Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 24-PFD-476

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :

  • des renseignements qui révèlent des
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :

  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
  • des renseignements sur le lieu de l’incident;
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 26 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES[1]

Le 7 novembre 2024, à 14 h 20, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

À 14 h 11, un agent – l’AI – a été poignardé à l’épaule et a reçu une balle dans le pied, et un homme, dont l’identité n’était pas connue à ce moment-là, a subi de multiples blessures par balle. L’incident s’est produit sur la promenade Norweld à Orillia. L’agent et l’homme étaient en route pour l’Hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 7 novembre 2024, à 15 h 20

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 7 novembre 2024, à 16 h 50

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 4

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 26 ans; décédé

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue

TC no 2 A participé à une entrevue

TC no 3 A participé à une entrevue

TC no 4 A participé à une entrevue

TC no 5 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 8 novembre 2024 et le 23 janvier 2025.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’AI a participé à une entrevue le 7 février 2025.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 2 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 3 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 4 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

AT no 5 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 18 novembre 2024 et le 28 novembre 2024.

Retards dans l’enquête

L’UES a reçu le rapport sur les armes à feu du Centre des sciences judiciaires (CSJ) le 7 juillet 2025.

L’enquête a également pris du retard en raison des pressions exercées sur les ressources du Bureau du directeur.

Éléments de preuve

Les lieux

Les événements en question se sont déroulés sur la rue Cochrane, juste à l’ouest de son intersection avec la rue Matchedash Sud, à Orillia, et dans les environs.

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Les enquêteurs de l’UES et le service des sciences judiciaires se sont rendus sur les lieux le 7 novembre 2024 à 16 h 50. Ils ont ratissé et photographié les lieux et y ont recherché des éléments de preuve. Ils ont utilisé un scanneur Leica 360 pour prendre des mesures afin de produire un schéma des lieux.

Plusieurs éléments de preuve ont été recueillis en vue d’un examen plus approfondi, dont un couteau de couleur orange.

Figure 1 - Le couteau

Figure 1 – Le couteau

La Police provinciale a rédigé un rapport sur l’examen du gilet de service que portait l’AI au moment des événements en question; en voici les résultats.

Une seule perforation, d’une longueur d’environ 4 mm, traverse le tissu du gilet à l’arrière, du côté extérieur, près de la partie supérieure de l’épaule droite. Sous cette perforation se trouve un pli unique en forme de « S », d’une longueur d’environ 65 mm, qui s’étend verticalement vers le bas. Le pli ne traverse pas le tissu du gilet pare-balles.

On a retiré le panneau arrière du gilet pare-balles et on l’a examiné à l’endroit où l’on a constaté la perforation latérale extérieure. Du côté extérieur, dans le coin supérieur droit, juste au-dessus de la languette de Velcro, il y a une unique perforation de 34 mm. Cette perforation ne traverse pas le panneau du gilet pare-balles. Aucun dommage n’est visible sur le côté du gilet pare-balles faisant face au corps.

Figure 2 - Panneau arrière du gilet pare-balles

Figure 2 – Panneau arrière du gilet pare-balles

L’UES a soumis les éléments de preuve suivants au CSJ le 5 décembre 2024 à des fins d’examen médico-légal :

Article no 4 – chargeur d’un pistolet de police (article no 20)

Article no 6 – douille (de balle tirée)

Article no 7 – étui à couteau – jaune

Article no 15 – douille (de balle tirée)

Article no 16 – douille (de balle tirée)

Article no 17 – couteau

Article no 19 – douille (de balle tirée)

Article no 20 – pistolet Glock modèle 17M, 9 x 19

Article no 21 – douille (de balle tirée)

Article no 22 – douille (de balle tirée)

Article no 23 – douille (de balle tirée)

Article no 24 – douille (de balle tirée)

Article no 25 – douille (de balle tirée)

Article no 26 – échantillon buccal (contrôle A) de l’AI

Article no 27 – échantillon buccal (contrôle B) de l’AI

Article no 205 – échantillon de sang (échantillon de contrôle) prélevé lors de l’autopsie (le plaignant)

Article no 207 – coupures d’ongles, main gauche, prélevées lors de l’autopsie (le plaignant)

Article no 208 – coupures d’ongles, main droite, prélevées lors de l’autopsie (le plaignant)

Article no 210 – projectile/balle endommagée provenant de l’autopsie (le plaignant)

Article no 211 – projectile/balle endommagée provenant de l’autopsie (le plaignant)

Article no 212 – projectile/balle endommagée provenant de l’autopsie (le plaignant)

Article no 306 – balle/projectile endommagé(e) – deux morceaux – provenant de l’intervention chirurgicale (l’AI)

Éléments de preuves médicolégaux

Rapport de toxicologie du CSJ

Dans un rapport daté du 17 décembre 2024, le CSJ signale que de la cocaïne et de la benzoylecgonine ont été détectées dans le sang fémoral du plaignant. La présence d’aripiprazole dans le sang fémoral n’a pas été confirmée. On a détecté du tétrahydrocannabinol, du carboxytétrahydrocannabinol et de l’hydroxytétrahydrocannabinol dans le sang cardiaque du plaignant.

Rapport biologique du CSJ

Le rapport, daté du 10 mars 2025, conclut que le plaignant ne peut pas être exclu en tant que source du profil ADN masculin (profil de séquences répétées en tandem 1) prélevé des éléments suivants :

  • sang sur l’étui du couteau
  • sang sur la lame et le manche du couteau;
  • sang sur le pistolet Glock de l’AI.

Le rapport conclut également que l’AI ne peut pas être exclu en tant que source du profil ADN masculin (profil de séquences répétées en tandem 2) prélevé de l’élément suivant :

  • sang sur la lame du couteau.

Rapport sur les armes à feu du CSJ

Dans un rapport daté du 7 juillet 2025, le CSJ a conclu que le pistolet Glock de l’AI, un pistolet semi-automatique, fonctionnait correctement. On a tiré des balles d’essai, puis on a comparé au microscope ces balles et leurs douilles aux douilles de balle tirée recueillies sur les lieux de l’incident ainsi qu’aux balles endommagées et aux fragments de projectiles recueillis lors de l’autopsie. Le CSJ a indiqué que les douilles de balle tirée récupérées sur les lieux provenaient de l’arme à feu de l’AI.

Données sur le déploiement de l’arme à impulsions – l’AT no 2

Le 7 novembre 2024, à 14 h 27 min 30 s[2], la gâchette a été actionnée. Une cartouche a été déployée et il y a eu une décharge électrique pendant cinq secondes.

À 14 h 27 min 37 s, l’arme a été placée en mode arc pendant deux secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]

Enregistrements vidéo – 250, rue Matchedash Sud

Le 7 novembre 2025, vers 14 h 10 min 25 s, on voit une camionnette blanche se ranger sur l’accotement en face de l’adresse en question, de l’autre côté de la rue. On entend des cris au loin.

Vers 14 h 10 min 58 s, on entend neuf coups de feu, soit six coups successifs, suivis d’une pause d’environ une seconde, puis de trois autres coups.

On voit un gros chien courir dans la rue, s’éloignant du bruit des coups de feu.

Au loin, on entend d’autres cris : « Montrez-moi vos mains, montrez-moi vos mains ».

Enregistrements des communications – Appel au 9-1-1

Dans l’après-midi du 7 novembre 2024, la police reçoit un appel au 9-1-1. Le téléphoniste pose des questions sur l’urgence. L’appelant déclare avoir vu un homme [le plaignant] au sud du 95, route Barrie, marchant vers la rue West avec un chien en laisse. Il dit que le plaignant a agressé le préposé à l’entretien de l’appelant [le TC no 1]. L’appelant explique qu’une ambulance est sur place pour soigner le TC no 1. Il décrit ce que porte le plaignant.

Enregistrements des communications – radio

Le 7 novembre 2024, à 13 h 56 min 7 s, un répartiteur demande à des unités de se rendre au 95, route Barrie pour répondre à un appel concernant une agression. Le suspect [le plaignant] est inconnu de la victime [le TC no 1]. Le plaignant est parti en courant vers l’avenue Memorial, en direction ouest depuis le 95, route Barrie, près de la rue Dunlop. On fournit une description du plaignant. On signale que le plaignant a endommagé une clôture et confronté le TC no 1, lui donnant un coup de poing et le faisant tomber au sol.

À 13 h 57 min 5 s, un agent informe le répartiteur qu’il circule sur la route Barrie en direction de l’avenue Memorial.

À 14 h 0 min 34 s, le répartiteur signale que le plaignant marche vers l’est en direction de la rue West.

À 14 h 3 min 16 s, l’AI signale que le plaignant marche sur la rue Cochrane et demande une autre unité en renfort.

À 14 h 6 min 9 s, l’AI crie dans sa radio de police « Coups de feu, coups de feu. J’ai été poignardé. »

À 14 h 9 min 16 s, le répartiteur dit « [l’indicatif d’appel de l’AI], tenez bon ». L’AT no 3 et l’AT no 4 indiquent qu’ils sont en route vers la rue Cochrane. L’AT no 3 signale qu’il est sur les lieux. Le répartiteur demande comment se porte l’AI.

À 14 h 12 min 43 s, l’AT no 3 signale « Coups tirés, il faut fermer l’intersection, et l’homme [le plaignant] est dans le fossé ». Le répartiteur demande l’emplacement et l’AT no 3 répond qu’il s’agit de l’intersection de la rue Cochrane et de la rue Matchedash. Il dit que l’AI a été poignardé à l’épaule et que les autres unités peuvent ralentir.

À 14 h 17 min 6 s, l’AT no 3 demande à ce que des agents ferment l’intersection de la rue Cochrane et de la rue Matchedash.

À 14 h 21 min 46 s, l’AT no 3 signale que l’AI est réveillé et alerte.

À 14 h 26 min 59 s, l’AT no 3 demande des ambulances pour deux personnes blessées, l’une poignardée et l’autre blessée par balle.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants de la part de la Police provinciale entre le 12 novembre 2024 et le 11 mars 2025 :

  • rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • enregistrements des communications;
  • rapport d’incident général, rapport supplémentaire et rapport de mort subite;
  • données sur le déploiement de l’arme à impulsions;
  • vidéo captée par le téléphone cellulaire du TC no 2 et enregistrement audio de la déclaration de celui-ci;
  • enregistrement vidéo capté au 250, rue Matchedash Sud;
  • dossiers de formation – recours à la force et armes à feu – l’AI;
  • rapport de profil de sujet de la Police provinciale – le plaignant;
  • notes de l’AI, de l’AT no 2, de l’AT no 4, de l’AT no 5 et de l’AT no 3;
  • rapport de la Police provinciale sur l’examen du gilet de service de l’AI.

L’UES a obtenu les documents suivants de la part du service de police de Rama le 26 novembre 2024 :

  • notes de l’AT no 1.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants de la part d’autres sources entre le 7 novembre 2024 et le 7 juillet 2025 :

  • rapport d’autopsie du bureau du coroner (y compris le rapport toxicologique du CSJ);
  • rapport biologique du CSJ;
  • rapports sur les armes à feu du CSJ;
  • enregistrement vidéo du 75, rue Barrie;
  • photos des blessures de l’AI.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès de l’AI et des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant.

Dans l’après-midi du 7 novembre 2024, des agents de la Police provinciale à Orillia étaient à la recherche du plaignant. Un citoyen avait appelé pour signaler qu’un homme – le plaignant – venait d’agresser un autre homme dans les environs du 95, route Barrie.

L’AI se rendait au tribunal lorsqu’il a entendu le message concernant l’agression à la radio et a trouvé le plaignant sur la rue Cochrane. Il marchait vers l’est sur le côté nord de la route avec un chien noir, s’approchant de la rue Matchedash Sud. L’AI s’est approché de lui dans son véhicule de police, s’est arrêté à une certaine distance derrière lui et est sorti de son véhicule. Il a interpellé le plaignant, lui ordonnant de s’arrêter et lui disant qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant a regardé l’agent par-dessus son épaule droite, mais a continué à marcher. Il avait les mains dans les poches avant du chandail à capuchon qu’il portait.

Le plaignant était en possession d’un couteau. Lorsque l’AI s’est approché à environ dix mètres de lui, il s’est retourné pour faire face à l’agent, le couteau dans la main droite. Le plaignant a couru vers l’AI, tenant le couteau au-dessus de ses épaules, et a donné un coup avec l’arme vers l’agent.

L’AI avait vu un objet dans la main droite du plaignant alors que ce dernier se précipitait vers lui, et il a tenté de réduire la distance pour l’empêcher de donner un coup avec ce qu’il craignait être un couteau. Il a ressenti une douleur à l’arrière de l’épaule gauche lorsque le plaignant a fait un mouvement vers le bas avec le couteau, et a réalisé qu’il avait été poignardé. L’AI s’est dégagé du plaignant et a couru vers le sud. Il a perdu pied au bout de la route et est tombé vers l’avant dans un fossé, mais pas avant que le plaignant ne l’ait frappé une nouvelle fois dans le dos avec le couteau.

Le plaignant a suivi l’AI dans le fossé pour continuer l’attaque. Alors qu’il était sur le dos, l’agent a donné des coups de pied au plaignant pour l’éloigner. Tandis que la lutte se poursuivait, l’AI a sorti son arme et a tiré six fois en direction du plaignant. L’une de ces balles a pénétré dans le pied droit de l’agent et en est ressortie. Le plaignant est d’abord resté debout pendant une brève période, puis est tombé au sol, le couteau toujours dans sa main droite. Les deux parties se sont alors efforcées de se relever. L’agent s’est levé le premier et a tiré trois autres coups de feu en direction du plaignant, qui était en train de se lever. Après le dernier coup de feu, le plaignant a lancé le couteau en direction de l’AI et a dit qu’il en avait fini. Il a brièvement tenté de s’enfuir en rampant, mais il s’est rapidement immobilisé dans le fossé. L’AI est sorti du fossé, a annoncé par radio qu’il avait été poignardé et que des coups de feu avaient été tirés, et a pointé son arme vers le plaignant.

D’autres agents sont arrivés sur les lieux. Ils ont ordonné au plaignant, qui était couché sur le dos, de montrer ses mains. L’AT no 2 a tiré sur le plaignant avec son arme à impulsions. Lorsque le plaignant a semblé s’être immobilisé, l’AT no 5 est descendu dans le fossé et l’a menotté, les mains derrière le dos. L’AT no 5 a rapidement commencé à effectuer des manœuvres de réanimation cardiorespiratoire sur le plaignant.

Des pompiers et des ambulanciers se sont rendus sur place et ont pris en charge les soins du plaignant. Ce dernier a été transporté à l’hôpital, où l’on a constaté son décès.

L’AI a reçu des points de suture pour sa blessure à l’épaule et a subi une intervention chirurgicale pour sa blessure par balle au pied droit.

Cause du décès

À la lumière de l’autopsie, le médecin légiste a attribué le décès du plaignant à de multiples blessures par balle. Il a été blessé par des balles qui ont pénétré l’avant du cou, la partie supérieure gauche de la poitrine, la partie inférieure droite de l’abdomen, l’avant-bras gauche et la cuisse droite.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34, Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;

(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;

(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;

b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;

c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;

d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;

e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;

f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;

f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;

g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;

h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant est décédé le 7 novembre 2024 après avoir été blessé par balle par un agent de la Police provinciale à Orillia. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement au décès du plaignant.

Aux termes de l’article 34 du Code criminel, une conduite qui constituerait autrement une infraction est justifiée aux yeux de la loi si cette conduite a pour objet de dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la conduite est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la conduite, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.

Disposant d’information selon laquelle un homme correspondant à la description de l’homme qu’il avait vu sur la rue Cochrane venait de commettre une agression, l’AI était en droit de tenter de placer le plaignant sous garde.

Je suis convaincu que l’AI a tiré pour se défendre contre une attaque raisonnablement appréhendée de la part du plaignant. C’est ce que l’AI a déclaré lors de son entrevue avec l’UES, et il n’y a aucune raison de ne pas le croire. En particulier, la déclaration de l’agent selon laquelle il a été attaqué au couteau par le plaignant est étayée par la déclaration d’un témoin indépendant concernant le comportement violent du plaignant au moment des événements en question, les déclarations de l’agent concernant l’attaque et la fusillade au moment où celles-ci se produisaient, la blessure au couteau à l’épaule gauche de l’agent et les éléments de preuve matériels retrouvés près du couteau situé dans le fossé où l’incident s’est produit.

Je suis également convaincu que le choix de force défensive de l’AI, à savoir les coups de feu, était raisonnable. Le couteau que le plaignant avait dans les mains pouvait infliger des blessures graves ou la mort, et le recours par l’agent à une force similaire pour repousser l’attaque était justifié. L’utilisation d’oléorésine de Capsicum en aérosol ou d’une arme à impulsions aurait peut-être pu interrompre l’attaque, mais les coups de feu avaient de meilleures chances de neutraliser immédiatement le plaignant. Comme il était confronté à une situation de vie ou de mort, et ne disposait que de quelques secondes pour prendre une décision, on ne peut reprocher à l’agent d’avoir choisi son arme à feu. La rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés ne permettait pas non plus à l’agent d’envisager de battre en retraite. En ce qui concerne le nombre de balles tirées par l’AI, les éléments de preuve indiquent que le plaignant est resté un danger réel et présent tout au long de la série de neuf coups de feu. C’était clairement le cas pendant la première vague de coups de feu, alors que le plaignant attaquait activement l’agent avec un couteau. C’était également le cas pour les autres coups de feu, pendant lesquels le plaignant était très près de l’agent, le couteau toujours à la main. Compte tenu de la violence avec laquelle le plaignant avait lancé son attaque, l’AI aurait eu des raisons de croire que le plaignant ne s’arrêterait pas. Aucun coup de feu n’a été tiré après que le plaignant a lâché le couteau et dit qu’il en avait fini.

Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.[4]

Date : 20 octobre 2025

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino

Directeur

Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
  • 2) Les heures sont tirées de l’horloge interne de l’arme, qui n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
  • 4) Bien qu’elles n’aient pas fait l’objet de l’enquête de l’UES, les décharges d’arme à impulsions de l’AT no 2 semblent aussi légalement justifiées. À ce moment-là, les agents ne pouvaient pas être certains que le plaignant n’était pas toujours armé, et il était logique d’utiliser cette arme pour s’assurer qu’il était neutralisé avant de s’en approcher pour procéder à son arrestation et lui prodiguer des soins. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.