI a tourné. Sa vitesse maximale enregistrée alors qu’il roulait en direction nord sur la route de comté 45 était de 150 km/h.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements de communications de la Police provinciale & rapport sur les détails de l’incident

Le 1er juillet 2025, à 0 h 7, l’AI signale qu’un véhicule roule à vive allure sur la route de comté 45, en direction nord. Le répartiteur signale que le numéro de plaque d’immatriculation fourni correspond à une Hyundai grise[3]. À 0 h 9 min 10 s, l’AI indique qu’il tente de rattraper le véhicule. Il demande si un véhicule de patrouille de Peterborough ou de Hastings peut venir prêter main-forte.

À 0 h 9 min 53 s, l’AI signale que le véhicule qu’il tentait de localiser roulait à très vive allure et avait eu une collision.

Images captées par le SCIV de l’AI

À 0 h 7 min 24 s, l’AI roule en direction sud sur la route de comté 45, dans le secteur d’Elder Road. Deux véhicules roulent en direction nord et s’approchent de l’AI. Lorsque le premier véhicule le croise, l’AI s’engage sur l’accotement, fait demi-tour et allume ses gyrophares. L’AI se met à rouler en direction nord, en accélérant fortement.

À 0 h 9 min 4 s, alors que l’AI entre dans le hameau de Fenella, on voit les feux arrière d’un véhicule au loin. L’AI s’engage dans un léger virage et on ne voit plus les feux arrière du véhicule dans la distance.

À 0 h 9 min 16 s, l’AI arrive dans une zone où il y a de la poussière dans l’air et, à 0 h 9 min 18 s, il entre dans un champ de débris de pièces de voiture provenant du véhicule du plaignant. L’AI heurte une roue se trouvant sur la chaussée. On voit alors le véhicule du plaignant dans le fossé du côté est.

L’AI informe le répartiteur de son emplacement. Il signale que le véhicule roulait à très vive allure et qu’il avait tenté de le rattraper. Le véhicule a fait des tonneaux. Il signale qu’il y a un seul occupant de sexe masculin dans le véhicule, qu’il est conscient et qu’il bouge, mais qu’il a définitivement besoin de services médicaux de toute urgence. L’AI indique que son radar de vitesse avait capté le véhicule roulant à 158 km/h sur la route de comté 45, en direction nord.

À 0 h 17, le répartiteur signale que la Police provinciale a reçu un avis télématique de la compagnie Jaguar concernant une collision qui venait de se produire dans la région, et que le numéro d’identification du véhicule était enregistré au nom du plaignant.

Enregistrement provenant de la caméra d’intervention de l’AI

L’enregistrement capté par la caméra d’intervention de l’AI débute lorsque l’AI active ses gyrophares, à la hauteur d’Elder Road. L’enregistrement concorde avec les images captées par son SCIV. Sur les lieux de la collision, on voit le plaignant assis dans son véhicule gravement endommagé.

À 0 h 21, un ambulancier paramédical présent sur les lieux demande à l’AI si le plaignant a bu. L’AI répond : [Traduction] « Non confirmé à ce stade ».

À 0 h 22, l’AI parle à un sergent et lui explique les événements. Il indique qu’il a croisé le plaignant et a tenté de déterminer si (la vitesse indiquée sur son radar) était celle du véhicule du plaignant ou celle du véhicule qui roulait derrière lui. Il déclare que, d’après le radar de vitesse, le plaignant roulait à 158 km/h. L’AI déclare qu’il a allumé ses gyrophares et que, à ce moment-là, il ne voyait plus le véhicule du plaignant roulant vers le nord dans son rétroviseur. Il indique qu’il a vu les feux arrière du plaignant à certains moments, mais qu’il n’est pas certain que le plaignant ait vu ses gyrophares à un moment ou un autre.

Le sergent demande si le conducteur avait consommé de l’alcool et l’AI répond qu’il ne le sait pas. L’AI indique qu’il aimerait évaluer le plaignant, mais que la priorité était de s’occuper de son état de santé.

Le sergent suggère qu’un agent suive l’ambulance jusqu’à l’hôpital. L’AI répond qu’il ne sait pas si l’UES va invoquer son mandat et que son véhicule doit donc rester sur les lieux. Le sergent demande si le plaignant est en état d’arrestation et l’AI répond que le plaignant est en état d’arrestation pour manœuvre périlleuse et conduite dangereuse.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 1er juillet 2025 et le 14 août 2025 :

  • Images des SCIV — l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2
  • Images captées par les caméras d’intervention de l’AI, de l’AT no 1 et de l’AT no 2
  • Liste des agents concernés
  • Notes de l’AT no 1 et de l’AT no 2
  • Rapports sur les détails de l’incident
  • Rapport général
  • Rapport supplémentaire — Recherche de vidéos par l’agent no 1 dans le secteur
  • Enregistrements audio recueillis par l’agent no 1 lorsqu’il a ratissé le secteur
  • Enregistrements de communications
  • Données GPS des véhicules de police utilisés par l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 2
  • Photos des lieux
  • Images captées par la caméra du UAV
  • Courriel de l’agent de liaison entre la Police provinciale et l’UES concernant l’état d’avancement des analyses du module de contrôle des coussins gonflables du véhicule du plaignant

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu des courriels envoyés par l’avocat du plaignant, le 11 août 2025, concernant les blessures subies par le plaignant.

Description de l’incident

Le scénario suivant ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprennent des entrevues avec le plaignant, des agents témoins et des témoins civils, ainsi que des enregistrements vidéo qui ont capté l’incident en partie. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.

Au petit matin du 1er juillet 2025, le plaignant conduisait une Jaguar en direction nord sur la route de comté 45 lorsqu’il a perdu le contrôle du véhicule et a eu un accident. Alors que le plaignant tentait de négocier un virage à droite, la Jaguar a dévié dans le fossé du côté est de la route, s’est soulevée du sol et a fait des tonneaux avant de s’immobiliser dans le fossé du côté est, à proximité de l’intersection avec Duncan Road. La Jaguar a été lourdement endommagée.

Peu après la collision, trois véhicules de police, dont le premier était celui de l’AI (une Dodge Durango), sont arrivés sur les lieux de la collision. Ils ont prodigué les premiers soins au plaignant et ont contrôlé la circulation en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux et des pompiers.

Au moment de la collision, l’AI suivait le plaignant. Il avait croisé la Jaguar sur la route de comté 45, dans le secteur d’Elder Road, où le radar de l’agent avait enregistré une vitesse de 158 km/h dans une zone de 80 km/h. L’agent avait fait un demi-tour, avait activé ses gyrophares et avait accéléré en direction nord pour rattraper et arrêter la Jaguar. L’AI avait parcouru environ cinq kilomètres lorsqu’il est arrivé sur les lieux de l’accident.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital et on lui a diagnostiqué une fracture du bassin, un traumatisme crânien, une perforation du poumon et de graves lacérations à un bras.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 320.13(2) du Code criminel — Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Alinéa 128 (13) b) du Code de la route — Excès de vitesse et véhicules de police

128 (13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :

b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions;

Alinéa 128 (14) d) du Code de la route — Peine pour excès de vitesse

128 (14) Quiconque contrevient au présent article, à un règlement ou à un règlement municipal pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des amendes suivantes :

a) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est inférieure à 20 kilomètres à l’heure au-delà de la vitesse maximale, 3 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

b) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 20 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 30 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale, 4,50 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

c) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 30 kilomètres à l’heure ou plus, mais inférieure à 50 kilomètres à l’heure, au-delà de la vitesse maximale, 7 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale;

d) si la vitesse à laquelle le véhicule automobile circulait est de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale, 9,75 $ pour chaque kilomètre à l’heure où le véhicule automobile circulait au-delà de la vitesse maximale.

Paragraphe 172 (1) du Code de la route — Infraction

172 (1) Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique pour y disputer une course ou un concours, y tenir un pari ou y exécuter des manœuvres périlleuses.

Paragraphe 172 (2) du Code de la route — Peine

172 (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, le tribunal rend une ordonnance pour suspendre le permis de conduire de cette personne :

a) pendant au moins un an et au plus trois ans, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité sous le régime du présent article;

b) pendant au moins trois ans et au plus 10 ans, dans le cas d’une deuxième déclaration de culpabilité sous le régime du présent article;

c) pendant une période indéfinie, dans le cas d’une troisième déclaration de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité subséquente sous le régime du présent article.

Paragraphe 172 (2) du Code de la route — Définition, par voie de règlement, de ce qu’est une manœuvre périlleuse

172 (23) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

c) définir les termes « course », « concours » et « manœuvre périlleuse » pour l’application du présent article;

Articles 3 et 7 du Règl. de l’Ont. 455/07 : Courses, concours et manœuvres périlleuses — Définition du terme « manœuvre périlleuse »

3. Pour l’application de l’article 172 du Code, « manœuvre périlleuse » s’entend notamment de toute activité où une ou plusieurs personnes manifestent l’un ou l’autre des comportements au volant suivants :

7. Conduire un véhicule automobile à une vitesse qui est de 40 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale, si la vitesse maximale est inférieure à 80 kilomètres à l’heure.

7.0.1 Conduire un véhicule automobile à une vitesse qui est de 50 kilomètres à l’heure ou plus au-delà de la vitesse maximale, si la vitesse maximale est de 80 kilomètres à l’heure ou plus.

7.1 Conduire un véhicule automobile à une vitesse de 150 kilomètres à l’heure ou plus.

Article 4 du Règl. de l’Ont. 455/07 : Courses, concours et manœuvres périlleuses — Exceptions

4 (2) Malgré les articles 2 et 3, sont exclues de la définition de « course », de « concours » et de « manœuvre périlleuse » les activités nécessaires à l’utilisation légale des véhicules automobiles visés aux paragraphes 62 (15,1) ou 128 (13) du Code ou à l’utilisation légale d’un véhicule de secours au sens du paragraphe 144 (1) du Code.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors d’une collision de véhicule motorisé survenue à Alnwick/Haldimand, le 1er juillet 2025. Puisque des agents de la Police provinciale poursuivaient le plaignant au moment de l’accident, l’UES a été avisée de l’incident et a ouvert une enquête. L’UES a déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cet incident. L’enquête est maintenant terminée. Après examen de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la collision et les blessures subies par le plaignant.

L’infraction possible dans cette affaire est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. Comme il s’agit d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence n’est pas suffisant pour engager la responsabilité. L’infraction repose plutôt, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI a manqué de diligence dans la façon dont il a conduit son véhicule et donc s’il a causé la collision ou contribué à la collision, et si ce manque de diligence, le cas échéant, est suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, cela n’est pas le cas.

Puisque le radar de vitesse de l’AI avait capté la Jaguar roulant à une vitesse environ deux fois supérieure à la limite légale, l’AI avait les motifs nécessaires pour chercher à arrêter le véhicule pour de possibles infractions au Code de la route, notamment l’infraction d’excès de vitesse, en contravention de l’alinéa 128 (14) d), et l’infraction de conduite dangereuse, en contravention du paragraphe 172(1).

Je suis convaincu que l’AI n’a pas opéré son véhicule de police d’une façon qui a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel, même si les vitesses atteintes par l’agent peuvent soulever certaines préoccupations. Le véhicule de l’AI, qui a atteint des vitesses plus de deux fois supérieures à la vitesse autorisée pendant la majeure partie de son interaction avec le plaignant, a constitué un danger sur la route. La pénombre qui régnait à ce moment-là, ainsi que le caractère vallonné et sinueux de la route, ont exacerbé ce danger. Cependant, il importe de tenir compte du fait que les agents engagés dans l’exercice de leurs fonctions sont exemptés des limites de vitesse, comme le prévoient l’alinéa 128 (13) b) du Code de la route et le paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 455/07. Bien que ces dispositions ne signifient pas que les agents ont carte blanche et peuvent rouler à des vitesses excessives sans se soucier de la sécurité publique, ces dispositions doivent être prises en compte dans l’analyse de la responsabilité d’un agent. L’objet de ces dispositions est de reconnaître qu’un excès de vitesse de la part d’un agent n’est pas la même chose qu’un excès de vitesse de la part d’un civil, étant donné les fonctions de maintien de l’ordre exercées par l’agent et sa formation spécialisée en conduite de véhicules motorisés. Le fait que l’agent avait allumé ses gyrophares, qu’il circulait dans une zone rurale et qu’il y avait peu de circulation sur la route à ce moment-là sont également des circonstances atténuantes. Enfin, il convient de noter que personne n’a été directement mis en danger par la conduite de l’AI, y compris le plaignant, lequel ne semble même pas s’être aperçu que l’agent le poursuivait. Au vu de ce qui précède, que la vitesse atteinte par l’AI ait transgressé ou non la norme de diligence raisonnable, je ne peux conclure qu’il s’agissait d’un écart marqué par rapport à cette norme.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre l’agent impliqué dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 28 octobre 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Le véhicule du plaignant arborait des plaques d’immatriculation en règle. Le numéro d’immatriculation erroné signalé par l’AI était probablement la plaque d’immatriculation du véhicule qui se trouvait derrière le véhicule du plaignant, à la hauteur d’Elder Road, lorsque l’AI a aperçu les véhicules pour la première fois. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.