Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-OCI-251
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves que la police a infligées à un homme de 32 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 23 juin 2025, à 10 h 5, le Service de police de Guelph (SPG) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.
Le 23 juin 2025, à 2 h 30, l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) ont vu le plaignant frapper une femme. L’AI est intervenu auprès du plaignant, qui a immédiatement pris la fuite à pied. Le plaignant a escaladé une clôture, suivi par l’AI. Après avoir parcouru une courte distance, le plaignant s’est brusquement arrêté et l’AI l’a percuté, les faisant tous deux tomber au sol. On a mis le plaignant en état d’arrestation et, à 2 h 32, on a appelé les services médicaux d’urgence (SMU), puisqu’il se plaignait de douleurs à l’épaule. Les SMU ont transporté le plaignant à l’Hôpital général de Guelph, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de la clavicule gauche.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 juin 2025, à 10 h 20
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 juin 2025, à 11 h 20
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 32 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.
Le plaignant a participé à une entrevue le 23 juin 2025.
Agent impliqué
AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
L’agent impliqué a participé à une entrevue le 16 juillet 2025.
Agent témoin
AT A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
L’agent témoin a participé à une entrevue le 27 juin 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés dans un stationnement situé dans le secteur de la rue Wyndham Nord et de la rue Woolwich, à Guelph, et dans les environs.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Communications du SPG – Radio
Le 23 juin 2025, à 2 h 27, l’AI et l’AT sont dépêchés dans le secteur de la rue Wyndham Nord et de la rue Woolwich en raison d’une dispute.
À 2 h 30, l’AI fait savoir que le plaignant est sous garde.
À 2 h 32, l’AI demande une ambulance.
À 2 h 57, selon ce qui a été rapporté, les SME transportent le plaignant à l’Hôpital général de Guelph et l’AI est à bord.
Enregistrements des communications du SPG – Téléphone
Le 23 juin 2025, à 2 h 26, un homme appelle le SPG pour signaler que deux personnes se disputent et se lancent des objets.
À 2 h 32, un répartiteur du SPG demande l’intervention des SME pour les douleurs du plaignant à l’épaule.
À 2 h 32, une femme communique avec le SPG pour signaler la présence d’un homme allongé sur le sol, en train de crier, et de deux hommes qui se tiennent au-dessus de lui. Le téléphoniste du SPG indique que la police est sur place, puis l’appel prend fin.
Enregistrements vidéo captés par une caméra d’intervention du SPG – AI
Le 23 juin 2025, vers 2 h 29, on voit l’AI sortir d’un véhicule de police et ordonner au plaignant de s’arrêter. Ce dernier ne s’arrête pas, et l’AI le poursuit en lui demandant à plusieurs reprises de s’arrêter. L’AI escalade une clôture métallique menant à un stationnement.
Vers 2 h 30, l’AI entre en collision avec le plaignant, qui tombe au sol. Le plaignant crie immédiatement de douleur. L’AT arrive sur place et menotte le plaignant, les mains derrière le dos. Le plaignant dit « Aïe, aïe, aïe, mon épaule gauche ». L’AI demande une ambulance pour les douleurs du plaignant à l’épaule.
Le plaignant se plaint de douleurs aux pieds, qu’il pense être le résultat d’un saut par-dessus une clôture.
Vers 2 h 45, l’AI parle au téléphone avec une personne inconnue. Il déclare : « Nous nous sommes approchés d’eux. Ils se disputaient, se criaient dessus, puis il l’a giflée et il s’est éloigné à pied, et nous l’avons poursuivi ». L’AI ajoute ensuite : « Il a sauté une assez bonne clôture, est retombé sur ses pieds et a roulé sur son épaule, puis il a couru à travers un stationnement et, au moment où j’allais l’attraper, il s’est arrêté. Je l’ai plaqué et il a heurté le sol assez violemment ».
Enregistrements vidéo – Bâtiment non résidentiel
On voit le plaignant courir dans un stationnement, puis on voit ensuite l’AI et l’AT faire de même; ils se suivent tous à quelques secondes d’intervalle.
Documents obtenus du service de police
L’UES a obtenu les documents suivants du SPG les 24 et 25 juin 2025 :
- nom et rôle des agents ayant participé à l’intervention;
- notes de l’AT;
- rapport d’incident général;
- rapport d’arrestation;
- enregistrements des communications;
- rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
- enregistrements des caméras d’intervention;
- enregistrements vidéo captés par la caméra d’un bâtiment non résidentiel;
- sommaire du dossier de la Couronne;
- politiques du SPG concernant le recours à la force ainsi que les arrestations et la remise en liberté.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a obtenu les dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général de Guelph le 22 juillet 2025.
Description de l’incident
Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues menées avec le plaignant et l’AI, ainsi que les enregistrements vidéo qui montrent l’incident en partie, permettent d’établir le scénario suivant.
Tôt dans la matinée du 23 juin 2025, l’AI patrouillait à bord d’un véhicule du SPG, avec l’AT, lorsqu’ils ont vu un homme et une femme se disputer dans le secteur de la rue Wyndham Nord et de la rue Woolwich. Peu après, ils ont entendu par radio qu’un appel au 9-1-1 avait été fait concernant le même incident. L’AT s’est approché de l’homme, a arrêté son véhicule, puis les deux agents en sont sortis.
Cet homme était le plaignant. Après que l’AI lui eut demandé de s’arrêter, le plaignant a demandé pourquoi et s’est éloigné, avant de commencer à courir. Il a couru le long du côté nord d’une résidence, en direction est, puis a escaladé une clôture à l’arrière de l’allée qui menait à un stationnement plus bas. Il a continué à courir vers l’est à travers le stationnement et a atteint le côté nord d’une autre résidence. C’est à ce moment-là qu’il est entré en collision avec l’AI, puis qu’il est tombé au sol et s’est brisé la clavicule.
L’AI s’était lancé à la poursuite du plaignant et l’avait rattrapé après une brève poursuite à pied d’environ 15 secondes. L’AT suivait l’AI et est arrivé sur les lieux rapidement après la chute. L’AT a menotté le plaignant. Le plaignant s’est plaint de douleurs à l’épaule gauche et au pied.
Une ambulance est arrivée sur place et a transporté le plaignant à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture de la clavicule gauche et un os ébréché dans le pied droit.
Dispositions législatives pertinentes
Paragraphe 25(1), Code criminel – Protection des personnes autorisées
25(1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
Analyse et décision du directeur
Le 23 juin 2025, le plaignant a subi des blessures graves pendant son arrestation par des agents du SPG. L’UES a été avisée de l’incident et a entrepris une enquête, au cours de laquelle l’AI a été désigné à titre d’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.
Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.
L’AI avait vu le plaignant lancer quelque chose vers une femme juste avant d’entendre une transmission radio selon laquelle il y avait une dispute en cours mettant en cause un homme et une femme dans le même secteur. Par conséquent, il était en droit de chercher à arrêter le plaignant pour agression. Par la suite, lorsque le plaignant a refusé de s’arrêter et a tenté de fuir l’AI, ce dernier l’a poursuivi à juste titre. Tandis que le plaignant fuyait la police, il a escaladé une clôture et s’est ébréché un os du pied droit en faisant une chute de plusieurs mètres depuis celle-ci. Il est le seul responsable de cette blessure. En ce qui concerne la collision, les témoignages les plus probants indiquent que l’AI, après avoir rattrapé le plaignant, l’a porté au sol de force. Cette tactique semble judicieuse, car elle a mis fin à la fuite du plaignant et a permis à l’agent de se placer de manière à mieux faire face à toute résistance persistante de la part de celui-ci, ce à quoi l’AI pouvait raisonnablement s’attendre d’une personne qui avait pris la fuite.
Pour les raisons qui précèdent, j’estime qu’il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.
Date : 20 octobre 2025
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf en cas d’indication contraire, les renseignements contenus dans cette section correspondent à ceux reçus par l’UES au moment où elle a été notifiée et ne correspondent pas nécessairement aux conclusions de l’UES à l’issue de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci‑dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.