Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 25-TCI-245
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Contenus:
Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
- des renseignements qui révèlent des
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.
Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.
Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 21 ans (le « plaignant »).
L’enquête
Notification de l’UES[1]
Le 17 juin 2025, à 3 h 32, le Service de police de Toronto (SPT) a signalé ce qui suit à l’UES.
Le 16 juin 2025, à 23 h 8, une personne a signalé au SPT une tentative de détournement de voiture sur Northtown Way, à Toronto. Après l’échec de la tentative de détournement, plusieurs hommes s’étaient enfuis du secteur à bord d’une BMW X5 blanche. Peu après, un deuxième détournement de véhicule impliquant les mêmes individus a été signalé dans le secteur des Shops at Don Mills, à Toronto. Les suspects ont volé une Rolls Royce et ont pris la fuite à bord de la Rolls Royce et de la BMW X5. Des agents en civil du SPT ont retrouvé lesdits véhicules. Ils roulaient en tandem sur l’autoroute Don Valley, en direction sud, puis se sont engagés sur l’autoroute Gardiner en direction ouest. Peu avant minuit, les deux véhicules sont sortis de l’autoroute Gardiner à la hauteur de l’avenue Spadina, mais sont immédiatement retournés sur l’autoroute. Les agents ont entrepris de barrer le chemin aux deux véhicules. À 23 h 59, la Rolls Royce s’est échappée du barrage routier et a pris la fuite. L’unique occupant de la BMW, le plaignant, est sorti de la BMW et a pris la fuite à pied. Une courte poursuite à pied s’est ensuivie. La poursuite s’est terminée lorsque le plaignant a sauté par-dessus la glissière de sécurité de l’autoroute Gardiner et est tombé sur la route en contrebas, le boulevard Lake Shore, près de la rue Small. Les services médicaux d’urgence (SMU) ont été appelés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’Hôpital St. Michael’s (HSM), où on lui a diagnostiqué des fractures aux deux jambes.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 17 juin 2025 à 4 h 17
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 17 juin 2025 à 6 h 30
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2
Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions de l’UES assignés : 1
Personne concernée (« plaignant ») :
Homme de 21 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Le plaignant a participé à une entrevue le 17 juillet 2025.
Agent impliqué (AI)
AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
Agents témoins (AT)
AT no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; notes examinées et entrevue jugée non nécessaire
L’AT no 1 a participé à une entrevue le 25 juin 2025.
Éléments de preuve
Les lieux
Les événements en question se sont déroulés sur les voies de circulation en direction ouest et est de l’autoroute Gardiner, à l’endroit où l’autoroute passe au-dessus de la rue Small, à Toronto, et dans les alentours.
Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels
L’autoroute Gardiner comprend plusieurs voies de circulation. Elle est généralement orientée selon un axe est-ouest. Les événements en question ont débuté sur les voies de circulation en direction est de l’autoroute, au-dessus de la rue Small, et se sont poursuivis en direction nord, sur toutes les voies de circulation, jusqu’à la glissière de sécurité située à l’extrémité nord.

Figure 1 — Vue aérienne de l’autoroute Gardiner alors qu’elle passe au-dessus de la rue Small. La flèche orange indique l’endroit où la BMW a été contenue et où la poursuite à pied a commencé, et la flèche rouge indique l’endroit où le plaignant a sauté par-dessus la glissière de sécurité de l’autoroute.
Les services des sciences judiciaires de l’UES ont examiné les lieux et ont pris des photos.

Figure 2 — Image montrant la hauteur de la chute du plaignant, depuis la glissière de sécurité de l’autoroute jusqu’à la chaussée en contrebas, soit une hauteur d’environ 10,9 mètres.
Preuve d’expert
Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a déterminé qu’aucun coussin gonflable n’a été déployé dans les véhicules impliqués dans les impacts survenus au barrage routier. Cela correspond au fait que les collisions se sont produites à faible vitesse et étaient de nature mineure. Les données démontrent que le plaignant était à l’arrêt dans la BMW et qu’il a enfoncé la pédale d’accélération à 100 %. La pédale d’accélération était encore enfoncée à 100 % lorsque la première collision s’est produite. La seconde collision s’est produite sur le côté du véhicule, dans les dix secondes qui ont suivi la première.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]
Images captées par les caméras d’intervention
Le 16 juin 2025, vers 23 h 42, l’AT no 2 roule à environ 150 km/h. Le véhicule de police finit par s’arrêter et l’AT no 2 descend du véhicule. On voit le plaignant sauter par-dessus le muret central qui sépare les voies de circulation en direction ouest des voies de circulation en direction est, sur l’autoroute Gardiner. L’AI est l’agent se trouvant le plus près du plaignant — il se trouve à une distance d’environ une voie et demie du plaignant, derrière lui. Les AT no 1, no 3, no 2 et no 4 sont juste derrière l’AI. Ils poursuivent le plaignant en courant et sautent tous par-dessus le muret central. Le plaignant traverse en courant toutes les voies de circulation en direction ouest et saute par-dessus la glissière de sécurité située à l’extrémité nord. L’AI est toujours l’agent le plus près de lui, se trouvant à environ deux largeurs de voie derrière le plaignant lorsque ce dernier disparaît de l’autre côté de la glissière de sécurité. L’AT no 3 braque sa lampe de poche sur le sol en contrebas, où le plaignant gît immobile sur le sol. L’agent no 1 et l’agent no 2 descendent en courant une bretelle d’accès à la rue située en contrebas et trouvent le plaignant. Il est au sol et hurle de douleur. L’agent no 3 arrive à bord d’un véhicule de police et s’arrête à proximité du plaignant. L’agent passe les menottes au plaignant. Le plaignant se plaint que ses jambes sont cassées. L’agent no 2 demande que les SMU soient envoyés.
Images captées par le SCIV du véhicule de police de l’AT no 3 — SPT
La vidéo débute le 16 juin 2025, à 23 h 43, alors que l’AT no 3 roule en direction est sur l’autoroute Gardiner. On peut voir des gyrophares au loin. Plusieurs véhicules sont arrêtés sur l’accotement du côté droit et dans la voie de droite. L’AT no 3 les contourne. Une BMW blanche tente de passer entre des véhicules de police banalisés. L’AT no 3 s’arrête brusquement devant la BMW et lui bloque le chemin. À l’extérieur du véhicule, on entend des voix fortes crier « Mettez-vous à terre ». La partie avant du véhicule de l’AT no 3 fait face à la barrière du côté sud.
Communications radio du SPT
Le 16 juin 2025, à 23 h 7, le répartiteur annonce à la radio qu’un homme a téléphoné à la police pour signaler que sa voiture a été volée et qu’une arme de poing est impliquée.
À 23 h 27, un agent signale qu’il suit de loin une BMW. Un agent indique ensuite que la BMW se dirige vers l’est sur l’autoroute Gardiner. Une poursuite à pied se déclenche peu après, puis on demande que les SMU se rendent sur les lieux. Le plaignant a sauté par-dessus la glissière de sécurité de l’autoroute et a fait une chute.
Éléments obtenus auprès du service de police
Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPT :
- Enregistrements de communications
- Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
- Rapports d’incident généraux
- Images captées par des caméras d’intervention — AI, AT no 4, AT no 2, AT no 3, agent no 1, agent no 2, agent no 4 et agent no 3
- SCIV du véhicule de police de l’AT no 3
- Notes — AT no 1, AT no 3, AT no 2 et AT no 4
- Politiques du SPT — poursuites en vue de l’appréhension de suspects, arrestations
Éléments obtenus auprès d’autres sources
Le 18 août 2025, l’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources :
- Dossier médical du plaignant, fourni par le HSM
- Données de collision extraites pour la BMW et six véhicules de police
Description de l’incident
La preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et un témoin oculaire de la police, ainsi que des enregistrements vidéo ayant capté la majeure partie de l’incident, brosse le portrait suivant des événements. Comme la loi l’y autorise, l’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni à lui communiquer ses notes.
Dans la soirée du 16 juin 2025, on a signalé au SPT deux détournements de véhicules impliquant une arme à feu. Le deuxième appel concernait une Rolls Royce qui avait été volée par trois hommes, dans le secteur des Shops at Don Mills. Les hommes avaient pris la fuite à bord de la Rolls Royce et d’une BMW X5.
L’équipe d’intervention d’urgence (EIU) et de l’unité des crimes majeurs ont repéré les véhicules. Ils roulaient vers le sud sur l’autoroute Don Valley, en direction de l’autoroute Gardiner. Le plan était de suivre les véhicules à l’aide d’un hélicoptère de la police et d’attendre que les suspects sortent de l’autoroute avant de les arrêter. Cependant, aucun hélicoptère n’était disponible.
La Rolls Royce et la BMW ont fini par s’arrêter sur l’accotement sud des voies de circulation en direction est de l’autoroute Gardiner, près de l’endroit où l’autoroute passe au-dessus de la rue Small. Le commandant de l’EIU, l’AT no 1, qui avait également participé aux efforts pour suivre la piste des véhicules, a donné l’ordre d’intercepter les véhicules à ce moment-là.
Les véhicules de police ont formé un barrage autour de la Rolls Royce et de la BMW. Le conducteur de la Rolls Royce a réussi à franchir le barrage et à s’enfuir vers l’est sur l’autoroute Gardiner. Le conducteur de la BMW — le plaignant — a également tenté de se frayer un chemin entre les véhicules de police, mais n’a pas réussi. Il est sorti de la BMW et s’est enfui à pied, vers le nord, en traversant l’autoroute.
Sous les instructions de l’AI, les agents ont poursuivi le plaignant à travers les voies de circulation en direction ouest et est de l’autoroute Gardiner. L’AI se trouvait à environ deux largeurs de voie du plaignant lorsque ce dernier a sauté par-dessus la glissière de sécurité bordant la voie de circulation en direction ouest la plus au nord. Il y avait une distance importante entre le haut de la glissière de sécurité et la chaussée en contrebas, soit environ 10 mètres. Les agents se sont rendus jusqu’au plaignant, lequel se trouvait sur le sol, et l’ont arrêté.
Des ambulanciers paramédicaux ont transporté le plaignant à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué de multiples fractures aux deux jambes et à la colonne vertébrale.
Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 et 221 du Code criminel — Négligence criminelle causant des lésions corporelles
219 (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,
montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
221 Quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Analyse et décision du directeur
Le 16 juin 2025, le plaignant a été grièvement blessé lorsqu’il a fait une chute de hauteur, à Toronto. Puisqu’il fuyait la police pour échapper à son arrestation au moment de l’incident, l’UES a été informée de l’incident et a ouvert une enquête. Il a été déterminé que l’AI était l’agent impliqué dans cette affaire. L’enquête est maintenant terminée. Après examen des éléments de preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec les blessures subies par le plaignant.
L’infraction à l’étude dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 221 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. L’infraction repose, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les mêmes circonstances. Dans l’affaire en question, il faut donc déterminer si l’AI n’a pas fait preuve de la diligence requise et si ce manque de diligence, le cas échéant, pourrait avoir causé les blessures subies par le plaignant ou y avoir contribué, et pourrait être considéré comme suffisamment grave pour entraîner l’imposition d’une sanction pénale. À mon avis, cela n’est pas le cas.
Sachant que le plaignant était soupçonné d’avoir commis deux récents détournements de voiture impliquant une arme à feu, l’AI et ses collègues étaient dans leur droit lorsqu’ils ont tenté de l’arrêter pour vol qualifié.
Je suis également persuadé que les agents, y compris l’AI, ont fait preuve d’une diligence et d’une considération adéquates pour la sécurité publique lorsqu’ils ont décidé de poursuivre le plaignant à pied sur l’autoroute. Les agents avaient de bonnes raisons de le poursuivre agressivement en raison des crimes violents venant d’être commis, et il existait un véritable risque que le plaignant parvienne à s’échapper s’ils ne le poursuivaient pas sur l’autoroute. Tout en le poursuivant, ils lui ont crié de s’arrêter et lui ont donné amplement l’occasion de le faire avant qu’il n’enjambe la glissière de sécurité et ne fasse une chute de hauteur. À la lumière de ce qui précède, je suis convaincu que l’AI n’a pas transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit criminel durant la brève poursuite à pied qui s’est soldée par la chute du plaignant et les blessures qu’il a subies par suite de cette chute.
J’en conclus donc qu’il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.
Date : 15 octobre 2025
Approuvé électroniquement par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Sauf indication contraire, les renseignements fournis dans cette section reflètent les renseignements fournis à l’UES au moment de la notification. Ils ne reflètent pas nécessairement les faits constatés par l’UES dans le cadre de son enquête. [Retour au texte]
- 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.