Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-253

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 41 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 23 juin 2025, à 13 h 53, le Service de police de Kingston (SPK) a communiqué avec l’UES et a fourni les renseignements ci-après.

Le 22 juin 2025, vers 19 h 20, le SPK a répondu à un appel concernant un enfant blessé à une intersection dans le secteur de la rue Princess et de la route Westbrook, à Kingston. Les agents qui se sont rendus sur les lieux ont conclu que l’enfant avait été blessé par son frère ou sa sœur au cours d’une querelle. Alors que les agents s’occupaient de l’enfant blessé, un homme en état d’ébriété – le plaignant – s’est approché et a commencé à crier contre l’enfant. Le plaignant s’est présenté comme étant le père de l’enfant. Les agents ont décidé de ramener l’enfant chez lui et de le confier à sa mère [on sait maintenant qu’il s’agit de la TC no 1]. Dans la résidence, le plaignant a poursuivi son comportement perturbateur et a finalement été arrêté par les agents pour avoir causé des troubles. Le plaignant a résisté et on a demandé à des agents supplémentaires de prêter main forte. Les agents sont parvenus à le placer dans un véhicule de police et l’ont emmené au secteur de détention du poste du SPK. Il a été mis en détention à 20 h 39 et, peu de temps après, s’est plaint de douleurs à la jambe. Les services médicaux d’urgence ont été appelés et ont transporté le plaignant au Centre des sciences de la santé de Kingston. À 22 h 45, l’AT no 4 du secteur de détention a libéré le plaignant sous promesse de comparaître et engagement. Le plaignant a contacté le bureau des normes professionnelles du SPK le lendemain, signalant qu’il avait subi une fracture de la jambe lors de son interaction avec la police. Un superviseur des normes professionnelles s’est rendu au domicile du plaignant et a vérifié la blessure signalée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 juin 2025, à 14 h 41

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 juin 2025, à 15 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 41 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 23 juin 2025.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 23 juin 2025 et le 24 juin 2025.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

Les agents impliqués ont participé à des entrevues le 14 juillet 2025.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 27 juin 2025 et le 14 juillet 2025.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés dans la rue devant une résidence située dans le secteur de la rue Princess et de la route Westbrook, à Kingston, et dans les environs.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPK – radio

Le 22 juin 2025, le répartiteur du 9-1-1 reçoit un appel d’un homme non identifié signalant qu’un garçon qui saigne de la tête et a du sang sur son chandail a affirmé que son frère ou sa sœur l’a agressé. L’appel est transféré au service d’ambulances.

L’AI no 2 et l’AI no 1 sont dépêchés dans le secteur de la rue Princess et de la rue Westbrook. Le répartiteur confirme la présence des services médicaux d’urgence et identifie l’enfant.

L’AI no 1 se rend au domicile de l’enfant et demande aux services médicaux d’urgence de se rendre à une résidence voisine. Les agents emmènent ensuite l’enfant à son domicile et demandent aux services médicaux d’urgence de les y rejoindre.

L’AI no 2 communique avec le répartiteur pour demander qu’une infraction d’ivresse publique soit inscrite au dossier d’une personne et demande que des unités supplémentaires se rendent sur les lieux. Les agents demandent un véhicule de police muni d’une cloison complète en raison du niveau de résistance de la personne en question. En outre, ils indiquent qu’il n’est pas nécessaire d’activer les gyrophares ou la sirène. L’AT no 1 confirme que la situation est sous contrôle et que les autres unités peuvent ne pas tenir compte de la demande.

L’AT no 1 et l’AT no 2 transportent le plaignant au 705, rue Division, et l’AT no 3 les suit.

Enregistrements des communications du SPK – 9-1-1

Le 22 juin 2025, à 19 h 19 min 30 s, un homme signale que sa femme et lui promenaient leur chien lorsqu’un garçon ayant une blessure à la tête qui saignait visiblement s’est approché d’eux. Lorsqu’ils lui ont demandé ce qui s’était passé, le garçon a dit que son frère ou sa sœur l’avait agressé. Le couple l’a ensuite emmené à sa résidence, dans le secteur de la rue Princess et de la route Westbrook, pour attendre les services médicaux d’urgence. Le garçon, âgé de 11 ans, a une grande coupure sur le côté gauche de la tête, et son chandail est couvert de sang. Il a également une coupure à la main, mais il est éveillé et conscient et il respire. Les blessures auraient été causées par un frère ou une sœur qui l’aurait frappé avec un contenant en plastique. Le téléphoniste des services médicaux d’urgence informe l’appelant que l’ambulance et la police seront toutes deux dépêchées en raison de la nature de l’appel.

Enregistrement vidéo – résidence privée

Le 22 juin 2025, à 19 h 46 min 7 s, on voit le plaignant marcher dans son entrée, puis se diriger de droite à gauche sur le trottoir, en direction est. Le plaignant a une démarche instable et il titube.

À 19 h 49 min 32 s, un véhicule aux couleurs du SPK entre dans le champ de la caméra et se stationne devant la résidence du plaignant, dans le secteur de la rue Princess et de la route Westbrook. Un deuxième véhicule aux couleurs du SPK arrive peu après et se stationne de l’autre côté de la rue. Le premier véhicule est en grande partie obstrué par un grand arbre; le deuxième véhicule est entièrement obstrué. Environ 22 secondes plus tard, le plaignant se dirige de gauche à droite au pas de course le long du trottoir, puis il ralentit et marche vers sa résidence. Sa démarche est toujours instable et il continue de tituber. Une fois arrivé à son entrée, il se dirige vers le véhicule de police.

À 19 h 50 min 10 s, le plaignant agite nonchalamment son bras gauche et contourne l’avant du véhicule pour se rendre du côté du conducteur, où il est obstrué par l’arbre[3].

À 19 h 51 min 37 s, une altercation se produit en bas à gauche de l’arbre, près du véhicule de l’autre côté de la rue. On voit une jambe nue être jetée au sol et un agent marcher autour de ce qui semble être le plaignant couché sur le ventre. On voit les jambes du plaignant bouger, mais aucun autre détail n’est visible.

À 20 h 0 min 56 s, on aide le plaignant à se relever.

À 20 h 1 min 50 s, on voit le fils du plaignant, qui était derrière l’arbre; il affiche un comportement démonstratif. Les ambulanciers s’occupent de lui, et il entre par la porte latérale de l’ambulance.

À 20 h 9 min 48 s, deux véhicules aux couleurs de la police quittent les lieux, sortant du champ de la caméra par la droite. L’AI no 1 et l’AI no 2 restent sur les lieux et parlent avec la TC no 1 près de l’ambulance.

Vidéo de la mise en détention au poste du SPK

Le 22 juin 2025, à 20 h 32 min 48 s, la portière arrière du côté passager d’un véhicule de police s’ouvre dans l’entrée des véhicules, et deux agents font sortir le plaignant du véhicule. Le plaignant tombe à genoux et s’exclame « Ah! ». Ensuite, on entend une voix non identifiée demandant au plaignant de se lever. Les deux agents commencent à traîner le plaignant vers la porte de l’aire de mise en détention. Le plaignant est menotté, les mains derrière le dos. Sa démarche est anormale; il traîne la jambe gauche et semble incapable de mettre du poids sur celle-ci.

À 20 h 33 min 6 s, les agents tirent le plaignant dans le couloir, où il dit qu’il ne peut pas marcher. Les agents lâchent le plaignant, et celui-ci dit « ma jambe ». Les agents lui demandent de se lever et le placent sur un banc dans l’aire de mise en détention. La discussion qui s’ensuit est en grande partie inaudible; toutefois, on entend le plaignant déclarer qu’il a très mal à la jambe gauche. Le plaignant dit à plusieurs reprises aux agents qu’il est incapable de marcher et qu’il a mal à la jambe gauche.

À 20 h 34 min 2 s, l’AT no 2 dit « Vous marchiez sans problème tout à l’heure ». Le plaignant répond « Non, je ne marchais pas sans problème ». L’AT no 2 répond « Tu es un adulte, tu dois agir en adulte ». Environ 15 secondes plus tard, deux agents soulèvent le plaignant du banc et l’escortent dans le couloir. Le plaignant a de la difficulté avec sa jambe gauche, il sautille sur sa jambe droite et tente d’éviter de mettre du poids sur sa jambe gauche.

À 20 h 34 min 37 s, le plaignant est placé dans la cellule no 21. Un agent lui demande de se mettre à genoux. Il boite sur sa jambe droite et ne semble pas pouvoir utiliser sa jambe gauche. Les agents retirent les menottes du plaignant.

À 20 h 35 min 17 s, deux agents libèrent le plaignant et lui demandent de rester face au mur. Le plaignant s’affaisse sur sa jambe gauche, tombe brusquement sur le sol et atterrit sur son postérieur entre le banc et la toilette. Sa jambe gauche est sous sa jambe droite. Tous les agents sortent de la cellule et l’AT no 4 ferme la porte.

À 20 h 39 min 34 s, le plaignant se lève en poussant avec ses bras et en s’appuyant sur le banc et la toilette ainsi que sur sa jambe droite, pour se mettre en position debout. Il gémit de douleur. Environ 70 secondes plus tard, le plaignant tente de mettre du poids sur sa jambe gauche et pousse un gémissement de douleur. Lorsque le plaignant est assis sur le banc de la cellule, on voit une tache sombre sur son genou gauche.

À 22 h 35 min 13 s, l’AI no 2 parle avec le plaignant depuis l’extérieur de la cellule. Le contenu de la conversation est inaudible.

À 23 h 58 min 32 s, l’AT no 4 informe le plaignant que des ambulanciers sont présents et ouvre la porte de la cellule. Les membres du personnel des services médicaux d’urgence entrent dans la cellule et s’entretiennent avec le plaignant. Ils indiquent que le genou du plaignant nécessite une radiographie et lui demandent s’il souhaite aller à l’hôpital. Le plaignant sort de la cellule en sautillant sur son pied droit et s’allonge sur la civière.

Le 23 juin 2025, à 0 h 3 min 9 s, l’AT no 4 remet au plaignant des documents relatifs à son arrestation. Elle lui explique les accusations portées contre lui et les dates de comparution devant le tribunal, et lui demande de parapher et de signer les documents de libération. On emmène ensuite le plaignant au Centre des sciences de la santé de Kingston en ambulance.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les documents suivants du SPK entre le 25 juin 2025 et le 12 septembre 2025 :

  • liste des agents concernés;
  • rapports du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements des communications;
  • enregistrement vidéo de l’aire de mise en détention;
  • notes de l’AT no 2, l’AT no 1, l’AT no 5, l’AI no 1, l’AI no 2, l’AT no 3 et l’AT no 4;
  • politiques – transport des détenus; garde et contrôle des détenus; recours à la force;
  • dossiers de formation sur l’usage de la force de l’AI no 1 et de l’AI no 2;
  • confirmation du signalement aux services à la famille et à l’enfance;
  • synopsis et rapport d’arrestation;
  • feuille de mise en détention;
  • rapports d’incident général antérieurs;
  • rapport sur l’usage de la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 26 juin 2025 et le 10 septembre 2025 :

  • dossiers médicaux du plaignant du Centre des sciences de la santé de Kingston;
  • photographies des blessures du plaignant, avant et après l’opération, prises par le plaignant;
  • lettre des services à la famille et à l’enfance, datée du 7 juillet 2025;
  • déclaration écrite du TC no 2;
  • vidéo d’une résidence privée;
  • rapports d’appel d’ambulance.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès du plaignant, des deux agents impliqués et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant.

Dans la soirée du 22 juin 2025, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été dépêchés dans le secteur de la rue Princess et de la route Westbrook à la suite d’un appel à la police concernant un enfant blessé. L’appelant avait vu le garçon qui saignait de la tête. La blessure aurait été causée par le frère ou la sœur de l’enfant peu de temps auparavant. Les agents sont arrivés sur les lieux, ont parlé à l’enfant et l’ont confié temporairement à l’auteur de l’appel au 9-1-1 pendant qu’ils se sont rendus à une résidence située à proximité pour parler à ses parents. Ils sont ensuite retournés chercher l’enfant pour le ramener chez lui.

Le père de l’enfant – le plaignant – avait quitté son domicile pour chercher son fils, qui était sorti du domicile à la suite de l’incident avec son frère ou sa sœur. Il avait consommé de l’alcool et était en état d’ébriété. Les agents l’ont croisé dans la rue à bord de leurs véhicules, et le plaignant a appris que son fils se trouvait sur la banquette arrière du véhicule de l’AI no 1.

Au domicile du fils, le plaignant, en colère, a confronté les agents. Il a donné un coup de doigt à la poitrine de l’AI no 1 et a été arrêté par l’AI no 2.

L’AI no 1 et l’AI no 2 ont escorté le plaignant jusqu’à un véhicule et ont tenté de le faire monter à l’arrière. Le plaignant a donné un coup de pied dans la portière du véhicule et a appuyé ses jambes sur le cadre de la portière pour empêcher les agents de l’asseoir. Les agents ont porté le plaignant au sol et l’ont maintenu dans cette position jusqu’à l’arrivée d’autres agents.

Le plaignant a finalement été relevé, placé dans un véhicule et emmené au poste de police. Il s’est plaint de douleurs à la jambe et a été transporté en ambulance à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture à la jambe gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;

b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;

c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;

d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 31, Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools – Ivresse

31(1) Nul ne doit être en état d’ivresse :

a) dans un lieu où le public accède sur invitation ou permission;

b) dans la partie d’une habitation à plusieurs logements qui sert à l’usage commun.

(2) Un agent de police ou un agent de protection de la nature peut, sans mandat, procéder à l’arrestation de quiconque contrevient au paragraphe (1) si, à son avis, la protection d’autres personnes exige cette mesure.

Analyse et décision du directeur

Le 22 juin 2025, le plaignant a subi des blessures graves pendant son arrestation par des agents du SPK. L’UES a été informée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés à titre d’agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Je suis convaincu qu’il était légitime d’arrêter le plaignant pour ivresse publique, aux termes des paragraphes 31(1) et (2) de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. Il n’était pas stable sur ses pieds, sentait l’alcool et, malgré les efforts déployés par les agents pour le calmer, avait commis une agression à l’endroit de l’AI no 1 en enfonçant un doigt dans la poitrine de l’agent. Après l’avoir légalement placé sous garde, les agents étaient en droit de contrôler ses mouvements pour pouvoir prendre en toute sécurité les mesures qui s’imposent aux termes de la loi.

Je suis également convaincu que les éléments de preuve qui concernent la force utilisée par les agents impliqués pendant la mise sous garde du plaignant, à savoir la mise au sol, ne permettent pas d’établir, sur la base d’un jugement raisonnable, que cette force était excessive. L’AI no 1 et l’AI no 2 auraient pu continuer de tenter de faire monter de force le plaignant dans le véhicule, mais cela aurait risqué de blesser le plaignant, qui était déterminé à ne pas se laisser asseoir dans le véhicule. Ils ont plutôt agi raisonnablement en choisissant d’attendre l’arrivée de ressources policières supplémentaires. Ils auraient pu envisager de simplement rester debout avec le plaignant pendant qu’ils attendaient. Après tout, il était menotté et ils étaient deux. Toutefois, le comportement du plaignant avait donné aux agents des raisons de croire qu’il demeurerait combatif. Dans ce dossier, je ne peux pas conclure, sur la base de motifs raisonnables, que la mise au sol était excessive; elle a permis de maîtriser le plaignant qui se débattait tout en plaçant les agents dans une meilleure posture pour faire face à toute résistance. En outre, les éléments de preuve permettent de conclure que la fracture du plaignant a probablement été causée par les circonstances de la mise au sol plutôt que par une force excessive exercée pendant la manœuvre.

Par conséquent, même si je reconnais que le plaignant a subi sa blessure pendant la mise au sol, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles contre les agents.

Date : 21 octobre 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Les interactions à ce moment-là n’étaient pas visibles en raison de l’obstruction. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.