Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OFI-252
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 35 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 25 juin 2025, à 11 h 5, la Police régionale de Peel (PRP) a communiqué avec l’UES et a fourni les renseignements ci-après.
Le 25 juin 2025, à 9 h 51, la PRP a reçu un appel au 9-1-1 du TC no 1[2]. Le TC no 1 a signalé une querelle de ménage au cours de laquelle le plaignant s’est vu ordonner de quitter l’appartement, situé dans le secteur de l’avenue Steeles Ouest et de la rue Hurontario, à Brampton. Le plaignant souffrait de graves problèmes de santé mentale, notamment de schizophrénie. On a mentionné qu’il pourrait être armé d’un couteau. À 10 h 4, l’AI et l’AT sont arrivés sur les lieux. À 10 h 5, l’un des agents a annoncé par la radio de la police que le plaignant avait été blessé par balle. Le plaignant a été transporté au Centre Sunnybrook des sciences de la santé pour une blessure par balle au bas-ventre.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 juin 2025, à 11 h 15
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 juin 2025, à 11 h 45
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Personne concernée (« plaignant ») :
N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue
Témoins civils
TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 25 et le 26 juin 2025.
Agents impliqués
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 2 juillet 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans un appartement d’un immeuble d’habitation situé dans le secteur de l’avenue Steeles Ouest et de la rue Hurontario, à Brampton.
Dans le hall d’entrée, il y avait un couteau de cuisine en acier inoxydable, d’une longueur totale de 34 cm et dont la lame mesurait 20,5 cm de long, sur le sol, près du mur de gauche; une trousse de premiers soins contre le mur du fond; et un t-shirt blanc taché [on a plus tard déterminé qu’il appartenait au plaignant] sur le sol. On a trouvé une douille de 9 mm en laiton sur le tapis d’entrée, près de la porte.
Une marque de balle était visible dans le mur entre la cuisine et le hall principal. La marque de balle continuait jusqu’au réfrigérateur adjacent. L’examen a confirmé que le projectile avait traversé le plaignant, pénétré le mur et le réfrigérateur, puis s’était logé dans la paroi intérieure du réfrigérateur après avoir traversé des aliments qui s’y trouvaient. On a récupéré un projectile en cuivre et en plomb partiellement déformé dans le réfrigérateur.

Figure1 – Le couteau de cuisine en acier inoxydable de 34 cm
Éléments de preuve matériels
L’UES a examiné l’équipement de l’AI, notamment son gilet pare-balles, son ceinturon de service et son uniforme, et a constaté que l’équipement ne présentait pas de dommages ou de taches visibles. Dans la poche du gilet, on a trouvé deux douilles de 9 mm en laiton. On a également trouvé une douille argentée de 9 mm dans le sac contenant son équipement. Son ceinturon de service contenait une arme à impulsions Taser modèle 7, de l’oléorésine de Capsicum (OC) en aérosol, un bâton télescopique, des menottes, un outil Leatherman et un pistolet de service [un Sig Sauer P320] avec deux chargeurs de rechange. Le pistolet a été déchargé au poste de police, révélant une balle de 9 mm dans la chambre et 16 dans le chargeur, pour un total de 17 balles. Étant donné que la capacité du chargeur d’un Sig Sauer P320 est de 17 balles et que la PRP a pour pratique d’ajouter une balle, son pistolet pouvait contenir 18 balles. L’examen a confirmé que le pistolet de service de l’AI avait tiré une balle au cours de l’incident.
Figure2 – L’arme à feu, une douille et le chargeur de l’AI
L’UES a également examiné l’équipement de l’AT, notamment son gilet pare-balles, son ceinturon de service et son uniforme, et a constaté que l’équipement ne présentait pas de dommages ou de taches. Une douille de 9 mm en laiton a été retrouvée dans la poche de son gilet. Son ceinturon de service contenait une arme à impulsions Taser modèle 7, de l’OC en aérosol, un bâton télescopique, des balles de rechange et un pistolet de service [un Sig Sauer P320] avec deux chargeurs de rechange. On a déchargé le pistolet au poste de police et constaté qu’il contenait une balle de 9 mm dans la chambre et 17 dans le chargeur.
L’UES a également recueilli les vêtements du plaignant.
Éléments de preuves médicolégaux
Le 3 juillet 2025, le pistolet Sig Sauer de l’AI a été soumis au Centre des sciences judiciaires (CSJ). On attendait toujours les résultats de l’examen des armes à feu au moment de la rédaction du présent rapport.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[3]
Enregistrements vidéo – Aire commune de l’immeuble d’habitation
Les enregistrements ont été captés dans le couloir de l’immeuble d’habitation.
Le 25 juin 2025, vers 10 h 7 min 7 s, deux agents en uniforme [l’AI et l’AT] entrent dans le champ de la caméra depuis le début du couloir, marchent jusqu’au fond de celui-ci et cognent à la porte de l’appartement du plaignant.
Vers 10 h 7 min 50 s, la TC no 2 ouvre la porte et interagit brièvement avec les agents.
Vers 10 h 8 min 1 s, les agents entrent dans l’appartement. À 10 h 8 min 25 s, la porte se referme derrière eux.
Entre 10 h 8 min 41 s et 10 h 9 min 15 s, l’AI sort de l’appartement et y retourne à plusieurs reprises, semblant communiquer au moyen de sa radio.
L’enregistrement prend fin à 10 h 10 min 21 s, avec la fermeture de la porte de l’appartement.
Enregistrements des communications de la PRP
Le 25 juin 2025, à 9 h 50, la TC no 2 appelle le 9-1-1 depuis une résidence située dans le secteur de l’avenue Steeles Ouest et de la rue Hurontario, à Brampton. Elle dit que le plaignant souffre d’un épisode schizophrénique. Elle dit qu’il a des antécédents de trouble bipolaire et de dépression, qu’il ne prend pas ses médicaments et qu’il est agressif à l’endroit du TC no 1. Elle dit qu’il est possible qu’il ait consommé du cannabis ou de l’alcool. La TC no 2 dit qu’elle s’est enfermée dans une pièce pour éviter la confrontation. Elle chuchote pour éviter que son frère ne l’entende appeler la police, car il l’a menacée, lui disant « Si tu appelles la police, regarde ce qui va se passer ». Il y a des couteaux dans la cuisine, toutefois, le plaignant n’est pas armé au moment de l’appel. Pendant l’appel, le plaignant est dans une pièce adjacente, près de la porte de l’appartement, tandis que le TC no 1 est sur le balcon, indemne. Le répartiteur du 9-1-1 reste en ligne jusqu’à ce que les agents frappent à la porte et entrent dans l’appartement, après quoi l’appel prend fin.
Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AI
Le 25 juin 2025, à 10 h 7 min 33 s, l’AT frappe à la porte d’un appartement, et la TC no 2 ouvre. À l’intérieur, le plaignant est assis à la table de la cuisine. La TC no 2 chuchote que son frère souffre de schizophrénie et qu’il est soumis à des conditions lui interdisant de se trouver dans l’appartement. Il s’est montré agressif à l’endroit du TC no 1.
Vers 10 h 8 min 25 s, l’AI s’approche du plaignant et lui demande ce qui se passe. Le plaignant se lève soudainement, s’avance agressivement, un gros couteau à la main, et crie « Sortez de chez moi! ». Il s’approche de l’AI, et celui-ci recule et dégaine son arme à feu, la tenant à deux mains, en position haute. Le plaignant continue d’avancer, tenant le couteau au niveau de sa taille, et donne des coups d’avant en arrière avec celui-ci. L’AI tire un coup de feu, et le plaignant se serre immédiatement l’abdomen et tombe sur le sol, laissant tomber le couteau. La TC no 2 reste dans le salon, hors de la ligne de tir de l’AI, tandis que l’AT se place à proximité, puis s’agenouille à côté du plaignant. Les deux agents assurent au plaignant que tout ira bien et l’encouragent à respirer. L’AI sort brièvement de l’appartement pour signaler que des coups de feu ont été tirés et demander une intervention rapide des services médicaux d’urgence. L’AT applique de la pression et un bandage sur la blessure abdominale du plaignant tout en menottant ce dernier, les mains devant lui. D’autres agents arrivent à 10 h 13, et l’AI sort de l’appartement peu après.
Enregistrements vidéo captés par la caméra d’intervention – AT
À 10 h 8 min 31 s, l’AT sort son arme à feu et se déplace dans le couloir. Il se trouve à environ un mètre du plaignant lorsque l’AI tire avec son arme à feu. L’AT reste auprès du plaignant, appliquant une pression sur sa blessure et l’encourageant à respirer, jusqu’à ce que l’agent no 1 prenne la relève, à 10 h 13 min 18 s.
L’AT sort de l’appartement à 10 h 23 min 23 s.
Les services médicaux d’urgence arrivent sur les lieux à 10 h 23 min 58 s.
L’AT désactive sa caméra d’intervention à 10 h 28 min 6 s.
Documents obtenus du service de police
Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part de la PRP le 15 juillet 2025 :
- enregistrements des communications;
- rapport d’incident;
- rapport sur les détails de l’incident;
- rapport sur les détails concernant les antécédents de la personne;
- politique – intervention en cas d’incident;
- dossiers de formation – AI;
- notes de l’AT;
- enregistrements vidéo captés par les caméras d’intervention – l’AT et l’AI.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources le 23 juillet 2025 :
- enregistrement vidéo de l’immeuble d’habitation;
- dossiers médicaux du plaignant du Centre Sunnybrook des sciences de la santé.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées auprès des témoins civils et de la police ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue avec l’UES ni à ce qu’on remette ses notes, comme la loi l’y autorise.
Le matin du 25 juin 2025, l’AI et l’AT ont été dépêchés à une résidence située dans le secteur de l’avenue Steeles Ouest et de la rue Hurontario, à Brampton, à la suite d’un appel au 9-1-1 à la police concernant une querelle de ménage dans la résidence. La TC no 2 avait appelé la police pour signaler que le plaignant était en crise de santé mentale et qu’il agissait de manière agressive envers le TC no 1. Elle a expliqué que le plaignant avait dit à la famille de ne pas appeler la police.
Arrivés à l’appartement, les agents ont frappé à la porte et ont été accueillis par la TC no 2. Elle a confirmé les renseignements fournis lors de l’appel au 9-1-1 et a demandé que le plaignant soit sorti du domicile. Les agents sont entrés dans le couloir par la porte d’entrée et ont commencé à se diriger vers la cuisine, où le plaignant était calmement assis à une table. L’AI, qui était devant, se trouvait à plusieurs mètres du plaignant lorsqu’il lui a demandé comment il allait. Le plaignant a réagi en se levant rapidement et en ordonnant à l’agent de sortir de la résidence. Il a commencé à se diriger vers l’agent, lui ordonnant à nouveau de sortir de la résidence et ramassant un gros couteau sur le comptoir de la cuisine lorsqu’il est passé à côté de celui-ci.
Les agents ont dégainé leurs armes à feu et ont commencé à reculer dans le couloir, ordonnant au plaignant de lâcher le couteau. Le plaignant a continué à avancer vers les agents en agitant le couteau dans leur direction, et l’AI lui a tiré une balle dans l’abdomen lorsqu’il s’est approché à quelques mètres de lui.
L’AT a prodigué les premiers soins en appliquant une pression sur la plaie. Des ambulanciers paramédicaux se sont présentés sur les lieux et ont emmené le plaignant à l’hôpital. Il a subi une blessure par balle, la balle étant entrée par le côté gauche de l’abdomen et sortie par le flanc gauche.
Dispositions législatives pertinentes
Article 34, Code criminel – Défense de la personne – emploi ou menace d’emploi de la force
34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
(a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
(b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
(c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.
Analyse et décision du directeur
Le 25 juin 2025, le plaignant a été atteint par balle et gravement blessé par un agent de la PRP. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, désignant l’AI à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la fusillade.
Aux termes de l’article 34 du Code criminel, une conduite qui constituerait autrement une infraction est justifiée aux yeux de la loi si cette conduite a pour objet de dissuader une personne de poser un geste qui représente une agression réelle ou une menace d’agression, raisonnablement appréhendée, et que la conduite est elle-même raisonnable. En ce qui concerne le caractère raisonnable de la conduite, il faut l’évaluer en fonction des facteurs pertinents, notamment en ce qui a trait à des considérations telles que la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.
L’AI et l’AT exerçaient leurs fonctions légitimes tout au long de la suite d’événements qui ont abouti à des coups de feu. Ayant été dépêchés au domicile pour une querelle de ménage, les agents étaient en droit d’entrer dans la résidence lorsqu’ils y ont été invités par la TC no 2 pour interroger le plaignant et s’assurer de la sécurité des résidents.
Je suis convaincu que l’AI a tiré pour se défendre contre une attaque au couteau raisonnablement appréhendée de la part du plaignant. Même si l’AI ne l’a pas affirmé lui-même dans une entrevue avec l’UES, comme la loi l’y autorise, on peut le déduire compte tenu des circonstances qui prévalaient à ce moment-là, principalement le fait que le plaignant brandissait un couteau dans la direction de l’AI tout en avançant vers lui avec détermination.
Il semble également que le choix de force défensive de l’AI, à savoir un unique coup de feu, était raisonnable. L’agent avait abordé le plaignant de manière non menaçante, en lui demandant comment il allait. Cependant, la situation s’est considérablement aggravée, puisque le plaignant s’est immédiatement levé, a demandé aux agents de quitter l’appartement et s’est armé d’un couteau. À ce moment-là, l’AI et l’AT ont été confrontés à une menace réelle et imminente de blessure grave ou de décès et ont sorti leurs armes à feu, ce qui était justifié. Ils ont néanmoins fait preuve de retenue en reculant pour créer une distance et en ordonnant au plaignant de lâcher le couteau. Malheureusement, le plaignant ne s’est pas arrêté. Il a continué à avancer, ne laissant à l’AI d’autre choix que d’agir pour se défendre lorsque le plaignant a réduit la distance à quelques mètres. Dans les quelques instants dont disposait l’AI pour se protéger d’une attaque au couteau, la seule arme ayant le pouvoir d’arrêter immédiatement l’attaque était une arme à feu. Dans ce dossier, je suis convaincu que le comportement de l’AI, qui a choisi de répondre à une menace de mort en recourant lui-même à la force létale, correspondait à ce qu’exigeait la situation.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 17 octobre 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) L’appelant était en fait la TC no 2. [Retour au texte]
- 3) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.