Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PFI-513

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 46 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 29 novembre 2024, à 18 h 58, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

D’après les renseignements fournis par la Police provinciale, le 29 novembre 2024, vers 17 h 20, des agents de la Police provinciale ont procédé à une interception à risque élevé sur l’autoroute 401, près du boulevard Homer Watson. Un agent a déchargé une balle au moyen de son pistolet de service. Le conducteur du véhicule en cause — le plaignant — a été atteint au bras.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 novembre 2024 à 19 h 21

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 novembre 2024 à 21 h 27

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des

sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 46 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 30 novembre 2024.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 29 novembre 2024 et le 3 décembre 2024.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 27 janvier 2025.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 9 décembre 2024 et le 19 février 2025.

Délai d’enquête

L’enquête a été retardée en raison des pressions exercées sur les ressources du Bureau du directeur.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés à l’intérieur et autour d’une camionnette immobilisée au milieu des trois voies de circulation en direction est de l’autoroute 401, au sud du boulevard Homer Watson, à Kitchener.

La camionnette Chevrolet Colorado du plaignant se trouvait dans la voie centrale, et trois véhicules de la Police provinciale étaient positionnés autour de la camionnette, soit un à côté de la porte du conducteur, un près du coin avant du côté conducteur et un près du coin arrière du côté passager. Le véhicule de l’AI n’apparaît pas sur la photo des lieux (ci-dessous), car le véhicule avait été déplacé sur l’accotement du côté sud avant l’arrivée de l’UES.

Figure 1 - Véhicules de police et camionnette Chevrolet Colorado sur les lieux de l’accident

Figure 1 — Véhicules de police et camionnette Chevrolet Coloradosur les lieux de l’accident

Éléments de preuve matériels

Les enquêteurs des sciences judiciaires de l’UES ont examiné les éléments suivants :

  • Douille tirée
  • Projectile tiré
  • Pistolet semi-automatique Glock Model 17M de calibre 9 mm
  • Camionnette Chevrolet Colorado

Le Glock de l’AI, qui avait été récupéré par l’UES à des fins d’examen, contenait une cartouche dans la culasse et 16 cartouches dans le chargeur.

 Figure 2 — L’arme à feu, le chargeur et les cartouches de l’AIFigure 2 — L’arme à feu, le chargeur et les cartouches de l’AI

Le pare-brise de la camionnette Chevrolet Colorado du plaignant affichait un impact de balle, au centre du pare-brise.

 Figure 3 — La camionnette Chevrolet Colorado Figure 3 — La camionnette Chevrolet Colorado

Éléments de preuve médico-légaux

Rapport du Centre des sciences judiciaires (CSJ) à la suite de l’examen de l’arme à feu

Le 12 février 2025, le CSJ a rédigé un rapport concluant que le Glock fonctionnait comme prévu, soit comme un pistolet semi-automatique. La force de détente se situait entre 9,63 et 10,66 livres, avec une moyenne de 10,05 livres. Le CSJ a déterminé que, selon toutes les indications, la douille recueillie sur les lieux a été déchargée au moyen de cette arme à feu.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Images captées par le système de caméra intégrée au véhicule (SCIV) de la Police provinciale

Le 29 novembre 2024, vers 17 h 18, l’AT no 2 repère la camionnette Chevrolet Colorado du plaignant. Le plaignant roule vers l’est sur l’autoroute 401. L’AT no 4 demande que le plus grand nombre de véhicules de police possible encerclent la camionnette.

Vers 17 h 19, l’AI s’engage sur l’accotement sud de l’autoroute 401 en direction est et suit le plaignant. L’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3 suivent eux aussi le plaignant. L’AI s’engage sur une voie réservée et accélère pour se placer sur le côté passager de la camionnette du plaignant, allume ses gyrophares et s’arrête en biais devant le véhicule, lui barrant la route.

L’AT no 2 s’arrête en biais sur le côté du conducteur de la camionnette, capot contre capot avec le véhicule de l’AI. L’AT no 3 se place derrière, sur le côté conducteur, tandis que l’AT no 1 se place sur le côté passager de la camionnette. L’AT no 2 se rend à l’arrière de son véhicule. Le plaignant reçoit l’ordre de lever les mains et on voit son bras gauche dans les airs. Les images ne montrent pas ce que le plaignant fait avec son bras droit.

Vers 17 h 22 min 38 s, l’AI sort de son véhicule et dégaine son arme à feu. Il lève son arme et, en la tenant à deux mains, la pointe vers le pare-brise du plaignant et tire une balle.

Vers 17 h 23 min 2 s, les agents sortent le plaignant, le TC no 1, le TC no 2 et le TC no 3 du véhicule.

Vers 17 h 26 min 35 s, l’AI déplace son véhicule de police sur l’accotement sud.

Enregistrements de communications de la Police provinciale — téléphone

Le 29 novembre 2024, à 16 h 39, le Centre de communication de la Police provinciale (CCPP) a reçu un appel signalant qu’un homme [TC no 3] avait sauté d’une camionnette Chevrolet Colorado en marche. Le conducteur [le plaignant] et les occupants ont ensuite remis le TC no 3 dans le véhicule, dans un état de semi-conscience. L’appelant est allé s’assurer qu’ils allaient bien. Ils ont répondu que tout allait bien et lui ont demandé de ne pas appeler la police. Le véhicule est reparti en direction de l’autoroute 401 alors que les occupants jetaient des objets du véhicule.

À 16 h 42, les services médicaux d’urgence (SMU) ont informé le CCPP de la Police provinciale qu’un appelant [TC no 1] avait indiqué qu’il y avait eu une dispute familiale sur la banquette arrière de son véhicule et que le TC no 3 a sauté en bas du véhicule. Le TC no 3 est remonté dans le véhicule et a indiqué qu’il ne voulait pas qu’on appelle les SMU. Ils étaient en chemin vers l’Hôpital général de Woodstock.

Enregistrements des communications radio de la Police provinciale — radio

À 16 h 41, le 29 novembre 2024, des agents de la Police provinciale ont été dépêchés dans le secteur de Foldens Line et de l’autoroute 401 pour un signalement de « perturbation de la paix publique ». D’après les renseignements fournis, un homme [le TC no 3] avait sauté d’une camionnette Chevrolet Colorado en marche en raison d’une querelle familiale. La camionnette se dirigeait vers le sud sur la route 6 d’Oxford. Il semblait aussi que les occupants jetaient des objets de la camionnette et que celle-ci avait presque reculé sur l’appelant lorsqu’elle était repartie.

À 17 h 18, l’AT no 2 a repéré la Chevrolet Colorado [le plaignant]. Le plaignant roulait dans la voie du milieu de l’autoroute 401 en direction est. Un barrage roulant avec trois ou quatre véhicules de police a été organisé pour arrêter le véhicule.

À 17 h 21, l’AT no 4 a demandé qu’un agent prenne la direction des communications et l’exécution d’une interception à haut risque. L’AT no 2 a informé le répartiteur qu’il allait se placer à l’avant de la Chevrolet Colorado, que l’AT no 3 allait se placer à l’arrière, et que l’AI et l’AT no 1 allaient se placer sur le côté passager.

À 17 h 22, une interception à risque élevé a été exécutée.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 29 novembre 2024 et le 13 février 2025 :

  • Noms et rôles des agents de police qui ont participé à l’intervention
  • Noms des témoins civils et déclarations obtenues
  • Rapport général, rapport supplémentaire et rapport d’arrestation
  • Résumé du dossier de la Couronne
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Enregistrements de communications
  • Vidéos captées par les SCIV
  • Historique des formations annuelles suivies par l’AI sur le recours à la force
  • Notes — AT no 4, AT no 1, AT no 2 et AT no 3
  • Politique — recours à la force

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources entre le 4 décembre 2024 et le 13 février 2025 :

  • Dossiers médicaux du plaignant, fournis par l’Hôpital général de Hamilton de la Hamilton Health Sciences Corporation
  • Rapport d’examen de l’arme à feu, fourni par le CSJ

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant, l’AI, des témoins civils et des témoins de la police, ainsi que des vidéos montrant différentes parties de l’incident, brosse le portrait suivant des événements.

Dans l’après-midi du 29 novembre 2024, la Police provinciale a reçu un appel indiquant qu’un homme avait sauté d’une camionnette en mouvement et qu’il était ensuite remonté dans la camionnette, couvert de sang. L’appelant s’est arrêté pour porter assistance. On lui a dit que tout allait bien et on lui a demandé de ne pas appeler la police. Peu après, les SMU ont contacté la Police provinciale pour signaler qu’une femme avait téléphoné pour indiquer qu’un homme avait sauté de la banquette arrière de son véhicule. L’homme était remonté dans le véhicule et ils étaient en route pour l’hôpital.

L’homme était le TC no 3. Il se trouvait sur la banquette arrière d’une camionnette Chevrolet avec son ancienne petite amie — la TC no 2 — et ils étaient en route pour Parry Sound. La femme qui avait téléphoné était la TC no 1. Elle était assise sur le siège passager avant de la camionnette. Son mari — le plaignant — conduisait le véhicule. Le plaignant et la TC no 1 avaient convenu d’amener le TC no 3 et la TC no 2 à Parry Sound lorsque les deux se sont disputés. Le plaignant s’est arrêté sur l’autoroute pour permettre à la situation de se calmer. Cependant, peu de temps après, la dispute a repris, ce qui a amené le TC no 3 à sortir du véhicule alors qu’il était encore en mouvement, subissant des blessures au visage. Après qu’il soit remonté dans le véhicule avec la participation du plaignant, la TC no 1 a insisté pour que le TC no 3 soit transporté à l’hôpital et a annulé l’appel aux SMU.

Des agents de la Police provinciale ont été dépêchés pour localiser la camionnette et vérifier l’état de ses occupants. En sondant par PING le téléphone cellulaire de la TC no 1, les agents ont pu localiser la camionnette qui roulait en direction est sur l’autoroute 401, en direction de Kitchener. À ce moment-là, la camionnette avait dépassé l’Hôpital général de Woodstock, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la santé et au bien-être de ses occupants et à un éventuel scénario d’enlèvement du TC no 3. Un sergent qui surveillait la situation a demandé aux agents d’exécuter une « interception à haut risque ».

L’AI conduisait alors un VUS identifié. L’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3, chacun dans son véhicule de police, ont repéré la camionnette du plaignant dans une circulation dense sur les voies en direction est de l’autoroute 401, avant la sortie du boulevard Homer Watson. L’AT no 2 et l’AI ont arrêté leurs véhicules en biais devant le coin avant du côté conducteur et le coin avant du côté passager de la camionnette, respectivement, tandis que l’AT no 3 et l’AT no 1 ont positionné leurs véhicules de police derrière la camionnette. L’AT no 2 et l’AI sont sortis de leurs véhicules avec leurs armes dégainées et pointées vers le plaignant. Dans les trois secondes qui se sont écoulées entre le moment où l’AI a ouvert la porte de son véhicule de police et est sorti du véhicule, il a déchargé son arme à feu à une reprise en direction du plaignant.

Après le coup de feu, les agents ont extrait les occupants de la camionnette. Le plaignant avait été touché au bras droit. Il a été transporté à l’hôpital et soigné pour ses blessures.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel — Défense de la personne — Emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser
une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le 29 novembre 2024, le plaignant a été blessé par balle par un agent de la Police provinciale. L’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête dans laquelle l’AI a été désigné comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la fusillade.

Conformément à l’article 34 du Code criminel, l’emploi de la force, qui constituerait une infraction en temps normal, est légalement justifié s’il vise à éviter une attaque raisonnablement appréhendée, qu’il s’agisse d’une menace ou d’une attaque réelle, et si l’emploi de la force est lui-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la conduite doit être évalué à la lumière de toutes les circonstances pertinentes, y compris des considérations telles que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si l’une des parties en cause a utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi de la force ou à la menace d’emploi de la force.

L’AI et ses collègues exerçaient leurs fonctions de façon légitime tout au long de la série d’événements qui se sont soldés par le coup de feu. Sachant qu’il y avait un homme blessé dans la camionnette et que cet homme était possiblement retenu contre son gré, les agents avaient les motifs requis pour intercepter la camionnette afin de s’assurer que ses occupants allaient bien.

Lors de son entretien avec l’UES, l’AI a déclaré qu’il avait tiré pour se protéger contre ce qu’il croyait être une attaque imminente de la part du plaignant. L’agent a expliqué qu’il croyait que le plaignant était sur le point de pointer une arme à feu sur lui et de lui tirer dessus, car il avait rapidement tendu son bras droit vers la console centrale de la camionnette, puis l’avait relevé tout aussi rapidement.

La version des faits fournie par l’AI soulève certaines réserves par rapport à certains éléments de preuve, mais je ne peux raisonnablement conclure avec certitude que l’agent n’a pas déchargé son arme à feu afin de se protéger contre une menace raisonnablement appréhendée, soit des coups de feu de la part du plaignant. D’une part, les éléments de preuve établissent que le plaignant n’avait pas d’arme et qu’il ne cherchait pas à se saisir d’une arme à feu lorsque l’AI a tiré. En fait, l’AT no 2, dont l’attention était concentrée sur le plaignant dans les secondes qui ont précédé le coup de feu, a déclaré que, depuis l’endroit où il se trouvait, il n’a pas vu le plaignant faire quoi que ce soit qui l’aurait amené à croire que le plaignant tentait de saisir un pistolet ou une arme quelconque au moment où l’AI a déchargé son pistolet. D’autre part, si l’on considère la preuve de la manière la plus favorable, on ne peut rejeter la version des événements fournis par l’AI, lequel a déclaré que le plaignant avait fait un mouvement brusque et que cela l’avait amené à croire que le plaignant tentait de saisir une arme à feu. Les images vidéo de l’événement ne permettent pas de trancher la question de façon définitive et la preuve établit que, à peu près au moment où l’AI a tiré, le plaignant essayait de mettre le levier de vitesse de la camionnette en position « stationnement ». Il est donc possible que le plaignant ait fait un mouvement avec son bras droit et que l’AI ait raisonnablement interprété ce mouvement de la façon dont il l’a fait. L’AI a mal interprété la situation, mais les erreurs de fait ne privent pas un agent de la justification de la légitime défense si l’erreur était raisonnable dans les circonstances. Dans l’atmosphère très tendue qui régnait au moment de l’incident, et dans le contexte où la police croyait légitimement qu’il s’agissait peut-être d’un enlèvement et donc que des armes étaient peut-être en jeu, il est tout à fait possible que l’agent ait raisonnablement cru, bien qu’à tort, que le plaignant tentait de récupérer une arme et qu’il devait tirer pour se protéger.

Enfin, je suis convaincu que la force défensive que l’AI a choisi d’utiliser, à savoir un coup de feu, constituait une force raisonnable. Si l’agent avait des raisons de craindre que le plaignant était sur le point de lui tirer dessus, possibilité qu’il ne pouvait exclure pour les raisons susmentionnées, seule la puissance d’arrêt immédiate d’une arme à feu allait pouvoir le protéger.

Pour les raisons susmentionnées, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles contre l’AI dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 21 octobre 2025

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci‑dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.